‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 53 sur 101 · MENDICITÉ · texte numérisé non relu

MENDICITÉ

pour les pays étrangers, seront Imprimés les articles du présent décret, et le sigoalemeot des mendians y sera également Inscrit.

« 13. II sera rourni par le trésor public les sommes nécessaires pour rembourser cette dépense extraordinaire, tant aux municipalités qu'aux hôpitaux. »

La loi du 122 juillet 1791 prononça contre les mendians, dans son titre 2®, des peines qui variaient suivant que la mendicité était pure et simple ou accompagnée de menaces , violences ou autres circonstances aggravantes, au nombre desquelles était celle de mendier hors du canton du domicile.

La loi du ai vendémiaire an 2 (i5 octobre 1793) organisa des travaux de secours et des maisons de répression destinées à recevoir les mendians contre lesquels ne s*élèverait aucune cause aggravante. Elle prescrivit de conduire à la frontière les mendians étrangers et de leur allouer 3 sols par lieue jusqu'au premier village du territoire étranger (i) (tit. 2 art. 6), et de renvoyer à leur municipalité, avec trois sols par lieue, les roen» dians détenus dans ces maisons qui justifieraient dun domicile en France ( tit. 3, art, 6). Le titre 4 adopta une peine nouvelle, celle de la transportation , qui consistait à transporter ou à déporter hors du territoire continental de Tétat, 1" les men* dians valides repris en troisième récidive; 2° les mendians en deuxième récidive qui avaient été arrêtés une première fois pour causes aggravantes , et 3^ ceux placés dans les maisons de répression et qui ne pourraient justifier d'aucun domicile après un an de détention. La transportation était une véritable déportation (2). En effet, un décret du 11 brumaire an a, relatif à Tappllcation de cette loi, disait: « Les mendians condam« nés à la déportation seront transportés à la partie du sud-quartest de l'île de Madagascar, dit le Fort-Dauphin , qui se nommera dès ce jour le Fort-de-la-Loi. » Cette peine a été abrogée par les art. 2^)9 à 282 du Gode pénal qui y substituent, dans tous les cas, de simples peines correctionnelles, mais qui veuleift en même temps que les mendians et vagabonds, condamnés comme tels, soient renvoyés, après Texpiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus. {Nouvel art. 282 d après la loi du 28 avril i832.) Les efTets de cette surveillance sont réglés par les art. 44 et suiv. du même Code.

i) V, ci-dtf8stif le décret du 3o mai 1790, art. a et 7. a) Merlin , Képert.^ ^ Trans^ttrUtion,

45o 9IB1ISIC1TB.

Quant aux maisons de répression, elles ont été remplacées par des dépôts de mendicité qui , pour la plupart , ont eux-mêmes cessé d*exi8ter. — V. Dépôts de mendicité.

3. La décadence de tous ces établissemens divers a indiqué ji Vadmiqistration qu* elle doit prendre d'autres moyens pour atfeindre le but qui la préoccupe. Eu conséquence, elle a &it faire 4es étu4^ sur les institutions étrangères, et aujourd'hui elle se livre , en France, à une vaste enquête qui a été Tobjet de deu^ circulaires du ministre de Tintérieur, en date des a4 février et 3i juillet 1840.

Ces circi^l^ir^s tendent k faire organber dans toutes les localités des commissions composées de citoyens charitables et dévouéiiy choisis dans toutes les classes de la société, avec mission de recueillir les renseignemens les plus circoa^ stanciés sur chaque mendiant, de manière à bien faire apprécie^ la mendioité 4&QS ses causes, dans son caractère et ses principales circonstances. Les comipissions doivent répondre aux questions suivantes, formulées dans def tableaux qui accompagnent \^ circulaire du 3i juillet :

X® En ce qui concerne les mendions domiciles qu résidant l^bituellcment dans la commune ,

«Quels sont leurs noms, prénoms ou désignation et leur âge présumé P

«Sont-ils nés dans la commune, le canton, larrondissement ou le c|épartement ?

• Sont-ils valides qu invalides ?

« Sont-ils en état de célibat, de mariage ou de concubinage^ et quel est l'état de leur époux ou concubin? Mendient-ils?

« Combien ont-ils d'enfans au< dessous de douze ans, et que font ces enfans? Mendient-ils?

« Ont-ils des ascendans ou des descendans en état de les secourir ?

« Quelle était leur profession antérieure et par quelles causes sont-ils tombés dans Tindigence? Depuis combien de temps mendient-ils?

