LIQUIDATION. •— MAIRE. ^IJ
LIQUIDATIOjV. — V. Dépnnsvs.—Fonniifures, — Travaux.
MAINLEVÉE. ■— V. Inscription hypothécaire, — OpposU tien.
MAIRE. — 'i . Le maire est le magistrat auquel la loi a confié le pouvoir exécutif dans 1 organisation municipale. Il est, en outre, l'agent de rautoritéadministraiive supérieure et lauxi* liaire du procureur du roi, pour tous les crimes et délits qui se commettent sur le territoire de la commune.
2. Comme représentant de la commune, il a la surveillance de tous les établissemens de charité qui y sont situés et con* court, comme président-né, à toutes les délibérations des bu* reaux de bienfaisance, des commissions administratives dlioapices et de monts-de-picté : mais sa voix n'y est point prépondérante, comme elle Test au conseil municipal. — ^ Y. Bureau de bienfaisance. — Commission administratisfe.-^ MontHle-pUHm
3. Comme représentant de l'autorité administrative supérieure, il surveille les comptables de deniers publics, et, sur 1% réquisition des inspecteurs des finances ou des inspecteurs gé» néraux des hospices, nomme un gérant provisoire pour rempU* cer le receveur d*un établissement charitable dont la suspension a été prononcée. — V. Comptable. — G àixint provisoire, — Inspecteurs des finances. — Inspecteurs généraux des établis^semens de bienfaisance. — Recei^eur,
4. Comme représentant de l'autorité administrative supë« rieure et comme auxiliaire du procureur du roi, il surveille les établissemens publix^s et privés consacrés aux aliénés et les visite toutes les fois qu'il le juge à propos. En cas de danger imminent, attesté par le certificat d*un médecin ou la notoriété pii. blique, il ordonne la séquestration provisoire de toute personne atteinte d'aliénation mentale; il peut aussi^ dans les cas prévus par l'art. i4 de la loi du 3o juin i838, ordonner un sursis provisoire à la sortie des aliénés placés dans les établissemens publics ou privés ; mais, dans les deux cas, il doit en référer au préfet dans les vingt-quatre heures. — V*. Aliénés.
Au même titre, il pourvoit au logement provisoire des aliénés dont la séquestration est ordonnée, soit par lui, soit par le préfet, ou qui sont dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé, Y. Aliénés,
5. Au même titre encore^ il sunreille les congrégations hospitalières (V. Congrégations hospitalières)^ ainsi que les associations particulières de bienfaisance dans la commune: *-V. Associations de bienJaisance.^^Âssociations de secours mutuels. — Eiablissemens prives.
6. Dans les communes qui ont 3,ooo habitans et au-dessus \% maire est nommé par le roi , ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit leur population. Dans les Mitres communes il est nommé par le préfet. (Z>. ai mars i83i^ art. 3.) En tous cas, il doit être âgé de a5 ans accomplis, et ayoir son domicile réel dans la commune ( ibid.^ mrî. 4); il ne P^ti^ ^^^ choisi que parmi les membres du conicil municipal et ne cesse pas pour cela d*en faire partie : %e^ ibnctions durent trois ans; un arrêté du préfet suffit pour le suspendre ; mais une ordonnance du roi est nécessaire pour le ré* voquer. ( Ibid.j art. 3. ) — V. Adjoint au maire. — Commune. — Cénseil municipaL
é UAISON DE REFUGE. — i . Aux mots Dépôt de mendicité nous aTons dit qu*après la suppression de ces dépôts et particulièrement depuis i83o, plusieurs départemens et des grandes TÎUesontsenti leur haute utilité et qu en conséquence des établis- •emens nouveaux se sont élevés tantôt sous la dénomination de dépôt de mendicité , tantôt sous celle de maison de refuge : c'est qu'en effet, pour être juste dans sa sévérité contre des indigens qui trop souvent ne se livrent à la mendicité que parce qu'ils Tuanquent d^ouvrage, Tadministration doit les mettre en denteure de travailler en leur offrant roceupation nécessaire. Telle était la pensée du législateur lorsqu'il écrivait dans Tart. 274 du Gode pénal : « Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un et iblissement public orl^anisé afin d*obvier àla mendicité sera punie... » Les bureaux de bienfaisance s'appliquent, par de louables elforts, à pourvoir au placement des indigens valides; mais Ton ne peut se dissimuler qu au sein des cités populeuses, où lesmendians afQuent, In tâche demeure au-dessus de*leurs forces. Dans les temps de disette ou de crise industrielle les départemens et les communes leur viennent en aide et établissent des ateliers de charité (^. ces mots); mais cette mesure, transitoire comme levènement qui la rend nécesaairei ne remédie qu'à une calamité momentanée
