‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 55 sur 101 · RÈGLEMENT POUR LE MONT-DE-PIÉTÉ · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT POUR LE MONT-DE-PIÉTÉ

• TITRE !•'.-> De VaérninùtTation.

• Art. 1*'. L'administration da mont-de-piéié de sera, conformément à l'art. 1*' de l'ordonnance de création,

« 3. Le maire sera président-né de Tadministration ; et lorsque, pour caust d'absence ou de maladie, un aciUolnt sera investi de la plénitude de ses pouvoirs, ce dernier pourra , mais dand ce cas seulement, assister aux séances et les présider. V. Adjoint ou Maire.

« 4. L'administration élira dans son sein un vice-président, qui sera renouvelé toaii les six mois et pourra être réélu. Le vice -président suppléera le maire, préfident-né, lorsque ce Tonctionnaire ou l'adjoint, qui peut le remplacer dans le cas prévu par Fart. 3, n'assistera pas aux séances de l'administration.

€ 5. L'administration choisira aussi parmi ses membres un secrétaire qui tiendra lea regifires de la correspondance et des délibérations, en délivrera toutes

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les eipéditions nécessaire», signera les billets de conYocation, et aura , en outre, la garde des archives. Ses fonctions dureront un an, et il sera rééligiblo.

« 6. L'administration pourra, si elle le Juge nécessaire, désigner un employé qal aura le titre de secrétaire-adjoint et qui aidera Tadmlnistrateur secrétaire dans ses fonctions.

« 7. L'administratloo désignera également piitni ses membres un administratisnr qal sera spécialement chargé de la surveillance de TétaMissement. Sei fonctions ne doreront que trois mois, et devront être exeteées suecetslvement per tous les administrateurs. L'administrateur •orretllant cote et paraphe tous les registres du mont- de-piété.

« 8. Les règlemens nécessaires, 00 les modifications à fiilre à ceux qui auront été adoptés, seront adressés par Tadministratlon au préfet, qui les transmettra , avec son avis, au ministre de nntérieur, pour être soumis, s*tl y a lieu, à Tappro* batlon du roi.

« 9. L'administration s'assemblera , en réunion ordinaire , à des époques fliei et qui seront déterminées par elle. Le maire, président né, ou Tadminlslratenr vice-président, pourra, en outre, convoquer des assemblées extraordinaires aussi auvent que l'exigeront le bien du service et l'expédition des affaires.

€ TITRE IL — Des préposés et des employés.

« 10. Il y aura, prèi de l'administration et soui ses ordres , un directeur, m caissier, un garde -magasin, un appréciateur, et le nombre d'employés nécessairt pour assurer le service de l'établissement.

« SI l'on reconnaît' que le bien du service le permet, le directeur pourra, i«r la proposition de l'administration, l'avis du préfet et l'autorisation du minUtra de l'intérieur, réunir à ses fonctions celles de caissier ou de garde-magasia, ou même celles de ces deux préposés.

« 11. Le directeur, le cnissier et le garde-magasin sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur une liste de trois candidats présentés par l'administration pour chaque place vacante, et sur l'avis du préfet.

« 12. Conformément aux dispositions de l'art. 5 de l'ordonnance du 26 Juin 1816, l'appréciateur sera choisi parle ministre de l'intérieur, sur l'avis de l'admlnislration et du préfet, parmi trois commissaires-prlseurs désignés par la compagnie des commlssairef'prlscurs de ; et, dans le cas où un seul appréciateur ne suffirait pas aux besoins du service, le ministre p^wr» en désigner un plus grand nombre, en suivant les mêmes formalités.

■ 13. Dans le cas où les commissaires-priseurs refuseraient de remplir les fonctions d'appréciateurs au mont-de-piété, il sera procédé à la nomination dn l'appréciateur de la manière indiquée pour la nomination du directeur, du calstier et du garde-magasin.

« 14. Les employés seront nommés par l'administration et révocables par eUe. ' « 15. Sur la proposition de l'administration et l'avU du préfet, le ministre -éê llntérieur réglera le nombre des employés, ixera leurs appointemens, et leur accordera, s'il y a lieu, des gratlGcations.

• 16. Le directeur, le caisitler, le «arde-magasln et l'appréciateur, dans le cas prévu par l'art. 13, seront tenus de fournir, avant d'entrer en ftinctlons, éei caa^tkmnemens en numéraire, dont la quotité sera fixée par le ministre de l'Intértear,. sur la proposition de Tadmlnlalrallon et l'avis du préfet. Ces cautionnemens ae* ront versés dans la caisse du mont-de-piété, et porteront intérêt au profit de ceuft qui lee auront fournis.