« A quels travaux pourraient-ils être employés, et combien pourraient-ils gagner par leur travail ?

• Ont-ils quelque revenu ou quelque propriété?

MBNDICITÉ. 4^1

«Mendient-ils dans l'étendue de la commune, du canton, de rarrondissement ou du département? Quelle est leur conduite?

« Combien reçoivent-ils en nature et en argent du bureau de bienfaisance y deThospice, des associations de charité , des mi* nistres du culte et de la charité particulière ?

« Quelle est Timportance des secours, en nature ou en argent , qui leur seraient nécessaires?

« Enfin combien compte*t-on d'hommes mendians, combien de femmes, combien d'enfans du sexe masculin, combien d enfans du sexe féminin? quelle est la population totale de la commune et le nombre de mendians par loo habitans?

a^ En ee qui concerne les mendians étrangers à la commune ,

Outre les renseignemens ci-dessus, le ministre demande : « Quel est le lieu du domicile de ces mendians ? « Mendient-ils plusieurs ensemble ou accompagnés d'enfan$f « Combien de fois passent-ils dans la commune et à quelles époques?

3° En ce qui concerne les indigens non mendians ,

Les renseignemens demandés sont à peu près les mêmes qu# ceux relatifs aux mendians résidant habituellement dans la commune.

4^ En ce qui concerne les mendians domiciliés ou résidant actuellement dans le canfon,

Le ministre demande :

• Combien de cc^munes composent le canton? Leur nG^p p% leur population respective?

« Combien d'hommes mendient? Combien de femmes? Combien d'enfans du sexe masculin? Combien du sexe féminin? Quel est le nombre total des mendians et sa proportion sur loo habitans ?

« Combien de mendians sont valides ? Combien son t invalides?

« Combien reçoivent-ils en nature et en argent des bureaux de bienfaisance, des hospices, des associations de charité, des ministres du culte et de la cbairité particulière?

« Quelle est Timport^mce des secours en nature et en argent qui leur seraient nécessaires?

4Slt MBNDlCITi.

« Quel est Tàg^e des mendians ? — Au-dessous de 6 ans. — De 6 à 12 ans. — De i3 à ai. — De 212 à 4o. — De4i à5o. — De 5i a 60. — De 61 à 65. — De 66 k yo. — De 71 à jS. — De 76 à 80. — De 81 à 85. — De 86 à 90. — De 91 à jS. — De 96 à 100. — Au-dessus de 100 ans ?

« Quel est leur état civil. — Aliénés. — Ënfans trouvés ou abandonnés. — Orphelins. ^- Femmes abandonnées. — Célibataires.— ^Mariés.— -Veufs. — ^Femmes mariées. ^-Femmes veuves ?

« Quelles sont les professions auxquelles les mendians appar-» tenaient antérieurement. — (Hommes,) Bergers.- — Bouchers. — Boulangers. — Charpentiers. — Charrons. — Cochers. — . Commerçans. — Cordonniers. — Domestiques attachés à la personne. — Domestiques attachés à l'exploitation du sol. — > Employés (anciens). — Journaliers. — Laboureurs. — Maçona. Menuisiers. — Peintres. — Tailleurs. — Vignerons. — Sans profession. — (Femmes.) Blanchisseuses. — Domestiques. — Marchandes. — Ouvrières à Taiguille. — Sans état (1) ?

« Quelles sont les causes par suite desquelles ces mendians sont tombés dans l'indigence. — Infirmités naturelles. — Maladies. — Vieillesse. — Paresse. — Inconduite. — Surabondance d*enfans. — Manque ou insuffisance de travail. — Commerce malheureux. — Pertes fortuites ou par force majeure (a) ?

% Quels sont lés travaux auxquels les mendians pourraient principalement être employés dans le canton?

5° En ce qui concerne les indigens non mendians domiciliés^ ou résidant habituellement dans le canton ,

Les rcnseignemens sont les mêmes que ceux demandés touchflttt les indigens mendians. — f^, le paragraphe précédent.

6^ En ce qui concerne les mendians étrangers au canton ,

Les rcnseignemens sont les mêmes que ceux demandés relativement aux mendians étrangers à la commune. — F. le paragraphe a ci-dessus.

4* Ces rcnseignemens, si Tadministration supérieure tient la main , comme il faut le penser, à ce qu'ils soient complétés, pré*

(i) Cm profetsionf ae fonl indiquées par la circolairt que coDuoe eicfloplet.

