‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 59 sur 101 · NAISSANCES. NON-VALEURS · texte numérisé non relu

NAISSANCES. NON-VALEURS

J. Si roulant naît mort, les fonnalilés à observer sont celles prescrites pai* le décret du 4 juillet 1806, rapporté au mot Décès.

6. Oa a vu au mot Décès que l'art, 80 du Code civil prescrit aux admiolstrations hospitalières de tenir un registre sur lequel elles doivent inscrire les décès arrivés dans leura établissemens. Le Code ne leur impose pas la même obligation, relativement aux naissances; nous pensons néanmoins que les naissances doivent être constatées comme les décès et qu'il y ^ lieu de les inscrire sur le registre d'admission des «n&ns trouvés. L'instruction du a8 février i8a3 n'est pas explicite àce sujet, mais cela résulte suffisamment de son esprit,

NOK- VALEURS. — Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 3i août 184^1 ayant résumé toutes les .rèr gles de la matière, nous nous bornerons à la reproduire; ellft est aiiisi conçue :

« Monsieur le préfet, les administrations municipales et hos« pitalières demandent quelquefois l'admission en non-valeurs dt certaines parties de leurs revenus qui, par suite de l'insolvabilité des débiteurs et nonobstant les diligences du receveur, ne présentent plus aucun espoir de recouvrement. Cette tnesure a un double but : en même temps qu elle décharge le comptable de la responsabilité d'une perception qui ne peut plus être opé«> rée, elle fait disparaître du budget un produit purement fictif, dont Tallocation en recette peut donner lieu à des er« reurs dans le règlement des dépenses et occasionner des déficits.

«J'ai eu occasion de remarquer que MM. les préfets ne procédaient pas d'une manière uniforme dans l'instruction desafikires de ce genre, et j'ai reconnu que la cause en devait être attribuée à l'insuffisance des instructions en ce point. Il m'a dès lors paru nécessaire de donner de nouvelles et de plus complètes explica» tions : tel est l'objet de la présente circulaire.

«Aux termes des anciens règlemens relatifs à la comptabilité des communes et des établissemens de bienfaisance, et paruue application rigoureuse du principe qui considère le receveur comme débiteur de l'intégralité des produits qu'il a mission de percevoir, le comptable était tenu de se charger en recette, danf son compte, du montant total des sommes à recouvrer d'après les titres de perception, sauf à porter et ji obtenir l'allocatiua

50O IfOlf-TÀLBURS.

en dépense de la partie de ces sommes qui, par des circonstances indépendantes de ses diligences, n'avaient pas pu être encaissées avant la clôture de rexercice. Celle de ces sommes dont le recouvrement était encore possible étaient reproduites à nouteau dans la comptabilité du receveur, au fur et à mesure de leur rentrée : quant à celles qui, par suite de l'insolvabilité constatée des débiteurs , n'étaient plus susceptibles de recouirrement et devaient tomber en non-valeurs, lallocation en dépense qui en avait été faite dans le compte les foisait disparaître de la comptabilité.

' «Cette marche a été modifiée par suite du système nouveau prescrit par la circulaire du co avril i835 , en exécution de Tordonnance du i*' mars de la même année. Ce système, en effet, admettant des restes à recouvrer dans les comptes des receveurs, exclut tiaturellement, par là, la reprise, au moyen d'un article de dépenses des parties non recouvrées dont le receveur se chargeait autrefois en recette. Il en résulte, dès lors, la nécessité d'adopter une marche nouvelle en ce qui concerne les non- Valeurs.

«En principe, les receveurs étant comptables des produits ^*ils ont à percevoir, doivent, à défaut de recouvrement dans le délai He Texercice, justifier que le retard ne provient point îAèleur négligence : autrement l'autorité qui juge les comptes, les charge en recette du montant du reste à recouvrer, et, à l'égard de la commune ou de l'établissement, la somme se trouve ainsi matériellement encaissée.

«Si, au contraire, le défaut de recouvrement ne peut pas être imputé au receveur, la cour des comptes ou le conseil de préfecture admet dans le compte le reste à recouvrer; lequel étant constaté, ainsi qu'il est prescrit par la circulaire du lo avril i835, et reporté dans les chapitres additionnels, doit reparaître l'année suivante dans la comptabilité du receveur, parmi les recettes, et être perçu à son nouveau compte.

«Mais si le reste à recouvrer, admis par la cour des comptes ouïe conseil de préfecture, résult>iit de l'insolvabilité du débiteur, duement constatée dans les formes prescrites par les règlemens, il est évident alors que la somme serait tout-â-fait irrécouvrable pour la commune ou pour l'établissement, puisque d'un côté il aurait été reconnu par l'autorité qui juge le compte et qui est compétente «\ cet égard , que le receveur ne doit pas

NON-VÀLEOHS. OOl

être force en recette et que de l'autre il serait constaté que le débiteur est insolvable. Dans ce cas, la somme ne peut rester plus long-temps à l'état de reste à recouvrer, puisqull est constant qu elle n*est pas recouvrable; et il convient, pour Tordre de la comptabilité, delà Satire disparaître del'actif de la commune ou de rétablissement*

« Or, cette mesure, qui est, au fond, la constatation de Fex* tinction d'un produit, m'a paru devoir être Tp^j^^ d'une décision de l'autorité qui règle le budget.

« Pour me mettre à même de statuer à cet égard, en ce qui concerne les communes et les hospices dont les revenus s'élèvent à 100,000 fr., vous aurez donc, monsieur le préfet, à me transmettre, avec la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative qui demandera l'admission en nonvaleurs d'un produit irrécouvrable, 1^ un extrait de l'arrêt de la cour des comptes ou de l'arrêté du conseil de préfecture qui, prononçant sur le compte du receveur, a reconnu qu'il 7 avait lieu d'admettre et a admis le reste à recouvrer du produit dont il s'agit, présenté par le comptable ; a'* tontes les pièces établissant l'insolvabilité du débiteur et l'impossibilité du recouvrement; 3*^ enfin votre avis particulier avec celui du sous-préfet.

«Lorsque j'aurai reconnu et admis la non-valeur, ma décision servira de titre pour faire disparaître de la comptabilité de la commune ou de l'établissement le reste à recouvrer; et, à cet égard , il sera procédé d'après les règles suivantes : le reste à recouvrer ayant dû, conformément aux dispositions de la circulaire de i835, être reporté dans les chapitres additionnels de l'exercice suivant, figurera nécessairement aussi au compte dudit exercice. Il y sera porté dans la colonne des sommes à recou^ vrer (T après le budget et les autorisations supplémentaires. Mais on sait que le modèle de compte contient une colonne intitulée : sommes à recouvrer diaprés les titres et actes justificatifs et qui a pour objet, en rectifiant les évaluations présumées des bud* gets, de présenter la somme réellement à recouvrer et dont le receveur doit compter. La décision qui aura admis le reste à recouvrer en non-valeur servira de titre justificatif d'après lequel le comptable sera autorisé à déduire des sommes à recouvrer le montant de la non-valeur; et de cette manière cette nonvaleur disparaîtra régulièrement des comptes, ainsi que des budgets ultérieurs.

