MEDECIN
noas être déférée par la voie contentieuse. — Art. i^^. La requête est rejetée. . .
5. L'arrêté consulaire du 7 frimaire an la, relatif au lerTice de santé milicaîre, contient les deux dispositions stiitantet relatives aux médecins des salles militaires dans les hospices dvils.
« 17. Il fera attaché un médecin militaire aui salles militaires des hospKM chrll^ qal reçoivent habitoèllenent fe pin» de milltslrts malades.
« 18. Dans les liospices civils dont les galles militairef.nepourraJeq^,étf^dlsservtes par les chirurgiens des corps, attendu la <|uantité do malades qu'eifes contiendraient, et le petit nombre de chirurgiens de la garnison et dèrarroddisseraent,les commisstois des hospices seront tconss. d'entretenir à leurs frais l'étaUlssement sar le pied et sous les rappçrts milil,atres.
« Lorsque» par quelque circonstance que ce soit , aucun cbirurglein militalm ne pourra donner de soins aux militaires malades dans les salles «initalreS dés hospices civils, les commissions administratives seront, tenues dan f«ire Ui^ |f service par des médecins et chirurgiens de leurs établissemens. » V. Militairêê,
6. Les médecins a^d^iés aux établissemens iherroaux.appoiw tenant aux hospices ABf nommés par le ministre de Tintérieur. {Ord. i5 Juin 1825/ art. 3, rapportée aux mots Eaux th^p^ maies.)
7. Quelquefois des médecins sont attachés par des foodi^ tions au service des pauvres d'une commune. Dans ce cas, ilssûnt nommés et révoqués de la manière indiquée par le fondateur, M. Foix a légué ses biens à la commune de Chaumes, et indiqué de la manière suivante l'emploi que la commune devra faire de. ce legs: Un vingtième est destiné au traitement d*une sage-femme et d un chirurgien qui doivent être nommés et remplacés par le conseil municipal assisté du curé qui délibère avec lui. Le conseil municipal, assisté du curé, peut aussi les révoquer, mais seulement à Vunanimité. L'ordonnance royale qui a autorisé l'acceptation du legs a consacré toutes les dispositions contenues dans le testament.
En i83o, le sieur Rofé a été nommé médecin des pauvres de la commune de Chaumes. Peu après, le conseil municipal, à la majorité de neuf voix contre trois, a cru devoir prononcer sa révocation; mais le ministre deTintérieur, sur la réclamation du sieur Rozé, a décidé que la révocation avait été irrégulièrement prononcée et a maintenu ce dernier en fonctions. Le maire a recouru au conseil d*état en disant que le sieur Rozé avait été régulièrement révoqué, attendu qu il n'était pas*nécessaire que le conseil fût unanime. Le conseil d'état a pensé que cette question n'était pas de nature à se produire devant lui par la voi^
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oonteotieuié, et en conséqaeoce, sur les conclutioiii.confonMt du sieur Rozé et du ministre de rintérieori a rejeui le pourroi d«ns las ternies suivans :
m E/iCê q9d concerne VMervention du sieur Rozé: — Considérant que le sieur Roië a intérêt au maintien des décisions attaquées.
« En ce qui concerne les conclusions tant principales que subsidiaires présentées par la commune : — Considérant que l'ordonnance royale quia autorisé Tacceptation du legs fait par le sieur Poix à la conumme de Chaumes, suivant son testament en date du a janvier i8ai, aussi bien que les décisions parles* quelles noire ministre de Tintéi ieur a statué sur la nomination du médecin des pauvres, à laquelle il a dû être procédé en eié* cution dadit testament, sont des actes de tutelle administrative contre lesquels Ij commune nest pas iAM[able à se pourvoir par la voie contentieuse. » ^9
Dans les discussions auxquelles cette afTiiire a donné lieu, le sieur Rozé prétendait que le bureau de bienfaisance aurait dû être appelé à concourir à la délibération qui le révoquait et il se fondait sur ce que les bureaux de bienfaisance, là où il en existe, repffésentent les pauvres et sont spécialement chargés de l'ad* ministration de leurs biens. Sans doute, si le mode de nomination et de révocation du médecin n*eAt pas été réglé par le testateur et consacré parTordonnance royale d'acceptation du legs, et qu'en un mot les choses eussent été entières, il n*aurait appartenu qu*au bi^resu de bienfaisance de pourvoir à la nomination^ au remplacement ou à la révocation. Mais il n*en était pas ainsi et Ton ne pouvait pas, dans ^e^pèce, considérer Tiiitervention de ce bureau comme une nécessité d'ordre public.
