‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 48 sur 101 · MAISON OE RETRAITE · texte numérisé non relu

MAISON OE RETRAITE

qni voudrait assurer d'avance son admission au pensionnat pour Tépoque où il atteindra l'âge de soixante ans, pourra souscrire dès sa quarantième année, et acquérir le titre de son admission en payant, à partir de Tâge de sa souscription, une annuité calculée sur le double élément de la présomption de sa vitalité et de la valeur du capital qui doit être payé par les pensionDairea de soixante ans au moment de leur admission.

< Les annuités à payer par les souscripteurs de tous les âges, depuis quarante ans jusqu'à soliante , seront détermlDées conformément à la table If* S, jointe au présent décret.

« 5. L'institution pourra recerolr, en acquit spécial de ces annuités, un capital calculé sur le double élément de la valeur de Fannulté de cbaque souscripteur, et de sa mortalité : elle pourra également recevoir une portion correspondante de Tannuité eilgée. Dans le premier cas, le souscripteur n'aura plus rien à payer, et le droit à une admission gratuite lui sera acquis dès qu'il aura atteint la soixantième année ; dans le second cas^ ce droit lui sera acquis par rengagement de payer chaque année la portion de son annuité qui n'aura pas été amortie.

c La somme des capitaux qui devront être donnés par les souscripteurs poor opérer ces amortissemens sera déterminée conformément à la troisième colonne de la table N« 2 , Joint au présent décret.

c S'il se présente des souscripteurs d*un âge antérieur à celui de quarante ans» rinstitution pourra recevoir leurs engagemens à déterminer la somme des annuités qu'ils devront payer à raison de leur âge , d'après les calculs qui ont senrl de base à la rédaction de la table If* S ; dans ce cas, il pourra être fait une ir6i' sièlne table , qui complétera le système d'admission au pensionnat, pour tout lea âges depuis la naissance jusqu'à la mort.

« 6. Tout pensionnaire admis sert tenu d'apporter un trousseau composé des objets suivans :

« Un lit complet; — Une commode ;^ Un fiutenll et une chaise; — Quatre paires de draps neufs ; — Six chemises neuves ; — Douze serviettes neuves; — Douze torchons neufs; — Une timbale d'argent du poids de... — Un couvert d'argent du poids de. . . (1).

c 7. L'administration do pensionnat eiaminera soigneusement les témoignages que les pensionnaires donneront de leurs bonnes vie et mœurs , et la solvabilité des personnes ou la validité des titres présentés pour garantir le paiement de leur pension. Elle aura en même temps à juger si l'état physique des aspiraw au pensionnat, ou la profession qu'ils auront exercée, ne présente aucun obstacle à leur admission.

c 8. Les souscripteurs qui , après avoir annuellement acquitté leur engage ment, se présenteront à l'âge de soixante ans pour être admis, auront à subir, relativement à leurs vie et mœurs, à leur profession et à l'exemption exigée de toute infirmité rebutante ou contagieuse, l'examen rigoureux prescrit i«ar l'article précédent; s'il arrive qu'un souscripteur, par l'impossibilité de remplir sdr tous ces points les conditions imposées, ne puisse être admis, il recevra de l'administration le titre d'une pension viagère de Hx cents francs, qui lui sefa payée par trimestre Jusqu'à sa mort, le premier trimestre payé d'avance.

« 9. Toute personne pourra fonder une place à perpétuité , moyennant le transport, au profit de l'institution, d'une rente perpétuelle sur l'Ëtat, supérieure d'un dixième au prix fixé pour la pension, le venementd'un capital calculé sur le même prix, ainsi augmenté et sur le Uux de l'intérêt légal, ou la

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(f) Ua arrêté da CoDseil général âa hospices, du Z3 décembre i8io, a fiié à 6o francs la tomme aBiinelle a p^ycr pour élre dispensé de fournir le troa^scau en natort: en pavant celle aooiaie , les objeli déii|néa en Vert, 6 sont fournis par l'Insiiioiion. Lm pensioaaairet cooserveat la propriété du trovsseau qu'il leur convieol d'apporter, en payant la uiéiBc tonsme de 6o frases* A'. d*ûQeurs Tart. 19.

4%6 MAISOH DB MBT&AITS»

donatloD d'na Immeiibla produisant un retenu eitctemeat pirell au prlida la pension déterminée.

c 10. Le fondateur d*ane place perpétuelle et ses héritiers ou ayans-cauie auront droit de nomination à cette place, en se confomunt toutefois aui règles établies pour l'admission par les arl.7 et 8, et en fournissant le trousseau prescrit par Kart. 6.

