LIBÉRALITÉS
pense d'autorisation que les acquisitions et emplois en rentes.
10. On verra plus loin (n^ 60} que la jurisprudence maintient les dons manuels d'effets mobiliers qui se transmettent de la main à la main. Ici nous devons dire que les établissemens de bienfaisance ne peuvent; accepter de pareils dons sans l'autori* nation du gouvernement, à moins que les sommes ou les objets donnés ne puissent être assimilés à de simples aumônes, auquel cas lautorisation cesse d*étfe nécessaire. Ainsi, tous les ans, le roi fait remettre aux bureaux de bienfaisance de la capitale des sommes importantes, et un très gprand nombre de particuliers suivent ce généreux exemple. Il en est de même dans les départemens et particulièrement dans les villes. S'il fallait une autorisation pour l'acceptation de chaque libéralité^ le service de l'administration serait gravement compliqué et les bienfaiteurs quelquefois rebutés par l'accomplissement d'une pareille formalité.
Cette exception admise, il est essentiel de la restreindre dans, de justes limites, afin qu'elle n'absorbe pas la règle; mais comment distinguer un don d'une aumône? La ligne de démarcation n'est pas facile à établir. La même somme qui, pour un particulier ne possédant qu'un modique patrimoine, constituerait une donation importante, n'est évidemment qu'une simple aumône s'il s'agit du roi ou d'un très riche capitaliste. L'appréciation à faire dépend donc uniquement des circonstances. Néanmoins toutes les fois que l'auteur du don manuel est connu, il peut être plus prudent de requérir l'autorisation d'accepter, afin d'éviter toute discussion ultérieure.
W. Plus loin (n"* 62), nous établissons que les donations déguisées peuvent être valables, lorsque le donateur a la capacité de disposer des choses qui font Tobjet de sa libéralité. Mais, quelque forme que revêtissent ces libéralités, l'autorisation est indispensable aux établissemens de bienfaisance pour les recevoir.
12. La nécessité de l'autorisation serait la même, si le créancier d'un établissement charitable lui faisait remise de sa dette. — y. ci-après, n^ 63.
13. Relativement aux sommes qui sont versées aux hospices pour l'admission des pauvres ou pour une fondation de lits ou de services, ou à la charge d'une rente i^iagère au profit du déposant,—V. Admission dans les kesfiees;^ Fondation de iiUf^--
384 LIBI&RILITÉS.
Fondation de services; — Rentes viagères, — V. aussi Fondation détablissemens de bienfaisance,
13 bis. L'aulorisation n'est pas seulement nécessaire pour accepter les libéralités, elle l'est encore pour y renoncer, La loi du 1 8 juillet 1837 dispose, à l'égard des communes, dans son art. 48, S 2, que les délibérations qui porteraient refus de dons et legs ne seraient exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du roi. Pour les établissemens de bienfaisance, il n'existe pes de disposition semblable ; mais on peut dire que le refus d'accepter une libéralité serait une aliénation de leurs droits, et qu'à ce titre il devrait, comme toute aliénation, être autorisé par ordonnance royale.
\ 4. L'article 910 du Code civil, transcrit plus haut, porte que les dispositions entre-vifs ou par testament au profil des hospices, des pauvres, etc., n*auront leur eflet qu'autant qu elles seront autorisées^ etc. Il semblerait résulter de là que c'est la Ubé» ralité et non l'acceptation de cette libérulité qui doit être autorisée, et cette interprétation pourrait s'appuyer sur Tart. la del'é* dit, ^ui défendait aux notaires de ne passer aucun contrat dé <&nation^ etc., qu'après qu'il leur serait apparu de lettres-patentes et de l'enregistrement d'icelles, lesquelles devaient être mentionnées dans les contrats. Elle pourrait s'étayer aussi de l'ordonnance du 2 avril 181 7, qui a reproduit la rédaction de l'art. 910. Mais elle ne serait rien moins que fondée. En effet, l'autorisation n'ayant pas pour objet d'habiliter le c/buateur^ mais le donataire , c'est lacceptation et non la donation qui doit être autorisée. Aussi, l'art. 937, qui est le corollaire de l'art. 910, porte que les donations seront acceptées par les administrateurs après y avoir été dûment autorisés,
<5. De ces dernières expressions : qu^ après y avoir été dament autorisés, il suit que l'acceptation provisoire d*une donation entre-vifs, qui réserverait l'autorisation du gouvernement serait nulle. Lors de la discussion du Code civil, on rejeta une proposition qui avait pour objet de permettre cette pratique(i).
Toutefois, il faut reconnaître que l'usage actuel entraîne de gi-av's inconvéniensen ce que le donateur peut mourir pendant
(i) MallcTillc, Code ci»., art. 937 ; Crebirr, Donations , t. I, n* 71; OeWinroart, C de Code civ., t U, 16a ; l'oallier, Droit civ,^ t. V, a» 204 ; M. DuranloB , Ctmn ég Cêéi civ., t. VIII, 4^0,; M. DiUoi , Junspr,, t. V, 5x6, o* 5i , r-r. consul. , ag ▼endëai. aa 11
(ho^ii. d'AgJr).
LIBÉRALITlés. 385
rinstruction qui précède raut«)nsaiion, et que dès lors la donation est caduque. La loi du i8 juillet 18J7 y a remédié dans rintérét des communes, en déclarant, dans son art. 48 : « Que le maire peut toujours, à titre provisoire, accepter les dona* tions et legs en vertu de la délibération du conseil municipal, et que Tordonnance du roi ou larrété qui intervient ensuite a ef- Jet du jour de cette acceptation, » Mais une circulaire du ministre de rintérieur, du ix juillet i83g, sur Texécution de cet article, fait observer que ses dispositions «ne s'appliquent point aux donations entre-vifs destinées aux hospices et aux bureaux de bienfaisance, la loi du 18 juillet 1887 n'ayant statué que pour les communes et établissemens municipaux administrés par les maires (i). Il doit donc être procédé comme par. le passé, en ce qui concerne les donations entre-vifs qui peuvent être faites aux établissemens charitables, c'est-à-dire que Tacceptation ne saurait régulièrement intervenir et avoir d effet qu^après Vauto* risation délivrée par C autorité supérieure,
Etablissemens qui doivent solliciter V autorisation, — \6, Il va sans dire que l'établissement qui profite de la libéralité doit solliciter l'autorisation de l'accepter, et Ton doit en conclure que si une libéralité est faite à un établissement public quelconque avec la condition de servir une rente ou de verser une somme à un hospice, il y a lieu pour Thospice, donataire indirect, comme pour rétablissement donataire direct, de solliciter rautorisation d'accepter. La solution adoptée par la Cour de cassation, dans l'affaire de la commune de Garches et des hospices de Paris (a), étant intervenue dans des circonstances spéciales, ne nous pa* raît pas devoir influer sur la règle. — V, ci- dessus, n° 8.
\1 , Lorsque le testateur a légué son bien aux pauvres d'une commune déterminée et qu'il existe un bureau de bienfaisance dans cette commune, c'est à ce bureau à solliciter l'autorisation d'accepter le legs, parce qu'il est appelé par la loi de son institution (7 frimaire an 5, art, 4) « à faire la répartition des secours à domicile (3). » Au preqjyer aspect, cette solution ne pa-
(i) Dans le même irns , cire. 33 avril i838.
(i) Cas9., 7 juillet i^34« rapporté ans nota Fondation d' établi ssemens de bien/ai» sancê,
(3 y.', dana ce sens, Cons. ii juillet 1807 ( Bureau de bienfaiiance de M aralrirlii )» rapporté au moi Biens, f^. ausii L. 9 arril 1817; Merlin, Rfp.^ t^* Institution d'héritier ffct. 6, n* iA>
rait pas en harmonie avec 1 art. 3 de l'ordonnance du a avril 1817, qui porte que les dons et legs, faits pour le soulagement des pauvres des communes, sont acceptes par les maires. Maïs on. doit peuser que lordonnance a disposé , pour le cas où il n'existerait aucun établissement charitable dans la commune; et c*€st dans ce sens, en effet , quelle a été toujours entendue et appliquée.
S*il n'existe pas de bureau de bienfaisance et qu'il y ait un hospice, nous pensons que c est aux administrateurs de Thoapice à recueillir le legs et à demander l'autorisation, U est à présumeri en effets qu'en donnant aux pauvres le testateurs eu en vue le seul établissement qui, dans la commune, s'occupât de charité publique; d'autant plus que, dans de telles looalitési Thospice, en général , distribue des secours à dcunicile.
Enfin, s*il n'existe ni bureau de bienfaisance ni kospice, c'est, comme nous le disions tout à riieure, à la commune à recueîlUr le legs par Tentremise du maire et à solliciter Tautoriantioii. ÇOrd. 2 aigrit 1817, art. 3.)
48. Quand le legs est fait aux pauvres sans autre dësigoation, quels sont les pauvres qui doivent en profiter, et, dans ce cas , quel est rétablissement qui a qualité pour demander Tautorisa* tion et accepter le legs P
Sous l'ancien droit, il n'était pas douteux que Finstitution &ite aux pauvres en général, sans désignation d'aucune localitë, ne d&t être appliquée aux pauvres du domicile du testateur. On avait souteuu quelquefois que ceux du lieu de sa naissance de* vaient être prélerés; mais deux arrêts du parlement de Paris, des 7 août 1753 et 16 février i6o5, rapportés par Papon (i), aTaient proscrit cette opinion. Le premier était remarquable en ce que le testateur avait nommé, pour exécuteur de sa libéralité^ une personne domiciliée duns sou lieu natal ; mais cette circonstance ne fut pas jugée assez forte pour exclure les pauvres du demicile qui, se trouvant sous les yeux du testateur, sont plus facilement présumés avoir été l'objet de son attention.
