‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 45 sur 101 · LIBÉRALITÉS · texte numérisé non relu

LIBÉRALITÉS

Aeef pUt'OQ 4m JoBatiou, 14, 56 «1 Mir. Acceptation des legs, 64 et Buiv.

Accfptatiofl pfOTituirr, i5.

IcerptaliMi swM béoéfice 4*iiiTtiittir0« 68»

Actei ronteff^oiret, 54, 66, 78, 89, 86. lelioM jiidicairrt, 76 et «uiv.

Idmissioo dans les hoipicea, l3.

AutB^nfi, 7, 10, 19.

AuturUalioo d*aocrpf r (nécessité), 3, 5» 5o;

— (établÎ!«acnifns t|ui dniveni U deminder^,

16 et a.; •— (aiitorilé qai la délîTce ), 93

et a.; — f rommcnl oa l*«b(ient), 37 et s.;

— («ffets), Si cl a.

ADtoriaation de plaider, 76 tt aott.

Aulorisation de renoncer, i3 bU, Antoriaalion irrégulière, 80.

Anloriaatioa partieUe, 35, 36, 38.

Aulorisation préalable, x5.

Comité de riniérieor (avia do), a8.

Conditions illégales oa ioiposaiblcs, 47i48. Contestations, ^o, 63, 75 et iwiT.

DriiTraoce de I ga, 64, 65, 66, 9o, Disiribiilion aui padtres, 17, 19,20,86,88. Donatenr inconnu, ^i, Donaiioa à eanae de nort, 34.

Donation avf'C réserve d'usnCruil, 49* Uonalion radaqiie, i5, 39, 56, 57.

Donation déguisée, xi, 69.

Don iodirect, 8, 16, 3i, 61.

1 . Nous nous occupons ici non-seulement des donations ént^vifs et des legs , mais en général de toute» les libéralité» qui peuvent être f^siites en faveur des établissemens de bienfaisandé^ telles que dons manuels, dons indirects, remise de dettes, etc.

Nous divisons cet article en trois paragraphes dont le pre* mier traite de Tautorisation nécessaire pour l'acceptation des libéralités; le deuxième, de Vacceptation ; le troisième, delà transcription et de Venregistrement ; \e quatrième, de» action» relative» à la libéralité ; et le cinquième^ dé Temploi de» objet» doBoé».

Dott BavMl, lo, »o.

Emploi des objets doonds, 83 tliOit.

Cnfans troQ*és, 9f, 9«.

Enregialraawat, 79 et sai^.

Établiaaement de bienfaîa-mee, 7.

État des doas et legs atttotiséli •».

Fabriqoe, ao.

Fondation de lits. x3.

Food i> ion de serrires, i3.

Frais de délivrance de legi, 8.

Hériti'^rs, 3^, 33, 35 el suit., ^c, fi.

Legs prohibés, 4t 5.

Ministre Het cultes, 3o.

Ministre de rintérieor, 14* 3o.

NotiSeatioo d*aceeplati(Ni , 57, S».

Niillaés, 5r.

f^auvres, 7, 17 et svir., 8».

Préfets, 25, 96, ao.

Réduction des libéralités, 5l.

Reconvrmsent des objets

Remise de dette, 13, 63.

Renonciation, x3 bit, 70.

Rentra sur i*état, 9.

Rentes viagères, 1 5.

Itévocatioo, 48.

Subslitotioaa, 43 et iwv.

Tcsumcnt aJiré, 5o.

Tiers, 19, 85 et aiitv.

Transcription, 71.

Usufruit, 43t 49*

S^ff UBBIIAUT£9.

S P'. De Vautorisation pour accepter les libéralités.

2. Nous allons constater d'sibord la nécessité de TaotorisatioD. Nous verrons ensuite quels sont les établisseroens qui doivent la solliciter, quelle est l'autorité qui la délivre^ ci enfia comment et dans quels cas elle s obtient.