(a) Cm cMutet m mbI paretUroBcst iDdiqoéct par la circolairt que cobim tiaoïplca.

MENDICITÉ. MENEUaS. 4^^

scnteroiit une statistique des plus intéressantes et des plus instructives où le gouvernement et les chambres puiseront les élémens de mesures efficaces pour extirper dans toute la France cette affreuse mendicité, qui devient une escroquerie quand le mendiant est valide, et qui, s*il est infirme, accuse la charité publique et l'organisation sociale. Souvent on a considéré le problème comme insoluble ; mais nous craignons qu'il n'y ait dans le découragement de certains esprits à cet égard plus de paresse ou d'indifférence que de véritable réflexion. Pour leur répondre, il suffit de constater que, dans un grand nombre de localités, en France, la mendicité a été corn* plètement détruite, par les efforts intelligens et fermes de l'autorité municipale, secondée par la charité privée. Comment cette mesure ne s'étendrait-elle pas , si le gouvernement don» nait rimpulsion, lorsque d'ailleurs la statistique qui se prépare prouvera , à tous les citoyens, qu'avec ce que dépense la charité particulière en aumônes souvent mal placées, il y a plus de res* sources qu'il n'en faut pour secourir les misères réelles !

MENEURS. Avant la 'révolution , il existait des individus qui, sous le titre de meneurs^ s'entremettaient entre les parens et les nourrices et se chargeaient du transport des enfans chez ces dernières. Plusieurs actes de Tautorité publique contenaient des dispositions sur cette industrie, qui donnait lieu à beaucoup d'abus.

La nouvelle législation ne détruisit pas tout-à-fait les meneurs, et, dans plusieurs départemens, ils étaient encore chargés de procurer des nourrices aux hospices dépositaires d enfans trouvés» et quelquefois ils faisaient à ces dernières l'avance de leurs salaires, dont ils renvoient ensuite le remboursement de l'hospice.

La mesure adoptée par le gouvernement pour faire payer les mois de nourrice à domicile par les percepteurs et la création d'inspecteurs locaux pour la visite des enfans, ont dû faire cesser le trafic des meneurs, et l'on peut dire qu'il n'en existe plus guère nulle part. — V. Enfans trouvés.

Le bureau des nourrices de Paris emploie cependant des préposés auxquels il donne le titre de conducteurs ou meneurs, e( qui sont chargés du transport des nourrices. Ces agens soi)t eau « lionnes, — V, Bureau des nourric^s^

les entrepreneurs sont considérés comme comptables en matières, et soumis à fournir un compte en mobilier, en se conformant à cet égard, tant poik les détails que pour les époques, aux dispositions prescrites par Tart. 1190, relatWemeni aux hôpitaux militaires gérés par économie. >

L'article 1190 auquel celui-ci se réfère porte qtife le compté en mobilier se rend annuellement et qu'il se compose d*tih ëtàt détaillé présentant pour chaque objet, i* les rest&nà au premiéf jour de l'exercice ; 20 les entrées pendant l'èiercice ; 3<* leii sortiei pendant le même temps, avec indication, comme poiir le passé, de la nature de chacune; 4° enfin, les restans à la fiti dé Texer» cice.

En résumé, il résulte des dispositions qui précèdent, i* que les commissions admiiiistratiTes doivent réserver pour lés militaires malades le nombre de lits déterminé par le ministre de la guerre, d'après les rapports des intendans militaires concer* tés avec elles ;

2? Que quand les hospices civils reçoivent habituellement A^ militaires malades en nombre suffisant pour former une salle d'environ 1 5 à 20 lits, le ministre de la guerre peut exiger que les commissions administratives affectent exclusivement une salle particulière à ce service ;

Et 3^ que les commissions administratives doivent pourvoir les salles militaires d'un mobilier proportionné aux besoins du service, et que si ce mobilier leur est fourni par Tadministràtion de la guerre, elles en sont responsables envers cette administration et doivent, tous les ans, lui en fournir un état détaillé.

2. Dans le cas où les coihmissions adminbtratives ne parviendraient pas à s'entendre avec les intendans militaires sur le nombre de lits à résetrer aux militaires tnalades, et où il leur serait demandé un plus grand norhbre de lits qu'elles ne pourraient en fournir, sans préjiidicier à leurs autres services, elles pourraient réclamer auprès du ministre de la guerre, soit directement, soit par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur; de même, si le ministre de la guerre leur prescrivait d'affecter un« salle particulière au service militaire.