Si le domicile du testateur au moment de son décès n'était pas le même que celui qu'il avait au moment de son testament, il faudrait attribuer le legs aux pauvres du lieu où le testament
( 1) Li?. 90, tit. 6.
LIBÉRALITÉS. iSy
a été fait, parce qu'on doit croire que ce sont eux que le tes tateur avait alors en vue.
Par la même raison, si le testateur avait son domicile à la ville et que son testament eût été fait à la campagne où il résidait pendant Tété, les pauvres de cette résidence devraient recueillir la libéralité, encore bien qu*il fAt décédé à la ville.
19. Il arrive souvent qu'un testateur ne lègue aux pauvres qu'une somme modique, eu égard à sa fortune, et charge un tiers de la distribuer entre eux. Dans ce cas, nous Tavons dit plus haut (n^ 7, 10), lorsque la somme est de nature à être considérée comme une aumône, il n*y a pas lieu à autorisation, et en conséquence le bureau de bienfaisance ni Thospice ne doivent pas intervenir; mais' si la somme présentait de Timportance, il y aurait lieu à l'autorisation, et, par suite, à l'intervention de ces établissemens , encore bien que la distribution dût être faite par un tiers. Il est à remarquer en effet que, dune part, les établissemens charitables représentent les pauvres, et que, d*autre part, ainsi que le conseil d état la dit très justement dans un avis du 9 frimaire an 12 (i), « la loi du 7 frimà're an 5, en organisant les bureaux de bienfaisance, n'a pas interdit la liberté naturelle que doit avoir tout homme de charger un curé ou un individu quelconque d'exécuter ses dernières volontés.» — r.n^*i7, 85.
20. Mais si une fabrique ou tout autre établissement public était chargé par le testateur de distribuer annuellement une somme aux pauvres, les établissemens charitables de la localité ne devraient-ils pas se faire autoriser à accepter le legs et revendiijuer le droit exclusif de faire la distribution P
En 1820, le sieur Benoît lègue une rente sur l'état de 4oo fn à la fabrique de Bonne-Nouvelle, à Paris, « pour être répartie annuellement par ladite fabrique entre les pauvres les plus né* cessiteux, sans que les membres de ladite fabrique soient tenus de rendre aucun compte de l'emploi qui aura été fait des arrérages de la rente, la comptabilité telle qu*elle est tenue pour les autres affaires particulières à ladite fabrique devant suflGre pour constater ledit emploi.» Après la mort du testateur, une ordonnance royale du au août 1820 autorise la fabrique à ac-
(i) M. de Cormeoio, QuMi.,i. Ul, 193.
S88 LXBB&jLLiris.
cepter la rente; d'autre part, une ordonnance du a 5 octobre 1820 autorise radministration hospitalière de Paris à accepter le legs. L*art. 2 de celte ordonnance porte : • Le produit de la rente de 4^0 ^^' ^^^^ remis , conformément aux intentions du testateur, à la fabrique succursale de Bonne-Nouvelle qui en fera la distribution aux pauvres sous la surveillance du bureau de charité de Tarrondissement.» Cet arrangement s^exécute; mais, en i83o, Vadminislration des hospices de Paris prétend qu*il n'appartient qu'à elle de distrihuer le montant du legs; qu'aux termes des lois des 7 frimaire an 5 et a avril 1817,1a gestion des biens des pauvres est attribuée aux bureaux de bienfaisance et aux hospices; en conséquence, elle demande que l'ordonnance du 22 août 1820 soit rétractée et que la rente soit inscrite à son nom. Le 1 1 novembre i83o, le conseil detat statue dans les termes suivans :
« Considérant que l'ordonnance royale du aa août i8ao a servi de base à des actes en vertu desquels le legs a été délivré et la rente transférée à la fabrique de Téglisede Bon ne-Nouvelle, qui en jouit depuis dix ans; qu'en l'état, Topposition de l'administration des hospices à ladite ordonnance est inadmissible.
« Art. i^'. La requête de l'administration des hospices civib de Paris est réjetée. »
En repoussant les hospices par une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leur réclamation, le conseil d'état manifeste clairement qu'il l'aurait accueillie si elle lui eût été adressée en temps opportun. C'est qu'en effet chaque établissement public doit se conformer à la loi de son institution et se mouvoir dans la sphère qui lui est propre. S'il lui était permis d'en sortir ^ une fabrique pourrait être simultanément un établissement religieux, un établissement de charité, un établissement d'instruction, etc., et vice uersa un hospice pourrait perdre de vue la mission de charité qui lui appartient et se consacrer à tout autre service. Faisant application de ces principes d'ordre public, un avis du conseil d'état du 12 aviil iSSj a refusé à une &• brique l'autorisation d accepter une donation qui lui était faite d'une maison et d'une somme d'argent à la condition de les consacrer à l'établissement et à l'entretien d'une école. Cet avis est ainsi motivé :
« Considérant que les fabriques n'ont été reconnues comme établissemens publics et autorisées à recevoir et & posséder aae
LIBIRRÂLITI^S. 389
dans l*intérét de la célébraiiou du culte et dans les limites des services qui leur sont confies à cet égard; que les fabriques ne peuvent, en dehors de ces limites, invoquer une qualité d*établissemens publics pour recevoir des donations à TefTet d'établir des écoles ou former toutes autres entreprises étrangères k leurs attributions. »
Ainsi, le testateur ne peut charger que le bureau de bienfaisance, I*hospice ou la commune de la distribution d*un legs fait aux pauvres, et la disposition par laquelle il en chaînerait un autre établissement public, étant contraire aux lois, serait réputée non écrite.
2i, Si un legs était fait à des enfans trouvés recueillis dans un hospice et nominativement désignés dans la disposition, la commission administrative n'aurait pas besoin d'être autorisée administrativement, attendu que «lu loi du i5 pluviôse an x3 et le décret du 39 janvier 181 1, en remettant aux commissions administratives des hospices la tutelle des enfans trouvés, ont laissé cette tutelle sous lempire des règles du Code civil, (jiçis du comité de r intérieur du l'j février i835 (i).)
22. Mais si le legs était fait aux enfans trouvés de Thospice, sans aucune désignation, et que la libéralité d&t leur profiter collectivement, dans ce cas, le legs devant être recueilli par l'établissement, à la charge d'en employer la valeur à l'entretien des enfans trouvés, ne pourrait être accepté par la commission qu'avec l'autorbation du roi ou du préfet^ conformément à l'ordonnance du a avril 1817 rapportée ci-après.
Autorité qui délivre C autorisation. — 23. Les art. 910 et gSy voulaient que l'autorisation d'acceptation émanât, dans tous les cas, du gouvernement; mais on s'aperçut bientôt qu'il serait gênant pour les administrations hospitalières de recourir à l'autorité centrale pour des libéralités d'une minime importance; qu'il en résulterait également des embarras pour cette autorite qui se yerrait surchargée de détails; et, en conséquence, un arrêté du gouvernement, du 4 pluviôse an la, dont la légalité était pourtant très contestable, délégua aux sous-préfets le pouvoir d'autoriser l'acceptation des dons et legs, « suit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque leur valeur n'excéderait pas 3oo fr. de capital et qu'ils seraient faits à titre
(1) MM. Vaillefroy et Monnier, Primeipe* d'aéninitt,» 4a3.
gratuit y » et réserva au gouvernement Tautorisation pour les dons mobiliers excédant 3oo fr., les donations d^immeublei et toutes les dispositions à titre onéreux. Postérieurement une ordonnance du roi, du lo juin i8i/(y remit aux préfets le pou» voir attribué précédemment aux sous-préfets, et chargea la ministre de l'intérieur d'autoriser lacceptation des donations en argent supérieures à 3oo fr. , mais qui n'excéderaient pas looo fr. EnHn, l'ordonnance du 2 avril 1817, qui forme le der> nier état de la législation sur la matière, maintient aux préfets le pouvoir d'autoriser l'acceptation des dons et legs en argent ou effets mobiliers n'excédant pas 3oo fr., et réserve au roi lautorisation de tous les autres : quoique les dispositions de cette ordonnance ne soient pas toutes relatives â l'autorisa* tion, pour ne pas les scinder, nous les rapporterons dés à pr«* sent dans leur ensemble :
« Art. 1*'. Coorormément à Tart. 910 du CodecivU et à la loi dal Jaavter iftll, les dîspusitîons ciitre-virs ou par (eslament. de bieas meubles et imineables au pront des é^lif^es , des archevêchés et évêchés, des chapltrei , des grands et lieiHs sémiiiairps, dps cures et des succursales, des fabriques, des pauvres» dis hospiceft, drs collèges, des communes, et en général de tout étabUsiement d'utililé publique et de toute associniiou religieuse , reconnus par la loi, ne pourront être acceptées qu*après avoir été autorisées par nous , le eonaell d*éCat entendu , et sur l'avis préalable de nos préfets et de nos éTéques, suitaaltes dl* vers cas.
c L'acceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers , n'eicédaal pas TtOO francs , sera autorisée par les préfets.
c 3. L'autorisation ne sera accordée qu après l'approbation provisoiri di l'évéque diocésain , s'il y a charge de service religieux.
« 5. L'acceptation desdits le^s ou dons, ainsi autorisée, sers filtd, savoir:
c Par les évéques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leor dfliM» leur cathédrale, ou leurs séminaires ;
< Par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faite! ou profit des chapitres ;
• Par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de legs ou dons ffiits à U eari ou succursale , ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à k desservir ;
« Par les trésoriers des fabriques , lorsque les donateurs ou testatem aorsal disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises ai le sarrkt divin ;
c Par le supérieur des associations religieuses , lorsquUl s'agira de Ilbénlllél faites au profit de ces associations ;
• Par les consistoires , lorsqu'il s'agira de legs faits pour la dotatloo des pis* leurs ou pour l'enlrelien des temples ;
t Par les administrateurs des hospices , bureau de charité et de blenfilsiveé, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des bôpitaui et autres éUbUsseBCM di bienfaisance ;
< Par les administrateurs des collèges , quand les dons ou legs auront poor objet les collèges , on des fondations de bourses pour les étndiins ou de ckaiffs nouvelles ;
LIBÉRALITÉS. Spi
< Parles maires des communes , lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la g(^néralilé des habilans, ou pour le soulagement ou inslruclion des pauvret de la commune;
• Et enfin par les administrateurs de tous les autres établtssemens d*utl1lté publique, légalement constitués» pour tout c« qui m» donné ou légué à e6i établissemens.
