‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 51 sur 101 · MÉDECIN. MÉDICAMENS · texte numérisé non relu

MÉDECIN. MÉDICAMENS

de la coniniissioii administrative, qui n a pas été soumise à Tapprobation du préfet auquel la nomination appartenait (i);

11'' Â un médecin attaché comme médecin consultant à un dbpensaire, par simple délibération du comité d'administration de ce dispensaire (2) ;

12» A un dentiste qui a été attaché au senrice des pauvres, par des délibérations de bureau de bienfaisance, non homologuées par le préfet (3) ;

i3^ A un pharmacien qui a été chargé de fournir gratuitement les médicamens nécessaires à un dépôt de réfugiés secourus par le gouvernement, lorsque cette mission lui a été copférée seulement par une délibération du conseil d'administration du dépôt, approuvée par le maire (4).

9. Quant aux devoirs des médecins attachés aux hôpitaux, pour éviter des redites, nous nous bornerons à renvoyer aux mots Admission dans les hospices. — Aliénés. — Militaires. -^ Ouverture des corps, — Règlement de service intérieur. — Sortie des Mbspices.

10. Relativement aux insultes adressées aux médecins des hospices dans l'exercice ou à raison de l'exercice de leurs fonctions.— V. Outrage.

\ \ . Les médecins des hospices et des bureaux de bienfaisance ne jouissent pas de pensions de retraites, sauf ceux des asiles publics d'aliénés. — Aliénés. — Pensions de retraite. — Pharmaciens.

MÉDICAMENS. — \ . Les règlemens anciens et nouveaux attribuent aux apothicaires ou pharmaciens le droit exclusif de composer et de vendre des médicamens (5). Une sentence du Châtelet de Paris, du 2 septembre 1760, relative à une saisie de drogues pratiquée chez les jésuites de la rue Saint- Antoine, prononça la validité de cette saisie, condamna les jésuites en 100 livres d'amende et en 1,000 livres de dommages-intérêts, et fit défense « tant aux jésuites qu'ai/j; autres communautés sécu-

(i) Coqs, ao juillet i836 ( Fauchier ), id„ i836. ZSg. (a) Coda. 27 férr. i835 ( Martin }, Bcaiicousin, i835, 159.

(3) C0D8. 17 jain i835 (G^rente), ibid.» 4i7*

(4) Cont. 14 noTemb. 18 34 (Barcioaia), Rorhe et Leboo, t. V.

(5) Lettrefl-patentea et arr. du cona,, ao juio et S juillet 1784 , la atril 1749, art. xo ; arr. du parlement de Paria, aS a?rîl 1777, arrêt du parleoent de Paria, du j3 toât 1777, rendu contre un médecin; L. 17 atril, aa juillet 1791 , 19 rentose an ix, et arr. comoI. ai gemiDal an 11, art. a3; L. 39 pluvioie an i3, r. NeriiB, B/fp€rt,, \* Médtcimt %i.

44^ MiDICAMBirS.

Itères et régulières de vendre ni débiter aucune marchandise d*apolhicairene sous telle peine qu'il appartiendrait (i). »

La déclaration du a5 avril 1777^ après avoir dit dans son prt. 6 : « Défendons aux épiciers et à tontes autres personnes de fiibriquer, vendre et débiter aucuns sels, compcisitions ou préparations entrantes au corps humain, en forme de médicamens, DÎ de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine, sons peine de 5oo liv. d amende et de plus grande, si! y a lieu^ » ajoute (art. 8) ^

« Ne pourront les r ommiinaul^f régulières , même les hôpitaux et religieux menrflan*, avoir de iihurinAcie , si c€ n'est pour leur usage pariiaslier imié^ Htur ; leur ilcri*ndonf dé wndre et débiter aucune drogues simples ou corofoaées» à peine de SOO livres d'amendes. >

2. En I an 10, Texécuiionde ces deux dispositions donna lieu à des difficultés entre quelques administrateurs dliospices et les sœurs de charité attachées à ces établissemens ; le ministre de l'inlérieur les soumit à la Faculté de médecine de Paris. Dans sa sésince du 9 pluviôse an 10, cette Faculté délibéra uii^rojet de règlement qui reçut Tapprohation du ministre et fut par lui transmis aux préfets, avec invitation d*en donner connaissance aux commissions administratives et aux bureaux des secours à domicile et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer Texécution.

« 1« Dans les hospices particuliers dont la directioa serait conGée aux sœurs de la charité, ces sœurs feront rhnrgées d'admininrer les médtcameos prescrits par les ofliciers de santé, en se conrurmaut exactement aui précauUons qui leur seront indiquées par ces derniers.

