Les opérations des monts-de-piété consistent
1° Dans le ilépot des objets mobiliers (^ferts en nantisse^ment;
a° Dans leur appréciation pour fixer la quotité du prêt;
3° Dans le prêt^
4° Dans le renouvellement à 1 échéance;
5® Dans le dégagement;
6^ Dans la ventej s'il n'y a eu à l'échéance ni renouvellement, ni dégagement;
. 7° Dans V emploi de Texcédant ou boni^ et dans le recours en cas de déficit;
Et 80 dans les emprunts nécessaires pour accroiue les res« sources de ces établissemcns.
Après avoir parcouru ces diverses opérations, nous parlerons du timbre^ de la tenue des registres et de la compétence.
2\. 1° Dépôt. Sous l'ancien régime, les monts-de-piété, ne }i étaient qu'à des personnes connues et domiciliées, ou assistées d'un répondant. ((?rrf, gdéc, lyyy^art. a.) Il en e^t de même au-
(<) I)jns le incmc «"ns, V. ai fév. i8af> ( Arfdicrc). Roclic et ïxiwn, t. IV, tS.
4M M01IT*DB-PiilS«
jourd*huL Mais on a pousse plus loin la prévoyance; il est dëfendu de prâter aux miDeurs sans Faveu de leurs parens ou de leur tuteur. S*il y a doute contre le déposant sur la légitimité de sa possession ou sur spn droit de disposer des objets par lui affectés en nantissement, le prêt est suspendu et les effets suspectés restent dans les magasins jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Le déposant est tenu de signer l'acte de dépôt. S'il ne sait pas écrire, l'acte est signé par son répondant. U n'y a d'exception que pour les dépôts au*dessous de a4 ou 3o francs* —•V. Dec. 8 thermidor an 1 3, ar^. 47*
2\ bis. Le nantissement fait par une personne qui ne serait pas connue et domiciliée ou assistée d'un répondant, par exem» pie par un domestique, manquerait de régularité, et par suite le tiers revendiquant pourrait âtre remis purement et simple* ment en possession de l'objet déposé sans avoir à rembourser la somme prêtée par le mont-de-piété. En 1829, le mont-depiété de Strasbourg avait fait un prêt à une servante sur des objets qu'un arrêt de cour d'assises déclara plus tard avoir été volés et dont cet arrêt ordonna la restitution aux véritables propriétaires. L'établissement se refusa à effectuer la remise et demanda qu'on lui remboursât préalablement la somme prêtée, en se fondant sur l'article ia8 de son règlement qui porte que les objets volés donnés en nantissement ne peuvent être réclamés par leurs propriétaires qu'à la condition de payer le montant du prêt et les intérêts.
Les tiers qui exerçaient la revendication répondirent qu'ils ne pouvaient être tenus à ce remboursement, attendu que le nantissement avait été opéré en contravention à l'article 64 du règlement, par une personne qui n'était ni connue, ni domiciliée, ni assistée d'un répondant. Cette défense prévalut en première instance et en appel, et le directeur fut même condamné à 75 fr. de dommages-intérêts. Le mont-de-piété se pourvut en cassation; mais la cour suprême rejeta le pourvoi, par arrêt du a8 novembre i83!i {i\ ainsi motivé :
« Sur le premier moyen : Attendu que l'article 64 du règlement invoqué par la commission administrative du montde*piété de Strasbourg dispose que nul ne sera admis à déposer des nantbsemens, pour lui valoir prêt à la caisse du mont-
(1) DiUM 33, I, 9f.