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et dans des circonstances exceptionnelles. Quant aux indigens que des causes sans cesse renaissantes et, pour ainsi dire, normales, telles que le manque d*ouvrage résultant, soit des Vicissitudes du commerce, soit de l'inliabileté ou de la mauTaisé cothduite, jettent chaque jour sur le pave, ils ne peuvent èXre se? courus qu*à Taide de moyens pemianens. Les maisons t/e rèjvgé sont un des plus efficaces en même temps que des moins dari4 gereux; elles offrent à Tindigent valide un asile temporoiré'^ sous la condition volontairement acceptée d*une séquesiratiori d*un nombre de jours déterminé, avec assujétissement à un tra* ▼ail obligatoire plus ou moins pénible et assez peu lucratif pour qu*on lui préfère toujours )*occupation qu'on peut trou* Ver dans Tindustrie libre; c*est là le but tout à ta fuis utile et moral que ces établisse mens poursuivent et qu'ils atteigif^nti'
2. Les maisons de refuge ne sont pas cependant sjns queK que8inconvéniens,que nous ne saurions dissimuler. Les travaux des indigens sont loin de répondre aux dépenses qu'ils occasionnent, et, partant, elles ne peuvent guère se soutenir 8.)ns ded subventions annuelles. Mais il en est de même pour tous les étnblissemens charitables, et, sous ce rapport, les maisons de refuge ne se trouvent pas dans une condition particulière. Ce qui est plus grave à nos yeux , cVst la conçut rence qu'elles font aux établissemens industriels et qui peut avoir pour effet d*a» mener la baisse de la main d*œuvreet, par suite, d'augmenter le nombre des indigens. D*auti^ p^rt, il est impossible d'écou* 1er au fur et à mesure, en tout temps, les produits des ateliers organisés dans les maisons de refuge , et l'encombrement lorsqu'il se manifeste, ce qui arrive souvent, a pour effet de réduire les ressources des établissemens et de les obliger à restreindre les admissions dans un moment où la même circonstance a restreint les ateliers de l'industrie privée et où , par conséquent , le besoin se fait le plus vivement sentir. Que si pour parer aux circonstances, elles répandaient leurs produits à vil prix sur la place, elles causeraient, comme nous le disions, la ruine immédiate des fabriques du même genre et aggraveraient encore leurs dinicultés en même temps que la position des ouvriers.
Il suit de là qu'on doit apporter beaucoup de prudence et de réserve dans la fondation des maisons de refuge et éviter d'y établir des ateliers qui pussent faire une concurrence nuisible aux industries de la contrée. Dans cette vue quelques villes ont
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pensé à employer les indigens à des travaux agricoles où les mêmes ÎQCODTëDieQS n existent pas. — > Y. Colonies agricoles,
3. En général, les maisons de refuge sont fondées et entretenues à l'aide de souscriptions volontaires auxquelles les départemens et les villes joignent des subventions. Elles sont autorisées par le ministre de Fintérieur et administrées par des préposés nommés de la manière indiquée dans les statuts. Ces établissemens, comme tous les autres établissemens de bienfaisance, n'ont d'existence propre et ne peuvent recevoir des libéralités quaut^nt qulls ont été déclarés d'utilité publique par ordonnance royale. — V, Etablissemens particuliers de bien* faisanee.
4. Voici quelle était l'organisation de la maison de refuge que M. de Belleyme, alors préfet de police, fonda à Paris en 1829, au moyen de souscriptions volontaires^ et qui depuis quelques années a cessé d'exister.