« 4. Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront » pour le plui grand bien dea établissemens, remploi des tommei données, et prescriront là conservation ou la vente des effets mobiliers , lorsque le testateur ou le dont^ teur auront omis d*y pourvoir.
« 5. Tout notaire d<^positalre d*un testament contenant un legs an profit de l'un des établissemens ou titulaires mentionnés d-dessus sen tenu de leur en donner avis lors de l'ouverture ou publicalion du testament. — V. Notaire.-
« En attendant l'acceptation, le chef de l'établissement, ou le titulaire, ferg tous let actes eonservatoires qui seront Jugés néeesMlres. — V. Jetèt eokiér» vatoireê,
« 6. Ne sont point assujélis k la nécessité de l'autorisation les acquisitions et emplois en rentes constitui^es sur l'état ou les villes , que les établissemens cl« dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs aetes ordinaires d'administration.
< Les rentes ainsi acquises seront immobilisées et ne pourront être aliénées sans autoHsaiion(l).
« 7. L'aniorisation pour l'aeeeptatlon ne fera ancon otMtaele I ce que les tiers Intéressés se pourvoient, par les voies de droit, contre les dispositions dont l*t^ ceptatlon aura été autorisée. >
24. L'art, i^^'n'a pas conservé au ministre de l'intérieur le pouvoir que 1 ordonnance de i8 14 lui avait départi d'autoriser, en certnina cas, les dons et legs. Ce pouvoir n'appartient aujourd'hui qu'a« préfet et au roi, suivant la nature de l'objet donné et sa valeur* Le conseil d'état a même jugé que le minisire ne pourrait statuer indirectement en refusant de soumettre au roi la demande d'autorisation, quand il penserait que la libéralité ne doit pas étro acceptée et que, même dans ce cas, il faudrait qu'une ordon^ nance royale intervînt pour déclarer la non-acceptation* Le ministre pourrait seulement, sur la demande des intéressés, réformer l'arrêté d'autorisation ou de refus pris par le préfeC Mais il excéderait ses pouvoirs s'il stattuiit dans les cas où l'autorisation doit être accordée par le roi.
Eu i832, le ministre du commerce et des travaux publici| qui avait alors les établissemens de bienfaisance dans ses attributions, déclara à l'hospice de Gompiègne qu'il n'y avait pas lieu de l'autoriser à accepter un don manuel, attendu que l'existence de cette libéralité ne résultait que de son assertion ,
(i) Cet trtteie a été rapporté, en ce qai concerm les établlssemeni eectéstaAi^oes et lea commuQaniéa religieniea ée feaiBca, par l*ordoBQaict da i4 jannar tS3i.-«' V. Camgr^égm* iions ftospitalièret, Rflaitveneiit ans ctakUMenaas de Weafaisaiioe» V. Rtmlêê tmr l'état.
39a LIBÉRALITÉS.
el que, d'ailleurs, le donateur étant mort, la prétendue donation ^taic caduque faite d acceptation. Uliospice vit dans cette lettre du ministre une décision contraire au principe qui ^eutque le roi intervienne dans l'acceptation des legs et donations, et il se pourvut au conseil d'état. Un arrêt du la janvier 1 835 pensa comme lui et annula la lettre du ministre, par le motif « que , d*après l'art. 910 du Code civil et l'ordonnance réglementaire du a avril 1817, '^ demande de Tbospice aurait dd être soumise au roi pour être statué par S. AI., le conseil d^état eutendu, s*il y avait ou non lieu d'accorder l'autorisation, et qu'en décidant lui-même que les hospices étaient sans droit et sans qualité pour Tobtenir, le ministre avait excédé ses pou- Toirs. »
25. On a vu plus haut (n"* 3) que l'arrêté du 4 pluviôse an i a réservait au gouvernement l'autorisation d'acceptaUon de toutes les dispositions à titre onéreux j et n'attribuait aux sous-préfets le pouvoir d'autoriser l'acceptation des dons et legs mobiliers qu'autant qu'ils étaient faits à titre purement gratuit. L*art. t*' de l'ordonnance de 1817 ne distingue pas entre les dispositions purement gratuites et celles chargées de conditions onéreuses: il faut en conclure que les préfets ont le pouvoir d'autoriser l'acceptation des unes et des autres , si d'ailleurs elles ne comprennent aucun immeuble et n'excèdent pas la valeur de 3oo fr. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du aa juillet i8i4i avait décidé, à l'occasion de l'ordonnance du 10 juin x8i4, que cette dernière ordonnance se taisant sur les dispositions à titre onéreux f l'art. 3 de l'arrêté devait continuer k servir de rAgle. Mais l'ordonnance de 181 4 n'était que le complément de l'arrêté, et elle le déclarait dans son art. i*^; l'ordonnance de 1817, au contraire, a disposé à /lopo et refondu tous lesriglamens antérieurs. Elle est donc la seule règle à suivre.
26. Aux termes d'une circulaire du mois de juillet 1806, le préfet doit, tous les trois mois, envoyer au ministre de l'intérieur un état des dons et legs dont il a autorisé l'acceptation.
27. Comment on obtient {^autorisation et dans quels cas? ^-^ Pour obtenir l'autorisation du gouvernement, rétablissement donataire doit produire, par l'intermédiaire du préfet :
i^ Une expédition authentique de l'acte de donation ou un extrait pareillement authentique du testament ou de l'acte d*oà résulte la libéralité. Si cet acte n'était pas authentique, il auffi*
LIBER A.LITSS. Zgi
rait il'nne copie certifiée par les administrateurs de rétablissement donataire; enfin , s'il s'agissait d'un don manuel, leur dé* libération nous paraîtrait devoir suffire, pourvu qu'elle fit connaître les noms , prénoms, profession et demeure du donatenr delà libéralité;
%* La délibération de h ooromisMon administratiTe;
3° L'avis^du conseil municipal ( L. iSJuiiiei 1837, art, ai );
4* Celui du sous-préfet;
5* Celui du préfet;
6"* L'approbation provisoire de la donation par Tévéque diocésain, s'il j a charge de services religieux (Oruil a iipri/ 1817, art. 2);
Et y^ Tavis du comité consultatif, si la donation paraît devoir donner lieu à quelques difficultés. (Inst, S /écrier iS^i.)
28. L'ordonnance royale qui intervient ensuite est délibérée dans le comité de Tintérieur, s'il n y a pas de réclamations, et dans la conseil d état , s'il y en a , ou si la libéralité excède 5o,ooo fr. Elle est rendue sur le rapport du ministre de Tinté* rieur (i). — F', ci-après, n<» 3o et 3i bis»
29. Lorsque l'acceptation doit être autorisée par le préfet, l'établissement donataire doit adresser les mêmes pièces que cidessus à ce fonctionnaire , qui ensuite statue sans accession da conseil de préfecture.
30. On avait demandé si c'est au ministre de Tiiitérieur ou au ministre des cultes à proposer l'acceptation des legs ayant pour objet le secours des pauvres, quelle que soit la personne on rétablissement chargé de l'emploi du legs ou de la distribution du secours : u n avis du conseil d'état» du 5 août j 8 1 3 (a), résolut la question en faveur du ministre de l'intérieur, par le motif* que l'art. i*%$. 5, du décret du ai septembre x8ia, relatif aux attributions du ministère de l'intérieur, rangeait dans les attributions de ce ministère la comptabilité des établissemens de charité , et qu'en conséquence l'acceptation de tous les legs ayant pour objet le soulagement des pauvres devait être proposée sur le rapport de ce ministre, quand même le testament on une autre disposition confierait la distribution de ce secours k un curé ou autre ecclésiastique. » Aux termes de la drculabre
(1) MM. Ynillefro^ elllonoier, PnAa'fês d'admimtt., itS. (a) M. àê ConMSia • QmêsL , t. lU» 19S.
$94 UBliHALITis.
du 4 juin i8aS (i), comme ladministrotion des ëtablissemens de bienfaisance et leur comptabilité en très grande partie sont encore dans les attributions du ministre de Tintérieur, c'esl encore à ce ministre , dans tous les cas y à proposer l'acceptation des libéralités qui leur sont faites; et par conséquent c'est à lai que toutes les pièces ci-dessus doivent être adressées. Si la dona* tion ou le testament contient des dispositions relatives à ces établissemens et à des établisscmens religieux, les préfets doivent présenter des propositions distinctes, adresser au ministre de l'intérieur celles qui concernent les premiers, et au ministre chargé des cultes celles qui regardent les seconds. Nous devons dire, néanmoins, que depuis cette circulaire le ministre de Tin» lérieur et celui de la justice et des cultes ont arrêté dé concert que, lorsque leurs deux administrations se trouventsaisies de de* mander en autorisation de legs faits conjointement ànn établissement charitable et à un établissement religieux, Tordonnanoe collective d*autorisatiuu est provoquée par le ministre dans les attributions duquel est celui des deux établissemens à quik libéralité doit profiter pour la plus forte partie. Ce ministre prend, alors, lavis préalable de son collègue.
M. Lorsqu'une libéralité est faite colleciivement à pIuHem établissemens, chacun d eux peut être autorisé par la même ordonnance à Taccepter en ce qui le concerne. Il en est de même si un établissement public ou une commune sont institués légataires, à la charge de payer une somme ou une rede^ vance à un autre établissement.