5o2 NON-VALBtJnS. KOVRRICBS.

« Ces dispositions devront être exécutées à partir des comptes de Tannée courante.

« Quant aux communes et aux établissemens dont les bud* gets sont réglés dans les préfectures, vous statuerez, monsieur le préfet, d'après les mêmes principes, en vous éclairant, si vous le jugez nécessaire, de Favis des comités consultatifii, dans les cas où l'insolvabilité des débiteurs vous semblerait présenter quelques doutes. Dans tous les cas, vous me communiquerez des copies des arrêtés que vous aurez pris pour admettre des non-valeurs. »

NOTAIRES. — 4. L'ordonnance du a avril 1817, rapportée «u mot Donation^ impose Voblîgntîon à tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit d'un étnblissetaient public, de lui en donner avis lors de l'ouverture ou publication. L'arrêté réglementaire du 4 pluviôse renfermait la même disposition. — V. Libéralités.

De plus, aux termes de l'art. 2 de la loi du 4 ventôse an 9 , rapportée au mot Biens j n** 28 et de Fart. 9 de l'arrête du 7 messidor an 9 rapporté au même mot, n* 3i, les notaires qui ont connaissance de rentes ou de domaines appartenant à TEtat et usurpés par de» particuliers, doivent en donner avis aux administrations des bureaux de bienfaisance et des hospices les pins voisins de la situation de ces biens.

2. Les notaires passent les baux des établissemens f!e bienfaisance et il est dressé par les préfets un tarif des droits qui leur sont dus à cet égard. — V. Baux.

3. Relativement aux acquisitions et aux aliénations. (V. ces mots.)

NOURRICES. — \ . Sous la rubrique Bureau des nourrices nous avons traité de l'organisation des bureaux et do leurs rapports avec les nourrices; sous la rubrique i?/j/rt«j troun's nous avons fait connaître les droits et les devoirs des uo^irrires qui reçoivent des en fans trouvés pour les allaiter. Ce que nous avons à dire ici s'applique non-seulement aux nourricps qui reçoivent des enfims par renlremise des bureaux , mais â toutes les nourrices en général.

La législation ancienne s'était orrupee de celte matière avec beaucoup de sollicitude. Sans récapituler tous les règlemens

ffOUARICfiS. So3

que nous avons indiqués aux mots Bweau eies nourrices ^ nous nous bornerons à analyser quelques dispositions des déclarations du ap janvier 17 15 et i*' mars ly^jj qui noua paraissent n'avoir pas été abrogées, et qui, par ooQséqueoty^eviftMit notti^ doivent eontiover à recevoir leur appiseatiaik

2. La déclaration du 219 Janvier 1716 (art. tt ) < 6àt dé^ fense aux nomriees d*avoir en même temps deux novrriasons , & peine du fonet contre la nourrice et de 5o livres d*»mende contre le mari et d*étre privés du salaire ^i leur sem dû pour la nourriture de Fan et de l'autre enfiint. »

Cette disposition est de la plus haute importance, et l'on doit regretter que les autorités locales qui sont à même d*en surveiller l'exécution ne mettent pas plus de soin à empêcher les abus que chaque jour révèle à ce sujet et qui ont pour résultat d'affaiblir la constitution des enfans et trop souvent d'en occasionner la mort.

3. Il arrive quelquefois qu'une femme qui n'a point de lait et qui, par conséquent, ne peut recevoir un nourrisson, parvient à s'en procurer un par l'entremise d'une nourrice ou à l'aide de tout autre moyen frauduleux. Ce fait est plus grave, et à nos yeux, nous l'avons déjà dit aux mots Bureau des nouniees^ n® 19, constitue le délit d'escroquerie pré^ et puni par l'art. 4o5 du Code pénal.

4. Les déclarations de 1716 et de 1797 se sont occupées d'un point qui mérite aussi l'attention de l'autorité publique : nous voulons parler de la grossesse des nourrices. Celle de 17^ défend (art. 8 ) aux nourrices qui se trouvent grosses de prendre des enfisins pour les nourrir et allaiter, à peine de punition corporelle; celle de 171 5 va plus loin et veut que les nourrices, en cas de grossesse, en donnent avis dans le deuxième mois aux pères et mères ou autres personnes qui les ont chargées.

5. La déclaration du i'*^ mars 1727 veut (art. 2) que les nourrices rapportent ou renvoient les enfans dans la quinzaine du jour où ils leur ont été demandés par leurs parens ou par les personnes qu'ils en auraient chargées, quand môme elles auraient pris les enfiins par changement d'autres nourrices ou autrement, et qu'en cas de mort de ces enfans, elles en rapportent ou renvoient les bardes avec les oefûfioats deroorl^à leurs parens , le tout a peine de 5o livres d'amende contre les nourrices et leurs maris, même de plus grande peine le cas

5o4 NOURRICES. •— « OCTROIS.

éokëant. 11 Ta smis dire que quand les nourriees tiennent Ten^ lant d'un hospice c*est à cet établissement que le double renvoi doit être fait. Au surplus, dans le cas de décès Y. Décès j n^ 5, «t Enfam trouvés^ n^ 70.

6. La peine corporelle prononcée par les dispositions ci*des- •sus rappelées de la dédaration de 1727 étant inapplicable aujourd'kui| il y aurait lieu» selon nous, d'appliquer Tart. 471» •n^ i5 du Code pénal qui punit d*une amende de i fr« à 5 fr. les contraventions aux règlemens légalement faits par Tautorité administrative. Il en serait de même dans les cas où les dispositions de l'ordonnance de 1716 sont dépourvues de sanction.

7. Aux termes de la loi sur les justices de paix, en date du a5 avril i838, art. 5, u* 4} * les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s*élever..t des contestations relatives au paiement des mois des nourrices,, sauf ce qui est prescrit par les lois et ràglemens d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes. » Il suit de là que toutes les fois que les nourrices traitent directement soit avec les parens soit avec une administration hospitalière sans l'entremise d'un bureau légalement

.institué, les contestations relatives à leurs salaires rentrent dans la compétence du juge de paix.

Que si, au contraire, elles traitent avec im bureau de nourrices légalement institué , comme à Paris et à Lyon , dans ce cas, les contestations doivent être jugées par le conseil de préfecture, conformément à la loi du a 5 mars 1806 et au décret du

, 3o juin de la même année. — V. Bureau des nourrices, n^ 3 , 4 et 17.