Le refuge n'était pas ouvert à tous les pauvres , mais seulement à ceux qui se trouvaient en état de mendicité, et dont la conduite n'offrait rien de répréhensible. Tout individu qui demandait son admission était soumis à un interrogatoire et devait fournir au directeur les moyens de prendre des renseignemens sur sa moralité et sa véritable position. Provisoirement il était enfermé dans une salle de dépôt qui contenait des lits, et des mesui^es étaient prises pour prévenir l'évasion des malfaiteurs qui auraient cherché à s'y procurer un gîte temporaire et se sauver ensuite.
D'après les renseîgnemens obtenus, les indigens qui se présentaient étaient livrés à l'autorité publique, s'ils comptaient parmi les malfaiteurs, ou renvoyés dans les familles s'ils avaient des moyens de pourvoir à leur existence , ou enfin admis dans le refuge s'il y avait lieu.
On les admettait , suivant les circonstances, comme internes ou externes.
Le mendiant admis comme interne était dépouillé immédiatement de ses habits et revêtu du costume de la maison ; mais préalablement il devait subir la visite du médecin, qui examinait avec attention s'il n'était atteint d'aucune maladie contagieuse et pouvait être mêlé sans inconvénient aux autres travailleurs. Immédiatement après la visite on le conduisait dans une salle de bain et ensuite on le classait dans l'un des ateliers. Les
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habits qu'il avait quittés lui étaient rendus à sa sortie, après avoir été purifiés clans une soufrière.
Le réfugié admis comme externe était soumis aul mêitiefs for* itialités qae Tinteme , mais il coiVsertait ses vétemens.
Le refuge contetiait douze ateliers dîfférens pour les tissé* rands, les cotdontiiers, les couve^turiers, It/s fileors de laine, les tailleurs, les fabricans de ciment, les fourbisseuri, les lemineuri^ les polisseurs de fusils, les épelucheurs de coton, les couturières, les brocheun et relieurs.
Ces ateljen étaient- dirigés parades fabricans du dehors, auxr quels Tadmimstration concédait gratuitement le local et qui rétribuaient les ouvriers proportionnellement à leur aptitude el à leur travail, sous FinspectioD d'un préposé de ladministration; au besoin, le directeur de la maison intervenait dans la fixatÎQP du. salaire. Celui de chaque ouvrier était partagé en trois parti^ dont une étah destinée à la maison pour la défrayer de ses dépenses, l'autre était remise au réfugié pendant son séjour, enfin la troisième était mise en réserve pour lui former un pécule qu'il recevait à sa sortie. Lorsque cette réserve s'élevait à ao fir. le mendiant devait quitter lëtabUsseroeot. . On nourrissait dans l'établissement tout à la fois les internes et les externes^ 'La nourriture consistait en pain , en soupe avec ou sans gélatine, en haricots, pommes de terre et lentilles; le dimanche, par exception, on donnait un peu de viande. Une cantine (i) était organisée dans rétablissement, les.réfugiés avaient la faculté tl*j acheter du vin et de la viande au moyen de leuxi économies de la semaine; ils ne faisaient que deux repas par jour.
Ija nourriture de chacun était évaluée, par jour, à 4o centimes; le vêtement de chaque interne revenait à 22 fr. La perte de rétablissement était évaluée ^ 1 p. 0/0 sur la dépense de chaque externe, et au tiers sur celle des internes en raison de ce qu'on fournissait à ces derniers le logement et rhabillement. Le refuge était disposé pour recevoir 3oo internes et Soo externes; les femmes étaient complètement séparées des hommes. Diverses causes dont nous ne nous occuperons pas ici amè-
(t) Nous pensott qoe let etntines dam des étaMiftemeiit de celle nature «ont en g^aiii ■uiaiblet. Elles favoriaent rWrognerie et les maoTais pcochans qa*ellc rnlraiac. C*ctt itm raison qu'on les a sapprioéea dans les prisons.