« 17. Si , pendant ta gestion d^n préposé, il y a lieu d'attaquer son eauttoa* nement pour cause de responsabilité qui, d'ailleurs, n'entraîne pas destitutfoa ,.

468 Mont-DB-pinit

ce eautiooneiiieiit derra être rétabli ou complété dans le délai de trois mois, tu plus tard , faute de quoi , le préposé cessera d'appartenir à rétablissement.

« 18. hm droits à eiercer sur le monunt des cautionneroens, soit par Tadministration , soit par les bailleurs de fonds , soit enfln par les créanciers particuliers des titulaires, seront réglés conrormément aux lois des 25 nifose et 6 ten* tose an 13 (15 Janvier et S5 rérrier 1805). — V. Cautionnement,

« 19. En cas de décès d*un agent assujetti à fournir un cautionnement , ce eiutionnement ne pourra être remboursé à ses béritiers ou ayant-cause qu'aptes Tacceptation par son successeur du compte de clerc à nultre qui doit être rendu à ce dernier.

« iO. Le directeur, le caissier, le garde-magasin et Tappréciateur seront tenus, aTant d'entrer en fonctions, de prêter, entre les mains du président du tribunal deiiremière instance, serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions.

« St. Les bureaux du mont-de piété seront ouverts au public , tous les Jours, les dimancbes et fêtes exceptés, depuis buit beures du matin Jusqu'à trois heures, à dater du l*** avril Jusqu'au 1*' octobre, et depuis neuf beures du matin Jua* qu'à trois beures, à dater du 1*' octoj^re Jusqu'au 1** avril.

« 22. Les préposés et les employés de rétablissement se rendront, le matin, an mont-de-piété avant l'heure de l'ouverture des bureaux , pour disposer le travail de manière que le public n'éprouve aucuQ retard; et ils y resteront, le soir, tout le temps nécessaire pour faire la récapitulation et expédier leurs bulletins, en sorte qu'il ne reste rien en arrière pour le lendemain.

« S5. Il est expressément défendu à tout préposé ou employé du mont-de-piété de faire lui-même aucun prêt sur nantissement, même après que les demandeurs auraient été reftisés dans les bureaux , tous peine de destitution , et d'être, en outre, poursuivi devant les tribunaux, conformément à' l'art. 3 de la loi du 16 pluviôse an 12 (6 février 1804).

« 24. Il leur est également défendu , sous peine de destitution , de se rendre adjudicataires d'aucun efTet mis en vente par le mont-de-plété.

• TITRE IIÎ.— i>ea fanetioni des divert prépotés de Vétabliitement.

« Da directeor.

• 25. La gestion immédiate de l'établissement est confiée au directeur.

« 26. Il inspecte le travail de tous les employés , veille à l'exécution des lois , erdenoances , décisions et règlemens et à celle des délibérations de l'administration.

« 27. n surveille les magasins , et doit en faire la visite au moins deux fois par semaine.

« 2B. Il lève les difficultés qui peuvent survenir entre les emprunteurs et les employés de l'établissement.

« 29. Il reçoit les réclamations, déclarations et oppositions, ainsi que les propositions qui peuvent être faites ; nuis il est tenu de prendre, sur les objets d'un Intérêt majeur, l'avis de l'admbiistrateur surveillant , et de se soumettre à sa décision.

« 30. U est chargé de toutes les dépenses relatives à l'entretien des b&timens, aux fournitures de bureau, au traitement des employés, aux mesures de sûreté, elrgénéralemcnt de tous les frais de régie. Il y pourvoit par des états ou mandais que le caissier est tenu d'acquitter, après qu'ils ont été visés par l'administrateur sanreiiiant.

« 31. Il tient tous les registres utiles à sa gestion , et les présente, toutes les fols qu'il en est requis, aolt par l'administrateur surveillant, soit par l'administration.

« 32. A chaque séance ordinaire de l'administration, il remet sur le bureau

MOWT-DE-PIÉTK. 4^9

uo bordereau de recette et dépense, qu'elle arrête après ravoir Térifié. ainsi qu'un état sommaire de situation des magasins et un tableau analytique dea opérations de l'établissement. Une copie de ces bordereaux est transmise, chaque trimestre, par Fadministration, au préfet, qui l'adresse au ministre de Tiiitérieur, avec ses observations, s'il y a lien.

« 33. Le directeur fait également, à chaque aétnce» les rapporta et les propositions qu'il croit utiles i rétablUsement.

« 34. Le budget annuel des recettes et des dépenses présumées de rétablissement est présenté par lui à l'administration, dans le courant du trolfième trimestre de chaque année, pour Tannée suivante.