MONT-DE-PIBTB. 4^7
de-piété, s il u est connu et domicilié ou assisté d un répondant qui remplisse les conditions ; — Attendu qu'il a été déclaré, en fait, par le jugement de première instance, dont Tarrét attaqué s'est approprié les motifs, que les conditions dudit règlement nont point été observées , puisqu'on ne peut considérer une simple servante, momentanément en condition en ville, comme une personne connue et domiciliée dans le sens du règlement. -— Sur le deuxième moyen : Attendu que le jugement, dans sa disposition relative aux dommages-intérêts^ a été suffisamment motivé sur le préjudice que les juges ont reconnu avoir été prouvé par les défendeurs au pourvoi. »
22. ^^ appréciation. On a vu ci-dessus n^ la que l'apprécittion des objets offerts en nantissement est fiiite par des commiisaires-priseurs dans les villes où il en existe, à moins qu'ils refusent de se soumettre aux conditions qui leur sont propoatfti par le conseil d'administration. Dans ce cas, il est nomme un appréciateur spécial comme dans les lieux où il n'existe pas de commissaires^priseurs. Chaque règlement fixe les droits qui peuvent être perçus par les officiers ministériels ; on traitera plus loin de leur responsabilité en parlant de l'excédant et du déficit.
23. 3^ Prêt et 4® Renouvellement. Les lettres-patentes de 1777 limitaient la durée du prêt à un an et voulaient que les objets remis en nantissement fussent retirés dans cet espace de temps , sinon vendus publiquement et aux enchères dans le mois suivant.
Ces dispositions ont passé dans le décret du 8 thermidor ftn i3 et dans les règlemens nouveaux, avec cette modification, toutefois, qu'à Texpiration de la durée du prêt, rempruntemr peut être admis à renouveler l'engagement des objets donnés en nantissement et à en empêcher la vente par ce moyen.
Les mêknes lettres-patentes de 1777 fixaient le maximum àt l'intérêt à a deniers p. livre par mois, c'est-à-dire à 10 pour o/o. Cet intérêt se composait alors comtne aujourd'hui, d'une part, de l'intérêt des sommes prêtées et, d'autre part, des frais d'appréciation, de magasinage et de régie, le décret de l'an i3 n*a pas fixé de maximum d'intérêt. Mais, depuis, le conseil d'état a pens^ que cette fixation ne peut être laissée à la décision du ministre, et quelle doit être faite par l'ordonnance d'autorisa-
488 ItONT-DE-PlBTB.
tion (i). C'est ce qui a lieu en général. L*intérét, perçu à Paris, est de 9 pour o/o par an.
24- S° Dégagement, Le dégagement est admis même après le délai d un an, si la vente n*a pas eu lieu. (Dec, 8 thermidor an i3| art, 65.) La revendication pour cause de vol ou toute autre cause ne peut être admise que sur la justification du droit de propriété et le remboursement de la somme prêtée avec les intérêts, Hutres droits. {Art. 70.)
24 bif. Depuis quelque temps le Mont-de-Piété de Paris a établi, sons le titre de caisse iVà^compte^ une caisse qui reçoit les à-compte successifs que les déposans veulent verser pour parvenir au dégagement de leurs effets. Cette mesure a été des plus utiles. L'épargne est une des choses les plus difficiles, pour le pauvre surtout qui, en proie à des nécessités incessantes, est entraîné à disposer des petites sommes qu il a mises en réserve pour sa libération. La caisse d*à-compte est un lieu de dépôt où les sommes versées, ne pouvant plus être retirées, s accumulent successivement et finissent par procurer insensiblement le dégagement d*un dépôt utile.
25. 6° Fente. Sous lempire dés lettres-patentes de 1777, les ventes du Mont-de-Piété de Paris s'opéraient en vertu d'une xirdonnance du lieutenant-géncral de police ; aujourd'hui c'est le président du tribunal de première instance qui les ordonne sur un rôle ou état sommaire dressé par le directeur de l'établissement. Elles s'opèrent toujours aux enchères publiques par l'intermédiaire des commissaires-priseurs dix jours après des annonces et des affiches. {Dec, 8 thermidor an i3, art. 78, 76, 7p.) Les oppositions formées par des tiers n'empêchent pas qu'elles s'effectuent; il n'est même pas besoin d appeler les opposans, sauf à eux à faire valoir leurs droits, s'il y a lieu sur l'excédant ou boni restant net du prix après l'entier désintéressement du mont-de-piété {art. 78). A la fia de sa vacation, le commissaire-priseur, qui a fait une vente, en verse le produit dans la caisse de l'administration. {Art. 90.)
