NOMENCLATURE DES MONTS -DE-PIËTÉ
PAmis, fondé en 1777, et réubli par le déeret du S4 messidor an il. BoBDiAUX, créé par déeret du 3 Juin 1806. Mabsbillb, réubii par décret du 10 mari ia07. Lyon, créé par décret du S3 mal 1810.
ViRS AILLES, 3i mal 1810.
BIbtz , fondé en 1781, réUbU par décret du 25 septembre 1812. Nantis, créé par décret du 3 décembre 1813. Toulon , créé par ordonnance du 31 novembre 18S1*
Dijon , 6 février 182S.
Rbims, — — - 4 septembre 182S.
Boulognb-sur-Mbr, 27 novembre 18».
Besançon, 17 septembre 1883.
RooBN* 82 novembre 1826.
Strasbourg, 6 décembre 1826.
Brbst, 6 décembre 1826.
NiMBS , — 6 mars 1828.
Tabascon, fondé en 1676, rétabli par ordonnance du 15 octobre 1888. Bbaucaibb, fondé en 1583, rétabli par ordonnance du 7 ooYembre 1830. Apt, créé par ordonnancé du 12 marsil831.
Cabpbntbas, — — 28 Juin 1831.
Brignols, 6 Juillet 1831.
Saint-Omeb, reconnu par ordonnance du 7 novembre 1831.
Dibppb , créé par ordonnance du 13 novembre 1831.
Angbbs, reconnu par ordonnance du 25 décembre 183r
Avignon , fondé en 1577 et reconnu par ordonnance du 27 Janvier 1838.
Calais , créé par ordonnance du 24 Juillet 1832.
Saint-Gbbmain-bn-Latb, 18 septembre 1832.
Saint-Qubntin, 5 mal 1833.
Nancy, 19 mars 1834. •
Lunévillb , — : ■ 22 mars 1835.
Lb Havrb , 21 décembre 1655,
LisLB (Vaucluse), fondé en 1675» et reconnu par ordonnance du 3 février 1836. Ablbs , créé par ordonnance du 30 août 1841. LiMOGBs, — ■ 30 novembre 1841.
Sous le nom d'œuvre ou de maison de prêt gratuit| Montpellier et Toulohie possèdent des établissemens qui n'exigent que !•
480 MONT-DB-PliTB.
on'a Toulu que le pauvre que son imprévoyance ou sa paresse obligeaient souvent à recourir aux prêts du mont-de-piété, eût sous les yeux lexemple contraire du pauvre apportant les produits de son travail et de son économie. Mais si cette influence morale peut avoir son utilité, n'est-il pas à craindre que dans un moment de crise, les demandes de prêts au mont-de-piété coïncidant 9vcc les demandes de remboursemens à la caisse d'épargnes, les deux services ne se trouvent à la fois compromis? — C'est un inconvénient sérieux et qui peut en effet se pro* duire, disons cependant que l'expérience ne Ta pas encore confirmé.
S II. — Autorisation.
i 2. Les monts-de-piété ne peuvent être établis que dans Tintérét des pauvres et en vertu de l'autorisation du gouvernement. Leurs statuts doivent être soumis à l'approbation du roi en conseil d'état; il en est de même de toutes les dispositions qui ont pour objet d'y apporter quelques modifications. L'on ne doit pas perdre de vue que les lois nouvelles , comme celles de l'ancienne monarchie, proscrivent les maisons de prêt sur gage qui vivent d'usure eu s'enrichissant des malheurs et de la misère d'autrui, et que si par exception elles admettent les monts-de-piété, quoique ces établissmens prélèvent quelques intérêts sur les nécessiteux , du moins ils en font profiter de plus malheureux en les remettant aux hospices. Aussi le ministre de l'intérieur ayant proposé, en 1807, l'établissement à Gaen d'un mont-de-piété par voie d'actions, le conseil d'état émit l'avis ci-après le 12 juillet de la même année (i).
« Considérant que l'on doit essentiellement se proposer, par l'établissement des monts-de-piété et par leur direction, de venir au secours de la classe la plus pauvre de la société, de faire baisser l'intérêt du prêt sur gage, et à la charge de faire tourner exclusivement au profit des hospices l'espèce de bénéfice qui en résulte;
« Qu'il ne peut, par conséquent, être accordé des monts-depiété qu'aux villes où la caisse municipale et celle des hospices, ou Tune des deux, fournissent un capital sufBsant à la
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MONT-DE- PIÉTJB. 4^1
mise en action de rétablissement, sans qu'on puisse, en aucun cas, recourir à la voie des actions, qui appellerait les étrangers au partage des bénéfices, et ferait ainsi tourner en spéculations privées des établissemens qui ne doivent se proposer que la bienfaisance publique.