32. L'ordonnance du i4 janvier i83i, relative aux legs fiiits aux établissemens ecclésiastiques et communautés de femme (V. ton» grégations hospitalières)^ leur défend, dans ses art. 3 et 6, de présenter à lautorisation du roi ou du préfet aucune acceptation de legs sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés, par acte extrajudiciaire, à prendre connaissance du testament, adonner leur consentement à son exécution ou produire leurs moyens d'opposition. Sil n y a pas d héritiers connus, extrait du testament est affiché de huitaine en huitaine, et à Miis reprises (M>nsécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur, et inséré dans lejournal judiciaire du département avec
(i) Mim., de x8a5, 171.
UBiRÀLlTXS. 395
inTitatioQ aux héritiers d'adresser au préfet| dans le même délai, les observations qu'ils auraient à présenter.
Ni l'ordonnance du 2 avril 1817, ni aucun autre règlement n'ont prescrit cette formalité pour les établissemens de bienfaisance. Il est cependant de jurisprudence au ministère de l'intér rieur de ne statuer que d'après les renseignemens obtenus du préfet sur la position des héritier«| ou d'après \es reclanutions adressées par ceux-ci.
33. Lorsqu'il s'agit d'autoriser l'acceptation d'une donation entre-vifs Tintervention de la famille a moins d'influence. Il faut supposer une volonté bien ferme et bien arrêtée à celui qui sis dépouille de son vivant, et cette volonté doit être respectée si elle est légale et légalement manifestée. Les réclamations de la famille ne pourraient être écoutées qu'autant qu'elles s'ap« puieraient sur des faits de démence ou de captation, ou qu'elles établiraient l'incapacité du donateur, ou l'excès de sa libéraliif comparativement à la mesure dont la loi lui permet de dis* poser.
3i. Comme les dispositions de dernière volonté n'ont d'effet qu'après la mort du testateur et que jusque-là elles peuvent étr« révoquées, il n'y a pas lieu d'en autoriser l'acceptation pendant que celui-ci existe. Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 3o germinal an 12, s'exprime ainsi à ce sujet :
< A l'égard des libéralités à cause de mort ou que l'on veut faire par acte de dernière volonté, il est dans la nature des actes qui les contiennent d'être secrets jusqu'à l'ouverture de la suc* cession, et révocables à la volonté du donateur. Il n'y a pas lieu dès lors, tant que le donateur existe, à faire autoriser l'acceptation des dispositions faites par ces actes, en ce que la faculté constante de les révoquer peut rendre l'acceptation illusoire^et que le gouvernement, ainsi qu'il en a plusieurs fois consacré le principe, ne doit point compromettre son intervention par des arrêtés auxquels il ne peut dépendre de lui d'attacher la garantie des avantages qu'ils doivent avoir pour but d'assurer.
« Ainsi, en matière de donations faites sous la forme testamentaire, ce n'est qu'au moment du décès que le gouvernement doit intervenir pour autoriser l'acceptation, parce qu'alors les droits des pauvres sont ouverts et certains.
35. Chacun peut disposer à son gré, dans les limites tracées par la loi, de tout ou partie de ses biens; mais, de son c6té, le
39^ LnBBlLfTllt.
gouvernement peut aussi, dansTintérét de l,Vtab1issemeilt donataire ou par des considérations d*ordre public, refuser Tautorisation d'accepter la libéralité ou ne l'accorder que pour partie. En général, il s'informe de la capacité du donateur et de celle de rétablissement, qui ne serait pas apte à recevoir s^l n*était déjà autorisé comme établissement public; ensuite il considère la situation financière de rétablissement, l'importance delà libéralité, sa destination, son utilité et les conditions qui sj rattachent. Enfiti, mais très secondairement, lorsqu'il s*agit d'une donation entre-vifs, il considère la position sociale du disposant, l'importance de sa fortune, la situation de ses proches, leur degré de parenté. Il s'informe aussi des motifs qui ont déterminé la libéralité et des influences auxquelles le donateur a pu céder (i).
36. Souvent il arrive en matière de legs que legonvcmcment, prenant en considération la position des héritiers, n'accorde l'autorisation que pour une partie du legs; mais cette marche serait impraticable pourune donation entre-vifs. En effet, la dona» tion est un contrat synallagmatique, qui ne se forme que par la simultanéité des consentemens des parties contractantes. Si l'un donne 10,000 fr. et que l'autre n'en accepte que cinq, il n'y a pas accord entre elles, et par conséquent point de donation; comme, en pareil cas, l'autorisation n'aurait aucun effet, elle doit être refusée ou subordonnée au cas où le donateur consentirait à restreindre sa libéralité dans la mesure de Kantorisation.
37. Le consentement des héritiers a la délivrance da legs, moyennant une certaine réduction, n'est pas toujours un motif suffisant pour le gouvernement d'admettre cette réduction, leur consentement pouvant n'avoir été déterminé que par la crainte qulls auraient de se voir privés de la totalité. Sans s'arrêter k cette sorte de transaction, le gouvernement apprécie donc, dans toute leur étendue, les motifs qui pourraient le déterminer au rejet total de la libéralité (2).
38. En tous cas, le gouvernement ne peut, en accordant l'autorisation, m imposer à l'établissement légataire des obligations
(l) V. MM. Viiillefrojet MonnieT, Princip. d'aJminùt., p. lol. (a) Av. Conilé dt TioU, la dot. c83o; MM. VuUlcfroy et MoDoifr, Pnmeifêt mitt,, fo3.
tlBBAALITSS. 3^7
qui ne résultent pas de l'acte constitutif de la libéralité (i)>» telle, par exemple, que le paiement d'une somme d'argent ou le service d*une renie à tel ou tel lit'ritier. Il ne peut pas davantage disposer de la portion du legs dont il n'autorise pas TaoceptatioQ et l'attribuer exclusivement à quelques héritiers. Son intervention n'a pour objet que d'iiabiliter rétablissement pour l'acceptation; soit qu'il accorde ou qu'il refuse l'autorisation, il fait un acte de tutelle et non de juridiction. Si l'autorisation n'est délivrée que pour partie^ le surplus du legs demeure confondu avec les autres biens de la succession, l'établissement et son tuteur ne pourraient en disposer sans se mettre en contradiction avec leurs propres actes. Si elle est refusée, l'établissement est censé n'avoir jamais été héritier (Cod. civ. art. 785); et, par conséquent, n'avoir jamais eu aucun droit à Thérédité.
Cette solution a été consacrée par un avis du comité de l'in* térieur du i6 décembre i834f portant que « la réduction ou le rejet prononcé des biens retournent à l'hoirie et sont partagés entre les héritiers suivant les règles du droit commun.» Mais elle l'avait été antérieurement en termes plus formels, par un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin x8x5 (a) : sur la réclamation des héritiers naturels du sieur Bréchard, un décret de 1811 avait refusé à des hospices l'autorisation nécessaire pour rece> voir un legs de trois terres imporuntes. Le testateur avait prévu le refus et disposé que, dans ce cas, une des terres reviendrait à ses héritiers naturels et que les deux autres appartiendraient au sieur Deschamps de Salorge. Néanmoins, les héritiers Bré« chard prétendirent que le gouvernement, en refusant l'autori* sation, sur leur demande, n'avait renoncé qu'en leur faveur. Les tribunaux pensèrent autrement, et la Cour de cassation, appelée en dernier lieu à prononcer, s'exprima ainsi : « Attendu que le gouvernement n'a pas fait et n'avait pas le droit de faire tourner au profit seul de quelques-uns des héritiers ou légataires, son refus d'autoriser les hospices à accepter les legs immobiliers qui leur étaient faits, que cette décision est absolument du ru* sort de V autorité judiciaire. . . Rejette.»
Sans doute, il peut résulter de là que la réduction ou le rejet déterminé par la position d'un héritier pauvre profiterait à un
(1) Av. ConiU et l'iat., «9 jski iSSi 1 MM. VaUkCr^j tl MMBitr, hf êUmf, (s) Palaif, 3** mU.,1. ift, p. 7S4.
3gg uuiAAUflta.
héritier riche ; mais cette circonstance ne saurait justifier une dérogation aux lois. Aussi, en pareil cas, le gouTemement examine «s*il ne vaut pas encore mieux procurera une personne déjii riche un accroissement de fortune dont elle pourrait se passer, plutôt que de priver des gens notoirement maiheureuX| de sommes dont la grande importance pour eux ne saurait être méconnue. «
Quelquefois , en autorisant Tacceptation , il recommande k rhumanîlé de ladministration charitable ceux des héritiers qui sont dans l'indigence, et celle-ci se foit un devoir de charité en même temps que de convenance de leiur accorder des secours plus ou moins importans.
39. La donation étant caduque, comme on le^erri plus loin (n^* 56, 57), lorsque le donateur décède avant Facceptation ^ le gouvernement refuse, dans ce cas, d*autoriser l'acceptation. Le comité de Tintérieur est même d*avis que le consentement donné par les héritiers à 1 exécution de la donation non acceptée, du vivant du donateur, ne saurait suppléer à ce défaut de forme; qu'en conséquence il n y aurait pas lieu d'autoriser 1 acceptation d'une pareille donation; que seulement, potir rendre efficaces les intentions bienveillantes du donateur, on devrait, en pareil cas-, inviter les héritiers à faire directement eux-mêmes donation entre vifs de la somme en question. Cet avis, qui est du j janvier i83i , fait une fausse application de lart. i339 du Gode civil , qui porte que le donateur ne peut ri'parer par aucun acte les rices d*une donation, et que, nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite. Ici le législateur parle A\\ne nullité commise dans la manifissta* tion de la volonté du donateur et qui enlève à l'acte la solennité dont il a entendu quil fi^t entouré. Dans Tespèce, il ne s'agit point du donateur ni de sa volonté qui est certaine, mais de l'intention de ses héritiers qui peuvent à leur gré profiter d'une exception créée dans leur intérêt ou s en départir. Or, Tart. i.'{4o, qui prévoit ce cas, dispose que « la confirmation on ratification^ ou exécution volontaire d'une donation par les ki* ritiers ou ayanscause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit foofe autre exception. > Ainsi , le comité de Tintérieur est tombé dans une erreur grave. Le consentement des héritiers i rexécution de la donation non acceptée du vivant du donateur suflBt pleine-
UBBBÀLITBS. 3g^
ment à la validité de la donation, et lorsque Tadministration hospitalière le représente, lautorisation daccepter ne peut lui être refusée, sous prétexte de la caducité de la donation. D*au« tre part , le moyen de régularisation indiqué par le eoroite ne serait pa^ sans inconvénient. La donation faite par les hé» riiiers n*^<|uiyaudrait souvent pas à ki donation primitive ) car ces héritiers pourraient se trouver placés dans des conditions; ^différentes qui rendraient leur donation soit révocable pour survenance d enfans^ soit réductible comme excédant la quotité disponible, etc., etc.