• 3<» Elles seront autorisées k préparer elles-m^mes les tisanes, les potions huileuses, les pottons simple.*, les cataplasmes, les fomentations , les médecines et autres médlcamens m.ij^istrauY semblables, dont la préparation est si simple, qu elle nVilge fins de cunnaissancc» pharmaceutiques bien étendues.

« S" Il leur sera Interdit de s'occM|»er des médicumens orficinaui, tels que les sirops composr^s, les pilules, les éleciualres. les sels, les emplâtres, les extraits, les liqueurs alcooliques, et généralement tous ceui dont la bonne préparation est subordonnée à Temiiloi de manipulations compliquées.

• 4» Les médieamens ofOrlnaux dont le besuin aura été constaté par les officler* de santé aUacbé< nui hospices . seront procurés àu\ sœurs de la charité par radministration, laquelle Tera faire celte fourniture par uu pharmacien légalement reçu.

• V II en sera de m/^me pour les drogues simples, que radministration leur fera fournir par un droguiste connu dont la eafiacité soii constatée.

• 6* Les ofli'iers de santé attachés aux hospices velleront h ce que le local destiné à l*étab|içsement de la pharmacie conliéc aux sœurs, soit situé de manière que les médicamens quelles seront obligées de garder, ne soient pas aU térét par l'humidité, la lum.ère, la chaleur et le froid.

(i) Oraitart, Diei, , «• ApotkiêotM,

MROir.AMENS. 44 ^

« 7« Indépendamment de la surveillance habltaelle des officiers de sxnté des hospices, il sera fait, de temps à autre, des visites dans les pharmacies des i^œurs de la charité pour s'assurer si les drogues, tant simples que composées qu'elles auront à leur disposition , sont de bonne qualité. ^

« Ces vi«ites seront confiées è des orOciers de santé désignés à cet effet, et le proces-verbdl de chaque irisite sera en? oyé a l'administratioD qui en devra coonalire.

« 6* Les médiearoens qne les scrars consenrerost dans leur pkarmacle , ne devant être destinés que pour les malades des hospices, il leur sera eipressément défendu d*en vendre au public.

• 9* Elles seront tenues d'inscrire sur un registre les fournitures qui leur seront faites, tant des drogues simples qne des drogues comiosi^es. Sur un autre registre elles feront mcnliun de l'emploi de ces niâmes drogues, emploi qui ne pourra être fait que d'après des insiructions des officiers de santé attachés aui hospices.

• \0» Toutes les dispositions comprises dans les précédens articles ne pourront avoir lieu q»i9 dam les hotpirés où il n'y aurait point de pharmaciênê salariée. Dans le cas contraire, les sœurs de la charité ne pourront, en aucune manière, s'occuper de la préparation des médicamens : les pharmaciens êêulê en seront charges, sauf è eui à se conformer aui règlemens particuliers qui seront jugés nécessaires pour assurer le service des hospices auiquels ces pharmaciens seront attachés.

« 1 1» Enfin , ces mêmes dispositions seront appliquées ans établisseroens de secours è domicile... >

Les difBcuUés résolues par ce règlement se sont reproduites en i838, et ont fait l'objet d'une circulaire du i6 avril qu'il est utile de transcrire :

« Beaucoup dliospices et d'établissement de bienfaisance sont desservis par des sœurs de charité qui non-seulement préparent des médicamens pour les malades confiés à leurs soins, mais encore en distribuent et en vendent au dehors. Quelque louables que soient les intentions de ces pieuses sœurs, une telle pratique entraîne des abus que l'administration ne doit pas tolérer. On ne peut certainement pas interdire aux sœurs la faculté de préparer des médicamens pour l'usage des établissemens auxquels elles sont attachées, si l'autorité dont elles dépendent le leur permet; mais elles ne pourraient distribuer et vendre des remèdes composés, de véritables préparations pharmaceutiques, sans contrevenir aux dispositions des lois concernant l'exercice de la pharmacie, sans s'exposer à commettre des erreurs dont elles ne sauraient prévoir toutes les conséquences. On a pensé, d'après l'avis de la Faculté de médecine, qu'on pouvait autoriser les sœurs de la charité à préparer elles-mêmes et à vendre à bas prix des sirops, des tisanes et quelques autres remèdes qu'on désigne dans la pharmacie sous le nom de magistraux. Mais là doit se borner la tolérance qu'elles sont en droit de ré-

44^ MMICAMBHS.

damer dans riotërét des paayres. L'ancienne législation était encore plus sévère à cet égard ; car, daprèa la déclaration du roi du 25 avril 1^77, il était expressément défendu aux communautés séculières ou régulières, même aux hôpitaux , de vendre et de débiter aucune drogue simple ou composée à peine de 5oo livres d*amende.