• il. Les pensionnaires seront luges dans des chambres séparées et prendront (eurs repas dans des réfectoires communs , hors le cas de maladie ou d'infirmité qui ne leur permettrait pas de s^y rendre , d'après Tavis du médecin. Ils seront Tlsités par le médecin et soignés aui frais de rmsUluiion dans des infirmeries particu'ières pour les hommes et pour les femmes.

« 12. Le trousseau apporté par les pensionnaires sera entretenu aux frais de rinstttution, et restera , en cas de décès ou de sortie volontaire, à la disposition de radministratioa.

< Les pensionnaires conserveront la propriété de tous les objets h leur usage, qui ne sont pas compris dans le trousseau, et qu*ils se fourniront et entretiendront à leurs frais.

« 13. Les réfectoires et les salles de réunion seront chauffés et éclairés aux dépens de l'institution ; les pensionnaires se procureront le bois à leurs frais s ils Tentent se chauffer dans leurs chambres.

< 14. La chapelle établie dans la maison sera desservie , pour Tusage des pensionnaires « confurmément aui usages du diocèse.

n 15 11 sera tenu et rendu un compte particulier des recettes et dépenses de yétablls5ement, et les funds provenant des économies qui pourraient être faites liront mis en réserve , pour étrf , ainsi que les capitaux et annuités détermiods par les art. 3, 4, 5 et 9, et Texcédant du dixième Indiqué dans l'art. 9, emiiloyds en acquisition de rentes sur l'État au profit de l'inititution.

< 16. Le régime et la pulice dupensiunnat seront fixés par un règlement, dont U sera donné connaissance* ainsi que du présent, aux pensionnaires qui demanderont leur admission.

«TABLE N® 1 .^SÉRIE décroissante des Capitaux gui dois^ent être payés à tous les âges , depuis 60 ans jusqu'à 102, pour amor^ tir une pension viagère de 600 francs.

AGES

CAPrrAUx

AGES

CAPITAUX

AGES

CAPITAUX

AGES

rj^PITAUX

êi

MÂISOlf DE EETRAITB. 4^7

< TABLE N° 2. — SÉRIE décroissante des Annuités qui doix^nt être payées par les Souscripteurs de tous les âges, depuis 40 fmê jusqu'à (50 ans^ et série décroissante des Capitaux qui peuvent amortir ces Annuités.

kstœntA

de ces â^ei.

CARTAUX

i pavcr^ à en différent âges.

AGES

tr. c.

i^eo .

i,GS3 55 .

AflNIin^fiS

A pa3i«r,à partir

de een Ages.

CAPITAUX

à p»ytt, A M

difléri^» igvf »

fr.

fr. r.

^sam

4. Le prix de pension exigé par les statuts qui pre'cèdent esi trop élevé, même à Paris, pour les classes laborieuses ; celui fixé pour radmissîon daûtY hospice La Roche/hucauld'tious pdtsift beaucoup plus propre i .utieindre le but qu*on doit se proposer dans cet aortes de fondationt. Quoique le règlement de cet établis$6h[ient remonte i une époque déjà ancienne, au a8 ventoJé an lo, et que> depuis, le conseil général des hospices de Paris y ait opéré quelques changemens , nous croyons devoir aussi te reproduire. Nous aurons soin dannoter les modifications quil.a subies.

« Art. i«*. L'hospice de La Rocbefoacauld est destiné à receroir :

cl" Les anciens employés des hospices;

« 2* Lps personnes qui, sans être dans un état d'indigence absolu, n'ont éependantpas les moyens svffisans d'existence,

« 2 Les anciens employés drs hospices seront admis sons la condilion d*une 4édiieiion sur leur pension, conformément à l'art, i" de l'arrélé du 8 vendémiaire an 10, concernant les pensions (1).

« 5. Les personnes boo conprtons dans Tart. 2 , qui désirent entrer dans set

(i) Voir U décret do 7 ftrrier 1809 rapporté an not Pâtuiom,

4a8 mâmmi m WLmtjMt:

hospice, 7 seront recQM ^ litre de pensloD ou moyennant le paiement dans la caisse des liospices d'une somme fiiée et déterminée, ei aux caiiditions émmcéet duM l0s articles suivans.

« 4. Pour éire admis dans l*hospice , il faut è(re âgé de soixante ans révcilos , où être perclus de tous ses membres, ou attaqué dMnfirmltés incurables qui meltent dans Timpossibilité de se livrer à aucun trarail, et, dans ces dèui deniian cas, avoir au moins vingt ans.

« 5. La pension est fixée à la somme deSOO nranet par an pour les Tteillards (1)j «i tSO firancs pour les Ineurables et Infirmes ; six mois de la pension dennatéCri payés d*aTance.