8. Les médecius et chirurgiens attachés au service des pauvres ou des hospices ou hôpitaux, par Aomination du gouvernement ou de TauYorité compétente, sont dispensés de la patente. Le numéro 5 de Turt 39 de la loi du i*'' brumaire an 7 dispose à ce sujet ainsi qii*il suit :
« Ne font p«f atsujHUf à la patente les ofaciert de Mnté attachés aai armées, auf h6|iiiaut ou au ier\lce des pauvret par nominatioo du gouveraemeat 00 des autoriiéi coufiituétri. »
La loi du 9 briimaire an 7 ajoute que cette disposition « est applicable sans distinction à tous les officiers de santé attachés aux armées ou aux hôpitaux ou au service des pauvres par ne»-
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mination on direction exécutoire, ou des autorités connituées. Enfin, le décret du 23 thermidor an i3, voulant lever tous les doutes sur l'étendue de cette disposition, dispose:
«I Tous les médecins, chirurgiens^ pharmaciens, employés près des hôpitaux civils et militaires ou au service des pauvres par nominaticm du gouvernement ou des autorités administiati. ▼es, Aoit quils exercent ou non leur état chez les /HirticuUers^ jouiront^ sans aucune espèce de distinction^ de V exemption de la patente. »
Quoique fort claire assurément, cette dernière disposition a donné lieu pourtant à quelques difScultés; mais la juribpmdence lui est venue en aide et a décidé:
i^ Que Texemption profite au médecin attaché â la succursale d'un hospice comme à ceux de Thospice lui-même (i);
ao Qu*il est indifférent que le médecin réside ou uou lUuis la commune dont il soigne les pauvres (2);
y Qu'un chirurgien attaché au service des pauvres d'une commime, par un arrêté du préfet rendu stir la proposition du mniri*, doit continuer à jouir de l'exemption tant que sa no^ mination n*a pas été révoquée (3);
4^^ Que l'exemption profile aux dentistes, quoique la loi ne les mentionne pas, et qu'en conséquence on doit Taccorder i un médecin*dentiste attaché à l'hospice des orphelins à Parii^ par une décision du ministre de Tintérieur et exerçant dans l'établissement en vertu de cette nomination (4).
Mais elle a refusé le bénéfice de l'exemption :
1^ A un médecin chargé, par la préfecture de police de Paris, de visiter les aliénés dans les maisons de santé, qui nVxerçait ces fonctions qu'en vertu d'invitations du préfet, renouvelées pour chaque visite et qui était payé pour chaque visite (5);
2^ A un médecin, anciennement attaché au service des pau* vres, en qualité de médecin-accoucheur, assistant les sagesfemmes dans les couches laborieuses, lorsque, par suite d'une nouvelle organisation du service des secours à domicile, aucun
(i) Corn. 37 aoAt i833 (I^rbète), , Rocbe et Leboi, t. IV, 391. \i) roof. aS noTfnbrc i834 ( MiMon ), ilii.
(3) Corn. a5 avril i834 (l.rmoaDi«r), iW.
(4) 37 avril i83S (Debbirre), Ubvo iS.'tS, 996.
(5) 95 septembre i834 (Mare), Eocbe et Uboa, f. IV.
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médecin n'est attaché comme accoucheur à ce service. Il n'est pas besoin d*une révocation expresse pour faire cesser les effets de Tancienne nomination (i);
3^ A un médecin qui a été simplement autorisé, sur sa demande, par le conseil général des hospices de Paris, i traiter les enfans sourds-muets de Thospiee des orphelins, qui seraient jugés susceptibles de guérison, mais qui n a pas été nommé médecin titplaire de cet établissement (a) ;
4^ Aux chirurgiens suppléans des hôpitaux, qui ne sont point diargés d'un service journalier (3) ;
5^ Aux méilecins honoraires des bureaux de charité qui, faisant encore partie de ces bureaux, n*y sont cependant pas chargés d'un service régulier et habituel (4) ;
6^ A nn médecin qui est chargé d'inspecter les eaux d*un établissement thermal particulier, et qui est rétribué parle propriétaire. Ce médecin ne peut se prévaloir, pour obtenir Texemption, de ce que sa nomination émane du ministère et de ce que l'établissement thermal renferme une fondation de lits pour les pauvres auxquels il donne ses soins (5);
'j° A un médecin des hôpitaux qui tient une maison de santé. En vain le médecin prétend que la maison de santé n'est qu'un mode d'exercice de sa profession, et que, d'après le décret du aS thermidor an i3, l'exemption doit profiter aux médecins des hôpitaux, alors même qu'ils exercent leur art en dehors de ces établisseniens (6) ;
8° A un pharmacien chargé, par les autorités locales compétentes, de fournir gratuitement les médicamens nécessaires à un dépôt de réfugiés (7);
9* A un médecin qui établit avoir été attaché par une délibération du conseil municipal au service des pauvres de la commune, mais qui ne justifie pas que celle délibération aitete approuvée par le préfet (8) ;
lo» A un médecin attaché i un hospice par une délibération
(i) Cona. aS dwrenibre i836 (Daojau), Beaacoosin, i836, 549* (tt) CoDs. aS décembre i836 (Deleaa), Beaurousin, 55u.
(3) Cou. 25 janvifr jSlg (Guctnier), Lebon, 1839, 5;.
(4) Cons. la juillet i837 (Sarraaio), Beaacousio, i83;, 309.
(5) C0D8. x4 octobre x8S6 (Ledemé), ibid. i836, 46a.
(6) Cons. 27 mai 1839 (Gassier), Lebon, i83g, agS.
(7) CoDf. des x'i novembre i834, Eochc et Leboa, t. V, et 18 févritr i836 ( Bardouin ), Beaueooain, 1 836, 8a.
(8) Cona. ay jaoT. 1839 ( Pointia ), Leboo, x839, 85.