26. 7** Excédant et déficit. Le paiement de l'excédant ou boni de la vente se fait sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement. Les créanciers de l'emprunteur sontreçus à former des oppositions au paiement Axxboni. S'il en a
(l) 14 BOT. i833, MM. Vuillcfrov cl Monnier, Principes d'administration, p. 4^7-
Moymr.-TiïLTT.. 489
éléformr, soit avant, soit après la vcMite, lo paiement ne peut être fait à l'emprunteur que du consentement des créanciers. S'ils ne peuvent s'entendre, Tadministration dépose le boni à la caisse des consignations.
27. Lorsqu'au lieu d'excédant il y adéficit dans le produit de la yente, la compagnie des commissaires-priseurs est responsable envers l'administration. Gela est juste, puisqu'aux termes de l'article 5 déjà cité de Fordonnance du 26 juin 1816, organique de l'institution des commissaires-priseurs, ceux d'entre eux qui sont choisis pour appréciateurs « doivent verser dans la bourse commune, de même que les commissaires-priseurs de Paris, et dans la même proportion, les remises et droits qui leur sont alloués. » Le même article ajoute, pour ne laisser aucun doute sur la garantie : « Les dispositions du règlement précité (déc. S thermidor an i3) leur sont applicables. •
Il résulte de la jurisprudence : 1° que le commissaire-priseur est responsable du déficit, quoiqu'il n'ait pas signé la mention de sa prisée sur le registre de prêt, si, d'ailleurs, il a signé un bulletin portant l'évaluation et le prêt (i);
2? Qu'il l'est aussi, quoique la vente ait été faite hors de sa présence, si elle a été précédée d'affiches et d'annonces dans les formeset dans les délais fixés par le règlement (2);
Et 3° que la compagnie des commissaires-priseurs est responsable lorsque sa responsabilité est écrite dans les statuts du mont-de-piété (3).
28. 8"* Emprunts. Dans les opérations dont nous venons de rendre compte, le mont-de-piété agit comme préteur; mais on a dû prévoir que ses propres ressources pourraient être insuffisantes pour répondre à tous les besoins; le décret de l'an i3, relatif au Mont-de-Piété de Paris, y a pourvu en autorisant cet établissement à continuer à recevoir les fonds qui lui sont offerts parles particuliers {art. 102). Il veut que le taux de Tintérêt soit fixé tous les ans par une délibération spéciale du conseil d'administration, sauf la confirmation du ministre sur l'avis du préfet (art, io3); qu'il soit délivré, à titre de reconnaissance du placement, deux billets au porteur^ dont un pour le principal et l'autre pour rintéiei, énonçant le numéro de leur cn-
(i) CaM. 5 vm\ i834 ( nw>nl-de-p:clé de Strasbourg ) , Palais i835, i, 370. (a-3) Cons. a3 avril i8a3 ( mnne-dc-piété de Nanlcj), noche cl Lcton, t. Hf, 353.
4^0 MOHT-DB-NXTi.
regUtrementy la date de leur émission et celle de leur échéance (éwL io4)* Ces dispositions se retrouvent dans les autorisations nouvellement délivrées.
29. Suivant MM. Vuillefroy et Monnier (i), le conseil d'état avait pensé qu'il n'est pas convenable qu'un mont-de-piété puisse émettre des billets au porteur. Mais nous devons dire que, par dérogation à cette règle, les statuts du mont-de»piété de lisle (Vaucluse), autorisés par ordonnance du 3 février i836| permettent à cet établissement de délivrer des billets nominatifs ou au porteur, au choix des préteurs.
30. Quelquefois les statuts fixent le taux maximum de l'intérêt, d'autres fois ils en laissent la fixation à la décision du ministre ou du préfet. Il paraîtrait plus à propos de détermi* ner toujours un moMimum.