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Aerpp^la clôture de cet .établissement qui| à votre aTÛy auraif atteint son but et supprimé la mendicité àParis, s*il avait été s4rîeus^mei>tsputf;nu par radfninistratiun municipale,
5. Quelques villes de France, en petit nombre, il est vrai, ou^ C|*^)des. ip^ispps de refuge de ce gct^re, qui sp maintiennent et.foactioqneat mile^ient malgré les difficultés qn^ leur créa- )ii^iia.^C:)eurcua^e!r;vation présentent; .
MAISONS DE RETRAITE.— 4. Dans quelques localités^ olI- a ibudé des -maisons qui reçoivent les indigcR» parvenus à tSHï leertatn âge et pourvoiefit à tous les besoins deieur eiistencs lno]|iinnant un !prix de pension. »Ges ttablissenens , dit la cir^ <iulafrèdu 6faoà^'i84ov transcrite àtt mot Paupéiisma, peuvent llvoirr'UiTe batite portée morale. Ils têodent à déiituire peu ■ peu J(efflr ii)t!ohvétiiens ^ue: {irésentent les hos^Mces. L^bômme qui a péniblement amassé le capital qui doit assurer uti jour son ad» Mission dan^ un de ces asiles y entre sans déchoir à êes propres jreux, pardâ'iqffSI s^nt qu*alors même que Tadministration pu^ bliqtie faituiie partie des frais*, il participe du moins pour poir* tion à la dépense qu'il occasioa^ne, et qu*en,déGfritivt Tassistaneé 'qu^il reçoit ëéi le fruit de son? travail passée! dé ses économies.
« Uexisterfee de: ces maisons deretraite, si'Ci» sjsi^me poa« vait être généraUsé, augmenterait certainement' l'utilité des caisses d'épargne, en leur donnant, au« yeux des classes labô* rieu!(es , un but palpable, évident. Lorsque, avec quelques éco* noniies, il serait possible d*nssurer à ses vieui jours lioe retraite honorable, tes hospices ne tarderaient pas à être vus avec répugnance, même par les plus pauvres; car on saurait qu'ils ne peuvent plus être, en général, le refuge que de ceux qui n'ont rien su épargner dans I âge du travail. »
M. de Gérando (i) remarque aussi que l'admission des indigens à titre de pensionnaires encourage la prévoyance et l'économie, en offrantail travailleur la perspective d'une retraite assurée,* qu'elle permet aux familles que des circonstances particulières empêchent de soigner un vieillard ou un infirme de ^'acquitter de là dette que leur imposent les liens du sang et l'affection, en lui procurant un asile dont files font les frais. «Elle ouvre, dit- il, aux corporations, aux associations de divers genres, un moyen facile
(i) De la Biên/Msanee publique, t. IV, 385.
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de satisfaire aux vœux qu* elles forment , ou aux engagemens qu*elles contractent , en plaçant dans un établissement public ceux de leurs membres qui réclament les effets de Tassistance mutuelle. Elle offre la même facilité aux villageS| aux communes de peu d*étendue, qui, dans des cas rares sans douta, mab dignes d^iotérét, cherchent un refuge où elles puissent situer certains indigens que la nature de leurs inûrniités et leur absolu isolement exposeraient à une sorte d*abandon , et doni personne ne consentirait à prendre la charge.
2. La circulaire, déjà citée, du 6 août i84o, ue Toit pas d# grandes dilficultés dans la fondation de ces utiles étabiissem#qs qui, à la rigueur, pourraient consister « en un simple quartier réservé dans les biktimcns des hospices ordinaires, qui s*alimeoteraient naturellement par les capitaux qu'y verseraient en viager les individus admis. «Elle ajoute que «si, dans les premiers tempfi quelques subventions étaient nécessaires, elles seraient bientAt compensées par les diminutions de dépenses qui se produiraient naturellement dans les services hospitaliers ; sans compter que Tiniérét légitime qu*inspireraient de pareils établissemens ne manquerait pas de leur attirer des libéralités qui leur créeraient une dotation. » Enfin, le ministre manifeste 1 intention de « s'as^ socier aux encouragemens que les conseils généraux croiraient devoir voter en leur faveur sur les centimes facultatifs, dont ils disposent. » ...