OBLATION V. Culte.

OCTROI. — 1, L'établissement des octrois remontée une époque fort ancienne (i). Ils avaient été supprimés en France en 1791 ; la loi du 27 vendémiairean 7, prenant en considération la détresse des hospices civils de la ville de Paris et Tinterruption - de la distribution des secours à domicile, rétablit celui de Paris sous le titre d*octroi municipal et de bienfaisance. Peu après, la

(1) M. DBftm, PréeU tls i'admmktnttion def commune*.

OCTROIS. 5o5

loi du 1 1 frini«aire an 7 établit des taxes analogues sous la dënomioation de taxes indirectes et locales dans d'autres communes, à Teffet de pourvoir à leurs dépenses. L'année suivante, celle du ^7 frimaire an 8 autorisa des octrois municipaux dans plusieurs Tilles. Enfin, celle du 5 ventôse an 8 décréta (art. i*') que « il « serait établi des octrois municipaux et de bienfaisance sur les « objets de consommation locale dans les villes dont les hos- « pices civils n'auraient pas de revenus sufSsans pour leurs « besoins;» et (art. a) «que le conseil municipal de chacune de « ces villes présenterait, dans les deux mois, les projets de tarifs « et de règlement à lapprobation du gouvernement. »

Il ne faudrait pas conclure de cette loi qu'il ne peut être établi des octrois que dans les villes dont les hospices n'ont pas de revenus suffisans, ou que le produit des octrois doit tourner à l'avantage des hospices exclusivement. « La loi du 11 frimaire an 7, disait le ministre de l'intérieur, est Tinterprète naturd de celle du 5 ventôse. Elle supplée aux développemens qui lui manquent ; elle veut que l'octroi subvienne aux dépenses municipales et communales comme aux besoins des hospices. » ( Cire, de germinal an 8. ) L'ordonnance réglementaire du 9 décembre 1814 s'exprime d'une manière encore plus nette. Elle porte (art. 5 ) « que les octrois sont établis pour subvenir aux « dépenses qui sont à la charge de la commune.» Ainsi les octrois ne sont établis aujourd'hui que dans lintérét des communes; mais des subventions peuvent être accordées sur leurs produits aux hospices dont les revenus sont insuiBsans. L'instruction générale des finances du 17 juin i84o règle dans les termes suivans la marche i suivre en pareil cas :

« La quotité des fonds que les communes doivent prélever sur les produits de leur octroi , pour les verser dans les caisses des établissemens de charité , est déterminée chaque année par l'autorité qui fixe les budgets, d'après les demandes des commissions administratives et les délibérations prises sur ses demandes par les conseils municipaux des communes. — Les subventions ainsi réglées doivent être versées entre les mains, des receveurs des établissemens , par les receveurs des communes , dans la proportion d'un douzième par mois. En conséquence, les receveurs des établissemens doivent, le i^' de chaque mois, demander au maire de leur commune le mandat nécessaire pour toucher les fonds chez le receveur municipal. Si la déli-

5o6 OFFICIBR DB SAHTli. — OEI>ONlfÂtBU&.

yrance de ces mandats , ou le paiement de la somme ordon* nancée , éprouvait des difficultés ou des retards , les receyeurs des établissemens en informeraient les commissions administratives, pour que celles-ci pussent provoquer auprès de Tautorité supérieure les mesures qui seraient reconnues nécessaires (art, 908). »

2. Quant aux produits des amendes et confiscations d*octrot, V. Amende, — Confiscation,

OFFICIER DE SANTÉ. — 1 . Quel que soit le peu d'importance d*un hôpital ou d*un hospice , la direction du service médical ne peut pas être confiée à un officier de santé. L'art. 27 de la loi du 19 ventôse an 11 s'en explique formellement dans les termes suivans :

« A compter de la publication de la présente loi , les fonctions da médediii et chtrargleni-Juréf appeléi par les tribunaux , eéllu de méâteitu et MrurgiÊmê en chef dans Us hospiess civils, ou chargéi par des autorUéi administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins et des chirurgiens reçus suiyant les formes anciennes, on par des docteurs reçus suifant celles de la présente loi. >

Ainsi, pour la direction du service , il faut VBL%docteur en médecine ou en chirurgie ; mais on peut employer en sous-ordre an officier de santé. Si l'établissement ne comporte qu'un agent médical, un officier de santé ne peut en remplir les fonctions, à moins qu'il ne se trouve aucun médecin ou chirurgien dans la localité.

2. L'article 29 de la même loi, poursuivant le développement du même principe , dispose : « L'officier de santé ne peut pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la siurveillance et Tinspection d'un docteur, dans les lieux où un docteur est établi. Dans le cas d'accidens graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection du médein, il y a recours à indemnité contre lui » ( L, du 19 ventôse an 7, are.'!ig ). On comprend sans peine que, les officiers de santé ne recevant que l'instruction nécessaire pour les cas ordinaires , le législateur ait dû leur interdire des opérations qui exigent des études plus complètes. — Y. Aliènes ^ nw 3o, 38, 282. — Médecins.

ORATOIRE. — V. Chapelle, Culte,

ORDONNATEUR. — 1 . Comme on l'a vu au mot Compta-

ORDONWATKUR. 5oy

bilitéj sous Tempire de Tédit du 12 décembre 1698, il devait être nommé, au commencement de chaque année, deux directeurs pour expédier les mandemens des sommes qui devraient être payées par le trésorier ou receveur, et il ne pouvait en être allmiëantune en dépense qu'en rapportant les mandemens signés des deux directeurs.

2. Le décret do 7 floréal an i3; relatif à la comptabilité des

établissemens de cbarité porte aussi :

c Un des membres de radmlDtftratlon, sens le titre d'ordonnateur général, sera spécialement chargé de la lignaturede tous les mandats; seront en coaséquenee r^etéi des comptes tous paiemeas aoa-appuyés des mandata de rordoanateur. »

Cotto dispositicm a passé dans l'art. 5o6 de l'ordonnance du 3i mai x838, ainsi conçu ;

« Les eommifsioas administratives des étabHssemens de bienfaisance désignent un des membres de Vadministration , lequel , sous le titre d'ordonnateur, est spécialement et exclusivement chargé de la signature de tous les mandats à délivrer aux eréaadeis de rétablissement pour des dépenses régulièrement autorisées. »

c Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée par l'oHonnateur. >

Par cela même que l'ordonnateur est chargé de l'expédition des mandats de paiement, il est aussi charge de la liquidation des dépenses.

Les règles à suivre pour ces deux opérations ont été indiquées aux mots Chapitres additionnels y Crédit y Dépenses, (V. ces mots.)