Mais si le ministre de la guerre ne défék*ait ni à leurs réclamations ni aux observations qui lui seraient adressées en leur faveur par le ministre de l'intérieur, les commissions pourraientelles recourir au conseil d'état par la voie contentieuse? Nous ne le pensons pas : il s'agirait ici d'une appréciation relative dea besoins du service de Ift guerre et dé t(Biit deâ hdpitaux dviU,

454 HlLITAimBS BT MARINS.

, MEUBLES. — ^. Acquisition.— Aliénation. — Econome.-^ Fournitures. — Inventaire.

MILITAIRES ET MARINS.— 1. Aux termes de rarrét€ du s4 thermidor an 8, lorsqu'il n'existe pas d'hôpiul militaire dans une commune, les militaires malades doivent être reçus dans les hospices civils. Cette disposition a été reproduite, dans les termes suivans, par l'ordonnance royale du i*' avril i83i qui forme le règlement général des hôpitaux militaires :

« Art. 9. A défaut ou en cas d'insuffisance d*h6pitaiR militaires, les militaires malades ou blessés sont traités dans les hospices civils au compte du déparlement de la guerre.

«10 Le ministre de la guerre règle, d'après les rapports des Intendans

militaires concertés avec les commissions administratives des liospices civils, la fixation du nombre de lits qui doit être réservé dans ces établissemens pour les militaires malades.

« iOOS. Quand les hospices civils reçoivent habituellement un nombre suffisant de militaires malades, des salles particulières sont affectées exclusivement à ces malades, sous la dénomination de salles militaires.

« Le nombre de malades qui nécessite la formation d'une salle militaire est fixé, suivant les localités, de quinze i vingt. Lorsque ce nombre est plus considérable, II pput être formé autant de salles particulières que la commodité du service Texip;** ; mais, dans tous les cas, on doit maintenir entre les lits la mémo distance que dans les hôpitaux militaires. >

L'article 866 auquel celui-ci se réfère dispose :

« L'espacement des lits est calculé d'après la longueur, la hauteur des salles et eh raison du genre de maladie, de manière à donner à chaque malade flévreux ou blessé, au moins 20 mètres cubes d'air et à chaque galeux, vénérien ou convalescent, au moins 18 mètres cubes d'air.

« Dans aucun cas la distance à observer ne peut être moindre de 65 centimètres entre chaque lit et de 2 mètres entre chaque rang de lit. >

Enfin, les articles ioo4, 1007 et 1209 relatifs à l'ameublement des salles militaires, ajoutent :

« 1004. Les salles militafres dans les hospices civils doivent être pourvues, par les soins des administrateurs de ces établissemens, d'un mobilier proportionné aux besoins du service. On doit se conformer, autant que possible, pour les quantités, les qualités et les dimensions, tant des fournitures de coucher que des effets accessoires, à ce qui est prescrit pour les hôpitaux militaires.

« 1007. Lorsque les commissions administratives des hospices civils ont reçu du mobilier du service des hôpitaux, ou du service des lits militaires, à titre de prêt pour l'affecter à l'usage des militaires malades, elles doivent le réparer à leurs frais, l'entretenir en bon état et tenir compte au département de la guerre de la moins-value u'il est susceptible d'éprouver. Cette moins- value est remboursée par voie d'imf^utation sur le montant des états de journées des militaires malades.

« li09. Dans les hospices civils ou dans les hôpitaux militaires en entreprise, ou il y a ciM mobUier appartantQt à l'éiat, les comt^isitoni admlnlstrâtit^ 01

les entrepreneurs sont considérés comme comptables en mattères, et soumis à fournir un compte en mobilier, en se conformant à cet égard, tantpoik les détails que pour les époques, aux dispositions prescrites par Tart. 1190, relatitemeni aux hôpitaux militaires gérés par économie. >

L'article 1 190 ad^uel celui*ci se réfère porte qtlé lé compté en hiobilier se rend annuellement et qû*il s6 compose d*Ufa ëtàt détaillé présentant poiir chaque objet, i* les rest&nà au premii!f jour de l'exercice ; 20 les entrées pendant l'èlercice ; 3<* le!i sortiel pendant le même temps, avec indication, comme pour le passé, de la nature de chacune; 4° enfin, les restans à la fitî dé Teier* cice.