3i . 77/7i&/i^. L'ordonnance du 19 mars i834, qui a autorisé le mon^de-piété de Mancy, porte (orf. a) : « Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatif à cet établissement, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement. » Sans adopter la généralité de cette disposition que l'on.trouve dans les autorisations de quelques autres établissemens (a), nous pensons que les monts-depiété jouissent incontestablement de toutes les exemptions de droit qui sont accordées aux établissemens de bienfaisance. V. Timbre.
32. Tenue des registres. L'art.' 4ii du Code pénal prononce des peines contre les personnes qui tiennent des maisons de prêt et qui ne se conforment pas aux règlemens sur la tenue du registre exigé; toutefois, la tenue irrégulière peut n'être pas considérée comme constituant le délit prévu par cet article, si le mode suivi par le directeur du mont-de-piété a reçu l'ap* probation de l'autorité supérieure (3).
33. Compétence» — Comme les contestations qui peuvent s'élever entre les monts-de-piété et les tiers revendiquant n'ont pour objet que des intérêts privés, et qu'aucune loi n'en a attribué la connaissance à l'autorité administrative, elles doivent être, portées devant les tribunaux. C'est aussi ce que décide
(i) Principes d*adminisVtttion, p. 485.
(a) V. noUmiDeat ord. 6 déc. z8a6, reUtÎTe à ceoi d« Brest et de Strieboiry.
(3) Cmi. 4f^r. i83à (Billet), Dalloi Si, i, iS; .
larticle i34clu projet de règlement ci-dessus. En outre, F. plus haut u° 21 bis,
34. Les tribunaux seraient également compétens s'il s'élevait des contestations entre un mont^de-piëte et les tiers qui lui auraient fourni des fonds^ parce quCi dans ce cas encorci il s'agi* rait uniquement d'intérêts privés.
35. Mais si les contestations naissaient entre l'établissetnent et ses appréciateurs , la solution de la question de compétence ofirirait plus de difficulté. ToutefoiS| on ne devrait pas s'arrêter à la disposition du règlement qui soumettrait ces contestation! à la juridiction administrative, attendu que les juridictions sont d'ordre public et qu'il n'est pas au pouvoir du gouvernement d*y déroger* Il faudrait donc examiner cette question à priori^ ainsi que le conseil d'état l'a fait lui-même dans l'arrêt du 29 mars i83a, rapporté ci-après n° 38.
36. On a vu plus haut n° xa que, suivant l'article 5 de l'or* donnance du 26 juin 4816, quia établi des conmiissaires-priseturs en exécution de la loi du a8 avril même année, « dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires* priseurs , choisis parmi ceux résidans dans les villes, doivent être exclusivement chargés de toutes les opérations de prisée et de vente, ainsi que cela est établi pour les commissaires* priseurs de Paris par le règlement du 8 thermidor an i3. » Mais il peut arriver que la compagnie des commissaires-priseurs décline quelqu'une des conditions qui lui sont offertes par la com« mission administrative et ne veuille pas les accepter; alors s'élève la question de savoir si c'est à l'autorité administrative ou à l'autorité judiciaire à prononcer. En pareil cas, sur le refus des commissaires-priseurs de Brest d'exercer, le ministre de l'in* térieur nomma un appréciateur en dehors de leur compagnie. Ceux-ci recoururent aux tribunaux; le préfet éleva le conflit, et le conseil d'état, par arrêt du 19 août 1837 (i), décida en faveur de la compétence administrative , sur le motif qu'il s'agissait « d'apprécier le mérite d'un acte administratif, et qu'aux termes de l'art. i3 du titre a de la loi des 16, a4août 1790 et de la loi du 16 fructidor an 3, cette appréciation ne pouvait appartenir à 1 autorité judiciaire. » A la vérité, dans un autre arrêt du a5 février 18 18 (2), le conseil d'état avait paru adopter une jurispru-
(i) (Commitaaireg.priieiirf d« Breit), Beaacomn, zSS?. 410. (a) ao«kciiLebtB»e.U,3ig.
