‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 52 sur 101 · Mais si HuterveAtioa du pharmacien n'était que nominale · texte numérisé non relu

Mais si HuterveAtioa du pharmacien n'était que nominale

s'il If ê diH^ftlt Ht m itirf«i}ldit U fiibèiefttioBi ut la têiite àbs tté-^ (HeamefM et quW un mot )I ne fût qa ttn préte-nom, dette ÛtM» laftion serak unefrÉode, et les sœurs hospitalières s*etposeraieiit à l'application des lois des ai iferminal an ii et 29 pluviôse ati id: On peut voir, en effet, par l'arrêt rapporte dans le n^ précédent que la cour de Paris aurait porte une autre décision, si les pharmaciens réclaniaiis eussent établi que le sieur Dèliichàux ne ftiisait que prêter son nom à l'hospice (i).

6. Après avoir envisagé la question sous le rapport légal , nous devons la coiisidérer sous le rapport administratif; et, à ce sujet, nous dirons qu*à côté du droit des hospices se placent des cenvenances et des considérations qui doivent en restreindre l'usage. Les adminisiiiite^ dfes hospices ne doivent pas perdre de vue que ces établissemens sont in^tués dans un intérêt d'humanité et de bienfaisance et qu^ls sortiraient du principe de leur institution s'ils se mêlaient de commèree. D'ailleurs , le trafic des produits de la pharmacie entraîne, la plupart du temps, des abus que favorise l'extrême difficuté de la surveillance et notamment l'abus des comptabilités occultes. — V. Bè» glement de service i/if^riettr. Observations sur l'art 58.

7. L'administration des médicamens doit être l'objet d'une minutieuse attention de la part des sœurs de charité et d'une exacte surveillance de la part des médecins et des pharmaciens. Des erreurs sont faciles et la mort du malade en est quelquefois le déplorable résultat. Récemment (le 14 mai 1841) le tribunal correctionnel de la Seine a eu à statuer sur un homicide par imprudence^ commis par une sœur de charité de l'hôpital Saint- Louis ; voici dans quelles circonstances : La sœur 6., consultée par une fille de service, qui se plaignait de maux d'estomac, lui conseilla de prendre du sel de Glaubert, et lui remit à cet effet un petit paquet cacheté, qu'elle croyait contenir ce médicament. La fille, pleine de confiance dans l'efficacité du remède qui lui était donné, se hâta de le £aire dissoudre dans du bouillon , et l'avala. Deux heures après, elle expirait dans d'affreuses convnlsions. La malheureuse avait pris, au lieu de sel de Glaubert, du deuto-chlorure de mercure (sublimé corrosif). Comment une erreur pareille avaitrclle pu être commise par une sœur qu'on

(i) On.peat oonmlter wt cette ^aestioD, dans le Journal de Chimie médieah de 184a, poe «•M«|tali«tf el lirenet 4lciiioaf ^kRoiiiree ifn y eont nf^viéet.

MÉDIGAMKNS. MÈUDICITÉ. 447

savait ordinairement si attentive à ses devoirs? comment aussi un poison violent s*était-il trouvé dans ses mains ? c'est ce qu'on s'empressa de rechercher. On prit des informations et l'on sut que peu de temps auparavant l'une des filles de service, au moment de quitter l'hôpital , avait remis à la sdsili G. divers paquets contenant des médicamens qui sont d'ordinaire confiés à la garde des sœurs. Parmi «ses paquets, dont plusieurs, marqués d'un iS, étaient destinés à des bains, se trouvait celui de sublimé corrosif. La sœur, au lieu de remettre immédiatement ce dernier à la pharmacie, selon l'usage, avaitj par distraction , déposé le tout dans une armoire dont elle seule avait la clé ; de là sa funeste méprise. — Toutefois, le tribunal , après avoir entendu sa défense, considérant que rimpradencé était due, au moins en partie, à la 611e de service, et n'était pas sufBsamment établie à l'égard de la prévenue,.a prononcé son acquittement.— *t Sœur 6., a ajouté le président, le tribunal connâK et apprécie le zèle et le dévouement des sœurs daps l'accompus-* sèment de leurs devoirs; il sait aussi que vos antécédens sont irréprochables ; mais le triste événement qui vous a amenée ici doit vous faire sentir que vous ne sauriez apporter dans l'exercice de vos fonctions une trop scrupuleuse attention. »

MENDICITÉ (BXTiifCTioir db i.a). — 1. La législation française n'a cessé de rechercher les moyens d'éteindre l.a mendicité; les Codes anciens et nouveaux sont remplis de lois et de règles mens qui se proposaient le double bfat de forcer lés mendtahs valides au travail et de secourir dans leur détresse ïespaut^res malades iiwalides et impuissans. L'ordonndnce du 9 juillet i547^ dont nous avons fait connaître l'économie aux mots Bureau dé bienfaisance, défendait expressément aux mendians de quêter^ mendier et demander V aumône ^ sous peine Au fouet et du ban-nissement de la province pour les fèm'iriès et des galères pour les hommes. Les édits d'août i66'i| la octobre 1686, a3 mars 1720, i8 juillet 1724, 5 février 1731, ao octobre 1750 et a août 1764 reproduisirent ces dispositions ou en adoptèrent d'analogues.