En résumé, il résulte des dispositions qui précèdent, i^ qné les commissions admihistratives doivent réserver pour lés militaires malades le nombre de lits déterminé par le ministre de la guerre, d* après les rapports des intendans militaires concer* tés avec elles ;

2° Que quand les hospices civils reçoivent habituellement A^ militaires malades en nombre suffisant pour former une salle d'environ 1 5 à 20 lits, le ministre de la guerre peut exiger que les commissions administratives affectent exclusivement une salle particulière à ce service ;

Et 3^ que les commissions administratives doivent pourvoir les salles militaires d*un mobilier proportionné aux besoins du service, et que si ce mobilier leur est fourni par Tadministràtion de la guerre, elles en sont responsables envers cette admi* nistration et doivent, tous les ans, lui en fournir un état détaillé.

2. Dans le cas ou lés commissions adminbtratives ne parviendraient pas à s*entendre avec les intendans militaires sur le nombre de lits à résetver aux militaires tnalades , et où il leur serait demandé un plus grand nombre de lits quelles ne pourraient en fournir, sans préjudicier à leurs autres services, elles pourraient réclamer auprès du ministre de la guerre, soit directement, soit par Vinterniédiaire du ministre de l'intérieur; de même, si le ministre de la guerre leur prescrivait d'affecter un« salle particulière au service militaire.

Mais si le ministre de la guerre ne défék*ait ni à leurs réclamations ni aux observations qui lui seraient adressées en leur faveur par le ministre de l'intérieur, les commissions pourraientelles recourir au conseil d*état par la voie contentieuse P Nous ne le pensons pas 2 il s'agirait ici d'une appréciation relative dea besoins du service de Ift guerre et dé t^i deâ lidpitaux dviUi

456 MILITAIRES BT MAEIVft.

Or, cette appréciation ne peut appartenir qu'aux ministres qui ont ces services sous leur responsabilité. Le conseil cl état serait donc incompétent pour la faire, et en pareil cas, comme dans celui où il s*agitde constituer ua hospice dépositaire d*enfans trouvés (V. Enjans trouifés^ n? 20), il répondrait que « la mesure est purement administrative et ne peut donner lieu à aucun pourvoi par la voie contentieuse. »

3. Le service imposé aux hospices civils, dans l'intérêt de Tad» ministration de la guerre, n est point gratuit. L'ordonnance déjà citée du i«' avril i83i veut que des indemnités leur soient allouées, et indique de quelle manière elles doivent être réglées. Ses dispositions à cet égard sont ainsi conçues :

m Art. 10S2. Le ministre de la guerre lègle, d'après l*aY!s des intendans, et après que les demandes des commissions administratives des hospices civils ont été convenablement discutées, les prix de Journées à payer à ces établissement pour le traitement des militaires malades qui y sont admis. • • Ces prix comprennent toutes les dépenses, tant en fournitures d*a1imens, de médicamens et d'objets de chirurgie, qu'en frais de personnel et de mobilier, que ce traitement est susceptible d'occasionner. Sont exceptés de cette disposition, les handagea herniaires, béquilles, jambes de bois et sondes élastiques, qui sont délivrés aux malades guéris et dont la fourniture est remboursée aux hospices civils.

« 1023. Il est , en outre, alloué aux hospices, t« une somme déterminée pour chaque sortie de militaires étrangers è^ garnison, lorsqu'ils quittent l'hospice, sdt en santé, soit par évacuation, après avoir reçu les alimens du matin ; 2« une somme déterminas pour chaque sépulture , laquelle comprend la dépense du suaire et les autres frais relatifs à l'enterrement.

« 1150 .... Les commissions administratives des hospices civils foumls*ent des relevés numériques des journées pour Justiûer de la dépense du traitement des militaires malades reçus dans ces établissemens, au compte du ministère de la guerre.

« Ces relevés sont produits par trimestre, d'après les feuilles nominales des malades qui ont été traités pendant le trimestre, lesquelles sont établies conformément aux dispositions de l'art. 767 du présent règlement.

L'article 767, auquel ce dernier renvoie, dispose:

« Il est établi, dans chaque hôpital, des feuilles nominales tenues par trimestre et distinctement : 1» par corps pour les militaires de troupes ; et par service, pour les agens d'administraUon ; 2« par division militaire pour les militaires sans troupe, selon leur résidence; o*» par ministère et par administration , pour les individus étrangers au département de la guerre; 4° par puissance, pour les militaires étrangers.

• On porto nominativement sur ces feuilles tous les militaires présens à l'hôpital au premier jour du trimestre, et ceux qui sont entrés pendant les trois mois, avec l'indication de toutes les mutations. Ces feuilles sont tenues constamment à Jour. »

« Art. 1151. Les relevés de Journées sont terminés par un décompte des Journées de traitement, des sorties en santé qui sont allouées pour les sortans étrangers à la garnison , et des sépultures, aux prix réglés par les marchés ou convcn-

lions existant entre lei commissions administratives ou les entrepreneurs d'hôpitaux et le ministre de la guerre.