Nécessité de t autorisation, — 3. Les établissemens de bienfaisance ne peuvent recevoir des libéralités, soit par donation, soit par testament, soit de toute autre manière sans Tassentiment de rautorité supérieure. Le but de cette règle n'est pas seulement de les protéger contre les surprises et d*empécber qu'ils ne se chargent de libéralités onéreuses ; il est aussi de protéger les familles contre la facilité et Fentrainement des donateurs. La charité n*est plus une vertu , mais un caprice , lorsqu'elle s'exerce sur des étrangers et laisse les parens du donateur dans la détresse. On considère encore que les biens qui deviennent la propriété des établissemens publics sont en quelque sorte perdus pour le commerce , et que la trop grande richesse des hospices aurait pour résultat de favoriser le paupérisme. Ainsi , à côté du devoir de féconder la charité publique et de soulager efficacement Tiadigence , se place pour le gou^ vernement cet autre devoir, non moins impérieux , d'empêcher que les établissemens charitables ne se multiplient indéfinimentet que des libéralités excessives, en dépouillant les familles, n'appauvrissent Tétat.

4. Ces principes ont toujours fait partie de notre droit public; on les trouve consacrés dans de nombreux monumens de

législn tion, et notamment dans Tordonnance du mois d'août 1^49? dont le préambule s'exprime ainsi :

« Louis. . Le désir que nous avons de proGtcrdu retour de la paii, pour malat^nirdeplus en plus le bon ordre dans rintérieur de notre royaume, nous Dill reliurder comme un des prmcipaux objets de notre attention les inconvéoleos de la multiplication des élabliFsemens de gens de main-morte et de la racllilé qu'Us trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la coosenation des familles ; elles ont souvent le déplaisir de s>n voir privées, «oit pir la disposiUon que les hommes ont à former des établissemens nouveiat qui lear soient propres et fassent pas5er leur nom à la postérité, avec le titre de fondateur, soit par une trop grande affectation pour dosétabl.ssemens déjà autorisés dont plusieurs testateurs préfèrent l'intérêt à celui de Irurs héritiers léglUmet. Indépendamment même de ces motifs , il arrive souvent que, par les ventes qai se font à des gens de main-morte, les biens immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d'être dans le commerce , tn sorte gM'tiiM frit grand9 partie du fonds de notre royaume $$ trouve actuellement

par ceux dont les biens, ne pouvant être diminués par des aliénations, s'augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions, »

Les art. i4 > i^ et i6 étaient conformes à ces prémisses , ils portaient :

« Art. 14. Faisons défense à tous les geos de main-morte d'acquérir, receroir ni possédf r à l'avenir aucuns fonds de terre, maisons , droits réels , rentes foncières non rachetables , même des rentes constituées sur des particuliers . si es n'est après avoir obtenu nos lettres-patentes pour parvenir à ladite acquisition, et pour i^amortissement desdits biens, et après que lesdites lettres, s'il nous plaît de les accorder, auront été enregistrées en nosdites cours de pariemens ou conseils supérieurs , en la forme qui sera observée, nonobstant toutes clauses ou dispositions générales qui auraient pu être insérées dans les lettres patentes cidevant obtenues par les gens de main-morte, par lesquelles ils auraient été autorisés à recevoir ou acquérir des biens-fonds indistinctement, ou Jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

« 15. La même disposition de l'article précédent sera observée, même à l'égard des fonds , maisons, droits réels et rentes qui seraient réputés meubles, suivant les coutumes, statuts et usasses des lieux.

« 16. Voulons aussi que la disposition de Tart. 14 soit exécutée, à quelque titre que lesdits gens de main-morte puissent acquérir les biens y mentionnés, soit par vente, adjudication, échange, cession ou transport, même en paiement de ce qui leur serait dû , soit par donation entre-vifs , pure et simple, ou faite à la charge de service ou fondations , et en général pour quelque cause gratuite ou onéreuse que ce puisse être. »

L*art. 17 allait plus loin et prohibait formellement les dispositions de dernière volonté en faveur des gens de main-morte. Il est ainsi conçu :

Art. 17. « Défendons de faire à l'avenir aucune disposition de dernière volonté, pour donner aux gens de main-morte des biens de la qualité marquée par l'art. 14; voulons que lesdites dispositions soient déclarées nulles, quand même elles seraient faites h la charge d'obtenir nos lettres-patentes; ou qu'au lieu de donner directement lesdits biens auxdites gens de main-morte, celui qui en aurait disposé aurait ordonné qu'ils seraient vendus ou régis par d'autres personnes, pour en remettre le prix ou les revenus. »

L*art. 18 n'exceptait de la prohibition que les rentes sur le* tat y sur le clergé , les diocèses , les pays d'état, les villes et communautés 9 et permettait de les acquérir et recevoir sans autorisation.