49^ MO!«T-D£-PIBTÉ.
dence contraire; mais Tespèce n*ëtait pas la même. II s'agissait de savoir si l'article 5 de Tordonnance du 26 juin 1816 pouvait avoir pour résultat de détruire les droits acquis et d'obliger le mont-de-piété de Marseille à congédier lappréciateur qu'il avait antérieurement à cette ordonnance. Dans cette espècCi le conseil décida, et avec raison, que, comme la contestation portait iur des intérêts purement privés, elle était du ressort des tribunaux.
37. On ne saurait contester à lautorité administrative le droit de régler le service intérieur du mont -de-piété, et par conséquent celui du commissaire-priseur chargé des appréciations. Mais comme le conseil de préfecture n est pas compétent pour iaire des règlemens, il excéderait ses pouvoirs s'il se fondait sur la disposition du règlement du mont-de-piété qui lui attribue Texamen et le jugement des contestations du mont-depiété avec ses préposés, pour décider que la compagnie des commissaires-priseurs a le droit de pourvoir, soit par l'appréciateur titulaire, soit par l'appréciateur adjoint, au service des appréciateurs du mont-de-piété, sans que le titulaire fût tenu d'obtenir, pour *se faire remplacer, l'autorisation préalable de la commission administrative (i).
38. Comme il n'existe pas de loi qui attribue à l'autorité administrative le jugement des contestations relatives à la responsabilité de la compagnie des commissaires-priseurs envers l'administration du mont-de-piété, elles ne peuvent être déférées qu'aux tribunaux. Il est vrai que , se fondant sur la disposition du règlement du mont-de-piélé qui porte que toutes les contestations relatives à l'administration de cet établissement seront portées devant le conseil de préfecture, le conseil d'état avait décidé, dans un arrêt du 9.3 avril 18^3 (î^), que le conseil de préfecture était compétent pour en connaître; mais, depuis, il est revenu sur sa jurisprudence dans une contestation entre les commissaires-priseurs de Strasbourg et le montde-piélé de la même ville. Son arrêt, en date du 29 mars i832 (3), est ainsi conçu :
« Louis-Philippe, etc., — Vu l'ordonnance royale du 5 dé-
(i)Cuns. i4jaiUet iS38 ( mnnt-Je-iJÎélc de Bourn), I.ébon, t833, 3r)i. (a) Ruche et f^bon, t. 3, 353.
( j) RdcIic cl I^bon, t. 5, i3a.
MONI-Dt-PIÉTÉ. 493
cembre 18^6, qui crée le mont-de-piété de Strasbourg ; ensemble le règlement y annexé j — Vu la loi du 16 pluviôse an 12, et le décret du ^4 messidor suivant ^ — Considérant qu aucune loi nattribue à rautorité administrative le jugement de la contes- . tation qui s*est élevée entre la commission administrative da mont-de-piété de Strasbourg et la compagnie des commissairespriseurs de ladite ville, sur la responsabilité de ladite compagnie, et que le règlement annexé à Tordonnance du 6 décembre i8a6 na pu déroger au droit commun sur les juridictions ; -* Art. I*'. La requête de la commission administrative du montde-piété de Strasbourg est rejetée. » Cet arrêt, qui^forme le dernier état de la jurisprudence, consacre les vrais principes de la matière.
S VIL — Comptabilité.
39. L'ordonnance du 18 juin i8a3 dispose (art. i^'): «A dater de 1823, les budgets et le compte des monts-dc-piété seront réglés comme les budgets et les comptes des hospices. »
Il suit de là que tout ce qui a été dit sur la comptabilité des hospices s'applique aux monts-de-piété où les conseils d'administration remplissent les fonctions des commissions administratives, et les directeurs celles des receveurs. Nous devons dire, toutefois, qu'aux termes de Tinstruction du ministre des finances, ly juin 1840, art. 11 a3, le service des monts-de-plété n'est pas placé sous la surveillance du receveur des finances.