3. Au fur et à mesure de chaque ordonnancement il doit en être tenu écriture sur des registres ouverts dans rétablissement. Dans les grandes administrations il doit être tenu un journal et un grand-livre pour y consigner sommairement toutes les opérations financières concernant la fixation des crédits , la liquidation, Tordonnancement et le paiement; et ces opérations doivent en même temps être décrites avec détail dans des livres auxiliaires au nombre et dans la forme déterminés par les préfets suivant la nature et l'importance des diverses parties du service. {Même ordonnance y art. 455 «^ 498).

4. L'ordonnateur a, en outre, dans ses attributions, tout ce qui concerne la comptabilité de rétablissement charitable. Ainsi , il prépare le budget et les chapitres additionnels y tétat des restes à payer^ etc.

Il prépare aussi le compte d'administration particulièrement en ce qui concerne la situation financière de Texercice.

5o8 OftDOHHÂTSUR. — OADEB.

Enfin, il surveille la comptabilité du receveur; il procède^ à la fin de chaque année» à la clôture des registres de ce comp* table et dresse le procès-verbal des valeurs de caisse ou de portefeuille à la même époque. — V. Écritures , n° 4^*

5. Les règlemens ont constamment pris soin de distinguer les fonctions des ordonnateurs de celles des comptables* La Cour des comptes ne peut connaître de leurs actes , ainsi que l'exprime textuellement Tart. x 8 de la loi du i6 septembre x8o7« « La Cour, dit cet article, ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs. »

L'ordonnancement étant un acte purement administratif, les ordonnateurs ne sont justiciables, à cet égard, que de Tautoritc administrative supérieure; et, en conséquence , s'il s'élevait des difficultés entre les ordonnateurs et les créanciers des établissemens ou les receveurs, ce serait au préfet ou au ministre de l'intérieur qu'il devrait en être référé, suivant que le budget est réglé par le préfet ou par le ministre.

D'autre part, les ordonnateurs ne pourraient s'immiscer dans les fonctions des receveurs, c'est-à-dire faire des recettes ou effectuer des paiemens sans se mettre en état de comptabilité occulte et se constituer par là comptables volontaires et, à ce titre, devenir passibles de toutes les conséquences attachées aux fonctions de receveur. — Y. Comptabilité occulte.

6. Bien que les ordonnateurs ne soient pas, comme les comptables, assujettis à un cautionnement, ils n'encourent pas moins, dans certains cas, une responsabilité sérieuse. Ainsi, les dépenses qu'ils auraient ordonnées en dehors des autorisations prescrites par les règlemens et sans crédit préalable retomberaient à leur charge personnelle, soit que le receveur, ainsi qu'il en aurait le droit et le devoir, eût refusé de les acquitteri soit que ce comptable les ayant indûment payées exerçât contre eux le recours qui lui serait ouvert. Les dépenses faites sans autorisation n'engagent que ceux qui les ordonnent et ceux-ci restent soumis personnellement à l'action des fournisseurs ou des entrepreneurs avec qui ils ont traité. — Y. Dettes,

ORDRE. — L'ordre est une procédure par laquelle les tribunaux distribuent le prix d un immeuble vendu entre les divers créanciers du vendeur d'après le rang hypothécaire de leurs créances. Il n'y a lieu à ordre qu'autant que la somme

ORDRK. — OUTRAGE. SoQ

mise en distribution provient de la vente d un immeuble ou d*un droit immobilier, et que les créanciers qui demandent à être colloques ont des privilèges ou des hypothèques. Soit que le règlement d ordre accorde des coUocations soit qu'il les refuse, il décide entre les créanciers produisans des. questions de propriété. En conséquence, il ne peut être fait que par les tribunaux, lors même que l'état ou des établissemens publics seraient intéressés dans la distribution. Plusieurs fois des préfets ont voulu faire exception à cette règle pour des contributions qui étaient dues au trésor, mais le conseil d'état, par une jurisprudence constante, en a maintenu l'application et a décidé que les tribunaux seuls peuvent prononcer sur les privilèges et hypothèques prétendus par le trésor, même en matière de contributions, (i). La même règle s'applique , à fortiori^ au cas où il s'agirait d'un ordre dans lequel les établissemens charitables seraient intéressés.

ORPBUBLINS. — V. Enjans trouvés et Règlement de serpice intérieur^ art. 5, 7, 18 etsuiv.

OUTRAGE. — 1. Nous avons dit, sous la rubrique Commission administrative^ n° ai, que les administrateurs des hospices jouissent de la protection qui couvre les fonctionnaires publics et ne peuvent être poursuivis à raison de leurs fonctions sans l'autorisation du conseil d'état et nous avons rappelé deux avis de ce coQ^eil, en date dçs 19 brumaire an 1 1 et i4 juillet 181 a, qui l'ont expressément décidé. Ces deux avis, donnés sous l'empire, approuvés par l'empereur et insérés au Bulletin des lois, ont. presque la force des lois elles-mêmes. Il en résulte que les administrateurs des hospices sont assimilés aux fonctionnaires publk^, c'es^iÀ-dire aux agens ou dépositaires de l'autorité publiqi^e^ et par conséquent que, si ces administrateurs étaient outragés dans l'exercice de leurs fonctions, on devrait punir les coupables des peines prononcées contre ceux qtii outragent les fonctionnaire publics et procéder contre eux de la même manière. Nous devons dire, toutefois , que telle n'est pas l'opinion de la Cour de cassation ::

En 1840, et à l'occasion de la vente des biens appartenant aux hospices de Remiremont , le sieur Clément publia une bro-

(i) V. notamment f mai iSi6 (%1orard) Roche et Lcbon, t. Il, 47; uj mars 1830 (Ogicr). i7>/</., 6()a.

5lO ODTEAGR.

chure intitulée Étrennes à nos amis. Cette brochure fut incriminée comme contenant le délit de diffamation enyers le membre de la commission administrative des hospices, qui avait assisté à la vente.