« 6. Le capital à payer, en entrant dans riiosplce,e8t fixé ainsi qu'il suit :

Satoir :

Îdc SO à 30 ans 3,Ç0O firancs.

30 à 40 ans 3^

40 à Sq ans 2,700 *

80 à 00 ans 2,100

Î 60 à 65 ans 1,600

65 à 70fnt 1,500

70 à 75 ans 1,200

75 à SO ans MO

au dessHs de 80 ans 700

« 7. Arant d'entrer dans l'hospice , on sera Uhre d*opier entre le paiement de la pension et celui de la somnfe fiie ; on poutra aussi être admis en paYanI la demi -pension , et en mime temps la moitié da^^pital fiié p|r l'art. 6.

« 8. Sous aucun prétexte , on ne pourra être admis dans Thospire , si on ne satisfait d'avance au paiement exigé par les art. -5, 6 et- 7, ni pour somma moindre.

« 9. Il faudra , an outre , être muni 4'4i» cartlficat du bureau do bienfaisance de son arrondissement, constatant que le pétitionnaire n*a pas les moyens suffisans de pourvoir à sa subi^islance. "

• 10. II faudra Joindre i ce certificat son extrait de naissance , un certificat d'infirmité, s*il y a lieu , et un certificat de bonne conduite.

« Le certiflcat de bonne conduite doit être donné :

• Si le pétitionnaire est un ouvrier ou un domestique, par ses maîtres;

« Si le pétitionnaire exerce un art ou un métier , par des personnes exerçant la même profession que lui et domiciliées dans le inérae arrondissement ;

c SI le pétitionnaire n*esi dans aucun d^ces deux cas, par le propriétaire ou les locataires de la maison qu'il habite ou qu'il habitait.

• Aucune formule de certificats ne peut être imprimée : le certificat doit être toujours écrit, tout entier, de la main de celui qui le donne ; il doit exprimer fobjet pour lequel il est demandé.

« Dans le cas où l'attestant ne saurait écrire, il pourra s'adresser à une personne domiciliée et connue , laquelle y joindra sa déclaration que le certificat lui a été dicté par l'attestant , et signera ensuite.

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(f) Cette ilicpoiition a clé modifiée par un arrêté da Conaeil général dei hospicea de Paria m data dn xH thermidor an xi , aioti eonçu :

« Dana ie cas où des persoancs âgées de plas do Ooans seraient attaqnéea d*ia6nBÎ4ésia» cartbies, telles que paralysie et auircs, qui les mrUent hors d'état de se rendre à eliei hiImm les services ordinaires, tllrs ne seront rrçocs qa*en payant a5o francs de penaion-on en ■ogmenlant d'un cinquième les capitaux qu^il Uor est libre de payer aux termes de Tait. 4 dn règlement ci-dessus. ■

MJklSON DE RETRAITS. 4^9

• Tout alleslaol doit déclarer que le certificat est doDDé sur sou honneur et dans sa conscience.

« Les certlficals doivent toujours 6tre afûchés pendant dix Jours dans le local ordinaire des séancea de la muoicipalilé, el il en est fait meDtion au bas du certificat.

• Les cerilflcats d'infirmités seront délivrés par (rois offlelert db santé , déflgDés par le bureau de MenfatoaDce (1 ).

c 11. Ne pourront être admis dana ledit hospice les fou$ , imhéciUi ou éfilepHques.

m 12. Le pétitionnaire remettra sa pélUion et les pièces à Tappul I la eomniifilon administrative ; elle les fera enregistrer sous deux suites de numéros noi interrompus, l*une pour les hommes, l'autre pour les femmes; on lui remettra un bulletin d*inKription , et les admissions se feront i mesure de vacance , par ordre de numéros , à Texception des employés dont II est parlé i l'art. S, et q«i seront admis dana l'hospice ausaii6t qu'il y aura des places vacantes (S).

« 13. La commission prendra les mesures nécessaires pour s'assurer du paiement exact de la pension ; elle pourra exiger la garantie d*une personne solvabli; et, dans le cas où les six mois d*avauce ne seraient pas payés , le pensionnalfe sera renvoyé de Tbosplce (3).

« 14. Les sommes payées d'avance pour Tadmlsslon dans l'hospice seront déposées au Mont-de-Piété, et elles en seront retirées à mesure de l'échéanee de l'année qu'elles représentent ; le compte en sera réglé chaque année.

c 15. La commission administrative pourra renvoyer de l'hospice les per« sonnes qui ne se conformeraient pas aux règl^mens de police Intérieure.