Dans sa disposition finale, le même article de lordonnance voulait que les budgets et les comptes des monts-de-piété ne fussent soumis aux conseils municipaux qu^ quand les communes fournissaient des fonds à ces établissemens ; maisTarticle 21 de la loi du 18 juillet i8Zy a détruit cette distinction. En conséquence, les budgets et les comptes doivent leur être soumis dans tous les cas : ils doivent l'être, en outre, aux commissions administratives des hospices qui ont intérêt à la bonne gestion des monts-de-piété. Il en est autrement à Paris, parce que le conseil général des hospices est représenté par quatre membres dans le conseil d administration du Mont-de-Piété. (^Lettres du ministre Je V intérieur^ 4 ^^^^ ^^^7') Quant aux conseils de charité, qui étaient appelés par la même disposition à émettre- aussi leur avis, ils ont été supprimés par lordonnance
hé
àa û tnil i83f ««^ V. les mots Budget. --* ComptahiUtè. — Cotnp^ $ê9.'-^ Conseil ele charité. — Receveurs ^ etc.
40. On a vu tout-à-rheure que, d*après l'ordotinatice do i8 jain i8a3, les budgets et les comptes des monts*de-piëté doirent être réglés comme ceux des hospices. Or, on sait que le ministre de l'intérieur règle les budgets de ces derniers établissemens lorsque les recettes s* élèvent à 1 00,000 francs, et qu'en ce qui con* cerne les comptes, ils sont apurés par la cour des comptes quand les recettes dépassent 3o,ooo francs. On s'est demandé, pour les monts-de-piété, si, dans le calcul de ces sommes, il foUait comprendre le capital du roulement qui sert à leurs opérations. La cour des comptes a pensé quHI ne fallait £iire entrer dans le calcul que ce qui constitue un revenu propre aux établissemens. Or, le capital de roulement n'a aucunement ce caractère. Le plus souvent, il n'appartient pas au mont-de-piété.
41. Les règlemens relatifs à la comptabilité des monts-depiété n'étant attributifs d'aucun droit pour les comptables, peuvent être modifiés par des règlemens postérieurs, sans que ceux-ci soient fondés à prétendre avoir im droit acquis à rendre leurs comptes de la manière prescrite par ces règlemens (i).
42. Nous venons de rappeler les seules dispositions que présentent sur la comptabilité des monts-de-piété la législation et la jurisprudence. Les instructions ministérielles ne sont pas plus explicites. Il est cependant très urgent que ce service soit réglementé. L'ordonnance du 18 juin 1823 dit bien que les règles de la comptabilité des hospices sont applicables aux montsde piété; mais cela ne saurait suffire, parce que la nature même des opérations de ces établissemens comporte plus que l'application pure et simple de la comptabilité hospitalière ordinaire. Ils ont, en effet, de plus que les établissemens de bienfaisance, le caractère spécial de maison de banque : de là la nécessité de quelques dispositions spéciales pour la tenue des écritures.
Nous avons cru devoir nous abstenir de toute indication à cet égard. C'est à l'administration supérieure à prescrire un mode uniforme, et, jusqu'à ce que des instructions précises
(i) Cmm. i5 JDUlflt f |3s ( Baron ), Rodie el tebon, t. V, i85.
MONT'DB-Pléni. MUTATION PAÎl D^cl'.S. 4^5
soient intervenues, les comptables feront sagement de suîvre la marche qu'ils ont adoptée précédemment sous l'approbatioii implicite de Tadministration locale.
