MUTATION PAR DECES. NAISSANCES
OU leur majorité, et de ces prémisses ils déduisent la conséquence que le droit de mutation n* est pas dû. Ces auteurs se fondent sur ce que ni la loi du i5 pluviôse an la, rapportée aux mots Enf ans troupes j ni Taviadu conseil d'état, du 9 novenibre 1809, rapporté au mot Succession^ ne qualifient ainsi le titre en vertu duquel s'opère cette mise en possession, et ils soutiennent qu'elle ne rentre dans aucune des classifications de successions fiiites par le Ck>de dril.
Nous ne partageons pas cette doctrine de MM. Champîonnière et Rigaud. Ils excipent à tort de ce que le Gode civil n'a pas classé cette hérédité parmi les successions irrégulières, car le titre des successions a été promulgué le 19 avril i8o3, et par conséquent plus d*un an avant la loi du i5 pluviôse an 3 (5 mars 1804)9 ®^ six ans avant Tavis de i8og; d autre part^ qu importe que cette loi et cet avis n*aient pas dit que les hoapices recueillent les effets des décédés ou les biens des enfans trouvés, à titre de succession. Il n'existe que deux manières d'acquérir à titre gratuit, par succession ou par des libéralités^c'est-à-dire en vertu de la loi ou de la volonté de Thomme. Puisque ces biens et ces effets sont attribués par la loi aux hospices, il faut donc décider qu'ils constituent une véritable hérédité, et, par conséquent, qu'il 7 a lieu de percevoir le droit de mutation.
NAISSANCES. — \ . Lorsqu'il naît un enfant dans un hospice, les administrateurs doivent le faire présenter, dans les trois jours, à lofficier de l'état civil et pourvoir à l'accomplissement des autres formalités prescrites par les art. 55, 56 et 57 du Code
Dans quelques localités, contrairement à ces dispositions, les actes de naissance, en pareil cas , étaient rédigés soit sur la déclaration de la supérieure ou de l'accoucheur, soit même sur une simple remise d'une déclaration signée par la supérieure de lliospice, sans que l'enfant fût présenté à l'officier de l'état civil et hors la présence des deux témoins exigés par les art. SS et 56. Une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 8 novembre 184 1 (i) s'élève contre cet abus, qui a pour effet de vicier les actes de naissance et de compromettre l'état des etf-
(1) BuU. de Vînt., Sqo.
4^ flÂi«aAllG£f.
tàm» k fin 'vain obJ6dterait-on^ dil-ell6, que la prëaentadiM» êêVenfàrït et la présence obligée de deux tëmoins peutent of* frir dë^ difficultés et détouroer de levré oo6updtioDS ordinaire» àe» |yerMD»nes attachées au service hospitalier. Cest aux eôot* missloiis administrative» des hospices à prendre des mesure» pduvévîlér ces inconvéniena, ce qui ne semble pas devoir élré fortdifBéile; et il ooni^ient d'ailleui's de rappeler â cel égard que, d*après Tart. 56 du Gode civil, les déclarans peuvent èti« du s^^ féiliitliU ; Mais enfin ^ dAt-il en résulter quelques embai^ras, des considérations de simple convenance s*effaoent de« Tant utie obligation légale. •
Le fhlnistfe termine en recommandant aux préfets « d adrea^* seif = des instructions prétises aux maires pour qu'ils ne reçoivent ^ comnie officiers deTétat civil, aucune déolaration rela-> tive à des enfans nés dans un hospice ou à des enfiins trouvés ^ttl ne sêHiient pas faite dans les formée requises par la loi; et pour qu'ils veillent 9 oommè présidens^nés dea administra*^ rions hospitalières, à ce queœs administrations se conforment rigoureusement, de leur côté, aux devoira que le Gode civil leur im^poUe en pareille ciroonstance* *
2. L'art. 6 de la loi du ao septembre 179a pdruit : « qu'en Ms de fjéril imminent l'officier public serait tenu, sur la réquî* sition qui lui en serait faite de se transporter dans la maison où renfaiU serait né. » Le Gode civil n*a pas reproduit cette disposition. Nous pensons néanmoins qu'en tel cas, il serait du devoir de Tofiicier de l'étal civil de se transporter dans rétablissement. Le législateur n'a pas eu Tintention d'abroger par aon silence ctute sage disposition, mais de laisser la plus grande latilude au luaire qui doit apprécier les circonstances (i).
'6. L'omission de la déclaration ou la négligence à faire cette décbratioo-ilauale^ trois jours sont punies par larticle 34^ du iioile pénal»'
4. Ëtt se oouformant à l'art. 57 qui veut que l'acte de naissance fasse eoénaitr^ idi noms donnés à l'enfant, les administrateurs de doivettt pas peifdce de vue que la loi du 1 1 germinal an 1 1 défisndTde donner auat eâfans d autres prénoms que ceux en sisagé dans les différefis etaleadriers ou tirés de Thistoire. — yd'EH/anê trou^m^ n^ 26. \
z) Locré, Esprit du Code civil, t. H» 81.