En invitant les départemens, les communes et les hospices i établir des maisons de retraite, le ministre de Tintérieur^n'a pas entendu exclure le concours si utile des particuliers. I^pa sa pensée, au contraire, la charité publique ne doit intervenir qu'au défaut ou comme auxiliaire de la charité privée.
3. « Trois modes différens , dit M. de Gérando (i) , peuvent être adoptés pour lacqiJttement de la pension.
« Le premier et le plus simple en apparence consiste à fixer un prix annuel qui sera acquitté par la personne âdxhise.II n'éiitraïue aucune chance aléatoire pour la personne ou pour l'établissement. Biais lexécution présente, en fait, quelques difScultés pour les individus de la classe laborieuse auxquels ce genre d'hospitalité est destiné lorsqu'ils acquittent la pension à Vaide de leurs épargnes antérieures.
(i) Lo€û eUatOp p. 3i5.
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42l4 MÂiSOiV DE RETRAITE.
' « Le second mode consiste à substituer à un prix annuel de pension le versement fait d'avance et en une fois du capital détermine, le Capital ëtant calculé d*après la probabilité de la durée' du îéjour de la^crsonnc admise, rétablissement hospitalier fait ici précis(ément Toffice d'un établissement d*assurancessui' la Vie humaine. Il y a même, pour la personne admise, cet avantage cfuef rhospice n'est pas contraint, comme un établissffment privé d'assurances sur la vie, de se réserver, dans ses combinaisons, un bénéfice et le remboursement des fràift de gestion. Il peut donc accorder des conditions plus favofiibles. Un contrat aléatoire s'établit entre l'hospice et la per* sonne admise.
'•• Le troisième mode consiste dans un abonnement anticipé et annuel , au moyen ducjuel une personne se prépare, par le ffârs^ement d'une somme convenue, la faculté d*étre admise à iTidspîce lorsque l'âge ou les infirmités lui feront rechercher eè' i^fuge. Ici l'établissement hospitalier fait à la fois l'ofBce d'un ^établissement d'assurances et d'une caisse d épargne. Cette iiombiHaison est encore plus favorable que les précédentes à la classè'lùborieuse , en ce sens qu'elle fait contribuer les années de tig^eur et'de «an té pour faire le fonds des ressources nécessaire» ^à'Favenîr. »
''^' V}é^' trois modes ont été adoptés dans les statuts de la maison
de retraite fondée par des particuliers à Chaillot, près Paris, sotisténotn d'Institution de Sainte- Pcrine ^ et maintenant entretenue et gérée par l'administration des hospices de Paris. Gofnme il i^eut ôire utile de consulter ces statuts pour la fon- ^fîoïïdetablissemeus analogues, nous croyons devoir les reproduire avec 'les deux tables qui les accbmpagnent.
«'ÂrV/l«*^t'in8'lllulion 'de Saiote-Périne, ï Chaillot, est consacrée à reccYolr des personnes de l'un et de Taulrte sexe, Sgées au moins de soixante ans. rc, « ^..^cs .'Pensionnaires doivent s.'engager, au.monieiil de leur admission, à Mjcr wiepensipn de itj;ceAif j /rqnci, qui sera acquiuée d'avance etpar lrim( sire.
«;5.^''biSftÂlfft)n*'(>tiù'rra reccvoff'^ en acquit perpétuel de ceue pension , un
•CAplUl entailler sur» Itt^réflMnplion de Ip vitalité des pensiannairea à l'âge où ils
.Offrl^o^t)^ «c^eure^çe.caf^it^ul. La somiue de ces divers capitaux, selon les Ages,
sera déierniiuuc eortforméipeui à la table N» 1, qui est jointe au présent décret.
'^ « L*lriâU(it{on*t)^urra ë^frPcinem recevoir l'engagement de payer une portion
-delà penyion 'tiié0.,;^de^'arser, pour l'acquit perpétuel du surplus, un capital
représentatif de ce surplus dans les proportions déterminées par la table qai
Tient d'être indiquée : ainsi, en versant dans la caisse de l'Institution la moitié
dn capital qui devrait être donné pour être admis, le pensionnaire n'aura plus à
payer que la moitié de la pension.
« 4. Tout individu de l'un et de l'autre sexe , Agé de moins de soixante ans .