Traduit en police correctionnelle^ le sieur Cli^ment prétendit que la cour d assises devait connaître de Taction , attendu qull s'agissait d'un délit de presse envers un fonctionnaire public Mais le tribunal se déclara compétent, et, sur le pourvoi, la cour de Cassation, par arrêt du 27 novembre 1840, prononça dans les termes suivans :

« La Cour, vu les art. 16 et 18 de la loi du 17 mai 1819, 5 de la loi du 26 mai i8ig et 6 de la loi du a5 mars i8aa; tu les loia des 7 octobre 1796 (16 vendémiaire an 5), 4 juillet 1799 (16 messidor an 7) , 1 1 février 1791, Tart. i3 du titre a de la loi du 5 novembre 1790; — Vu le décret du la août 1807; — Attendu que les membres des commissions administratives de$ hospices ne sont que les gérans des intérêts privés d'un établissement municipal , mais que cette attribution spéciale ne les constitue pas dépositaires ou agens de ramtorHé publique ^ dans le sens des lois précitées; — Attendu que l'intervention de l'autorité administrative dans la nomination des membres de ces commissions ne saurait empêcher les fonctions qui leur sont conférées d'être applicables à des intérêts^ et ne leur donne au« cun droit sur les simples citoyens; **- Attendu, dès lors, que le tribunal correctionnel d'Épinal, en se déclarant compétent, n'a violé aucune loi et n*a commis aucun excès de pouvoir ) -^ Rejette. »

Il est remarquable que la Cour omet deviser les deux avis de l'an 1 1 et de 1 8 1 a, qui probablement l'auraient portée à adopter une autre solution. C'est à tort aussi qu'elle ne voit dans les lids* pices que des propriétés municipales. Les hospices , nous avons eu déjà plus d'une occasion de le dire, sont des établissenleoè publics, qui ont eux-mêmes des propriétés et une administratioti distincte de celle des communes. Leurs administrateurs ne sont pas les préposés des ofBciers municipaux, mais les délégués du gouvernement qui seul les nomme, les révoque et leur donne ses instructions; étant ses agens et dépositaires d'une partie de son autorité dans les établissemens qulls administrent , ils sont donc fonctionnaires publics, et, par suite, dans l'espèce, le délit était à nos yeux justiciable de la cour d'assises.

OUTRAGE. JII

2. Ou a deniandé si les fonctions de médecin d'un hospice donnaient aux actes de celui qui les exerce un caractère public^ en telle sorte que, s il est attaqué à raison de ses actes par la voie de la pre^^e , le délit commis à son égard soit justiciable de Im ooiir d assifteif de la même manière que ceux commis en- Ters des agens ou des dépositaires de lautorité? La cour royale d'Orléans a prononcé affirmativement dans lespèce suivante :

Le médecin en chef de l'hospice de Blois et un élève interne attaché à cet hospice, citèrent devant le tribunal de police correctionnelle le gérant du Constitutionnel de Loir-et-Cher^ à rai* son d'un article pubUé contre eux et contenant des faits diffamatoires.

Le gérant demanda le renvoi devant la cour d'assises, le tribunal refusa ; mais , sur l'appel , la cour d'Orléans accueillit le declinatoire par un arrêt ainsi motivé :

« Considérant qu'aux termes de l'art, i®' de la loi du lo oc* tobre i83oy tous les délits de presse doivent être jugés par la cour d'assises, sauf l'exception portée en l'art. 1 4 de la loi du a6 mai 1819, relatif aux délits de diffamation verbale et aux délits de diffamation par voie de pubUcation contre àes particuliers; — Considérant que les sieurs Beaussin et Egret ne se trouvent pas dans l'exception , puisque l'article du journal ne les attaque point comme simples particuliers, mais comme membres du corps médical attaché à un établissement public; que si les fonctions de chirurgien d'un hôpital ne donnent pas à celui qui les exerce le titre Ae fonctionnaire ou A' agent de Vautoriiéf elles donnent incontestablement à ses actes un caractère public qui rend applicable^a disposition de l'art. 20 de la même loi de 1819; qu'ainsi la juridiction correctionnelle est frappée d'incompétence. »

Nous repoussions tout à l'heure la doctrine de la cour suprême qui refuse de voir des agens de l'autorité dans les commissions administratives et méconnaît leur caractère public; ici nous devons combattre celle de la cour d'Orléans qui , suivant nous, dépasse le but en décidant que les actes du médecin d'un hospice ont un caractère public. Les médecins des hospices ne représentent, dans aucun cas, l'autorité publique, ils donnent aux malades de ces établissemens les soins que leur état nécessite, mais ils n'ont sur eux aucune espèce de juridiction; ils ne peuvent , à moins d'une délégation de la commission adminis-

5 13 OCVBRTUllË DES CO&PS , BTC.

trative, ni les admettre ni les renvoyer; ils n'ordonnent ni les recettes ni les dépenses, enfin ils ne font aucun des actes qui , en général, émanent des agens de F autorité.

OUVERTURE DES CORPS DES DÉCÉDÉS DAIVS LES HOPITAUX. — 't. Dans les grandes villes, surtout dans celles où sont établies dt;s ocules de médecine , il est d'usage d'accorder aux médecins les corps des indigens qui décèdent dans les hôpitaux pour en faire l'autopsie. Cet usage se justifie par les facilités qu'il offre à l'instruction des élèves et l'appui qu*il prête aux progrès de la science. Toutefois il a excité des réclamations de la part des familles et donné lieu à quelques difficultés. Ainsi, à Paris, le conseil général d'administration des hospices, par une délibération du lo novembre i84j, avait interdit aux médecins et aux chirurgiens attachés à ces étabiissemens de faire l'autopsie des corps dès indigens qui j décéderaient, et qui seraient réclamés par leurs familles pour être enterrés à leurs frais, à moins que ces familles n'y eussent consenti par écrit.

Les praticiens chargés du service de santé dans les hôpitaux et les hospices ont vivement réclamé, et la Faculté de médecine de Paris les a soutenus dans leur réclamation.

Le ministre de l'intérieur consulté tout à la fois, par le conseil général des hospices, qui voulait faire prévaloir sa délibération, et parle ministre de l'instruction publique qui appuyait les réclamations de la Faculté de médecine, a adopté la solution suivante dans une lettre adressée au préfet de la Seine le :

« En droit rigoureux, M. le préfet, je ne crois pas qu'on puisse contester à l'administra lion publique la faculté d'autoriser ou de prescrire l'autopsie des personnes décédées dans les hospices. En France, la cliitrllé si largement pratiquée a pourtant ce caractère essentiel qu'elle n'est aucunement obligatoire pour le gouvernement. Dès lors la loi ne reconnaît à l'indigent au« cun droit positif aux secours publics ; et dès lors aussi par une conséquence parfaitement naturelle, l'administration est maitresse d'imposer à son bienfait telles conditions qu'elle juge convenables, pourvu que ces conditions n'aient rien de contraire aux lois et à la morale. Or, les autopsies ne sont dans aucune circonstance prohibées parla loi; elles n'ont évidemment rien de contraire à la morale publique , puisque , à part les cas où elles sont requises par l'autorité judiciaire, on voit un grand

OUVERTURE DES CORPS, ETC. 5l3

nombre de familles réclamer cette opération, qui, dans nos mœurs y devient d'autant plus habituelle, quil s'agit des corps de personnes plus illustres.

« Un règlement hospitalier aurait donc incontestablement le droit rigoureux de stipuler que Tadministratioa se reserve la faculté de faire opérer Tautopsie de tout individu décédé dans rétablissement. Ce ne serait là quune condition libr»ni«nt ac« ceptée par l'indigent par le seul fait de son entrée i Thospice»

« Voilà pour le droit strict. Je dirai plus loin comment il doit être limité.