« Et, attendu que le projet présenté par le ministre de l'iotérieur, pour rétablissement d'un mont-de-piété dans la yille de Gaen, fait concourir la voie des actions avec les capitaux qui sont fournis par la cabse municipale et par celles des hos* pices ;
» Déclare quil n^y a pas lieu a délibérer, »
S III. — Organisation administeativb.
'l 2 bis. Les monts-de-piété sont placés sous la surveillance de lautorité municipale et du préfet ; ils sont régis par des administrations gratuites et charitables composées de cinq ou sept membres, dont le maire est le président-né. Nous avons fait connaître précédemment (n^ 6) Forganisation particulière de celle de Paris.
Les administrateurs sont nommés par le préfet ou le ministre de l'intérieur, suivant l'importance de rétablissement, sur une liste triple de candidats présentés par Tadministnition.
La gestion immédiate de rétablissement est confiée à un directeur qui a sous ses ordres tous les employés et préposés.
Un caissier est chargé de faire les recettes et d'acquitter les dépenses.
Un garde-magasin a la manutention des magasins, et veille à la garde des effets qui y sont déposés.
Enfin, des appréciateurs font l'estimation de tous les objets présentés en nantissement, et sont responsables de leurs évaluations envers l'administration.
Les commissaires -priseurs sont chargés exclusiyement dans les villes où il en existe de toutes les opérations de prisée et de venté , ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de la ville de Paris par le règlement du 8 thermidor an i3. (^r/. 5 de r ordonnance du a6 juin i8i6, qui organise les commissaireS'priseurs dans les dépoi^temens.)
48t MomM^i-raM.
Le§ q^itre employés supërienrs dont nous avons parle sont nommes par le même fonctionnaire que les administrateurs. Tous les autres sont nommés par Fadministration*
Dans les petits établissemens, les attributions du caissier, du garde-magasin et de Tapprëciateuri sont réunies à celles du directeur.
43. Tous les employés supérieurs, à Texception du commisstire*priseur chargé des appréciations , sont tenus de fournir des cautionnemens dont la quotité est réglée par le préfet ou le ministre de Tintérieur sur la proposition de l'administration. Ce cautionnement, qui est versé dans la caisse de rétablissement, lui procure tout à la fois une garantie contre leur gestion et une ressource pour ses opérations.— ^Y. Cautionnement.
i 4. Eu même temps qu'elle prend ses sûretés contre les employés, Tadministration doit étendre sa sollicitude sur leuravenir et aviser aux moyens de leur assurer une pension de retraite; ce que nous avons dit à ce sujet au mot Pensions s'applique aux monts-de-piété des départemens. Quant au Mont-de-Piété de Paris, un décret du aa septembre iSin et une ordonnance du ai décembre i83a ont réglé cet objet en ce qui le concerne. Aux termes de Fart, i*' de l'ordonnance, le fonds des pensions pour cet établissement se compose:
i^ Des arrérages d'une inscription de rente sur letat de 5o,ooo francs;
a^ Du produit dune retenue annuelle de 5 centimes par franc que subissent tous les employés ;
3^ De la retenue du premier mois d'appointemens des em* ployés nouvellement admis;
4^ De la retenue du premier mois d'augmentation obtenue dans les mêmes fonctions ou par suite d'avancement;
5^ Des rétenues déportions de traitement disponible par vacances d'emploi qui n'excèdent pas un mois ;
Et 6^ des retenues d'appointemens faites à raison de congés.
S IV.— Biens.
1 S. L*ordonnanoe qui autorise un mont-de-piété lui confère la vie civile ; dès lors il est apte à 'en faire tous les actes. En conséquence, il peut recevoir des dons et des legs, acquérir, aliéner, hypothéquer, plaider comme les hospices eux-mêmes :
cVst, au reste , ce qui résulte de Fart. 2 de rordonnance du 18 juin i83i, ainsi conçu :« Seront également applicables aux monts-de-piëtë les formes déterminées à l'égard des hospices, en ce qui concerne les constructions / acquisitions, ventes et échanges, ainsi que les emprunts autres que les opérations ordinaires de cette nature , autorisées par les règlemens. » Il est vrai qu^l n'est pas question des dons et legs, et que l'ordonnance du 0, avril 1817, spéciale pour cet objet, ne parle pas nominatiîfement des monts-de-piété; mais ils sont compris dans la disposition finale de l'article 1 de la même ordonnance, qui reconnaît aux administrateurs de tous autres établissemens d'utilité légalement autorisés la capacité nécessaire pour recevoir les dons qui leur sont faits. Enfin, si le doute pouvait naître, il serait levé par l'art. 12 de l'ordonnance du 27 novembre 1822, relative au mont-de-pîété de Boulogne, qui, interprétant comme nous les dispositions de celle du 2 avril 1817, porte: « Les donations, legs, aumônes qui pourraient être faits au mont-de-piété seront acceptés p&r ses administrateurs en se conformant aux formalités prescrites par les lois et règfemens, » — V. Libéralités.