40. La prévision de difficultés entre rétablissement donataire et les héritiers présomptifs après le décès du donateur n'est pas une cause suffisante pour refuser Tautorisation ; mais elle doit être prise en considération sérieuse, suivant la nature des gtiefs, limportance de la libéralité, et le degré de parenté des récla* mans. A notre sens, l'autorisation devrait être refuiëe si le suo« tés présentait du doute et que lobjet de la donation fîlit de peq^ de valeur.
4l« « A moins qull ne s'agisse d'une donation d'objets d'une valeur très minime et faite de la main à la main, le gouvernement n'accorde pas l'autorisation d'accepter la disposition d'un donateur qui désire rester inconnu , parce qu'il est alors dane ri m possibilité de vérifier si la libéralité nurpasse la portion dis* ponible. La publicité donnée par lordonnance à la donation et au nom du donateur est le seul moyen qui permette aux inté-* ressés d'attaquer la- libéralité s'il y a Kêu; >• (Cire. a8 juillet 1827 [\)\aviê du com.de VinL^ 17 et 29 sépMmhre l%^o (a).)
42. Quoique permise parle Coda cfrti, la donation avec ré« serve d'usufruit est presq^ie toujours repoussée- parce q\i'el)e n'est qu'une sorte de testament, et qu'elle « met le gouvernement dans l'impossibilité d'examiner la poaition des héritiers, et par suite la convenance de lacceptation (3). »
43. Le gouvernement refuse pareiiiemewi d'autoriser l'accep« tation des dispositions entachées de substitution, parce q[tie l'art. 896 du Code civil prohibe les substitutions qui obligent le donataire, l'héritier institué, ou le légataire à eonsertfer Tobjet légué et à le rendre à un tiers. Il voit une substilutio» dane
(j)Mém. de 1817, 376.
(a) MM. Vuillefroj et Monoicr, Primoifêê d'admimiët., p. tM».
(3) MM. Vuillefroy et Moonier, loco cit. — • V. aatti ord. 14 ja«v. ii|i> ivt. 4.
LIBBRàLITBS. 4^1
virtuellement à ses héritiers légitimes , et peut le transmettre par ses dispositions à d*autres personnes ou à d*autres établissemens s'il le préfère (i).
45. La défense d'aliéner qui se trouverait dans la donation ou le legs ne constituerait pas à elle seule une substitution ^ parce qu'elle n*impliquerait que la charge Je con^e/v^r. Le caractère de la substitution, nous l'avons dh plus haut (n^ Sp), est d'obliger le donataire à conserver et à rendre.
46. Aux termes de l'art. 898 du Code civil, la disposition par laquelle un établissement de bien&isance est appelé à recueillir la libéralité, dans le cas où le donataire ou Théritier institué ne la recueillerait pas n'est pas regardée comme une substitution , et dès lors l'acceptation peut en être autorisée.
47. Les conditions contraires aux lois ou aux mœurs ^tant réputées non écrites par Fart. 900 du Code civil ne font pas obstacle à la délivrance de l'autorisation; mais, en général^ Fordonnance d'autorisation exprime des réserves à ce sujet, quoique cette ordonnance ne pût, dans aucun cas, en consacrer Vexîstence.
48. Aux termes de Tart. 960 du Code civil: « Toutes donations entre-vifs faites par des personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque "valeurque ces donations puissent étieet à quelque titre qu elles aient été faites . . . ., demeurent révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du dona* teur, même d*un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent s'il est né depuis la donation. » L'art. 961 ajoute que celte révocation a lieu encore que l'en* fant du donateur fût conçu au temps de la donation. Enfin ^ les articles suivans n'autorisent aucune exception à cette règle et proscrivent tout à la fois et les stipulations contraires et les in* ductions que le donataire pourrait tirer soit de la possession continuée depuis la survenance d'enfant, soit de la prescription, soit de la naissance de l'enfant survenu, soit même d'un acte cunfirmatif.
49. Lorsque le legs consiste dans un usufruit dont la durée n'a pas été fixée. « L'ordonnance qui en autorise l'acceptation
(i) V. daot le UifiiDc sens MM. VoUlefroy et Moonier, et les ftvis da conteil d*étatqa*ili rupportent, Prineip. d'ndminist., p. io8 et toÎT.
À02 hni^ALvrf^,
« doitj par application de Tart. 619 du Code civil, fixer 1^ durée « do cet usufruit à 3o ans, terme auquel la loi a borné tout usu- « fruit qui n*est pn's donncf à dos particuliers (i). »
50. Lacceptaiiori du legs ne pouvant être autorisée, comme on Ta vu plus haut, que sur la présentation d'un extrait du testament, il fuut en conclure que si le testament était é^ré ou liyait été Iac<fré, on ne pourrait lautoriser. En elTet, on ne connaîtrait d*une manière certaine ni Texistence du le^s, ni son importance, ni les charges dont il serait grevé; dans ce cas, dit le comité de riiitérieur, on devrait « surseoir jusqu*i ce que les tribimaux eussent prononcé sur les prétentions et les moyens de rétablissement.» Mais comme pour exercer cette action il faut que les établissemens légataires s*adres^nt au conseil de préfecture, en s*appuyant sur une ordonnance royale, ily aifraît lieu exceptionnellement d'accorder de piano par ordonnance Tautorisation nécessaire pour ester en justice (a).
51 Aux termes de Tart. y de Tordonnance du a avril 1817, Tautorisation ne fait pas obstacle à ce que les héritiers se pourvoient devant les tribunaux contre les dispositions dont Tacceptation a été autorisée et demandent soit la nullité soitlaréduclion de la libéralité. Il ne s'ugit plus alors d'une réfluction ou du refus d'autorisation que Tautoriié sirpérieure peut prononcer dans rinléret de la famille ou par des considérations d ordre public ; mais de la réduction prescrite par les art. gi3 et 91 5 du Code civil, dans les cas qu*ils prévoient^ ou d^une nullité motivée sur le dol, Terreur ou la captatiou, ou sur T inobservation des formalités légales. Si la disposition est annulée par les tribunaux, Tautorisation tombe avec elle; si elle est réduite son effet est restreint^ nonobstimt Tautorisation, à la mesure fixée par le jugement.
52. Du principe qu'aucun règlement n'oblige à appeler les héritiers du testateur, et que lautorisation accordée ne pri^udicie pas h leurs droits, découle naturellement la conséquence qu*ils ne peuvent pas attaquer cette autorisation qui nVst, en réalité, qu'un acte de tutelle. Aussi le conseil d'état, en pareil cas, n'hésite pas à rejeter le pourvoi.
« Considérant, porte un arrêt d»*jà cité du 20 juin 18 16 (3), que
(i)At. Comité de Tint., 7 mai i8a3; MM.ViiiildroT et M onnirr, />rrficr/?r«<f' /tfi/m., B* loa (a) À». 17 janf. 1 835, MM. VuilltfroT et Moanier, Principes d'Jdminist,^ n» 101. (3) Rorhf «'t LeboQ, t. m, 79.
LIBÉai.LlT£S. 4^3.
1^ autorisations données aux. bureaux de bienfaisance des communes de Vîgoulet et de Françon, par le décret du 7 août 1812^ ne préjugent rien sur le fond de l'affîiire et ne peuvent f^ire obstacle à la défense sur Texécution de la disposition testaroentaire^ que les héritiers de la dame d*Hulle^u âo^ve^t établir i}eyant les tribunaux seqls cp^npéteps pour ^Q cann^Ure. »
« Considérant dans l'espèce, porte un autre arrêt, que le décret du 16 messidor an |3, qui autorise lacceptation du legs dont \l s*agit, nest qu un acte de pure administration, et qu ainsi il p*cst pas susceptible d*être attaqué par la voie contentieuse. »
53* Les ordonnances royales qui autorisent Tacceptation to* taie ou partielle des libéralités créent donc un droit définitif et irrévocable, soit pour les établissemeni, soit pour les kéritiera. fl ei) est de mêipe des arrêtés des préfets, dans les cas où oes fonctionnaires ont qualité pour autoriser 1 acceptation des dons
et legs. — F, n* 24.
5*1. L'accomplissement des forroi«lités relatiiMs à rinstruciioii de la demande, en autorisation entraîne nécessairement des délais pendant lesquels les droits de rétablissement pourraient péricliter, aussi 1 article 5 de Vordonnance du 2 avril 1817, rapportée dans le paragraphe i^% autorise Tadministration charitable à faire tous les actes coiiservatoires qui seraient jugés nécessaires; ainsi elle pourrait en requérir la levée (6W./?nM?., a/'/. <^3o), assister aux inventaires (art. 932) (i); elle peut aussi empêcher par des saisies ariêts le détournement de l'actif de kt succession et même demander la délivrance du legs, parce que cette demande a pour ^fiet de faire courir les intérêts au profit du légataire, et par conséquent de les conserver au profit de Té* tabli$seiuent.(6W. ciV.,a/ir. ioi4) ioi5X2). ^.ci-après, n^' 66j 8a.