2. La multiplicité de ces lois témoigne de leur peu Je succès; d'autres sont venues depuis et la mendicité n'a pas été extirpée. Parmi ces dernières, voici d'abord le décret du 3o mai lysOf dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur :

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• VAsiemMée nationale, Infèrmée fu*uB grand nooitire de mendiant étranfera dtt royaume abondent de tontes parts dans Paris, y enlèf ent Jonmellemf nt lea aaroura desliiiés aui pavons de b capitale et du royaume, n j propagent arec darger Teiemple de la nendiclté, qu'elle m propoae d'éteindre, a décrété ce qui auli:

« Art. I". Indépendamment des ateliers déjk onrerts dans Paris, il en sera flfcore ouTert dans la vlHe et dans les environs, soit en travaui de terre pour les liommes, soit en filature pour les femmes et enfans, où seront reçus tous les pauvres domiciliés dans Paris , ou étrangers à la ville de Paris mais Français.

•«t Tous les mendions et gens sans aveu, étrangers an royaume, non domiciliés à Paria depuis un an, seront tenus de demander des passe-ports, où sera Indiquée la route qu'ils devront suivre pour sonir du royaume.

« 3. Tout mendiant né dans le royaume, mais non domicilié à Paris depuis slv mois, et qui ne voudra pu prendre d'ouvrage, sera tenu de demander un p^sse- port où sera Indiquée la route qull devra suivre pour se rendre à sa munieipalité (1).

• 4. Huit Jours après la publication du présent décret, tons les pauvres valides trouvés mendiant dans Parts ou dans les départemens voisins seront conduits dans les malsons destinées à les recevoir à difTéreotes distances de la capitale, pour de li, sur les renseignemens que donneront leurs différentes déclarations, être renvoyés bors du royaume s'ils sont étrangers, on, s'ils sont du royaume, dans leurs départemens respec tifs après leur formation : le tout sur des passe-ports qui leur seront donnés. Il sera incessamment présenté i l'Assemblée un règlement provisoire pour le meilleur régime et la meilleure police de res maisons ^ où le bien-être des détenus dépendra particulièrement de leur travail.

t 5. 11 sera, en conséquence, accordé à chaque département, quand il «era formé, une somme de trente mille livres pour être employée en travaux utiles.

« 6. La déclaration à laquelle seront soumis les mendians conduits dans ces maisons sera faite au maire on autre officier municipal, en présence de deui notables.

• 7. il sera accordé troiê êou$ par liêue k tout individu porteur d'un porsaporf . Ce secours sera donné par les municipalités successivement, de dix /tatica an dix Heuet,

« Le passe-port sera visé par Tofficler municipal auquel il sera présenté, et la somme qui aura été délivrée y sera relatée.

t 8. Tout homme qui muni d'un passe-port, s'écartera de la route qu'il doit tenir, ou séjournera dans les lieux de son passage, sera arrêté par les gardes nationales des muniripalités, ou par les cavaliers de la maréch-iussée des départemens et comlults dans les lieux de dépêts les plus prochains : ceux-ci rendront compte surle-chnmp aux officiers municipaux des lieux où ces hommes auront été arrêtés et coniuits.

« 9. Les municipalités des départemens voisins des frontières seront tenues de prendre les mes*«res et les moyens ci-dessus énoncés , pour renvoyer hors du royaume les mendians étrangers sans aveu qui s'y seraient introduits ou tenteraient de s'y introduire.

« 10. Les mendians malades, bors d'état de travailler, seront conduits dans les hôpitaux les plus prochains pour y être traités et ensuite renvoyés, après leur giiérifon, dans leurs municipalités munis de passe-ports convenables.

« 11. Les mendians Inflrmeii, les femmes et enfans hors d'état de travailler, conduits dans ces hôpitaux et ces maisons de secours, seront traités pendant leur séjour avec tous les soins dus à l'humanité souffrante.

« 13. A la tête des passe-ports délivrés, soit pour l'intérieur du royaume, soit

(i) K l*art. 5 da décret da Si ooAt 1790 , rapporté aos omU AuUen de ekirité.

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