« Je vous invite à rappeler ces dispositions aqx commissions administratives des hôpitaux , et à leur recommander d'en surveiller l'exécution. »

3. Les sœurs de charité ne se sont pas toujours renfermées dans les termes de ces règlemens qui leur permettent bien la préparation des tisanes, des potions huileuses, des potions èioiples , des loochs simples et autres médicamens magistraux dans les hospices ou il njr a point de pharmacien salarié ^ mais qui leur interdisent, dans tous les cas, de s'occuper des médicamens officinaux j tels que sirops composés, pilules, etc., et ne les autorisent nullement à vendre les préparations tolérées et à en faire l'objet d'une spéculation au dehors. C'est dans l'intérêt des malades confiés à leurs soins et pour prévenir des retards fâcheux que cette tolérance a été accordée; il faut donc la restreindre dans les limites qui lui sont assignées (i). Le a8 juillet i83o la cour royale de Bordeaux a réprimé une contravention de cette nature dans les termes suivans:

•c La cour : — Attendu, en droit, que, soit dans l'intérêt de la sûreté, soit afin de maintenir les pharmaciens dans Tèxercice exclusif d'une industrie qui, comme toutes les autres propriétés, doK être respectée, il convenait d'interdire la vente de tous médicamens à quiconque n'aurait pas été reçu pharmacien; suivant les formalités d*usage; que c'est le but que la loi du 21 germinal an 1 1 s'est forcé d'atteindre; — Attendu que cette loi a déclaré par son art. 25 que nul ne pourra ouvrir une offieine de pharmacie, préparer ou vendre aucun médicament, s'il n'a été reçu pharmacien; — Attendu que l'art. 36 de la même loi défend tout débit au poids médicinal, et veut que les personnes coupables soient poursuivies correctionnellemenl et punies conformément à l'art. 83 du Gode des délits et des

peines; — Attendu que la loi du 29 pluviôse de l'an i3 porte

(1) V. fiiffiemêni de tetviee ùuèrUurf obienratioBf sur l'art. 3^.

XBDICAMBIfS. 443

que ceux qui contreviendraient à lart. 36 de celle du ai germinal an 1 1 seront punis d*une amende de 20 à 600 fr.; — Attendu que la prohibition est générale, et s*applique, par conséquent, aux sœurs de la congrégation de saint Vincent-de-Paule ; que si Tardente charité dont elles sont armées les place au premier rang des bienfiiitrices de Thumanité, elles sont appelées, précisément à cause de leurs vertus^ i donner Texemple de la soumission aux lois; qu'on ne trouve dans celle du 21 germinal an 11 aucune distinction entre les remèdes officinaux et magistr^iux, et que la vente des uns et des autres est également interdite à toute personne qui n'a pas obtenu un diplôme de pharmacien; I — Attendu qu'il n'est exact, sous al&cun rapport, de prétendre que les prohibitions établies par la loi de Tan j i manquent de sanction pénale ; que Ton trouve évidemment cette sanction , soit dans l'art, de la loi de germinal, soit dans Tarticle unique de la loi du 27 pluviôse ; qu'ainsi celui-là commet un délit prévu et puni par la législation, qui, n'étant pas pharmacien, se permet de vendre des remèdes au poids médicinal ; — Attendu, en fait, qu'il est avoué par la supérieure des sœurs de charité attachées à rbospice de Saint-Macaire qu'elles ont vendu divers médicamens, comme sirop de violettes, sirop de poches, crème de tartre, farine de lin , pastilles et pommade verte ; que toutes ces drogues ont été vendues au poids médicinal, et, par conséquent, en contravention aux dispositions de l'art. 36 de la loi du 21 germinal an 1 1 ; que le premier tribunal a donc mal jugé en se déclarant incompétent, sous le prétexte que les faits de la cause ne constituaient ni délit, ni contravention ;

«Attendu, néanmoins, d'une part, que le ministère public n'a pas interjeté appel de la décision rendue le i®' mai par le tribunal de la Réole, et de l'autre, que les sœurs de la charité ont pu être induites en erreur par une circulaire du ministre de Tintérieur, qui paraissait les autoriser à vendre certains remèdes connus sous le nom de magistraux ; qu'ainsi aucune peine publique ne saurait être prononcée contre la dame Forget , qu'il n'y a pas même lieu d'accorder d*indemnité au sieur Dupuy, tant est léger le tort que lui ont fait éprouver les ventes plus haut énuméré^; qu'il doit suffire de lui allouer les dépens, ce qui tiendra lieu de plus amples dommages-intérêts ; — Réformant, déclare la dame Louise-Sophie Forget, sœiur de la cha-

444 MBDicunink

rite, coupable d'aroîr yendu ou Fait vendire des remèdes ati poids médiciiinL.., la condamnortiux dépens^ etc. »

