Cet article sera divisé en sept paragraphes
$ I®'. Législation.
$ a^« Autorisation.
S 3^. Organisation admiQisti*ativ«.
S 4** Biens.
S 5'. Dettes.
S 6^f Opérations.
Et S 7*. Compubilité.
S P'.— Lbgisultion.
SscT. I^. — Législation ancienne.
2. Les monts-de-piété sont des établissemens de bienfaisance institués pour venir en aide i la classe indigente, en lui prêtant sur nantissement, moyennant un modique intérêt qui est remis aux hospices et tourne ainsi à l'avantage des pauvres.
3. Cette institution paraît d*origine italienne. Les premiers établissemens dont l'histoire fiisse mention sont celui de Padoue,
46» Moify-i»-»fÉté.
fondé en i49i> ^t celui de Pérouse, autorisé par Léon X en i55i.
Leur nom de Monts-de-Piété {Monti-di'Pieta) est diversement expliqué : quelques auteurs prétendent qu*il leur a été donné, parce qu élevés à laide des fonds versés par des personnes charitables, ils formaient en quelque sorte des montagnes qui protégeaient le pauvre contre l'usure. Pour notre compte, nous ne saurions admettre une pareille métaphore, et nous croyons l'explication suivante beaucoup plus simple: Le mol Monti est fort ancien en Italie comme indication des lieux publics dans lesquels Ton plaçait des fonds à intérêts. Il se trouve avec cette signification dans des auteurs qui écrivaient au XV* siècle. Les Monti étaient en quelque sorte des banques ou des comptoirs communaux qui faisaient à la fois l'office de caisse de prêts et de caisse de dépôts ; car on y recevait même, sans en payer d'intérêts , des sommes destinées à former les dois de jeunes filles. Les employés de ces établissemens étaient nommés Montisti; et la cédule ou reconnaissance que Ion retirait des tonds que l'on y déposait s'appelait LuogO'di-Montu Lorsque , pour protéger les pauvres contre les exactions des usuriers , on établit des Monti y où l'on prétait sur gages, mais gratuitement, aux indigens, l'on donna à ces établissemens, autant pour les distinguer des autres Monti que pour faire ressortir leur caractère charitable, le nom de Monti-di-Pietà^ qui a été traduit ensuite littéralement en français (i).
4. De l'Italie , l'institution passa dans le comtat d'Avignon et pénétra dans le midi de la France. L'établissement d'Avignon date de iSyj, celui de Beaucaire, de i583, et celui de Marseille, de 1673. Elle s'étendit aussi dans les Pays-Bas, notamment dans la Flandre, le Hainaut, le Cambrésis et lArtois. Le traité des Pyrénées, du 7 novembre 1659 et celui d'Aix-la-Chapelle , du 10 mai 1748 , qui réunirent définitivement ces provinces à la France, stipulèrent que les mon ts-de -piété établis dans les villes cédées seraient administrés conformément aux lettres - patentes du 18 janvier 1618. La capitulation de Lille, du 27 août 1667, ^^^*
(i) Le Bot Pitié aurail été plus extot que celai de PUti. Miis il a été pria ici comae çciiii d'(KUTreij»M#» qui dteifoe aoui les cruTres ekaritahl^.
MONT-DE-PIÉTR. ^d"!^
pilla de inèrut^ que ^ les nionts-de-piété établis dans cette ville seraient conservés au proCt du public. »
Néanmoins, on ne parvint qu'après beaucoup de difficultés à naturaliser cette institution dans les autres parties du royaume. Louis XIII avait essayé infructueusement en 1626; on tenta de nouveau, pendant la minorité de Louis XIV, mais sans plu» de succès. Enfin, Louis XVI y réussit. Par lettres-patentes du 9 décembre 17779 il fonda le Mont-de-Piété de Paris, qui fut ouvert au public le i*' janvier 1778. Pour fixer avec plus de précision le principe pieux et philantrhopique qui alors, comme aujourd'hui, caractérisait cette institution, nous transcrirons le préambule des lettres-patentes. Quant à leurs dispositions, nous aurons occasion de rappeler les plus importantes en commentant la législation nouvelle.