« Dans aucun cas la Journée de sortie ou de décès ne devra leur être comptée, sauf l'exception prévue par Tart. 697 du présent règlement. >

L'article 6gyy auquel celui-ci renvoie, est ainsi conçu :

c SI rétablissement du lieu du départ , soit du lieu d'arrivée, est un hospice civil ou un hôpital en entreprise, Il est alloué aux commissions administratives ou aux entrepreneurs la moitié du prix de Journées qui leur est accordé par le ministre et que le décompte de ces Journées est porté séparément à la Qn des relevés numériques trimestriels. >

« Art. 1152. Lorsque le marché ou la convention stipule le paiement des Journées des InGrmiers, le nombre et le montant en deniers de ces Journées sont compris à la suite des Journées de malades , dans la proportion réglée par le marché ou la convention.

« 1153. S'il a été délirré, en exécution des art. 804 et 805, des bandages herniaires, des sondes, des béquilles, des Jambes de bois et autres objets de chirurgie, le montant en est porté, comme dépense extraordinaire, à la suite du dé« compte du relevé de Journées.

«1154. Les relevés des Journées sont produits en deux expéditions, et appuyés des pièces Justificatives des entrées, des sorties et des décès : on doit 7 Joindre aussi, 1« les feuilles nominales mentionnées en l'art. 1150 ci-dessus; 2* un bordereau des sommes payées à compte ou à imputer.

« 1155. Les sous-lntendans militaires vérifient les relevés de Journées et après avoir arrêté le montant de la dépense, Ils transmettent deux expéditions de ces relevés aux Intendans militaires , avec les pièces JusUOcalIves. Les intendans militaires les arrêtent définitivement ; Ils en remettent ensuite une expédition à l'entrepreneur ou à la commission administrative de l'hospice, avec leur mandat de paiement pour solde, et Us transmettent la seconde copie au ministre, dans le second mois qui suit Texpiratiori du trimestre.

« Les mandats pour le montant des Journées de traitement des militaires dans les hospices sont délivrés aux noms des rsesveurs de ces hospices et non à ceux des administrateurs. Les pièces Justificatives restent dans les archives de l'intendant Jusqu'à la liquidation définitive des dépenses, sauf en ce qui concerne les feuilles nominales des malades dont la dépense ne doit pas rester au compte de la guerre ; ces feuilles doivent être transmises au ministre, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 771 du présent règlement. •

Cette dernière disposition consacre la jurisprudence antérieure qui avait décidé que les états ou relevés des journées doivent être certifiés par la commissioD administrative , et les mandats délivrés au nom des receveurs exclusivement. (CirCm du ministre de tint,^ du 6 novembre 1824 ^^ ^3 juillet iSaS (i)).

4. Les commissions administratives ne doivent pas négliger de faire Tenvoi des états des journées, dans les formes et les délais voulus par Tordonnance. Aux termes du décret du 1 3 juin 1806 (Art, 3), toutes réclamations relatives au service de la guerre et de Tadministration de la guerre^ dont les pièces n*auraient

(1) mm, de i^ai, 3o5, et 4« i8i5« aH< 1

458 MILITAIRBS BT MàRUfi.

pas été présentées dans les six mois qui suÎTéni le trimestre où la dépense a été faite , ne peuvent plus être admises en liquidation. Le retard dans VenToi des états pourrait donner lieu à l'application de cette disposition, et faire prononcer contre les établissemens qu elles dirigent une déchéance dont elles auraient à répondre.

5. Tout ce que nous venons de dire dans les trois numéros précédens s applique aux marins. L'administration de la marine traite avec les hospices civils de la même manière que celle de la guerre.

Il lui est fourni par les commissions administratives des états nominatifs séparés qui sont arrêtés et décomptés par les sousintendans militaires, et qui sont ensuite envoyés par les intendans au ministre de la marine pour être ordonnancés par lui. \prd. du i" avril i83i, art. 1 156.)

Comme pour les militaires des armées de terre, les états constatant le nombre de journées doivent toujours être certifiés par les commissions administratives et les ordonnances de paiement délivrées aux noms des receveurs exclusivement. [Cire, du i5 juillet 1826 (i).)