?Ious ne saurions accorder à cet arrêt que le goiivernement a excédé ses pouvoirs en permettant aux sœurs iiospiialières de faire certaines préparations qui nVxigent que de vulgaires con* «aissances en pharmacie, et qui se composent d.uis beaucoup de ménages. Q<ie, dans l'espèce, elles eussent d<>passé les tolérances dans leur fabriration, cela ne nous paraît pas douteux. La crème de tartre, des pastilles et de la pommade sont des remèdes qui peuvent présenter de la difficulté dans la composi* tion et du danger dans Tustige. Qu'elles les eussent également dépnsjiées par le débit auquel elles se livraient , cela nous parait également évident, mais de l'abus qui a été fait de larrété de Tan lo on ne peut rien induire contre sa légalité ou sa pardite convenance.

4. Lon a vu que lart. 8 de la déclaration du 25 avril 1777 permet tiiit aux hôpitaux d*avoir mt\^ pharmacie pour leur u^age intérieur, et leur défendait de veniU^ et débiter aucune drogue au dehors. D*après cette disposition, une pharmacie régulièrement éublie dans un hospice et dirigée par un phariiuicien à diplôme, ne pourrait- elle fonctionner que pour Fusa^ve intéiieur de rétablissement? En d autres termes, Thuspice qui verrait que le prix des drogues, dans les pharmacies de la localité, n*est pas i la portée de tous et qui, ayant un phartiiacien attaché à son service, voudrait les procurer aux habitans à meilleur marché et se créer une ressource en même temps qu*il ferait chose utile pour eux, y trouverait-il un empêchement légal? La réponse ne peut être qu*afTirmative si Ton considère la déclaration de 1777 comme étant encore en vigueur. On ne saurait se dissimuler, en effet, qu'en accordant aux apothicaires le double droit de la préparation et du débit des drogues, elle n*avait pas eu seulement en vue la santé publique, et qu'elle avait voulu aussi maintenir le privilège du collège des apothicaires.

Mais, depuis, la législation industrielle a subi une modification profonde, la loi des a-17 mars 1791 a déclaré que «chacun est libre de faire ou dVxercer telle profession , art ou métier qu*il trouve bon, en se conformant aux règlera^ns. » Dès lors ce dernier motif a disparu et chacun a pu débiter des drogues en se conformant aux règlemens. Or, ces règlemens qu*exigentils? Que celui qui vend des médicamens soit pourvu du diplôme

HioiCAMBllS. 44s

de pharmacien ; cette condition est parfaitement remplie si le pharmacien attaché à rétablissement fait là fabrication et le débit. Les pliarmaciena de la localité se plaindraient vainement de la concurrence, puisque le pharmacien de Thospice pourrait la leur faire en dehors de rétablissement et dans son inté* rét privé. Cette question nest pas une pure hypothèse. £0 i833, elle s*est agitée entre Thospice de Saint-Denis et les pharmaciens de la même ville, et elle a reçu du tribunal de la Seine la solution que nous lui donnons. Elle a été portée de suite devant la cour royale qui, par arrêt du aa mars i834i a confirmé la décision des premiers juges en ces termes :

«Considérant que la déclaration du a5 avril 1777» portant règlement pour les professions de la pharmacie et de 1 épicerie^ a été rendue à une époque où existaient les jurandes et corn* munautés de commerce, arts et métiers; que les prohibitions contenues en cette déclaration pouvaient donc alors être considérées comme faites, au moins, en partie dans Tintérét du droit appartenant aux collèges de pharmacie ;

«Mais quun principe essentiellement différent, celui de la liberté du commerce, a été proclamé en 1791; que si ce prin* cipe a reçu quelques exceptions ce n*est qu*à IVgard des pro* fessions où les lois et règleniens fixent le nombre de ceux qui les exercent; que la législation actuelle sur la pharmacie, lors* qu*elle ne permet cette profession qu*aux personnes jugées capables et reçues dans les formes déterminées, a seulement pour objet de pourvoir a la conservation de la santé publique;

« Que dès lors les dispositions de la déclarution^ susdatée doivent être re^rdées comme abrogées en tant qu*eUes pourraient avoir un effet différent;

« Considérant que les remèdes et médicamens distribués et vendus au public dans la pharmacie de l'hospice de la ville de Saint- Denis sont préparés sous la surveillance de Delachaux, reçu pharmacien; que les appelans allèguent bien que cette surveillance n est que nominale, mais ne fournissent pas la preuve de ce fait; •

« Que, dans cet état, ils ne peuvent pas plusse plaindre delà concurrence de cette pluirmacie que de la concurrence de celle que pourrait établir dans la même ville tout autre iudividu réunissant les conditions légales. »

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