« IH. Dans le cas où un Individu sortirait de l'hospice , il sera tenu de laiNer les bardes et effets qu'on lui aura donnés ; on lui rendra la somme fixe payée d'avance sous la déduction de SNX) francs par chaque année du séjour dans rhoipice (4).

(i) Les certificats d'iafirmilés sont BUiiatenânl dcliTrcs par les médecins du burean ctotnl d*admis5ion.

(a) Modification du 9"] pluviôse mn ir. — « LorsquM se Iroutera des octogénaires iaseriU sar la liste des expectans, ils seront préférés pour une racance sur deiii ; r*est-à*dirt q«e snr deui Tscances une des adatsiions sera accordée an plus ancien octogénaire inscrit» tt Tantre au pins ancien inscrit , sans égard à l'âge. »

Addition du i9 août 1819. — «I^s personnes inscrites pour l'bonpicc de Li Rocbefoocaald, et aoxquell< s l<fs ressources ne permeUront pas d*aUendre le tour d'entrée , pourront être admines provisoirement dana les hospices de ia vieillesse en pajant la pension ou le ca|iital déterminé parle règlemeut ci-dessus. m

(3) Modification du t^ nm/ i83o.— «« Conformément au règlement du 98 ventôse aa so^ la pension doit être payée tous les six mois et i l'avance ; cependant il sera fait, à partir du jour de l'admission et sur le montant du premier versement» décompte do prix de la penaioii* pour le paiement en être rétabli an i*' janvier et an v* juillet de cbaqne année. »

(4) Modification du 5 février 1840. — « Art. i«'. I^ décompte à faire aux adminiatréa des établisiemens hospitaliers, admis moyennant capital, a*opérera sur le capital versé, acu* lement, et sans y comprendre les intérêts, lorsqu'ils se retireront volontairement, »

m Art. a. Il sera fait sur le eapilal une déduction par chaque année de séjour , égaU a* montant de la pension, que Tadmia aurait eu i payer, s'il n'eût été que pensionnaire. •

Addition du 95/évrier 1807.— « Art. i". La portion des six mois d'avance de la pensioa des administrés de l*bospice de La Rochefoucauld , détenue libre par leur décès , ne sera rendue ni à lenrs héritiers s'ils payaient eux-mêmes leur pension , ni à cenx qui , sans être leurs héritie;Sy s'étaient obligés à la payer pour eux; elle appartiendra & l'hospice, à titre d'indemnité des secours qu'ils y avroot reçus , ainsi qu'ils déjà été décidé, à l'égard dfs

4So ikkiêùft DB EBnULlHL

c 47. Le ttombre dei lits ei t fiié proTlioireneBl à eent dli : loliàiité pour lef hommes, cinquanle pour lei femmes (!)•

5. En gënéral , il ne peut être fondé aucune maison de retiraite sans rautorisation du gouvernenient. (V. Fondation tTétablissemens de bienfaisance?) Mais cette autorisation n est pas né* ceisaire lorsqu*une administration hospitalière reçoit quelques pensionnaires payans dans un de ses locaux , conformément à la circulaire du 3f janvier i84o, rapportée aux mots Règlefnemi du seri^lce intérieur^ et à celle du 6 août 1840, rapportée au mot Paupérisme. Elle n est pas nécessaire non plus si cette administration établit une simple annexe à ses services. Il suffit, en pareil Clique Tunnexe ait été permise par Tautorité qui règle le budget Mais si Tanneie prenait assez d*importance pour constituer un établissement distinct^ si surtout elle admettait quelqu'une des chances aléatoires indiquées plus h^ut , Ton devrait recourir à Tautorité royale , qui aurait à apprécier si ladministration fondatrice est en mesure de réaliser ce qu'elle promet et d*assurer de» moyens d* existence aux indigens qui lui livrent leurs capitaux.

6. Lorsque rétablissement est fondé par des particuliers, lautorisation royale n a pas pour e(Tet de l'habiliter à contracter et k recevoir des dons et des legs, mais seulement de déclarer que le gouvernement ne voit pas d*inconvénient à son existence. Pour que rétablissement soit appelé à la vie civile et devienne apte à recevoir des libéralités, il faut que Tordonnance royale ne se borne pas à permettre son existence, mais quVlle le déclare fï utilité publique. — V. Établissemens particuliers de bienfaisance.