6. Les malades militaires et marins sont reçus dans les hospices civils de la manière réglée entre chaque hospice et l'administration de la guerre et de la marine.

7. De nombreuses dispositions de l'ordonnance du i*' avril i83 1 règlent le régime des salles militaires : nous nous bornerons a transcrire quelques-unes de celles qui touchent à leur police.

< Art. 1017. La police Immédiate et supérieure des salles roililaires des hospices ciYils appartient aui sous-intendans et aux inteodans militaires, et est exercée par eui conrormément à ce qui est prescrit au présent règlement et seulement en ce qui concerne le traitement des militaires malades.

« Un sous-ofDcicr de planton peut être placé dans les hospices ciTils où il 7 a des salles militaires, pour concourir au maintien de la police.

« 1018. Un des administrateurs de Thospicc intervient aux procès-verbaux qui ont pour objet de constater, soit des évasions des militaires, soit des ventes d'effets des militaires décédés.

« 1019. Dans les hospices près desquels un officier d'administration est placé, un des administrateurs de l'hospice signe toutes les pièces relatives aux mouvemens et états de Journées concurremment avec cet officier d'administration.

« 1020. Lorsqu'un hospice ne reçoit pas ordinairement assez de militaires malades pour qu'il leur soit affecté une salle spéciale , le sous-intendant militaire se concerte avec les administrateurs afin que le service y soit fait, autant que possible, d'une manière analogue. »

— ~ - — -- --■ — — Il - — "

(4) Af#m., de |8a6, 9l3i.

MniTÂIRES ET MARIH«. 4^9

8. L'ordonnance règle aussi les rapports des médecins et autres officiers de santé avec 1 administration de la guerre et les commissions administratives.

« Art. 1010. Lorsqae des oflBciers de santé militaire et des officiers d*adminlstration sont placés près des salles militaires des hospices cUlls, ces officiers de santé et ces officiers d'administration rendent compte de Texécutlon du service au sous-intendant chargé de la police des salles militaires, et reçoivent sei ordres relativement aux fonctions qui leur sont attribuées.

< iOll. Les officiers de santé et les officiers d'administration attachés aux hospices civils ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans la portion du service de ces établlssemens, qui est étrangère aux salles militaires ; ils doivent avoir pour les administrateurs, les officiers de santé et les agens de rétablissement, la déférence et les égards convenables, et s'il arrive que l'on ne puisse satisfaire à des demandes faites par eux dans l'intérêt des militaires malades, ils se bornent à en référer au sous-intendant.

< 1012. Des infirmiers civils sont attachés, par les soins des administrateurs, aux salles militaires des hospices, dans la proportion d'un pour dix malades, quand il y a moins de 100 malades, et d'un sur 12 au-dessus de ce nombre. Ces Infirmiers sont exclusivement attachés à ce service.

« 1013. Lorsque des officiers de santé militaires font le service des salles militaires des hospices civils, les pansemens, les visites, les prescriptions et les distributions ont lieu d'après les mêmes règles que dans les hôpitaux militaires.

< lOU. Quand les salles sont desservies par les médecins et les chirurgiens de l'hospice les sous -Intendans militaires peuvent, sur la proposition de ces officiera de santé, autoriser quelques modifications, soit dans la forme des prescriptions, soit dans l'ordre du service ; mais ces modifications ne peuvent porter sur la composition du régime alimentaire.

KMOIS. Les chirurgiens des corps admis à visiter leurs malades dans les hospices civils ne peuvent s'immiscer dans le traitement de ces malades, qu'autant qu'ils en sont requis, dans le cas prévu et suivant les formes réglées par les art. 122 et 123 du présent règlement. >

9. Lorsque les médecins et chirurgiens d un hospice civil désignent des militaires comme ayant besoin d'un congé ou d'uue prolongation de convalescence, les officiers généraux les foat contre-visiter par les chirurgiens des corps ou, en cas d'impossibilité par des officiers de santé de leur choix (Ord, du 2S déceni" bre 1837, art, 84). Comme lomission de cette formalité essen* tielle pourrait avoir les plus graves conséquences soit en faisant refuser des congés ou des prolongations de congé à des militaires qui en auraient réellement besoin, soit au contraire en grevant le département de la guerre de dépenses qui ne seraient pas suffisamment motivées, une circulaire du ministre de l'intérieur, du 17 avril 1839, invite les préfets à assurer l'exécution de cette disposition qui a pour but de donner une dou* ble garantie à Tarniée e| au t^éspi*, mais sans porter atteinte à iH

46o MAKTÀIRBS BT MAJUMS.

confiance que méritent les certificats détivrés par les médecins et chirurgiens des hospices civils.