5. La prohibition relative aux legs reposait sur des considérations qui ne manquent pss de gravité. On a toujours remarqué que rhomme est dautant moins réservé dnns ses libéralités qu'il ne se dépouille pas lui-même de son vivant, et qu'à ses derniers momens il est aussi plus facilement accessible à toutes les suggestions qui peuvent lentourer : de là la protection spéciale que la mesure dont il s'agit ménageait aux familles. Toutefoisy le législateur ne tarda pas à revenir sur cette disposition

378 LTBltRlLlTlis.

et, par sa déclaration du ao juillet 176a, leva la prohibition à regard des fabriques et des ëtablissemens de charité, et roême valida les libéralités qui avaient été faites depuis 1749 ^us forme de legs (1). L*art. 9 de cette déclaration porte :

« En considération de la fareur que méritent les bôpittai et autres établlsi^ mens énoncés f n l'art, précédent {établUêBmêHs de ekarité, iglUu paraiêiiaUi, fabriquée d'ieeltes, éeolee de charité, tables ou bouillone des pauvru de fwroUee), voulons que les disposiUons de dernière volonté, par lesquelles 11 leor aurait été donné, depuis 1 édit du mois d'août 1748, ou leur serait dooné à l'avenir des rentes, biens -fonds et autres immeubles de toute nature, aotenl êxicuUêSt dérogeant à cet égard i l'art. 17 dudit édit. >

Au reste^ cette déclaration maintint la nécessité de Tautorisation pour les legs comme pour les autres libéralités,

6. Les lois nouvelles ne se sont pas montrée! moina prévoyantesy le Code civil dispose:

« Art. 910. Les dispositions entre-vifs on par testament an p««ii»««« ■>wf«.««, des pauvres d'une commune ou d'établissemens d'niilité publique a'awooi lear effet qu'aufanf qu'elles seront autorisées par une ordonnanee royale.

« 937. Les donations faites au profit d*bospices, des pauvres d*aae ceai— a on d'établissemens d'utilité publique seront acceptées par les adatlalstraiews éê ces communes ou établissemens , après y avoir été dûmeni autorisés» •

En exposant les motifs de cette partie du Code, M. Bigot de Préameneu disait : « On ne met pas au nombre des incapablea de recevoir, les hospices , les pauvres d'une commune et les éta* blissemens d*utilité publique. Il est, au contraire, à désirer que Tesprit de bienfaisance qui caractérise les Français répare les pertes que ces établissemens ont faites pendant la révolution i mais il faut que le gouvernement les autorise. Ces dispositions sont sujettes à des règles dont il doit maintenir Texécution ; il doit connaître la nature et la quantité des biens qti*il met ainsi hors du commerce ; il doit mèhxe empêcher quil ny ait dans ces dispositions un excès cotulamnahle. »

Sur le même sujet, une circulaire du 19 février 18 17, adressée aux préfets par le miuistre de l'intérieur , s exprime dans les termes suivans :

« La formalité prescrite par les articles du Code civil l'est également dans Tintérct du gouvernement, dans rintérét des pauvres, et dans celui des familles.

« Dans rintérôt du gouvernement, la tutelle des pauvres loi appartient. Le roi, père de tous ses sujets, Test plus particu-

(i} Coof. Cau., i3 frortidor an ii ; Palaii, Y éd. t. III, 344*

lièrement de ceux qui sont réduits à Tindigence et auxquels 1 état donne des secours ; le roi est leur tuteur naturel et légal , il a le droit et le devoir d'intervenir toutes les fois qu'il s'agit de leurs intérêts: le droit, parce que l'administration souveraine lui appartient , et qu'aucune partie ne doit être soustraite à sa vigilance et à sa sollicitude; le devoir, parce que la quotité et l'emploi des fonds au soulagement desindigens ne peuvent être indifférens au gouvernement.

« Dans Tintérêt des pauvret, à qui elle assure l'exécution dea dispositions faites à leur profit, dispositions dont la connaissance est alors acquise au gouvernement par l'obligation de solliciter son autorisation, et à l'administration par la formalité de l'acceptation.