• 35. Le compte annuel des opérations et de leurs résultats est rendu par lui, dans le cours du premier semestre de chaque année, pour Tannée précédente.

« 36. Ces comptes et budgets, vérifiés par radministration, seront réglés eoaiformément aui dlspositiodi de Tordonnance royale du 18 Juin i8i3.

• 37. Le directeur ne peut s'absenter sans une permission de radminlstntloB, qui règle la manière dont 11 sera remplacé. V. — Abtenee, Congé,

m Da cainier.

• 38. Le caissier est dépositaire des fonds de rétablissement. Il est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses.

« 39. 11 ne peut faire aucun paiement sans un état ou un mandat du directeur ▼Isé par l'administrateur surveillant, pour des dépenses autres que les prêts Journaliers qu'il effectue sur le vu des reconnaissances du garde-magasin, et la remise des boni qui a lieu d'après les comptes de vente.

< 40. Il ne peut pas, non plus, recevoir de fonds autres que ceux qui proviennent des dégagemens, renouvellemens et ventes, si ce n'est d'après un bordereau signé par le directeur.

« 41. Le caissier tient tous les registres nécessaires à la régularité de sa comptabilité : le nombre et la forme en sont réglés par l'administration , sur le rapport du directeur.

« 42. Il fournit, chaque Jour, à ce dernier, un bulletin des opérations qui ont eu lieu dans son bureau.

« 43. A l'expiration de chaque année , il remet au directeur le compte de ses recettes et de ses dépenses, appuyé des pièces Justificatives, pour être Joint à celai que le directeur doit rendre lui-même à l'administration.

« 44. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, avec l'agrément du directeur, en restant personnellement responsable de celui qui le remplace ; mais il ne peut s'absenter qu'avec Tautorisatioa de l'ad- ■ilnistration. — V. Jbiencê, Congé.

m Da gardc-magaéio,

« 45. Le garde-magasin a , en cette qualité, la manutention des magasins. Il est tenu de veiller soigneusement à la garde et i la conservation des effets qui y sont déposés ; il est responsable de leur disparition , sauf les cas de force majeure. 11 est également responsable de leur détérioration, à moins qu'il ne prouve qu'elle n'est pas le fruit de sa négligence.

« 46. Le garde-magasin devra faire le remuement des objets déposés et susceptibles de détérioration, au moins deux fois par mois, et il en rendra compta au directeur.

« 47. Il est seul dépositaire des clefs des différens magasins où sont placés les effets donnés en nantissement.

< 48. l^ê diamans, les byoux , Targenterie, les dentelles et autres objets pr4^ cleux doivent être renfermés dans des armoires particulières.

4?^ MOlTMNI-FinB.

« 49. L« gardd-miSMUi (ftent toigneusemeot lef reg^itm et réHHofrei ^ lai •dBt Indiquéf par radminfstrattoD ou par la directeur.

«• 50. Il fournit, chaque Jour, à ce dernier, un bulletin det opérations qui oal en Ken dans son bureau.

« 51. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentané- NMDt, en restant toutefois garant de celui qui le remplace. Il ne peut néanmoins s*absenter qu'avec l'autorisation de l'administration.

« De l'ipprécialeur.

• 5i. L'appréciateur fait restlmation de tous les objets présentés en nantissement. Lorsque Temprunteur acquiesce à celte estimation, l'appréciateur signe la mention qui en est faite sur le registre des prêts ; il signe également un bull^ tin qui Indique le montant de l'évaluation et qui reste Joint au nantissement.

« 55. Lorsqu'un nantissement est composé de plusieurs objets , ils sont tous appréciés séparément, et l'appréciateur porte les diverses estimations sur le bulletin dont il est question dans l'article précédent; mais le montant total de ces estimations est seul porté sur le registre des prêts.

c 54. L'appréciateur est garant , envers l'établissement, des évaluations qu'il a ffittes. En conséquence, si le produit des ventes des nantissemens ne suffisait pas pour remplir le mont-de-plété des sommes prêtées d'après l'évaluation, ainsi que de ce qui se trouverait lui être dû pour intérêts et frais, l'appréciateur serait tenu de lui en rembourser la différence ; à l'effet de quoi son cautioBoemeot (dans les cas prévus par les artieles 15 et 16) sera spéeiaiement affecté.

« 55. Néanmoins, si cette différence est reconnue provenir, en tout ou en par He, de circonstances particulières et indépendantes de la capacité de l'appréciateur, telles, par exemple, que la diminution qu'auraient produite dans la valeur des nantissemens les variations commerciales, radrainiatralion pourra, après avoir reconnu la réalité de ces causes, proposer de remettre à l'appréciateur une portion ou la totalité de son débet. Le ministre de l'intérieur décidera , sur l'avis

du préfet.