5 IL — Acceptation.
55. Lorsque l'autorisation est obtenue, une formalité essentielle res^e à remplir, cVst celle de lacceptation.
Çonime les règles relatives à cette formalité varient suivant les diverses eapèces de libéralités, nous exposerons séparénieni ceUles qui août particulières a chacune d'elles.
(1) f^ auut arr. de règleoMot du parleincot de Péris, dti S fé?. i6gt ; MerUn, Rfp,^ ▼• inventaiie, J 4,
{^) Vn*i \ug^ par le ^.(^|ea4;pji 4^ tri^^ 4f^ le Sf^îi^. le a^^u. *«3a, inr U pl«i4tirie de riiD de nous ponr les dames da Sac|^|è^ÇaaHf fàe Jeans. ^ V^.Mj|iij^i9 lef^ tm avi^ot. < . .
4o4 I.IBli&ÀLITis.
56. Donations entre^ifs. — En ce qui concerne les donations .entre-^ifsy Fart. 933 du Code civil dispose :
c La donatlOD entre-yifs n'engagera le donateur et ne produira effet que du Jour qa*eUe aura été acceptée eo termes exprès.
m L'acceptatloo pourra être faite» du vivant du donateur, par un acte postétéHeur et authentique , dont il restera minute; mais alors la donation n*aura d'effet, à regard du donateur, que du Jour où Pacte qui constituera celle acceplatioo lui aura été notifié, »
Il résulte de cette disposition i^que le donateur n*est engagé que par l'acceptation; 2^ que lacceptation doit être feite de son vivant et que la donation devient caduque s'il meurt avant la noti6cation. Elle ne pourrait valoir comme disposition testamentaire, attendu que ni par la forme, ni par le fond, elle ne réunirait les conditions du testament, elle ne serait qu'un simple projet (1), contrairement à lavis du comité de l'intérieur. Mais nous avons établi plus haut (n^ Sp) que le consentement donné par les héritiers ou ayans-cause du donateur, après son décès, à l'exécution de sa disposition, relèverait l'administration charitable de cette nullité et rendrait à la donation toute sa force; en conséquence, l'acceptation pourrait être faite valablement après le décès , si les héritiers ou ayans-cause y consen* talent, soit dans l'acte même, soit dans tout autre.
Et 3^ que l'acceptation doit être faite devant notaire et notifiée au donateur par exploit d'huissier.
Il n'y aurait pas lieu à signification si le donateur comparaissait à lacceptation; on comprend, en effet, que dans ce cas la signification serait sans objet (2).
57. Nous avons dit, dans le numéro précédent, que l'acceptation doit, sous peine de nullité, être faite du vivant du donateur. Est-il également nécessaire que la notification de l'acceptation soit faite deson vivant? La négative ne saurait être douteuse, puisqu'aux termes de l'art. pSa la donation n'a d'effet à l'égard du donateur que du jour où elle lui vl été notifiée , et que si elle ne l'a pas été de son vivant , le contrat n'a pas pu se former. Sous l'ancienne jurisprudence , qui n'exigeait pas la notification, la donation produisait son effet du jour où elle était acceptée; jusque-là, le donateur n'était pas lié. Puisque le législateur attache aujourd'hui à la notification l'effet
(x) BigoUPréameoeu , £x^ox^ iles motifs ,- M. Dalloi, Junspr., t. V, 5fo, n» 19. (») V. Côdtrciv,, art. idgo; Grenier, Donadcnt, &« 58; DelTineourt, Court de Çodt •iy., I. n» aS7i M. Dallot, Jwip., t. V»5fo,>« 19. '
iiiBBRi.Lrr£S. 4o5
qu'il attachait autrefois à Vacceptition , il faut décider de même que le donateur n est lié que par la notification; que jusque-là il peut révoquer sa disposition qui n'est encore qu'un projet, et que s'il décède ou devient incapable avant la notification , il n'y a point eu lien de droit, et par conséquent point de trans* mission à l'établissement (i).
58. La loi n'a pas tracé de formes spéciales pour l'acceptation; il suffit qu'elle soit faite devant notaire par Tun des administrateurs de l'établissement, conformément à l'art 987 du Code civil, et que l'ampliation de l'autorisation dûment timbrée soit annexée à Pacte.
Quant à la notification, elle doit être faite au nom de l'administration de l'établissement et à diligence du receveur.
59. La règle qui exige une acceptation expresse et authentique pour la validité de la donation n'est pas tellement absolue, qu'elle n'ait dû fléchir dans quelques circonstances. Dans les numéros suivans, nous indiquerons les cas où 1 établissement donataire n'y serait pas rigoureusement astreint. Mais nous devons rappeler encore qu'autre chose est l'acceptation , au-, tre chose l'autorisation; et que si, en vue de la nature de la donation , la jurisprudence a pu dispenser d'un acte pour Tacceptation , dans aucun cas elle n'a dispensé ni pu dispenser l'établissement de Tautorisation supérieure qui, dans tous, est indispensable.
60. Don manuel. — Lorsque le don d'un effet mobilier et de peu d*importance est fait à un établissement charitable, de la main à la main, il n'est pas besoin d'acte pour constater son acceptation, attendu que les formalités prescrites par la loi ne sont applicables qu'aux actes. « Tous actes portant donation, dit l'art. 931, seront passés, etc. » « Tout acte de donatiiïn d'effets mobiliers, dit l'art. 948 , ne sera valable, etc. »
L'art. 1'' de l'ordonnance de ijSi disposait à cet égard comme le Code civil, et les auteurs s'accordaient à reconnaître la validité des dons manuels (2).
Dans son rapport au tribunat, sur le projet du titre des donations et testamens, le tribun Jaubert s'exprimait ainsi :
(1) Jaabert, Rapp. au Tribunmti Toallier, Droit etp., t. t. ii«* 9o6, «09,^10, a i3| Deiviocoart, Court de Codé «iy., t. Il • «56 , aS; ; M. Danntoa , Cours de Codt civ,, i. VUU n<w 418, 4ao, 4«i; M. Dtllox, Jurispr., t. V, 5ii, n«« a3, 24.
(1) n'AgWMiMn, leUrc 34; Ric«r4, Domotion», part. i'«, n- 890 H fvhr.
iôH isiÈiàiiMê.
« rf Ô11S devoiiâ ^ihàt*quer que lé projet se sert àes tekrnes :
« tout acte donation , tout acte Le projet ne parle pas des
«dons mdnuels, et ce n'est pias sans môuF; les dons manuels ne «st>nt susceptibles d*àucune Fornie, il ny a là d'autre règlement « ^Ue )a tradition , sàiif nëahmoihs la rëiluciion et le rapport m dans le cas de droit. »
Tous lés auteuri modehies qui ont Icrit sur la matière ont pût\i comme Jaubert, et se sont fondes, eii outre, sut- ce qu'en &\ï de meubles la possession vbut titre (i). {Cod.civ,^ art. ^279.)
t^oûr abt-éger les citations, nous transcrivons un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1823 qui a un trait direct à notte ^sspècé et qui r'c^sume tous les principes de là matière : « La «cour, considérant qu'il s'agit au procès d*un don manuel, et « que cette espèce de libéralité est consommée par le dessaisis- «séknent dd donateur et par rappréhension ^ue fait le donataire «de lit chose donnée; qu'il est constaté |)ar 1 ariét que les direc- «'teur et supérieur du petit séhiinaire de Saint- Maixënt, après « Avoir reçu le don fait par l'abbé Praignéau , furent autorisés à «1 accepter pat» l'évêque de Poitiers, qui à approuvé la recette, «%tpar une Ordonnance royale qui en a autorisé l'emploi; que, « si cette dernière autorisation est intervenue seulement après lé «décès du donateur, le don n'en ùvait pd^ mbins produit son «effet, parce qu'il était devenu irrévocable^
« Considénint enfin que les art. 910 et ^Sy du Code civil s'ap- « Cliquent aux donatiohs entre-vifs constatées par actes passés « devant notaires , et non aux dons manuels, qui ne sont Soumis «à aucune formalité j — rejette. »
Deux observatioris sont à Faire sur cette jurisprudence : la première,. c'est qu'elle n'est applicable qu'aux effets mobiliers qui se transmettent de la main à la main, comme une somme d'argent, une action au porteur (a); Si au Contraire il s'agissait d*un immeuble ou d*unè créance^ un acte de viendrait nécessaire, la possession des titres étant insuffisante pour en démontrer la propriété; la seconde, c'est qu'il faut qu'il y ait tradition réelle
(f) Merlin, Rèp.^ y Donation, j 7, Quest.^ cod vcrbo, J 6; Tnallier, Droit ci»., l, V, r.* 177 ; Grenier, Donations, l. I, n^ 176; Fava;d de I^iigladc , Rép., >** Don manuei, Dnranlon, t. VIII, n» iiHS; M. Dallot, Jurispr,, t. V, p. 534, n« i . La jorispriNif née Jet ■rréta a confinné la do^rine des auteara. Casa., 12 décembre x8i$^ P. , 17, 721 1 Dilloi , 16, i, i3a : a3 aiai 189s ; P., i8a3, i, 35o.
(a) Arr. da aS aai x8m , cite dan* la cote préeédeoté.
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de l'objet donné , la possession étant le seul fait qui remplace le litre et confère la propriété.