« Dans l'intérêt des familles , le gouvernement pouvant ou n'accorder qu'avec des modifications , ou refuser lautorisation d'accepter des legs et donations en faveur des pauvres, lorsque ces libéralités sont excessives, ou faites au préjudice d'héritiers naturels qui sont eux-mêmes dans le besoin. Dans tous les cas, d'ailleurs, Tintervention du gouvernement ne peut qu'inspirer aux donateurs plus de sécurité pour l'accomplissement de leurs libéralités en faveur des pauvres, dont cette intervention ne peut jamais changer ni modifier la destination et lemploi, lorsque les dispositions faites ne renferment rien de contraire aux lois et aux bonnes moeurs. •

Le rapport fait au roi sur l'administration des établissemens de bienfaisance, le 5 avril 1887, par M. deGasparin , alors ministre de l'intérieur , n'accorde à l'intérêt des familles qu'une place secondaire parmi les considérations qui doivent déterminer Tautorisation du gouvernement ou son refus , et combat l'opinion de ceux qui voudraient qu'il s'en préoccupât at^ant tout: • Si le Code, dit-il , avait eu exclusivement en vue l'intérêt des familles, on pourrait le taxer d'inconséquence. Comment admettre , en effet , que dans le titre même où , en réglant la disposition des biens par donations entre-vifs ou par testament, le législateur se montrait si respectueux pour le droit du propriétaire, qu'à part quelques réserves en faveur des ascendans et descendans, il lui attribuait la faculté la plus entière deddnner ou de léguer sa fortune, il aurait considéré comme indispensable de charger le gouvernement de défendre les héritiers contre les actes de donations &ites en faveur des pauvres ;

38o LlBiHALmifl.

que, cl*un autre côté, il laissait au donateur la possibilité de disposer , sans contrôle et suivant son caprice, au proGt d'étrangers qu aucun lien n'attachait à lui, et qui souvent même ne pouvaient expliquer honorablement les motifs de la libéralité P Si rintérét des familles réclamait une protection particulière contre les actes qui pouvaient les dépouiller de leur héritage, il la faillit plus générale; il fallait donner au gouvernement le droit d'intervenir dans tous les actes de donations entrevit ou testamentaires qui auraient pu blesser les légitimes espérances des héritiers sans fortune. La loi ne Ta pas fait, elle a reconnu le droit absolu pour l'homme de disposer de ses biens, soit de son vivant , soit après lui ; et les réserves peu nombreuses quelle a stipulées , par des motifs qui s expliquent aisément, sont resserrées dans des limites telles , que Texception est ici une manifeste confirmation du principe.

« SI donc Ion veut rechercher le véritable esprit de Van. 910, il est facile d*y reconnaître, avant tout, une mesure d ordre public; c'est Tapplication du principe général de haute tutelle administrative, principe fort ancien dans nos lois, qui interdit aux communautés d*habitans, comme à tous les établissemens publics , d acquérir et de posséder, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation du pouvoir central ; cest spécialement une reproduction delà règle posée par ledit de 17499 modifiée, en ce qui concerne les hospices, par la déclaration de 1763, et fui défendait^ dans un intérêt d'ordre public^ aux établissemens de main-morte de recevoir des biens, s'ils n'y étaient autorisés par le roi.

« Telle me paraît être la considération dominante qui a dicté la disposition de Tort. 910. Sans doute , il n'en faut pas conclure d'une manière absolue que l'administration doive complètement négliger l'intérêt des familles, et repousser à priori toutes les réclamations qui pourraient être motivées par la position particulière des héritiers. Dans l'exercice de la puissance publique, il n'y a pas de principe absolu. Certes, Tadministration doit entendre, provoquer même les réclamations des familles , si ce n'est précisément pour faire céder la volonté exprimée du testateur devant l'intéict des héritiers, du moins pour s'assurer, en s'entourant de tous les renseignemens possibles , que cette volonté a bien été libre et éclairée. SI des faits ou seulement des indices de captation étaient dévoiles, ou

LIBÉRALITÉS. 38l

s*il était démontré que le testateur ignorait la véritable position de sa famille ; s'il s*était abusé lui-même sur la quotité de ses biens ; en un mot , si Ton parvenait à établir , par des présomptions graves, que les intentions écrites dans le testament ont pu être l'effet d*un mouvement peu réfléchi ou |Missionné, dès lors le gouvernement pourrait , dans un intérêt de haute justice y user de Tattribution qui Itii est conférée pour empêcher rétablissement légataire de profiter de biens qu'il n'acquerrait plus, pour ainsi dire, que par une espèce de fraude , et de s'enrichir par une criante injustice. Mais il y a loin de ce point de vue au système arbitraire qui puise le principal motif de ses décisions hors de la volonté du testateur , et dans la position plus ou moins heureuse du légataire.