16. Gomme les hospices recueillent tous les bénéfices de l'administration du mont-de-piété, ils sont appelés, ainsi que le conseil municipal, à émettre leur opinion sur tous les actes qui l'intéressent. Cet établissement doit verser dans leur caisse les bénéfices qu'il réalise et ne peut, sans leur consentement, les employer à augmenter sa propre dotation : car ce serait violer les dispositions de la loi du 16 pluviôse an 12, qui veut qu'aucune maison de prêt sur nantissement ne soit établie qu'au profit des pauvres. Ces expressions ont toujours été entendues comme désignant les établissemens chargés de veiller à leurs intérêts, c'est-à-dire les hospices et les bureaux de bienfaisance. Si le gouvernement a quelquefois autorisé les montsde-piété à donner un emploi différent à leurs fonds, ce n'a jamais été que du consentement des hospices (i).
On a souvent appliqué les bénéfices à la formation d'une do* tation propre au mont-de-piété qui a trouve par là les moyens de réduire le taux de l'intérêt de ses prêts. Le rapport au
(i) Avis da Comité de riotériear» x3 fér, x833. MM. Vuiliefroj et Monntcr, Principtê d'admimstrtaion, ^^5»
4^4 MONT-DE-Pléri,
roi du 5 ami iSS^ conseille ce système, dont les avantages en effet sont incontestables. L*esprit de la législation de Fan la a été 9 nous venons de le montrer, que les opérations des monts-de-piété ne fussent point des spéculations et que les différences entre les frais et le produit des intérêts d'emprunt formant les bénéfices tournassent exclusivement au profit des pauyres. C'est assurément accomplir cette double destination que d employer les bénéfices à réduire progressivement le taux de l'intérêt qui grève la classe indigente.
17. Les biens que les monts-de-piété possédaient autrefois furent confisqués comme ceux des hospices, en vertu de la loi du a3 messidor an 2, quelques-uns les ont recouvrés depub en vertu de la loi du 16 vendémiaire an 5.
S V. — Dettes.
48. Les dettes anciennes des monts-de-piété ont été déclarées nationales corpme celles des hospices eux-mêmes parla loi du 2^ messidor an s. Tout ce qui a été dit au mot Dettes leur est donc applicable. Pour pe laisser aucun doute sur ce point, qui n'a plus, du reste, qu'une importance historique, nous appellerons un avis et un arrêt du conseil d'état.
Le 1*', en date du 8 thermidor an i3, porte que ces dettes, d'aprèsia loi du aS messidor an 2, qui déclare nationaux les biens des hospices, et celle du 9 prairial an 5, doivent être liquidées par le liquidateur générai de la dette publique et payées comme les dettes nationales contractées aux mêmes époques; que, conséquemment, les dettes du Mont-de-Piété de Paris, affectées sur les biens el revenus des hospices de Paris par les lettres-patentes des 7 août 1778 et aS mars 1779, rappelées ci-dessus, S 1^^, doivent êlre liquidées et acquittées de même.
Le a*, du 6 février 1822 (i), rejette la réclamation d'un créancier des hospices d*è Paris, par le motif « que les lois des 2g pluviôse et 9 prairial an 5 mettent à la charge de Tétat les dettes exijjibles de$ hospices et des établisseniens de bienfaisance, à compter du vt'i messidor an 2, jusqu'au 16 vendémiaire an 5; que l'avis ci-dessus du conseil d'état du 8 thermidor an t3 n'a fait qu'appliquer cette législation aux dettes
(1} (Cbaivin), E«cbe ot I^.n, t. lU, 169.
du Mont-de-Pieté de Paris , reconstitué par un règlement du même jour ; que celles dont il s'agit se trouvent dans cette classe, et ont été frappées de déchéance par la loi des finances du x5 janvier 1810 (i). »
Il suit de là que les dettes antérieures au nS messidor an a, et qui étaient exigibles au 16 vendémiaire an 5, sont devenues na* tionales, et que celles exigibles ou contractées postérieurement sont seules retombées à la charge des monts-de-piéié. Les premières ne peuvent être réclamées aujourdhui de letat; Tarrêt Ta dit avec toute la législation et la jurisprudence, il y a déchéance. Les autres peuvent Têtre contre les monts-de-piétc sauf la prescription.
\9. Aujourd'hui les monts- de-piété ne peuvent contracter des dettes pour leurs opérations que conformément à leurs statuts. (Y. le n^ ao et suw.) Quant à celles qui auraient une autre cause, ils doivent se conformer aux règles tracées pour les hospices. (Ord. iSjuin iSaS.) — ^V. Dettes. — Emprunt.
S VL— OpÉâÂTiONS.