« 56. En cas d'insuffisance du cautionnement de l'appréciateur pour couvrir entièrement le di^bet définitivement arrêté envers l'administration, il sera pris, à la diligence du directeur, toutes les mesures nécessaires pour assurer les droits de rétablis5emont contre ce préposé, qui ne pourra, au reste, continuer ses fonctions , qu'après avoir entièrement satisfait à ce qui est prescrit par l'art. 17 du présent règlement.

n 57. Si rappréciateur est membre de la compagnie des commlssaires-priseurs, cette compagnie sera responsable, envers le mont-de-plété, des suites des estimations de cet appréciateur, aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance du at» juin

« 58. L'appréciateur aura soin de visiter, au moins une fois par semaine, les nantissemens déposés dans les magasins, afin de s'assurer qu'ils y sont bien distribués et gardés. En cas de négligence de la part du garde-magasin , il en fera son rapport au directeur, pour être communiqué i l'administration ou à l'administrateur surveillant.

« 59. tl Jouira , pour droit de prisée, d'une indemnité fixée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

« Cette indemnité, qui ne pourra excéder un demi-centime par franc du principal du prêt, sera à la charge de l'administration , qui l'emploiera dans la dépense comme frais de réple. Elle ne pourra être exigée pour les évaluations qui n'auront pas été suivies de prêts.

« (iO. Il sera alloué à l'appréciateur, pour vacations et frais de vente, un droit qui sera également fixé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

MONT-OS-PIBTÉ. 4? >

« Ce droit, qui sera réglé par quolité sur le moatanl du produit des veutei, sera à la charge des acheteurs, et sera ajouté , pour chacun d*eux , au prix des objets qui lui auront été adjugés.

« 61. Moyennant le paiement det droits mentionnés à Tartlcle prêchent, tous les frais dépendant des Tcntei seront à la charge de rappréclateqr.

t TITRE IV.—Duopirationt du mont-d9'jpiété .

< es. Les opérationf du Mont-de-Piété conslatCBt dam le prèl vu nantliaament, principalement en faYeur des indigens.

« 63. Les prêts seront accordés sur engagement d'effeta mobUlera , dépoaëa dans les magasins de l'établissement.

« 64. Nul ne sera admis k déposer des nantissemens pour lui valoir prêt, à la caisse du mont-de-plélé, 8*11 n*est connu ou domicilié, ou assisté d'un répondant qui remplisse ces condltlpns.

■ 65. U ne sera prêté aux enfans en puissance pateraene ou en tutelle qi|^ de TaYcu de leurs parens ou tuteurs.

• 66. U sera pris , dans le cas où les nantluemens seraient présentés par des personnes soupçonnées de les avoir volés, les mesures Uidlquées an titré a| dii présent règlement (Police et contentieux.)

• 67. Lorsque le dépêt aura été Jugé admissible, Il sent procédé k Testlmttlon des effets, et ensuite au règlement de la somme à prêter sur leur Taleii]^ d'après les bases fixées cl- après, par l'article 74.

« 68. Tout déposant sera tenu de signer Tacte de dépôt des effets donnés en nantissement. Si le déposant est illettré et Inconnu, l'acte de dépôt ser4 signé par son répondant ; mais, s'il est connu, il sera dispensé de présenter un répondant.

< 69. Le garde-magasin délivrera au déposant une reconnaissance du nantissement engagé : elle sera au porteur, et contiendra la date du dépôt, la désignation du nantissement, le numéro sous lequel II a été enregistré, l'estimation qui en a été faite, la quotité du prêt et ses conditions.

« 70. Sur le vu de cette reconnaissance, le caissier remettra à l'emprunteur la somme qu'elle indiquera comme devant lui être prêtée.

« 71. Dans le cas où l'emprunteur perdrait cette reconnaissance, il devra en liire aussitôt la déclaration au directeur, qui sera tenu de la faire Inscrire sur le registre des prêts et sur celui du garde-magasin, en marge de l'article dont fai reconnaissance serait adirée.

« TITRE V. — Des formes et des conditions du prêt.

€ 72. Les prêts du mont-de-plété seront accordés pour un an : ce termo pourra être changé par ime décision du ministre de FUitérieur, prise sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

« 73. Les emprunteurs pourront dégi^ger les effets déposés avant le terme fixé pour la durée du prêt; Ils pourront aussi renouveler les engagement 4 Téchéance, ainsi qu'il est expliqué au titre VI {Des renouvellenfLens),

« 74. Le montant des sommes à prêter sera réglé, pour les nantissement 09 vaisselle, en bijoux d'or et d'argent, aux quatre chiquièmes de leur valeur av poids, et , pour tous les autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation.