• Louis, etc.— Les bons effets qu*ont produits et produisent encore les montsde-plété chez différentes nations de l'Europe, et notamment ceui formés en Italie, ainsi que ceux érigés dans nos provinces de Flandre, Hainaut, Cambréilf et Artois, ne nous permettent pas de douter des avantages qui résulteraient en faveur de nos peuples de pareils établissemens dans notre bonne ville de Paris, et même dans les principales villes de notre royaume. Ce moyen nous a para le le plus capable de faire cesser les désordres que Tosure a introduits, et qui n*ont que trop fréquemment entraîné la perte de plusieurs familles. Nous étant fait rendre compte du grand nombre de Inémoires et de projets présentés k cet effet, nous avons cru devoir rejeter tous ceux qui n'offrent que des spéculatiotu de finance, pour nous arrêter à un plan formé uniquement par des vues de bUn^ faisanee et digne de fixer la confiance publique, puisqu'il assure des secours d'argent peu onéreux aux emprunteurs dénués d'autre9 ressources, et qu0 la bénéfice qui résultera de cet établissement sera entièrement appliqué a^ f oa^gement des pauvres, et à Tamélioration des nkaiiont de charité. »
En septembre 1781, un établissement semblable fut fondé à Metz.
Les lettres d'autorisation ne foni connaître ni l'importance ni lorigine de la dotation de ces étalflissemens. La législation apprend seulement que, les 7 goût 1778 et a5 mars 1779, le Mont-de-Piété de Paris fut au^>ri8é à faire un emprunt sur l'hypothèque des droits et revenus de Vhôpital général^ et Ton doit en conclure que cet hôpital (}ut coopérer à la fondation, sinon y pourvoir entièrement.
Sbct. p. — Législation nouvelle.
5. Par un décret du 4 pltiviose an 2, la Qonyention avait or-
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donnrf qull lui fût ikit un rapport « sur la question de saTolr s*U était utile au bien général de conserver le^ établissemens connus sous la dénomination de nionts-de-piéié. » Le rapport ne fut pas fait. Peu après, ces institutions se trouvèrent enveloppées dans la confiscation générale dont la loi du a3 messidor an 2 frappa tous les établissemens de bienfaisance sans exception. Alais elles ne tardèrentpas à se relever : la loi du 17 thermidor an 3 au* torisa le Mont-de-Piété de Paris & prêter, au terme d*un mois, et i faire vendre à la fin de Tannée, les nantissemens d*engagemens toutes les fois que les emprunteurs le requerraient, ordonna que Tadministration départementale continuerait à ladminiitrer et pourrait faire les règlemens autorisés par les lettrespatentes du 9 décembre 1777*
6. En Tan 6, le gouvernement proposa au corps législatif un projet de caisse de prêt public dans chaque département; ce projet n*ayant pas reçu d'exécution (i), une circulaire minbtérielle du 8 messidor an g invita les préfets à réorganiser les montS'de-piété dans les localités où leur action paraîtrait utile.
Enfin, la loi du 16 pluviôse an 12 ordonna la fermeture des maisons de prêt sur gage et disposa qu il ne pourrait en être établi qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement. Elle est ainsi conçue :
« Art. !•'. — Aucune maiion de prêt sur nantissement ne pourra être établie qu*au profit des pauvres et arec Tautorlsation du gouremement.
< 2. Tous les établissemens de ce genre actuellement existans, qui , dans six mois à compter de la pabllcatlon de la présente loi , n*auront pas été autorisés comme II est dit en Fart. 1*', seront tenus de cesser de faire des prêts sur nantissement, et d'opérer leur liquidation dans Tannée qui suivra.
< Les contrcYcnans seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, et condamnés, au profit des pauvres, à une amende payable par corps, qui ne pourra être au-dessous de 500 firancs et au-dessus de 3,000 francs.
« La peine pourra être double en cas de récidive.
« Le tribunal prononcera en outre, dans tous les cas, la confiscation des effets donnés en nantissement (2).»
7. Peu après cette loi, le décret du 24 messidor an 12 restaura définitivement les monts-de-piété, posa les bases de la
(i) Favard Ljiii^ade, Répert., MCt. 9, J z.
(a) L*art. itt du Code péoal punit d*aa cnprisonaemeot de quinte jours au moins et de trois mois an plut et de loo à 9000 fr. eeai qui éublîssent des roaicoos de prêt sur gages •ans autorisation on qui ne tiennent paa nn registre conforme aux règle mens.
MONT-DB-PIBT^. 4^^
nouvelle organisation de celui de Paris, ordonna qu'il serait régi non plus à Tavantage des actionnaires bailleurs de fonds, mais au profit des pauvres, et qu'au plus tôt Ton en formerait de semblables dans les lieux où il serait utile d'en former.
« SECTION I'«. — IH Vadminùtration du MonUdê-Piiti de ParU.
« Art. l**. Le Mont-de-Piété de Paris sera régi, à l'aTeoir, au profit des paunef.