61. Donation indirecte. — Aux termes de l'art, iiaiduCodê civil , lorsque la donation est la condition d'une stipulation intervenue entre le donateur et un tiers, l'auteur de là stipulation ne peut plus la révoquer, si le bénéficiaire a déclaf-è vouloir en profiter. D'autre part, l'art. 1973 dispose que, isi uiîé^érsonne a fourni les deniers à une autre pour constituer une renié viagère au profit d'un tiers, quoique cet acte ait les èaracièrèi d'une libérulité, il n^'est pas assujetti aux formes requises pokh tes donations : il suit de là que , dans ce cas, toilt acte où t6ta( fiiit quelconque par lequel rétablissement dftment autorisé nianifeste rintention de profiter de la disposition sufBt pibtlr \k rendre irrévocable (i) : une déclaration par huissier, la réception dés arrérages de la rente où des intérêts dé là somtné, ^ à plus forte raison la réception du capital, sont des manifestt* tions suffisantes (2).
62. bonation déguisée. — La jurisprudence maintient les AS^ nations dègùisoes sous la formé de contrats à titre bnereûié', lorsque lè donateur a la capacité nécessaire pour disposer dëè choses qui en sont l'objet. Or, comme, dans ce cas, la donatioi peut n'être pas authentique, il n'est pas indispensable que Tatt^ ceptation soit revêtue des formes prescrites par les art. pSa et 933 du Code civil. Si , par exemple, la donation est déguisée s'ôtif les apparences d'une reconnaissance sous seing privé^ Id possiâ^ sion di^nient autorisée de cette recoûnaissatice est stlifisattti pour prouver l'acceptation.
63. Remise de dettes, — On a long* temps agité la Question dé savoir si la remise une dette est obligatoire potit le créancier, et opère l'extinction de la dette par sa seule volonté, indépefihdamment de l'acceptation du débiteur. La négative a prévalu par le motif que la remise peut être assimilée à des offres on \ une donation, et que, sous l'un et l'autre rapport, elle ne dèvatt être irrévocable que par l'acceptation (CW. c#V., art làBk, 93*^); mais en même temps on a reconnu que l'aciceptation poii-
(t) Caw., 17 jaoTter lUog, ^i^ry, 19. 1, 4W; Tonllîfr, Droit etc., t. V, n«« «r5, 9i(t, Grrnier, ihmmtion» I. I, p. 89: Durtntoo, Comrs, t. VUl , do 417; M. Dilloi, /wiipr^ t. Y, p. 484« o* 9 ; MM. OrOn et JoIkI» Jssmrances, di. 8, n« 397.
(«) Cass., 5 Mneibbra 1818 (de l^coste ); Dtlloi , 19» f,ftao.
4o8 LIBERALITES.
▼ait D-'étre pas expresse (i). En conséquence , rétablissement auquel son créancier Fait remise de ses dettes n*est tenu de Constater son acceptation dans un acte authentique qu'autant que le créancier aurait employé les formes de la donation entre- ▼lis pour constater la remise.
64. Legs. — Lorsqu'il s*agit dun legs, les administrateurs en demandent la délivrance aux héritiers investis de la succession, c'est-i.nlire à ceux au profit desquels une quotité des biens est réservée par la loi; s'il n'en existe pas, ils s'adressent aux légataires universels et à défaut de ceux-ci aux héritiers non réser- ▼ataires. {Cod. ciif,^ art. lOf i, 1014.) Enfin, lorsque le legs fait à l'établissement estuniversel, et qu'il existe des héritiers réservataires, les administrateurs doivent leur demander la déli- ▼rance. {Cofle cfV», art. 1004.) Lorsqu'au contraire il n'en etiste pas, l'établissement est saisi de plein droit par la mort du testatçtur sans être tenu de demander la délivrance (art. 1006); mais, dans ce dernier cas, si le legs universel résulte d'un testament plogr^phiç ou mystique, l'établissement ne peut l'appréhender qi| aprè$ avoir été envoyé en possession par ordonnance 4tl président du tribunal de première instance de Tarrondisse» ment «dans lequel la succession s'est ouverte (/xrf. 1008 ; préalabUment à l'envoi en possession, le testament doit être présenté à ce magistrat qui en fait l'ouverture s'il est cacheté et en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire qu'il commet {art. 1007}: une expédition de cet acte de dépôt doit être jointe ila requête d'envoi en possession (art. 100 '^).
65. liorsque les héritiers chargés par la loi de faire la délivrance ne la consentent pas volontairement, les administrateurs de rétablissement légataire recoureut aux tribunaux. — ^V. n^'j^ et suip.
66. La demande forméeen justice afin d'obtenir la délivrance a pour effet, lorsqu'il s'agit d'un legs uniifersel ou à titre unwersel et qu'elle est formée dans X année du décès du testateur, d'attribuer au légataire les fruits et les intérêts de la chose léguée, à compter du jour du décès; si elle n'est formée qu'après l'expiration de l'année du décès, les fruits et les intérêts ne sont dus au légataire universel ou à titre universel qu'à dater du jour de sa demande. {Cod. ciç.j art. ioo5.) Lorsqu'il s'agit d'un legs par-
(f ) Toallier, Druit evr., t VII. n* 3st; M. milnt, Jmri^pr., t. X, n* 6t9 ; M. A. Dtnor«
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ttculier^ les intérêts et les fruits de la chose léguée ne sont dus à rétablissement légataire que du jour de sa demande, (y^r/. ioi4*) Il est donc, dans Tun comme dans Tautre cas, dune grande importance pour les établissemeiis légataires de n'apporter que le moins de retard possible à leur demande en délivrance.
67. L'acceptation d*UQ legs universel ou à titre universel doit être précédée d'un sérieux exameu sur la force et les charges de la succession, parce, que d*une part, elle oblige le légataire à pajer les dettes intégralement, lors même qu'elles excéderaient l'actif de la succession (Cod. ciif.y art, 1009, 1012), et que, d'autre part, après l'acceptation, la renonciation n'est plus possible.
68. Mais rétablissement légataire universel ou à titre universel pourrait'il, comme Théritier, n'accepter la libéralité que sous bénéfice d'inventaire ? On sait que le bénéfice d*inventaire a pour effet de n'assujétir l'héritier au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence des biens qu'il recueille et même de lui permettre de s'en décharger, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires. {jirL 8oa.) Le légataire luûverael a été de tous temps assimilé à l'héritier. Aussi les auteurs s'accordent-ils à reconnaître qu'il peut accepter sous bénéfice d'inventaire (i). Pourquoi les établissemens publics ne le pourraient-ils ps^s, si des particuliers le peuvent? N*y a-t-il pas en leur faveur une raison de plus, puisqu'on les assimile aux mineurs? l'arrêté consulaire du 29 vendémiaire an 11, cité plus haut, avait dit que l'acceptation ou la répudiation d'un legs devaient être pures et simples; mais, depuis, le conseil d'état mieux éclairé a décidé, par un avis du 5 décembre i8i3(2), « qu'il ne convient pas d'autoriser les « renonciations à un legs universel , Lit en faveur des pauvres , « sans avoir pris connaissance exacte de l'actif et du passif de • la succession;
« Que la loi, d'ailleurs, autorise l'acceptation d'hérédité sous « bénéfice d'inventaire, et qu*en adoptant cette forme conser- « vatrice des droits des pauvres, ils ne seront tenus des charges
(i) Chabot , Suecessioms^ irt. 774, ii» i3 ; Merlin, Rép., »• Légataire, J 7, trt. !•», n» 17; Dcivincourt, Cours tU Codé eîpil» l. JI, 35 1 ; Grenier, Ihnations, 1. 1, n* 3i3 ; Toollier, Droit civ., t. IV, b* 395, et t. V, *• 495 ; Favardde LaD|(Jé4le, Rèp.^s'» TfSlamwHit^ell. 9, $ I, B* 9; M. DmatOD, t. VU. ••• 14 et 433 ; M. Dalloa, Jurisp., t. Vf, p. gi, n« 17.
(9) M. de Cormenm, Qmétl., t. HT. i(^.
« de la succession ^e jusqu'à concurrence de ce qulls en amen- « deront. »
Déjà, par application de cette doctrine, un décret du aS mai i8i5, inséré au Bulletin des /oi^, avait autorisé l^ospice de Beaulieu à accepter un legs universel sous bénéfice d*invehtaire. Cette pratique devrait être constammeVit suivie, il serait même à désirer que l'acceptation ne pi^t ja'maii être faite autrement.
69. L*acceptation sous bénéfice d'iuventaite est faite par l'un des administrateurs accôtnpagné d*un avoué, au greffe du tribunal civil dans rarronclissement' duquel la succession s* est oiiVerte; elle doit être consignée sur un registre spécial et n a d*ièfTet qu'autant qu'elle est pfc*écédée ou suivie d*uu inventaire fidèle et exact des biens de la succession. (C<o//. cit^., art, '^g\ ^94.) LVtoblissement a trois mois, à compter du décès, pour faire cet inventaire, et quarante jours pour délibérer surVacceptution bu la renoii'ciatibn'; sauf, si ces délais sont insuffiâanSy à en defaianderla prolongâtibiî au tribunal compétent. ' 70. Li renonciation au legs, si l'établissement était autorisé bar ordonnance royale à renoncer, tiftail faite pareillement â\i greffe dû tribunal. - ^. n*» i3;
$ liL — Transcriptiojn et enregistrement.
71. La donation entre-vifs ayant l'effet de dépouiller immédiatement le donataire , il importe que Tes tiers qui pourraient contracter ultérieurement avec lui Soient informés de Texietence de la donation. Pour prévenir Terreur dms laquelle ils pourraient être induits, le législateur impose au donataire l'obligation défaire transcrire la donation, lorsqu'elle comprend des biens susceptibles d 'hypothèques (CW/. aV., art.g^o), et veut que les donations faites aux établisscmens publics soient transcrites, à la diligence de leurs administrateurs, {jért. 94i') Enfin il dispose que le donataire qui néglige de transcrire est responsable envers les tiers des résultats de sa négligt^ncc. {Jrt. 'gi2.) Tel serait le cas de l'établissement qui ne remplirait pas celle formalité, sauf son recours contre ses administrateurs et son receveur. (Art. 943) — V. Transcription.