« 75. Si l'emprunteur n*a pas besoin de toute la somme qui pourrait lui êt^e prêtée, d'après l'évaluation du nantissement, la reconnaissance ne doit pas moins porter l'évaluation entière, telle qu*elle doit toujours être faite par Tappréclateur , à qui il est expressément défendu de la réduire daqs la proportion du prêt.

« 76. Sur la proposition cl9 Taduilnlstratlon et l'avis du préfet. Il pourra ftro filé par le minUtre de l'mié^oc » un tmwpfmHm au desn^ dnqnel l*4^liUf|q*

47^ Moirr-DB-piihil.

mcot ne potim pts être obligé de prêter à la mette penoime, et mi minimum a« desfloos daqoel les dépôts ne seront pas reçus. Ces fixations pourront être cbangées, et les restrictions pourront même être entièrement levées, en rempHsaantles mêmes formalités.

« T7. Le droit unique à percerolr par rétablissement, pour frais d'appréeia* Uon, de dépôt, de magasinage, de garde et de régie, ainsi que pour Tintérêt des sommes prêtées, sera fixé par le ministre, sur la proposition de TadministratloB et TaTis du préfet ; mais, dans aucun cas, il ne pourra dépasser pour cent par an.

« 78. Les décomptes du droit dû par les emprunteurs se feront par mois » et le mois commencé sera dû en entier.

« TITRE VI. — D»i r$now)êll9mens.

• 79. Al*explration de la durée du paêt, Temprunteur pourra être admis, al Tien ne s*y oppose, à renouveler rengagement des effets donnés en nantissement, et, par ce.moyen, à en empêcher la vente.

« 80* Pour obtenir ce renouvellement, Temprunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts dus au mont-de-piélé, à raison du premier prêt ; de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation, et à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée, d'après là nouvelle estimation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.

• Si . Le renouvellement s'effectuera, d'après la valeur actuelle du gage, dans la même forme, aux mêmes termes et conditions et pour le même délai que le prêt primitif.

• 82. La reconnaissance délivrée, lors du premier engagement, sera retirée ; il en sera fait mention, au registre des prêts, à l'article où elle aura été in- Krite d*abord, et elle sera reportée au registre des dégagemens. Il sera délivré à Temprunteur une nouvelle reconnaissance, dont on fera note aux registres des prêts.

« TITRE Vn. —Des dégagemem.

• 83. Tout possesseur d'une reconnaissance de dépôt, qui remboursera à la caisse de l'établissement la somme prêtée, plus les intérêts et droits dus, pourra retirer le nantissement énoncé en la dite reconnaissance, soit avant le terme, soit même après son expiration, dans le cas où la vente n'en aurait pas encore été faite.

« 84. Pour opérer le dégagement, on devra présenter la reconnaissance au caissier, qui, après en avoir reçu le montant et en avoir fait note au bas de ladite reconnaissance, y apposera sa signature et la remettra ensuite au gardemagasin, qui restituera à l'emprunteur son nantissement.

« 85. Si l'effet donné en nantissement était perdu et ne pouvait être rendu à son propriétaire, la valeur lui en serait payée au prix de l'estimation fixée lors du dépôt, avec Taugmentatloo, à titre d'indemnité, d'un cinquième ou d'un tiers en sus, suivant que le nantissement consistait en vaisselle, en bijoux d'or on d'argent, ou en autres effets, ainsi qu'il est dit à l'article 74.

< 86. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié. le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix d'estimation fixé lors du dépôt, si mieux il n*aime le reprendre en l'état où il se trouve et recevoir en Indemnité, d'après estimation de l'appréciateur de l'établissement, le montant de la différence reconnue exister entre la valeur aclueUe dudit effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.

c 87. L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance et qui aura fait la déclaration prescrite par l'article 7f ne pourra toutefois dégager le nantissement

HO:^T-DE-PIBTÉ> 4?^

avant Téchéance du terme fixé pour l'engagement ; et lorsque, à l'expiration de ce terme, ledit emprunteur sera admis, soit à retirer son nantissement, soit & recevoir le boni résultant de la vente qui en aura été faite, il sera tenu d'en donner décharge spéciale, avec caution d'une personne domiciliée et reconnue lolvable.

*» 88. Lei décharges ipéclalei requises diiif les cas prévus par Tarticle précédent seront simplement iDKrUes sur un registre et signées par l'emprunteur et la caution, lorsqu'elles auront pour objet des effets d'une valeur au dessous de 100 francs ; elles seront données par acte notarié, s'il s'agit d'effets d'Un» valeur qui excède cette somme.