10. Les commissions administratives doivent faciliter, autant qu'il est en elles, la mission des inspecteurs médecins envoyés par le ministre de la guerre. C'est ce qui leur a été re« commandé par diverses circulaires du ministre de l'intérieur.

i i • Aux termes de l'article y4<^ de l'ordonnance de i83 1, les officiers de santé chargés du service des salles militaires peuvent faire l'autopsie des corps des militaires décédés; mais la question s*est élevée de savoir s'ils peuvent aussi en opérer la dissection. — V. à ce sujet Ouverture des corps,

12. L'avis du conseil d'état du 3o novembre 1809, rapporté au mot succession , attribue aux hospices les effets mobiliers apportés par les malades qui y dlécèdent et qui y ont été traités gratuitement , mais il n'est pas applicable aux militaires pour lesquels, comme on l'a vu plus haut, ces établissemens reçoivent des prix de pension. Cet avis consacre lui-même l'exception, en disant qu'il fît doit rien être innové h l'égard des militaires décèdes. Quant à Tordonnance du i«' avril i83i , à l'exemple des règlemens antérieurs, elle attribue aux corps les armes et les effets d'habillement et de grand équipement des sous-officiers et soldats décédés, lorsqu'il est reconnu, d'après les marques de ces effets , qu'ils n'ont pas atteint le terme de leur durée {art. 9^3 et 926). S'ils ont atteint ce terme, elle veut qu'ils soient vendus au profit du trésor {art. 924) ; à l'égard des effets de petit équipement, elle prescrit de les vendre, dans tous les cas, au profit du trésor {art. 925}.

Tous les effets laissés par les sous-officiers et soldats, autres que ceux qui viennent d'être indiqués, sont vendus suivant l'article 935 de la même ordonnance, et le produit en est versé avec les deniers et autres valeurs a la caisse des con* signations, au nom des successions et ayans-cause.

Il est procédé de la même manière à l'égard de tous les effets d'habillement, d'équipement des officiers et autres individus y assimilés. {Art. gSô.)

Enfin, les insignes des ordres dont les décédés étaient décorés sont rendus ou renvoyés aux familles, à l'exception de la croix de Saint-Louis qui, conformément aux statuts de cet ordre, doit être transmise au ministre de la guerre, {Art. gSy.)

MONT-Dl-Fl^Ti.

Abfeoce, 7.

ActioDoaires, 6, la.

AdmiDMtration, 7, 1% hu.

AequÎMlionf, i5.

AliêiutioiM, i5.

Appréciitesr, 7, xs hi*^ sa.

ÀMoraoce contre TiaeeMlif » 7.

AutorÎMiioo, 8, la.

Bénéfices, 16.

Biens, i5 et soir.

Billet an porteor* a^

Boni, 96.

Budget, 7.

Caisse d'à-compte, ai Mk

Caiase d'épargoeiy if.

Caissier, la bis,

Caolionnenent, x3.

Conunl«saire8-priseura» 7* t%hlê, %%, a5, 37,

Compétence, 33 et «niv.

Conptobilité, 7, 39 etanir.

Confiscation, 4*

Conseil de charité , 3o.

Conseil nMinici|»tl , i6» 39»

Contenlieus, 7, 33.

Contrôlenr des droits de Barque, 1^

Déficit, 37.

Dégaj^emens, 7, a4.

^P^^ 7f 3Kf 2X bis.

Dettes, x8 etsoiv.

Directenr, 7, la Us,

Donations* i5.

Employés, 7, ta M#.

Emprunts, x5, a8.

Garantie, 67.

Garde*Bagasio, 7, ta bis*

Hypothèque, 6, 7.

Hospices, 16.

Intérêt, 7« 8, 9, a3, 3o.

Legs, x5.

M«ire, 7, la ^s#.

Opérations, 7, 33.

Or et argent ( objets d* ), 7,

Origine des inontsHlo^i&^ a, 1

Pensions, 14.

Prêts ( coaditioM des ), 7, aS.

Police, 7.

Registres, 3a.

Règlement (projet de), 7.

Renoorellemens, 7, a3.

Réubiissement, 4, 5, 6.

Revendicatioo, 7, %t Us, ai.

Secrétaire, 7.

Soppresaton, 4«

Timbre, 3x.

Vente des naotîseeneof * f, aS,

Vol, 7, ax *M, a4.

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