« En réâumé , le motif de l'intervention de la puissance publique dans l'acceptation des donations de tous genres feiites aux communautés et établissemens autorisés est l'intérêt public. Cette attribution du gouvernement, par le fait seul qu'elle appartient au gouvernement, ne vient pas da droit ciyil. L'intérêt priv^, la justice distributive, ne peuvent donc servir de règle dans l'exercice d*une faculté dont l'origine est ailleurs,

« La nécessité de ne pas augmenter les biens de main-morte, de ne pas enrichir outre mesure certaines corporations , d'éviter aux communautés ou établissemens des legs ou donations onéreuses ou contraires au but de leur institution, etc. , etc.| telles sont les raisons qui semblent devoir, en première ligne, déterminer le gouvernement à répudier ou à réduire les libéralités qui leur sont destinées. La bizarrerie ou la dureté du testateur, la situation intéressante des héritiers naturels et légaux, ne peuvent être admises que comme des considérations, et ne sauraient être les motifs uniques ni les motifs principaux de la décision de l'administration supérieure. Agir autrement , ce serait transporter le principe du droit de grâce dans le droit civil, »

Cette explication du ministre présente un résumé fidèle des principes qui dirigent aujourd'hui l'administration de l'intérieur.

7. L'autorisation n'est pas seulement indispensable lorsque la libéralité a été faite directement à un établissement de bienfaisance ou aux pauvres; elle Test toutes les fois qu'un établissement ou les pauvres doivent profiter de la libéralité : par exemple, lorsque le donateur donne à Jacques sous la condition

38s tsxksLkhais.

de servir une rente à un établissement de bienfSûsance ou éù lui remettre une somme d'argent ou de la distribuer lui-roéoM aux pauvres. Dans tous ces cas, il y a libéralité au profit des pauvres et, par conséquent, d après les art. gio etpiS, nécesiité de solliciter l'autorisation. La circulaire déjà citée du 19 février 1817 dit aussi que : « Ces articles compremienti sana aucune exception, toutes les dispositions faites en faveur des pauvret, et que ai un testateur a nommé ou désigné une personne pour recueillir un legs et en distribuer le montant aux pauvres , sa libéralité n'en est pas moins une disposition faite à leur profit, et quen conséquence, soit qu un donateur ou qu*un testateur ait ou non désigné ou nommé une personne chargée de recueillir sa libéralité pour en faire l'usage par lui indiqué, toutes les dispositions entre-vifs ou par testament faites au profit des pauvres ou dun établissement de charité ne doivent recevoir . leur effet quautant qu'elles ont été autorisées conformément aux règles précédemment établies (1). » (f^. n^ 17,) Mais ces dispoûtioos ne sont appliquées que lorsque les hbéralités présentent une importance, telle que ladministration publique ait intérêt d*en surveiller et d*en assurer au besoin Texécution; s'il ne s'agit que de modiques sommes Tautorité n a pas Thabitude d'intervenir. — f^. n"» lo, 19.

8. Si le donataire principal était un établissement public, et que lacceptation de la donation à lui faite eût été autorisée, on pourrait considérer l'acceptation de la libéralité qull est chargée de remettre aux pauvres ou à un établissement do bien" faisance comme implicitement autorisée en ce qui concerne œ dernier établissement. Mais il est plus régulier que lautorisatlon soit demandée par chacun des deux donataires et délivrée à Tun et à autre, s'il y a lieu. — Y. rjvis du conseil d*éiat du 4 mars i84t) rapporté aux mots Fondation d^établissemem de bie nj aisance \ V. aussi n° 16.

9. Le Code n'ayant pas maintenu Texception faite par l'Mit de 17491 en faveur des donations de rentes sur 1 état ou sur les villes, la nécessité de Tautorisation est la même, quelle que soit la nature des biens qui font l'objet de la donation (a).- Aussi Tordonnance du 2 avril 1817, rapportée ci-après (n^ ai5) , ne diS'

(i) L'iDsUuetioB du 8 février i8a3 t'eiprino à pev préi dan hi Ja) IUn»« <t« jMbtrt B« Trib«ut,trr. féfl., 4 pl«f. «» la» art. i «t S.

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