« TITRE VIII. -* J)9i ventes des naniiiêemenê.

« 89. Les effets donnés en nantissement et qui, à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance du mont-de-piété délivrée à l'emprunteur, n'auront pas été dégagés, seront vendus pour le compte de l'administration. Jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera due, sauf, en cas d'excédant, à en tenir compte à l'emprunteur.

« 90. Dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, il ne pourra être exposé cd vente, au mont-de-piété, des effets autres que ceux qui auront été mis en nantissement , dans les formes voulues par le présent règlement.

« 91. Les ventes se feront publiquement et sur une seule exposition, au plu» offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de l'appréciateur de l'établissement et à la diligence du directeur, d'après un rôle ou état sommaire par lui dressé sur la note, que lui aura fournie le garde-magasin , des nantissemen» dont le terme de prêt est échu , et qui n'ont été ni retirés ni renouvelés.

« 92. Le r61e dressé par le directeur sera préaiablenfent rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement, ou par l'un des Juges du même tribunal, à ce commis, en vertu d'une ordonnance mise sans firais au bas de la requête qui sera présentée par le directeur.

« 93. Le directeur veillera à ce qu'il y ait au moins une vente par mois.

« 84. Les nantissemens qui devront faire partie de chaque vente seront remis par le garde-magasin à l'appréciateur, qui lui en donnera récépissé.

< 95. Dans le cas où, à la première exposition, un nantissement oe serait pas porté au montant de la somme dae au mont-de-piété en principal et accessoires, l'appréciateur aura la faculté d'en renvoyer l'adjudication à la vente suivante; s'il en arrivait de même à la seconde exposition, la vente ne pourrait être suspendue qu'avec Tassentiment du directeur ; et elle devra toujours être consommée à la troisième exposition.

« 96. Quoique l'appréciateur ne soit responsable qu'envers l'établissement, pour ce qui lui est dû sur les effets exposés en vente , il ne devra pas perdre de vue que ces effets appartiennent à des pauvres ; et lorsque, dans une première exposition , ils ne seront pas portés à leur valeur au moins approximative, Tappréciateur devra user, dans l'intérêt des emprunteurs, de la faculté qui lui est donnée, dans le sien , par l'article précédent.

< 97. L'administrateur surveillant devra auister à chaque vente, afln de velDer aux Intérêts des pauvres et à ceux de l'établissement.

« 98. Lorsqu'il verra qu'un objet n'est pas porté à sa valeur, ou qu*il y a collusion entre les enchérisseurs , il requerra sur-le-champ la suspension de la vente de cet objet, et en renverra l'adjudication à la vente suivante.

« 99. Quel que soit le motif qui fasse suspendre la vente d'un objet, le propriétaire ne pourra , en aucun cas, être obligé de payer, sur le boni qui pourra lui revenir après la vente, l'intérêt du temps qui se sera écoulé entre la première et la dernière exposition.

« 100. Lorsque des nantisseneiis entièrement composés ou même seulemeol

474 MOHT-DB-PIBT^.

gamif d'or et d'argent se trouveront comprii dans le r61e dç vente , il en sera donné avis au contrôleur des droits de marque, avec invitation de veolr procéder à la vériflcation desdits naotissemens.

« 101. Le contrôleur se transportera, à cet effet, au dépôt des ventes du mont -de piété, et formera , après cette vérification, Tétat de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui, n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés qu'après l'avoir reçue, à moins que les adjudicataires ne consentent à les laisser briser et mettre hors de service.

« lOS. Les ventes du mont-de-piété se feront dans le local désigné par Tadministration, et seront annoncées, au moins huit Jours à l'avance, par la voie du journal du département, et par des affiches publiques, ou même, lorsqu'il y aura lieu, par des catalogues imprimés et distribués, des avis parliculiero, et une exposition publique des objets à mettre en vente.

« 103. Toute affiche ou annonce contiendra l'indication sommaire, tant des numéros des articles divers à vendre, que de la nature des effets et des conditions de la vente.

« loi. Les oppositions formées à la vente d'effets déposés en nantissement au mont-de piété n'empêcheront pas que cette vente n'ait lieu, et même sana qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant, autrement que par la publicité des annonces, et sauf d'ailleurs audit opposant à faire valoir tes droits, s'il y a lieu, sur l'excédant ou boni restant net du prix de la vente, après l'entier acquittement de la somme due au mont- de-piété.

< 105. La décision par laquelle, conformément à l'article 60, la quotité du droit alloué à l'appréciateur pour vacations et frais de vente aura été fixée, sera affichée dans la salle des ventes.