« Quant au fait de l'autopsie en lui-même , il est iacontetta» ble que les autopsies sont de la plus haute utilité, aous le rap« port de la science; qu'elles le sont même pour les familial qu'elles permettent de se prémunir contre les affectiona béré* ditaires ou qui pourraient le devenir, et que les autopsies ont encore cet avantage, qu'en éclairant sur la nature précise dea maux auxquels les malades ont succombé, elles forcent les pra* ticiens à des soins plus constans , à des examens plus attentifs, car ils ne veulent pas avoir à rougir devant leurs émules des eiw reurs qu'ils auraient commises, et de leurs suites funestes.

« Mais s'il est impossible, AL le préfet, de nier les coiiséqueD* ces avantageuses des autopsies, non plus que le droit de lad* ministration de les ordonner, il faut également reconnaître qull exisie dans la population indigente un sentiment de repu»» gnance assez vif pour ces opérations , sentiment qui peut-être est mal éclairé, mais qui cependant prend sa source dans m qu'il y a de plus sacré, le respect religieux des morls, et jV joute que ce qui a pu 1 accroître encore, c'est le peu de décence qu'on observe dans l'ouverture des corps.

« Il m'a semblé qu'il y avait là divers iiitérâli graves à con* cilier, et je n'ai pas cru que l'administration d&t autoriser d'uMi manière générale l'autopsie des personnes décédées dans le# hospices, au mépris du vœu hautement manifesté de la fawUe^ qui réclame le corps pour le faire inhumer. Mais il faut que ee vœu soit solennellement et spontanément exprimé, car U constitue l'exception , et l'autopsie doit demeurer la rc^le dans l'intérêt bien entendu des malades eux-mêmes et de b science. Ainsi, je n'ai pu approuver la délibération du conseil qui exigeait le consentement exprès des families» Cette formalité

équivaudrait presque à l'interdiction des aulopsiei. 11 toiir- T. II. 33

Si 4 OCVSRTUEE DB5 COBFS, XTC

nerait contre rintérét de la science rindifTérence même des parensy puisque ceux-là même qui auraient le moins répugne i laisser faire lautopsie des corps réclamés par eux, Désaccorderont pas, le plus souvent, un consentement auquel rien ne les déterminera.

« Et ici , M. le préfet , j'ajouterai que ce serait peut-être ins* pirer la pensée d'une hideuse spéculation, et donner lieu au âcandale de parens trafiquant à prix d'argent de TautorisatioD d'une autopsie qu'un praticien aurait jugée utile à ses études.

« J'ai donc pensé qu'il fallait s'en tenir à l'ordre suivi jusqu'à présent, et déclarer que l'autopsie aura lieu de droit, sauf le cas où la famille réclamant le corps , aura exprimé et fait connaître son opposition au directeur de l'hôpital.

« Encore, M. le préfet, cette opposition ne sera-t-elle reçue que sans préjudice du droit réservé à l'administration de faire procéder à l'autopsie dans le cas où elle serait exigée par Vintérêt public. Et, à cet égard, je citerai en premier lieu Tes mesures que commanderait la médecine légale. Ensuite les recommandations des diverses autorités chargées de veiller sur la santé publique ; enfin , les cas où les observations des praticiens les auraient amenés à soupçonner que des violences ou des tentatives de crimes ont causé les maladies dont la terminaison aurait été fatale.

« Cette décision, M. le préfet, me paraît concilier tous les intérêts, et je pense qu'elle dissipera les craintes exagérées, d'ailleurs, que le corps médical avait exprimées. Mais en même temps que l'administration se montre empressée de satisfaire aux justes nécessités de la science, il convient que la science elle-même $t montre soigneuse de respecter les sentimens religieux des familles.

«Il est essentiel que l'on rappelle ftux médecins et aux chirurgiens chargés de procéder à l'ouverture des corps, le devoir qui leur est imposé par les plus hautes convenances, de procéder à cette ouverture avec la plus gi*ande décence, et de ne jamais permettre qu'aucune des parties des corps eu soient séparées et emportées. Les abus dans le service sont assez fré • quens, et ils ont excité souvent de légitimes plaintes, je désire que le conseil général des hospices s occupe immédiatement de préparer à cet égard un règlement sévère que vous voudrez bien soumettre à mon approbation. »

CSes instructions ont été suivies d'un règlement délibéré par

OUV£aTUB£ DES CORPS , £TC. 5l5

le conseil général des hospices, et conforme aux principes développés dans la lettre du ministre. Nous croyons utile d en faire connaître les principales dispositions :

« Toute dissection et toute manœuvre d'opérations chirurgicales sur le cadavre continueront à être interdites dans les hôpitaux et hospices. ÇJri. x*^)

« Il y aura, dans chaque ét^lissementi une salle destinée exclusivement aux autopsies. Ces autopsies ne pourront être faites que par le médecin ou le chirurgien, ou en sa présence et sous sa direction immédiate par ses élèves. {Art. 2).

« Elles ne seront jamais pratiquées que sur des sujets décédés dans le service du médecin ou du chirurgien qui y procédera.

« Les professeurs de clinique et les chirurgiens, dans les hôpitaux et hospices, pourront procéder , sauf les cas prévus par larticle 4j ^ l'ouverture de tous les corps des personnes décédées dans leurs divisions respectives; mais ils ne devront pas se livrer aux travaux de dissection. ÇArt. 3.)

« Les corps réclamés par les familles ne pourront pas être ouverts, lorsqu'elles auront formellement et spontanément exprimé au directeur de rétablissement le vœu qu'il ne soit pas procédé à leur autopsie.

« Cette opposition sera immédiatement mentionnée sur le registre de destination des corps, et les corps ainsi réclamés, avec opposition formelle des familles à leur autopsie, seront, par les soins du directeur de rétablissement, et sous sa responsabilité, placés dans la salle des dépôts , et sous clef, pour être remis aux familles dans l'état ou ils étaient âu moment du décès.

« Cette opposition des familles ne sera, du reste , reçue que sans préjudice du droit réservé à Vadministratioa de faire procéder à lautopsie des corps dans le cas où elle sera exigée par 1 intérêt public, savoir :

« En premier lieu, les mesures que commandera la médecine légale.

« Ensuite, les recommandations des diverses autorités chargées de veiller sur la santé publique, ou un grave intérêt scientifique.

« Enfin, les cas où les observations des praticiens les aiu*ont amenés à soupçonner que des violences ou des tentatives de crimes ont causé des maladies dont la terminaison aura été fatale.

« Dans ces diverses circonstances, les chefs du service déclu*

%t/$ <M!TftB1tniX DBS COBFB, RtU

reirônt par écrit, en marge de l'opposition des parens, quelles sont les causes potir lesquelles ils estiment qu il doit être procède à l'autopsie, malgré l'opposition des parens, et que les autorisations nécessaires doivent être, en conséquence, réclamées.