MONUMENT.— Le décret du a3 pndriâl tn la dispose:
« Ali. iS. Las mslrss povrrent, sur Tatts dss aëmtalslratloiis des hèpllsn , permettre que Ton conitmiie , dans rencefatte de ces hApitaux, des mooumeis pour les foDdateurs et bieofalteurs de ces établissemens , lorsqu'ils eu auront déposé le désir dans leurs actes ds donation , de fondation ou de demièm Toiooté. 9
Cette disposition nous paraît devoir être considérée comme abrogée par l'ordonnance du 19 jnillet 1816, qui dispose que « aucun don, aucun hommage, aucune récompense ne pourront être offerts ou décernés comme témoignage de ht recon* naissance publique , sans l'autorisation royale. > Or, des mo^ numens sont des manifestations publiques qui ont le carac« tère de récompenses honorifiques; et, d*autrepart, ils for« ment des constructions à Tégard desquelles on ne saurait raisonnablement affranchir les administrations hospitalières des formalités ordinaires. Nous croyons donc qu'en principe les monumens dont il s*agit ne peuvent être élevés sans qu'ils aient été autorisés par ordonnance du roi , et que les plans et devis aient été approuvés comme pour toute autre con* struction. — V. lYaçaux.
MUTATION PAR DÉCÈS (DROITS DE). ^ 1. Le droit de mutation par décès ne peut être demandé aux hospices et établissemens publics que six mois après l'obtention de l'autorisation qui leur est nécessaire pour recueillir la libéralité. Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 10 novembre 1834 (i), s'en explique dans les termes suivans(2) :
« Monsieur le préfet, l'on pense généralement que le délaide six mois, fixé par les lois pour le paiement des droits de muta« tion, s'applique rigoureusement aux legs faits aux établissemene publics, et que ce délai expire six mois après l'ouverture des
(2) y. dans le méise miib MM. Champioanière et Rigtiid, Trmté it droits dtmngistfê» ment , n** ^^S^^ et Dieu» V* Smecesséom têstamêmfaire»
4g§ MUTATION PAR BBGXS.
testamens où ces libéralités sont exprimées. Par suite de cette interprétation , le gouvernement a été plusieurs fois pressé de terminer des affaires qui exigeaient un examen approfondi et des formalités indispensables, afin de ne pas faire encourir aux établissemens légataires lamende qui résulterait du défaut de paiement de ces droits dans le délai déterminé.
« Je crois devoir, monsieur le préfet, vous faire connaître que M. le ministre des finances vient de m'adresser à ce sujet des renseignemens desquels il résulte que le délai de six mois, pour la déclaration des legs faits aux établissemens publics, ne court que du jour où l'ordonnance royale qui en autorise lacceptation a été reçue à la mairie des communes où ils sont situés.
« Les administrations de ces établissemens ayant donc tout le temps nécessaire pour se mettre en règle et pour acquitter , en temps utile, les droits de mutation, ne pourraient s'en prendre qu'à elles-mêmes des suites qu'entraînerait l'inobservation de cette formalité.
« J'ai dû vous fixer à cet égard, monsieur le préfet, afin de prévenir des réclamations inutiles. >
Mais, comme cette exception n'est faite qu'en faveur des établissemens publics, les légataires particuliers de legs qui devraient être acquittés par ces établissemens ne sauraient en profiter (i).
2. Le droit à payer est comme entre particuliers non parens, de6 fr. p. o/o sur les meubles, et de 9 fr. p. 0/0 sur les immeubles. {Loi du ai avril i832, art. 33.) Ainsi il se détermine par la nature de l'objet légué.
Aux termes de la loi du 212 frimaire an 7, art. 69, § 3, les mutations par décès des rentes sur l'Etat sont affranchies de toute perception, lors même que le testateur n'aurait pas donne ces rentes, mais seulement une [somme à prélever sur leur produit (2).
3. MM. Championnière et Rigaud (3) émet tent l'avis que ce n'est pas à titre successif que les hospices sont envoyés en possession deseffets mobiliers apportés par les décédés ou desbiens appartenant aux enfans qui y meurent avant leur émancipation
(i) MM. Championnière cl Rigand, Traifé des droits ti' enregist rement ^ n® aSSg- (a) 14 janvier i8a4. raU«, nouvelle coll., t. XXII, p. 558.— ^. MM. Championnière et JS\^9iVLà , ouvragé cité, n"* S'jSi et suivant. (3) Ouvrage cité, t. III, n» a485.