« 106. Indépendamment du droit ordinaire de vente, il sera perçu, pour les ventes des nantissemens qui auront exigé une annonce extraordinaire par catalogues imprimés, avis particuliers et exposition publique, un droit d'un pour cent du produit de la vente.

« 107. Ce droit sera perçu au profit de l'établissement , et sera, comme le droit ordinaire, à la charge de l'adjudicataire, et en sus du prix de son adjudication.

« 108. Tout adjudicataire sera tenu de payer comptant le prix total de son adjudication et des frais accessoires. A défaut de ce paiement complet, l'effet adjugé est remis en vente, à l'instant même, aux risques et périls de l'adjudicataire, et sans autre formalité qu'une interpellation verbale à lui adressée par l'appréciateur-vendcur, de payer actuellement la somme due.

« 109. Les effets adjugés seront remis aussitôt h l'adjudicataire qui en aura payé la valeur.

« 110. Quant aux effets d'or et d'argent non empreints de la marque de garantie, et que l'adjudicataire désirera contscrver dans leur forme, ils seront provisoirement retenus pour être présentés au bureau de garantie, et n'être remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement par lui fait des droits particuliers dus à la régie des contributions indirectes.

« 111 . A la fin de chaque vacation de vente, l'appréciateur en versera le produit entre les miins du caissier de l'établissement, et lui remettra également les registres qui contiendront les procès-verbaux des ventes et tous les actes qui y sont relatif», et au vu desquels le caissier formera, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant emprunteur.

« 112. Ce compte sera composé, d'une part, du produit de la vente, et, de l'autre, de la somme due par le déposant emprunteur, tnnl en principal qu'Intérêts et droits ; et il indi(|uera pour résultat, soit l'excédant ou boni dont il y a lieu de. tenir compte au déposant, soit le déficit h supporter par l'appréciateur, conformément k l'arikcle ra, soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte.

- 113. Les articles dod adjugés seront remis par l'appréciateur au gardemagasin, qui lui en donnera décharge.

** TITRE IX.— i)e l'Excédant ou Boni.

« 114. Le paiement de Teicédant ou boni restant net du produit de la irent^ d'un nantisiement se fera sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement.

« 115. A déCiot de représentation de ladite reconnaissance, Tempranteor qui aura ftiit la déclaration prescrite par l'article 71 sera tenu de donner décharge spéciale du paiement du boni, dans les formes prescrites par les articles 87 et 88.

«116. Les créanciers particuliers des porteurs de' reconnaissances seront reçus à former des oppositions à la délivrance du boni à ces deniers.

« ti7. Les oppositions ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur, et ne seront obligatoires pour le mont-de-plété qu*après qu'elles auront été visées par ce préposé, qui sera tenu de le faire sans aucun frais.

« 118. Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de boni, ce paiement ne pourra avoir lieu entre les mains de Temprunteur que du consentement de l'opposant, et sur le tu de la décharge ou mainlevée de son opposition.

« 119. Les excédans ou boni qui n'auront pas été retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances ne pourront plus être réclamés.

« 120. Les disposiiions de l'article précédent devront être rappelées, en forme d'avis, dans la formule des reconnaissances.

« TITRE X. — HypothèqM et Garantie des Prêteurs et de» Emftrunteurê.

• 121 . Les fonds versés dans la caisse du mont-de-piété, à quelque titre que ce soit, auront pour hypothèque les biens possédés par les hospices.

< lâi. Ces mêmes biens serviront de garantie aux propriétaires des nantissemens. Jusqu'à concurrence de l'excédant de la valeur desdits nantissemens sur les sommes prêtées.

« iS.'S. L'établissement étant garant et responsable, sauf son recours coBire qui il appartiendra, de la perte des nantissemens, l'administration prendra ou provoquera toutes les mesures nécessaires pour en empêcher la détériontion et en prévenir la soustraction, le vol et Tlncendie.

■ 134. Les bitimens du mont-de-plété, ainsi que leur mobillerv dans lequel sont compris les nantissemens déposés dans ses magasins, seront auurés contre rincendie, à la diligence de radmlnlstralloo.

« 1S?S. Sont exoeptés de la garantie stipulée par l'article 123, les vols et pillages à force ouverte ou par suite d'émeute populaire, et les Incendies causés par le feu du ciel, ou enfin tous les autres accldcns extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine. — V. Anurance contre V incendie.

< TITRE XI. —Police et Contentieux.

■ 136. D|ns le cas où il serait présenté en nantissement des effets viQléa oy même soupçonnés de l'avoir été, la reconnaissance ne pourra être délivrée qu'après que le directeur aura entendu le porteur desdits effets, et qu'il ne restera plus de doute sur la véracité de sa déclaration.