« Pour f obtention de ces autorisations, sur Taris qui lui en sera immédiatement donné par lechef de rétablissement, il en sera référé, par le membre de la commission administrative, au procureur du roi, dans les cas où la justice devra en connaître, et, pour ceux qui intéresseront la santé publique, à M. le préfet de police , chaîné de veiller à tout ce qui pourrait y porter attemte. (Att. 4.)

« lès autopsies ne peuvent être dites que vingt-quatre heures après le décès. {Jrt. 6.)

« On se bornera, autant que possible, à Fexploration des organes dont rétude paraîtra indispensable. 1

« MM. les médecins et chirurgiens n'oublieront pas que les plus hautes convenances leur imposent le devoir de veiller % ce que cette opération soit toujours faite avec la plus grande décence. (Art. 7.)

« L'exploration terminée , les organes qui en auront été l'objet devront être rétablis à leur place pour les corps réclamés par 10S familles, et à l'autopsie desquels celles-ci n'auraient pas fait opposition, ou qui auraient, malgré leur opposition, été ouverts par l'ordre du procureur du roi ou de M. le préfet de police, ainsi qu'il est dit à l'article 4*

« Toutefois, dons ce dernier cas, cette disposition ne s'sfppliquera pas aux organes dont la représentation devrait être indispensable dans les investigations ultérieures que pourrait réclamer l'appréciation des faits qui auraient nécessité l'autopsie.

« Les différentes parties incisées seront, en outre, réunies et cousues, de manière à rendre au corps, aussi complètement que possible, les formes qull présentait avant l'ouverture. (Art. 8.)

« Âpres cette opération , le corps sera reporté dans la salle des dépôts, pour j être conservé sous clef jusqu'à sa remise à la famille.

Les corps non réclamés seront également, après leur autopsie, réintégrés dans la salle des dépôts. (Art, 9.)

« L'élève interne, attaché au service du médecin ou du chinurgien qui procédera à Fautopsie, restera seul, après le départ du chef de service^ dans la salle où elle aura été faite, pour

OUVBRTDRB DSS CORPS, fiTC^ 5 1^

Teiller à la reunion des parties. Tous les antres élèves devront quitter cette salle en même temps que le médecin ou chirurgien.

« L élève interne est spécialement chargé et demeure responsable de l'exécution des dispositions ci- dessus. (Art. lo.)'

« En cas de contravention ou de négligence de la part de rélève interne, il en sera dressé procès-verbal par ]^ directeur^ ety sur le vu dudit procès- verbal et le rapport du membre de la commission administrative, il pourra être prononcé, par le conseil général d'administration, contre l'élève, une privation de traitement d'un à deux mois , indépendamment des peines qu^ pourrait avoir encourues pour d'autres faits.

« En cas de récidive, le conseil pourra prononcer la radiation du contrevenant {Art, ii.)

« Les corps non ouverts et les corps ouverts qui n'auraient pas été réclamés, seront conservés pour les amphithé&tres de la Faculté et des hôpitaux. » (Art, la.)

2. Des dispositions qui précèdent, il résulte que les médecins et chirurgiens attachés aux hospices et hôpitaux peuvent procéder à l'autopsie des indigens qui y décèdent toutes les fois que les parens n'ont pas fait connaître leur opposition au directeur de rhospice, ou que l'autorité publique, dans un intérêt public ou pour la constatation d'un crime , a prescrit l'autopsie nonobstant l'opposition des parens.

3. Les médecins et chirurgiens doivent procéder aux autopsies dans une salle retirée et où ils ne puissent être vus ni apereus du dehors; il doit leur être interdit d'emporter aucune partie des corps, conformément à la lettre citée plus haut, adressée par le ministre de l'intérieur au préfet de la Seine.

4. Pour l'instruction des élèves, la dissection est plus utile encore que l'autopsie. Mais , comme les familles répugnent, en général, à cette opération qui mutile les corps des décédés, il est de règle que les corps réclamés ne sont jamais soumis à la dissection.

Les amphithéâtres de dissection , comme les salles d'autopsie, doivent être disposés de manière que les regards du dehors ne puissent y pénétrer. Le devoir de l'administration charitable e5t de veiller à ce qu'elles n'offrent rien dont Indécence et la morale publique puissent s'affliger.

5. L'ordonniince du i" avril 1 83 1 permet de faire lûutopwe des corps des militaires décédés dans les bOpiUux (V, fljilittxi*

$t8 OVTBmTVMB DBS COMPS, BtC «- OVTBOU.

reSj n® 1 1) ; mais il a été. décide d un commun accord entre le ministre de la guerre et le ministre de llntérieur qu'on ne pourn\^t les livrer aux amphithéâtres pour en opérer la dissection.

OUVROIR. •— 1 • La plupart des congrégations religieuses qui se consacrent à l'éducation des filles pauvres ont annexé à leurs écoles des ateliers nommés ouvroirs , dans lesquels ces jeunes filles sont reçues, pendant Fintervalle des leçons, jusqu'à l'âge de 12 ou 1 3 ans. « L'exemple, d|t M. de Gérando(i), en a été donné, dès le dix-septième siècle, par les sœurs de charité qu'institua saint Vincent de Paule et par les sœurs de Saint- Charles instituées dans les diocèses de Belley et de Lyon par le vénérable abbé Demia. • • • En i835, on comptait, à Paris, environ 4o ouvroirt annexés aux écoles dirigées par les sœurs de la charité ou par celles de Sainte-Marthe. La plupart des villes de province et même un grand nombre de bourgs possèdent des ouvroirs sous le même régime et la même forme.

« L atelier de travail, continue M. de Gérando, est ordinairement établi dans le même édifice que l'école , afin que les petites travailleuses ne perdent point de temps en passant de Tun à l'autre. Chaque ouvroir reçoit de 4o à 5o jeunes filles. L'une des sœurs est préposée pour diriger et surveiller; des maîtresses séculières lui sont adjointes et, sous ses yeux, instruisent les enfans dans tous les travaux d'aiguille. ... Le travail de ces jeunes ouvrières consiste à confectionner du linge et des vêtemens pour les établissemens de charité, et à exécuter des commandes que les sœurs te procurent au dehors. Les élèves sont occupées aussi quelquefois à travailler pour elles-mêmes ou pour leurs parens.

« Le produit du travail est, en général, employé à leur fournir du linge et des vétemens ; cependant on en réserve une ptirtie pour être employée en prix et encouragemens. On évalue à 5oo fr. par an les dépenses moyennes de chaque ouvroir. »

Comme on le voit, les ouvroirs ont pour objet d'initier de bonne heure les jeunes filles aux occupations de toute leur vie, de les habituir au travail et à l'ordre.

