Pour le timbre des mandats Y. Timbre
8. Les mandats émanés des administrations publiques pour sommes dues aux établissemens de bienfaisance sont délivrés au nom des receveurs des établissemens. -*- Y. Militaires. — Subventions.
HANUFACTURES. — ^Y. Ateliers dans les hospices^ ateliers incommodes ou insalubres.
MARINS. — Y. Charenton (maison royale de). — Domicile de secours. — Militaires.
MATERNITÉ.— Y. Charùé maternelle (société de la).— S . Sage-femme. — Salle d accouchement.
>IÉDECINS. — 4. Aux termes de l'ordonnance du 3i octo«
MBDECIN. 433
bre i8ai (i), (art. 18), les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices sont nommés par les préfets sur la présenta* tion de trois candidats désignés par la commission administra* tive; ils sont révocables dans les mêmes formes; mais la révocation D*e^t définitive qu après qu elle a été approuvée par le ministre de Tintérieur.
Le mode de nomination prescrit par cette disposition est parfaitement clair; mai5, en ce qui concerne la révocation» Ion a demandé s*il est nécessaire qu'elle soit provoquée par la commbsion administrative, ou si, au contraire, le préfet et le ministre peuvent agir spontanément. Le la juillet 183^, le mi« nistre de Tintérieura décidé que l'intervention de la commission administrative n est exigée par l'ordonnance que pour la nomination. «En supposant, a-t-il dit, qu*on pût se méprendra sur le véritable sens de cet article (Piirt. t8 ci-dessus), il sufGt de rnppeler les principes qui ont présidé à sa rédaction pour reconnaître que le législateur n a pu vouloir que les f«iriuea fussent les mêmes pour la nomination des médecins, cliinir* giens et pharmaciens des hôpitaux que pour leur révocation. Au gouvernement seul appartient le droit de nomination: en consultant les commissions administratives, et en leur demandant une liste de trois candidats, ce n*est ni un droit de surveillance et de contrôle, ni une délégation de pouvoir qu*il a placés entre les mains de ces commissions: c'est seulement une marque de confiance, une garantie dont il a voulu assurer son choix, dans la plupart des circonstances où personnellement il n*est et ne peut être suffisamment éclairé sur les droits des candidats. CVst également au gouvernement qu'appartient la révocation des titulaires, et si, dans certaines circonstunceS| il accueille les justes plaintes des commissions et prononce les révocations qu*elles ont provoquées, il conserve cependant son droit dans toute son étendue, et par conséquent il peut Texer* cer spontanément sans limites, et prononcer de propre mouvement les mesures de rigueur dont seul il peut juger Topportuniié et dont seul il est responsable. »
2. L*instruction du ministre de Tintérieuri du 8 février iSaSy porte :
« D*après lart. 27 de la loi da 19 ventôse an 11 (relative à
(t) Eilt ctt rapportée daat mm caiîer aa mot Hoipheê.
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resercice de la médecine), les mëdecins et chirurgiens chargés en chef du 8er?ice des hospices ne peuvent être pris que parmi d«s médecins et chirurgiens reçus suivant les anciennes formes ou par des docteurs reçus suivant les formes nouvelles.
« Cette règle ne peut souffrir d'exception que quand il ne se trouve pas de docteurs dans les lieux où les hospices sont situés ou lorsque ceux qui j existent ne réunissent pas les qualités nécessaires pour que le service des hôpitaux puisse leur être confié. »
3. Il ne peut être créé aucune nouvelle place de médeciui chirurgien ou pharmacien dans les hospices, sans Vautorisatioa du ministre de Tintérieur. {Inst des i6 mars 1816 et 8/eV.i823.)
4* A Paris, le règlement sur le service de santé des hospices, approuvé le i3 juillet i83o, prescrit de mettre au concours les places de médecins de ces établissemens. Le jury de chaque ooncours est composé de sept membres et de deux suppléans. lies candidats qui se présentent devant lui doivent avoir trente ans d'âge et six années de doctorat. Après les épreuves, le jury fait un choix qui est soumis ensuite par le préfet à l'approbation du ministre dé Tintérieur avec son avis et celui du conseil général des hospices. Comme ces formalités ne sont prescrites ipàtr aucune loi ou ordonnance^ il n'est pas indispensable qu'elles soient strictement observées.
Ainsi, en i836, plusieurs des candidats qui n'avaient ni le temps de doctorat, ni l'âge requis, obtinrent une|dispense du conseil général , quoique le règlement fût muet à ce sujet. Le jury prononça au nombre de six membres, y compris les deux suppléans. Les concurrens non admis réclamèrent, mais le ministre de l'intérieur rejeta leurs réclamations , et après lui le conseil d état, par arrêt du 18 février iSSp, prononça dans les termes suivans :
« Vu le règlement approuvé par le ministre de l'intérieur, le i3 juillet i83o,
« Considérant qu'aucune disposition de loi ou d'ordonnance n'a prescrit la nomination . au concours des médecins attachés au service des hospices; que le règlement du i3 juillet i83o et le mode de son exécution sont des actes de service intérieur; que, dès lors, la décision attaquée de notre ministre de rintérieur, qui approuve les nominations faites par le jury d'examen institué par ledit règlement, n'est pas de nature à