« 137. S'il restait encore quelques soupçons, les déclarations seraient constatées par un procès-verbal dressé par un commissaire depoliee, que le directeur requerrait de se transporter au mont-de-piété. Ce procès- verbal sera transmis sur-le-champ au procureur du roi. En attendant, Une sera piêtéaucosie sonme au porteur desdits effeU, lesquels testeront en dépôt dana les magasins de té tabllssement, Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

476 MORT-DB-PIBTB»

« 128. Les nintliteiliens reTendIqués pour toI on pour quelque antre cause que ce soU ne seront rendus aux réclamans qu*après qu'ils auront légalement Justifié que ces effets leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, la somme pour laquelle lesdlts effets auront été laissés en Mntissement, sauf leurs recours contre ceux qui les auront déposés, et contre leurs répondans; le tout sans préjudice du recours contre le directeur ou les autres préposés et employés, en cas de fraude, de dol, ou de négligence de l'exécution des articles 126, 127, 129, 130 et 131 du présent règlement.

« 129. Il ne sert admis, pour preuve légale de la propriété desdits effets, qa*un Jugement d'un tribunal compétent, qui l'aura reconnue.

« 130. Les réclamations pour effets perdus ou volés, qui parviendront à la connaissance du directeur, seront inscrites sur un registre particulier. Celles qui seront faites directement au mont-de-piété seront signées sur ce registre par ceux qui les apporteront. Aussitôt après l'enregistrement des unes ou des autres, il en sera distribué des notes dans les bureaux, et l'on vérifiera sur-leebamp si les effets sont au mont-de-piété, afin d'en prévenir les réclamans.

« 131 . S'ils n'y ont pas été apportés, tous les employés par les mains desquels passent les effets offerts en nantissement n'en devront pas moins faire la plus grande attention aux notes qui leur auront été remises, afin de pouvoir reconnaître les effets, dans le cas où ils seraient présentés ; auquel cas, le directeur en sera averti, pour qu'il puisse prendre les précautions ci-dessus indiquées, et en Informer les réclamans.

m 132. Tontes les difficultés et contestations qui pourraient survenir, soit entre l'administration du mont-de -piété et ses préposés ou employés, soit entre les divers préposés ou employés, pour faits d'administration, et même les difficultés et contestations qui naîtraient entre l'administration et la compagnie des commissalres-priseurs par suite de la solidarité éublie par l'article 57 du présent règlement, entre cette compagnie et l'appréciateur dé l'établissement, pour faits résultant des opérations de ce dernier, seront portées, dans les fomes prescrites par l'arrêté du 7 messidor an 9 (26 Juin 1801), devant le conseil de préfecture, et décidées par lui, sauf recours au conseil d'état, par le ministère d'un avocat aux conseils.

« 133. Le recours réservé par l'article précédent devra être exercé dans la huitaine de la signification de l'arrêté du conseil de préfecture ; à défaut de quoi, l'administration pourra poursuivre l'exécution des décisions intervenues.

« 134. Toute contestation qui surviendrait entre l'établissement et des particuliers sera portée devant les tribunaux ordinaires.

« 135. Des extraits du présent règlement, contenant tout ce qu'il est utile que le public connaisse, seront affichés dans les différentes salles où il est admis. »

9. La loi du 16 pluviôse an la avait accordé un délai de six mois aux maisons de prêt sur gages établies à Paris, pour se faire autoriser. Le décret du 24 messidor avait prorogé le délai et ordonné que Tadministrationdu Mont-de- Piété de Paris proposerait un projet pour fixer le mode de clôture de ces maisons. Le 8 thermidor an r3 intervint un autre décret qui porte :

< Art. V. A compter de la publication du présent décret , les maisons actuellement existantes dans la ville de Paris seront tenues , et ce , sous les peines portées aux art. 3 et 4 de la loi du 16 pluviôse an i%, de cesser de recevoir aiCQB dépôt ou de faire aucun prêt sur nantissement. »

MORT-DB-nXTE. 477

« S. La clôture des maisons sera constatée par des commissaires de police, etc.

(Les dispositions qui suivent règlent Texécution de cette

mesure).

Un second décret du même jour arrêta les statuts du Montde-Piétë de Paris qui, depuis, ont été modifies par les ordonnances des la janvier et 3 novembre i83i«

Bientôt après d'autres établissemens s'élevèrent dans les principales villes de Fempire, à Bordeaux, Marseille, Lyon, etc. Leur nombre aujourd'hui est de 33. En voici la nomenclature:

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