(c) De h Bienfaisante publique^ t. H, 570.

OnVROm. — PAIEMENT. 5 X 9

Sans doute elles ne sortent pas des ouvroirs en état de se placer comme ouvrières , mais elles complètent leur apprentissage à des conditions beaucoup plus favorables et parviennent plus vite à le rendre fructueux. Ainsi, les ouvroirs sont au nombre des établissemens que Tautorité municipale doit particulièrement encourager; elle le fait en fournissant le local nécessaire ou en accordant une subvention équivalente.

2. Soit que l'autorité municipale accorde ou non une subvention, Touvroir ne peut se former sans une permission préalable de cette autorité qui, en outre, a le droit et même le devoir, dans tous les cas, de le surveiller, et de s'assurer que son régime n'offre rien de contrsfire ni à la morale ni aux lois.

PAIEMENT* — 1 . Nous avonsétabli, au motdepenses^ qu^aucun paiement pour le compte des établissemens de bienfaisance ne peut être fait que par l'entremise et sous la responsabilité du receveur ; que ce comptable lui-même ne peut acquitter les dépenses que sur des crédits régulièrement autorisés par l'autorité compétente et d'après les mandats de l'ordonnateur. Nous avons, à cet effet, indiqué les règles relatives à l'emploi des crédits et à la clôture des exercices, ainsi que les formalités de liquidation et d'ordonnancement qui doivent précéder et préparer le paiement. Enfin, nous avons énuméré les cas où le re* ceveur peut et doit refuser le paiement, et nous avons dit corn* ment il est responsable , soit pour avoir payé des dép<*iise8 entreprises, liquidées, mandatées ou justifiées irrégulièrement, soit pour avoir, hors les cas prévus, retardé l'acquit des mandats dûment délivrés sur sa caisse.

Nous n*avons pas à revenir sur ces divers points, et nous nous bornerons ici à quelques explications relatives au fait matériel du paiement.

2. En règle générale, le paiement du mandat doit être fait à la caisse du receveur. Ce comptable ne saurait être tenu de se déplacer pour porter aux créanciers des établissemens les sommes qui leur sont dues.

3. Il y aurait exception , toutefois, pour les droits de mutation à payer à la régie de l'enregistrement et des domaines, ainsi que pour les contributions directes dues par l'établissement; dans ce cas, le receveur devrait se transporter, pour les acquit-

SaO VAUMBNT.

ter, au bureau du receveur de lenregislrement et du perceptieur. Ces droits, en effet, sout toujours portables de k part do ceux qui les doÎTent.

Il pourrait encore j aToir lieu à exception dans le cas où Tétablissement acquérant un immeuble, il aurait été stipulé que la quittance du prix serait passée pardevant notaire. Comme il peut être important pour rétablissement charitable que sa li«bération soit constatée par un acte authentique, et que la validité du paiement soit garantie par l'intenrention du notaire , la commission administrative a certainement le droit de décider que la quittance sera reçue dans Tétude d un notaire, et que, par conséquent, les fonds y seront portés*. Dans ce cas, il n'est pas douteux que le receveur ne doive se conformer à la stipulation.

4. Les mandats présentés à la caisse des receveurs doivent être immédiatement payés en numéraire. Le receveur ne serait pas autorisé à donner aux parties prenantes des billets ou des bons pour ajourner le paiement , et lors même que le créancier consentirait à les recevoir et à substituer la garantie personnelle du receveur à celle de rétablissement. Ces arrangemens seraient sévèrement réprimés par Tautorité supérieure comme nuisibles au crédit des établissemens et pouvant servir à dissimuler des déficits dans la comptabilité des receveurs.

5. Les comptables ne pourraient pas donner en paiement d'autres valeurs que des monnaies ayant cours et, pour la monnaie de cuivre ou de billon, en observant les proportions indiquées par le décret du la août 1807.

Ils sont soumis aux règles relatives à la passe des sacs.

En un mot, ils doivent, dans les paiemens qu'ils font, observer, à regard des créanciers, les mêmes obligations dont ils ont le droit d'exiger raccomplissement des débiteurs des établissemens, lorsque ceux-ci leur font des versemens. — V. Recettes.

6. Les titulaires des mandats doivent se présenter en personne pour en toucher le montant, ou se faire représenter , à cet effet, par des mandataires spéciaux. — V. à cet égard le mot Quittances.

7. Pour les écritures à passer à l'effet de constater les paiemens, V. Ecritures; ci pour leur justification dans les comptes, V, Comptes du receveur. — V. aussi Déficit^ n® 2.

vartàcb. 5a I

PARTAGE — 1. Le partage a pour objet de faire cesser rindivision entre des propriétaires qui possèdent une ou plu* sieurs choses en commun. Aux termes de Tart. 8i5 du Gode ci- Til, « nul ne peut être tenu de demeurer dans FindÎTision, et le partage peut être toujours provoque, nonobstant toutes prohibitions et eonTentions contraires. » Il suit de là que si un particulier lègue des biens à un autre particulier ou à un hospice, ou à plu* sieurs ërnblissemens publics, sans indiquer nominativement les immeubles qui devront être délivrés à chacun, il y a lieu den opérer le partage entre eui, et ce partage peut être provoque par le plus diligent. Les conventions qui interviendraient entre les parties, pour Tajourner, n'auraient effet, d'après Tart. 8i5 déjà cité, que pendant 5 ans; mais elles pourraient être renouvelées. Quant aux prohibitions qui se trouveraient dans Tacte de libéralité, et qui obligeraient les légataires à l'indivision pendant plus de cin(^ ans, elles n'auraient de valeur que pour ce terme, et, pour le surplus, seraientréputées non écrites comme contraires à la règle ci-dessus (i).

La convention par laquelle un établissement de bienfaisance consentirait à suspendre le partage pendant cinq ans devrait être soumise à l'approbation du préfet, conformément à l'art. i5 de l'ordonnance du 3i octobre 182 1.

2. Suivant le Code civil (art. 838), le partage s'opère de deux manières, à l'amiable ou en justice: àVamiable^ lorsque toutes les parties j consentent, et qu'elles sont majeures et mnhresses de leurs droits; en justice^ lorsqu'elles résistent au partage amiable, ou qu'il y a parmi elles des absens, des interdits ou des mineurs même jémancipés. Lés établissemens de bienfaisance peuvent ils consentir au partage à l'amiable? Le doute pourrait naître de ce que ces établissemens ne sont pas maîtres de leurs droits, et qu'en général on les assimile aux mineurs, pour lesquels un partage amiable ne saurait avoir lieu ; mais quand ces établissemens sont régulièrement autorisés, ils deviennent aptes à faire tous les actes que pourraient faire des particuliers majeurs et maîtres de leurs droits.

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