• S. Le conseil d'administration du Mont-de-Piété continuera d*être composé du préfet du département, du préfet de police, des membres du conseil général.
*% 3. Les membres du conseil général des bospices seront au nombre de quatre, et nommés par le ministre de l'intérieur.
« 4. Les repr^ntans des oetiimnairM seront au nombre de trois, pris parmi ceux actuellement en fonctions.
c 5. n n*7 aura plus de commissaire du gourernement près l'administration d« Mont-dePiété.
« 6. Le compte annuel de TadminlstraUon sera reçu par quatn conseillers et un président des sectloni du conseil d'état, et déposé, après son examen, an secrétariat général du conseil.
« 7. Les règlemens nécessaires à la marcbe on à Tamélioration de radminlstratlon du Mont-de-Piété seront proposés par le conseil d'administration, et son* mis, par le ministre de l'intérieur, à l'approbation de sa majesté en son conseO d'éut (1).
< 8. Le taux de l'intérêt à eilger des emprunteurs et à accorder aux prêteurs sera fixé par le conseil d'administration (2).
« 9. Avec le produit de la Tente des maisons urbaines des bospices de Paris» qui est autorisée par une loi, ou au moyen des autres ressources et propriétés des bospices, il sera pounru , dans le cours de l'an 13, au remboursement entier des fonds versés par les actionnaires dans la caisse du Mont-de-Piété.
« 10. Lorsque la totalité des actions sera remlioursée, les représentans des actionnaires cesseront de prendre part à l'administraUon.
< 11. Le conseil d'administration proposera, et le ministre de llntérieur réglera le taux des cauUonnemens à exiger des employés dn Moot-de-Piété, et ta nature des emplois qui y seront soumis. »
« SECTION II. — De$ maisons d$ prêt sur nantissement existant à Paris.
« 12. L'administration du Mont-de-Piété proposera, ayant tout autre projet de règlement, la fixation et l'organisation du nombre de succursales nécessaires pour le service de la ville de Paris.
« 13. Elle proposera, en même temps, des projets pour fixer le mode et la clôture des maisons de prêt existant à Paris ; à l'effet de quoi , le délai fixé par la loi du 16 pluviôse est prorogé (3).
« SECTION III. — Des montsde-piété ou maisons de prêt établis dans
les départemens,
< 14. Les préfets de département adresseront le plus tôt possible an minlstro
(i) r. dérr. 8 thermidor an t3 et ord. dei t2 janT. et 3 bov. xSSc.
(a) Mais rapprolMlioa da Bimiitre de rîDiérieor eat néccttairr, dtat les deai cm ( diêe, 8 thermidor am i3, «rf. 55-1 o3 ).
(3) Celle auppreasion a été «rdoBoéc et réglée par l'oa àt» dena déoreU dn 8 thertaidaf an z3.
te llotérleiir, pour être Mnimifl A fa majesté en eonien d'état, lef profeti pott rétaMinemeiit et rorsanliatioi, au pro6t des paufres, desmoDts-de-plété dana les lieox où il sera utile d>n former.
< iS. Lorsque ces maisons seront étabnes, leur administration présentera des projets qui seront également soumis à Tempereur, pour fixer le mode et Tépo* que de la clôture des malsons existant dans les mêmes lieux.
L'orguniaation établie par ce décret a subi direrses modifications : ainsi il n'existe plus d'actionnaires ; aujourd'hui le èomelt d'administration se compose: du préfet, président-né; au préfet de police, membre de droit; de quatre membres du conseil général de 1 administration des hospices de Paris; d# âëùt membres du conseil général du département de la Seine ; il'uB membre de la chambre de commerce de Paris et d'un ré-
Îent de la Banque. {Ord, 1:1 jariif. i83i, art. i*^) Les membre» 6 ce conseil, autres que les deux préfets, sont choisis par le ministre de l'intérieur sur des listes triples présentées par les différens cotps dont ils doivent être tirés et sur l'aYis du préfat de la Seine. Leurs fonctions durent quatre années. Ils se renouyellent par quart chaque année^ et les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après une année d'intervalle. {Art. a). Enfili, la même ordonnance {art. 5 et 6) soumet la comptabilité dti Mont-de-Piété à la cour des comptes.
d. Pour faciliter rexéculîon de ce décret , le ministre de rintéfieurfit connaître aux préfets, le 18 fructidor an la, les dispositions principales qui devaient entrer dans les statuts des mon ts-de- piété, et leur envoya un modèle qui a été amendé depuis, et aujourd'hui est ainsi conçu :