72. L'incertitude de l'accepUtion do la donation entre-vifs n a fait soumettre cette donation, lorsqu'elle est passée en TabSence du donataire, qu au droit fixe de i fr.; le droit proportionnel est perçu sur l'accepUtion; il est de 6 fr. p. 0/0 sur les meubles et
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de 9 fr. p. o/o sur les immeubles, comme pour les donations faites entre particuliers non parens et hors contrat de mariage. Il doit être acquitté par rétablissement donataire si le donateur ne Ta pris à sa charge. Le droit de transcription est compris dans le chiffre de 9 fr. p. 0/0.
73. Le drbit d*enregistf*ement du testament est pareiltemenl à la charge du légataire, à tnoibs de dispositions contraires daivl cet acte. A cet effet, chaque legs peut être enregistré sépara* ment sans que cet enregist^eme^t puisse profiter à aucun autre qu*au légataire ou à ses ajans-caiise. {Cod. ciî^.^ art. ioi5.)
Ainsi rétablissement légataire peut, quelque niodique que soit son legs, faire enregistre!* le testament sans payer d*autreft droits proportionnels que ceux auxquels son legs donne ouve^ ture.
Le teUament est paisible à Tenregistrement d*un droit fixé de 5 fr., et en outre d un dn>it proportionnel qui est le mfittië que pour les' donations entre-vifs.
74. Le délai pour Teiii^iitrement des testamens est de troiê mois à dater du décès; mais, à Tégard des étnblissemens dê^ bienfaisance, il ne court que du jour de l'autorisation d*accép<^ ter. — V. Enregistrement.
S IV. — Actions relatives aux libéralités
75. Toutes les actions relatives à la validité et à rexéciition de la libéralité sont de la compétence exclusive des tribunauft. En conséquence^ c est devant eux que doit être portée la 4«-: mande en délivrance du legs, lorsque les héritiers chargés pav la loi d opérer cette délivrance refusent de la faire. Le préfet et le conseil de préfecture excéderaient leurs pouvoirs s'ils en* voyaient rétablissement en possession d'un legs^.lors même que ce ne serait qu'à titre provisoire ou comme séquestre (i), le juge du fond étant seul apte à statuer sur le provi$<nre (2).
76. L'établissement autorisé à accepter un legs n'est pus par cela même et virtuellement autorisé à plaider sur les contestations qui pourraient s'élever à l'occasion du legs. — V. Procès,
77. De marne, Tautorbation donnée à l'effet de plaider sur les
(i) Ait. com. 99 TeodéMiaire un, BuU Mê loû.
(1) r, Cons. , I** ttpL xSo7 ( Mai^nan ) , Roche «t Leboo, 1 1, xoi; 17 i»?. i8i« (iMbitant d« la LiioUet ), ihuLf 317.
4X3 LUBAAUTBi. r
contestations relatives à la validité du legs, n*attribue pas à rétablissement le pouvoir d y acquiescer. — V. Acquiescement,
78. L'on a vu plus haut (n'^i 54» 66)9 que Tadministration charitable peut, en attendant que Vautorisation daccepter la libéralité lui soit délivrée, faire certains actes conservatoires \ si ces actes donnaient lieu à quelque difficulté judiciaire^ elle devrait pareillement se pourvoir de Tautorisation nécessaire pour plaider. — ▼• Procès.
79. Lorsque lautorisation d'accepter est obtenue, les tribunaux,. peuvent-ils rechercher si rétablissement a ou non qualité suffisante pour recevoir? Pourraient-ils, par exemple, lui refuser la délivrance, par le motif qu'il n'aurait pas cette qualité? En Tan isit, des bureaux de bienfiiisance avaient été autorisés, par des arrêtés du gouvernement, à recevoir un legs f.iit en 1788 et destiné à l'établissement de sœurs de charité dans leurs communes. Sanctionnant la résistance des héritiers, le tribunal delja Flèche déclara le legs nul et oaduc^comnie prohibé par, les art. i^^ et a de Tédit d'août 1749 qui déclaraient les établissemensde bienfaisance incapables de recevoir, des libéralités par acte de dernière volonté; mais le Conseil d'état, par arrêt du a5 janvier 1807 (i), annula ce jugement en ce qu'il avait prononcé sur la capacité des bureaux de bienfaisance pour accepter le legs dont il s'agissait. Précédemment le Conseil d état avait prononcé de même par un autre arrêt du 4 prairial an i3, rappelé dans celui-ci, et avait aussi considéré la décision judiciaire comme portant atteinte à un acte de l'administration. L'on peut dire néanmoins que, si les -tribunaux commettaient une erreur en décidant que les dispositions ci-dessus de l'édit étaient encore en vigueur, quoiqu'elles eussent été abnigées par la déclaration du 20 juillet 1762 (V. plus haut, n°* 4 ^^ 5), ils ne sortaient pas de leurs attributions, et qu'ils se bornaient à faire une interprétation qui était toute dans leur compétence. L'autorisation administrative ne peut habiliter un établissement qu'autant que les lois attribuent à cet établissement l'aptitude nécessaire à l'effet de fnire l'acte pour lequel l'autorisation est délivrée.
80. Si l'autorisation avait été donnée par le préfet dans les cas où elle doit l'être par le gouvernement, les tribunaux
(i) Ror1ic«>( Irhnn, l. I. $S.
LIBÉRALITÉS. 4t3
pourraient refuser la délivrance , attendu qu'il ne leur apparaîtrait pas d*une autorisation régulière. Il en serait de même si lautorisation ne s'appliquait pas au legs à délivrer, ou si, dans sa forme extérieure, elle ne présentait pas les conditions voulues pour la validité de tout acte, par exemple, si elle n'était pas signée: dans tous ces cas, il y aurait lieu non de refuser la délivrance, mais de renvoyer l'établissement devant l'autorité administrative.
81. Les frais de la demande en délivrance du legs sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. (Cod. cw.^ art, 1016.)
5 y. — Recouvrement et emploi des objets donnés.
82. Après l'acceptation de la libéralité, ou la délivrance soit amiable soit judiciaire du legs, c'est au receveur de l'établissement à faire les diligences nécessaires pour parvenir au recouvrement des objets compris dans le legs {arrêté du ig vende" miairean ta), les administrateurs n'ont plus qu'à surveiller sa gestion. C'est à lui aussi qu'est imposé le devoir de faire tous les actes conservatoires. — V. Actes conserçatoires, — Poursuites, — Rtcetfeur.
83. Aux termes de l'arrêré du ^3 brumaire an 5 , « les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui lui sont particulièrement affectés doivent , conformément à la loi du 16 vendémiaire précédent, être perçus par un seul et niém« receveur et indistinctement employés à la dépense de ces é|ablissemens, de laquelle néanmoins il doit éire tenu des états distincts et séparés; » d'autre part, d'après lesrègK*mens actuels, tous les hospices d*une même commune sont régis par la même administration : suit-il de là que tous les établissemens doivent profiler de la donation, lorsque le donateur veut que l'un d'eux en jouisse exclusivement ? La volonté du donateur est la règle à suivre en pareils cas; l'inexécution des conditions de sa libéralité donnerait le droit, soit à lui, soit à ses héritiers, d'en demander la révocation. {Cod, ciu,^ art. pSS et 1 1^5.) S*il est une volonté qui mérite le respect, c'est assurément celle d'un bienfaiteur ; l'intérêt même des hospices le leur commande : déférer à des vœux légaux et raisonnables, c'est encourager les âmes généreuses et exciter leurs libéralités. Une décision du ministre de l'intérieiir du 2 octobre i8a4 a tracé dans ces termes la marche à suivre :
4l6 UB^E^LITBS.
sée au distributeur, et elle résulte de la nature même du mandat dont il est chargé. Cest en ce sens que doit être interprété le dernier paragraphe de la circulaire dp 19 février 1817. »
Plus loin, le ministre ajoute :
« Les instructions qui précèdent répondent également à la question que vous m'avez adresséepour savoir si , lorsque des legs faits directement aux pauvres, mais sous la condition que le liiontant en sera distribué par des personnes tierces désignées dans les testamens, ladministration doit, ou non, rester étrangère à rempli)i de ces fonds ; il est évident que, dans ce cas, les receveurs des bureaux de bienfaisance ont seuls qualité pour toucher les sommes léguées aux pauvres, et en donner quittance, sauf à ces comptables à les remettre aux personnes chargées d*en faire la distribution. Ces sommes doivent donc figurer en recette dans la comptabilité de ces établissemens, et la dépense en sera justifiée, soit par le compte que rendra le distributeur, s*il doit en présenter un, soit parla quittance qu*il donnera des sommes qui lui seront remises, s'il a été formellement dispensé de rendre compte de IVmploi qu'il en ferait. »
87. Aux termes de lart 4 de Tordonnance du a avril 1817 ci-dessus transcrite, lorsque le donateur n'a pas indiqué d'emploi, les ordonnances et arrêtés d'autorisation le déterminent pour le plus grand bien de rétablissement; généralement l'administration prescrit le placement des sommes eu rentes sur 1 état. — V. Emploi de capitaux.
88. Dans le cas assez fréquent où le législateur a légué une somme au bureau de bienfaisance pour être distribuée aux pauçresy sans autre explication, on s'est demandé si la disposition devait être entendue en ce sens que la distribution de la somme devait avoir lieu immédiatement. L'administration de Tintérieur n'adopte pas cette dernière solution : à moins que le testateur n'ait clairement manifesté l'intention que le montant de la libéralité soit tout entier l'objet d'une distribution immédiate, elle ordonne le placement du capital et ne permet que la distribution annuelle du revenu.
89. Quant aux droits qui pourraient compéter aux familles et à l'action qu'elles pourraient exercer dans le cas 011 les conditions d'emploi prescrites par l'acte de libéralité ne leur paraîtraient pas rem^MeSf y. Fondation d établissement de bienfait sance.