Beublei et d^t i-lTtrls des dérédês, par Tari. 6 de Tarrété de S. Ex. le mmis'.re de l'ialérieur, en d.ile Ju iK ibrruiidor an /(. m

Extrait de C arrêté du Coiseil général^ du Zi janvier 1816. — « Let efTets mobiliers laiuét aprèi déi'èf par les pcrsopoes admises dans Tbospice de La Rochefoucauld cooliiiueroot à élre recueillis par réconome, el seront emplnjes, comme par le passé , au soalaçcmrnl des pauirres ; ils ne seront point rendus aux hériiiers. » V. Hèglement de service intérieur et Succession,

(cj Addition du ^5 novembre 18 f 8. — Il sera formé dans Pbo^pice de La Rorhefoocauld nnc salle de douze lits, qui sera spécialement consacrée â l'aduiission des ecile^iasiiques âgés et ioBrmrs.

L*admi^siun ne ponrra lYoir lieu que sur Tabandon, an profil de la caisse des hospices, des deux tiers de la pension ecrlés'islique 00 du | aieroent annuel de la somme de aSo francs.

Nul ecclésiastique ne pourra élre enregistré qu*après avoir déposé dans le buresu de la I'* diTÎoioo son extrait de naissance et on certificat de Tun des bureaux de charité de Parts, constatant qu'il n*i pas d'autre ressource que sa pension ccclésiaUique , ou on revenu qoi ■*excède pu 400 fruM.

MÀISOlf DE RSTRJlITS. MANDAT. 4^1

Si l*établissement n*est que l'annexe d'un hospice , il n'a par lui-même aucune existence; dans ce cas, les libéralités qu'on lui destine sont faites à l'administration hospitalière, et l'on impose à cette administration l'obligation de les employer à l'entretien de ce service.

7. Relativement aux formalités i accomplir pour obtenir l'autorisation royale, y. Fondation eFéiablissemens de bien/ai^ sanee,

MALADES. — ^V. Admission. — Domicile de secours. — Règfément de service intérieur.

MANDAT — 1. Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance dû 33 avril 1823, reproduit, en ce qui concerne les établissemcns de bienfaisance, dans l'art. 8, des dispositions générales oe Tinstruction du 3o mai 1827, aucune dépense ne peut être aç^ quittée par le receveur si elle n*a été préalablement mandatée par Vordonnateur (V. ce mot), sur un crédit régulièrement ouvert. Nous avons exposé avec détail, au mot dépenses^ les règles relatives à la confection et à la délivrance des mandata^ à leur imputation sur les crédits du budget, à leur paiement e( aux cas dans lesquels les receveurs pouvaient être fondés à refuser de les acquitter. Nous nous référons sur tous ces points à l'article précité. — V. Viuss\ paiement.

Nous nous bornerons à ajouter ici quelques explications qpi n'avaient pu entrer dans notre cadre , au mot dépenses.

2. L'ordonnateur doit faire tenir note, soit par le contrôleur (V. ce mot ), s'il en existe un dans l'établissement^ soit par le secrétaire de l'administration, de tous les mandats délivrés par lui. (^fnst. du %Jé\frier 182 3. — CircuL du 16 mars i836(ï)).

3. Tout mandat contenant des ratures ou des surcharges non approuvées doit être refusé parle receveur, et ne peut donner lieu au paiement qu'après régularisation par le signataire.

4. La partie prenante dénommée au mandat doit toujours être le créancier réel, c'est-à-dire la personne qui a fait le ser» vice, effectué les fournitures, les travaux, etc., ou qui a droit direct à la somme à toucher. Dans le cas de décès, le mandat

{i) Mim. d» xS36, 84.

432 MANDAT. *-> MBDBCIIlé

doit porter seulement Tiadication que le paiement sera fait aux héritiers du créancier réel, sans désigner quels sont ces héritiers. Cest au receveur qu il doit être justifié des droits de Théredite.

C'est aussi à ce comptable que les personnes qui se présen* tent pour toucher le montant du mandat doivent justifier de leurs pouvoirs. — V. Quittances. — Paiement,

5. Les mandats ne doivent être remis qu'après que Tidentité des ayans-droit ou la régularité des pouvoirs de leurs représentans a été reconnue. Ou doit aussi exiger des uns ou des autres des récépissés mentionnant leur résidence, afin de pouvoir justifier, au besoin, de la direction donnée aux titres de paiement.

6. En cas de perte d*un mandat délivré sur la caisse d'un établissement charitable, le créancier ne peut en obtenir un duplicata que sur la déclaration de perte et sur le certificat du receveur constatant le non-paiement du mandat primitif {Inst. générale du l'j juin i84o, art. Spo). — Quant aux pièces jointes au mandat et qui doivent être produites à l'appui du paiement, il est évident que ce serait à la partie prenante à s'en procurer de nouvelles; le duplicata de mandat ne suffirait pas pour obtenir le paiement.

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