‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 61 sur 101 · PENSIONS DE RETRAITE · texte numérisé non relu

PENSIONS DE RETRAITE

Activité de serrioc, ao.

Age, 8, 14.

Aamônier, xo.

C««e dM eoMgBtliou, 5, fi, 7.

Caisse de retrtile, x ^ a, 4.

CenioB det pentioM, a5.

CbimrgieB, xi.

Cumul, 19, ao.

Économe, 9.

£mplojés f levés daoi les koepiecs, S, 14.

rjquidalion dej pf osions , l8>2a.

Iféileeiv, 11.

Militaires, 8, i3.

Mort rifiir, 21.

Officier de santé, ix.

Oppositions , a/î.

Paieraena, 7, a3, a5.

Pbarmarien, ir.

Prescription, a4.

Receteur, 9.

Rentes aur l'état, 5, 6.

Retenues, a, 3, 5.

Saiaioa, a5, a6.

Secrétaire, 9.

Scrriees, 8, cf, ta et suIt.

SoBurs bospitalirres f 0* <7' Ta ni des pensions, B, 17.

VeuTfî», H, 1$,

534 PENSIONS DX RBTRAm.

i. Les règlemens n'imposent pas aux ëtablissemens de bienfaisance l'obligation d accorder des pensions de retraite à leurs employés ; mais, lorsque ces ëtablissemens jugent à propos de se rimposer eux-mêmes, lordonnance du 6 septembre i8ao ▼eut qu'ils se conforment au décret du y février 1809, qui règle les pensions des eniployés des hospices de Paris. Cette ordonnance est ainsi conçue :

< Art. 1", Lorsque les adminlitràtloDS des hospices et établinemeni d^ charité croiront devoir demander qall soit accordfe des pensions aux eniployés de ces ëtablissemens, la llquldaUon en sera filte d'après les bases fixées pal* les articles 12 et suivnns, Jusqu'à 2â Inclusivement, dn décret dn 7 ffrrler 1809, relatif aux pensions de retraite des administrateurs et des employés des hospices et secours de noire bonne ville de Paris. »

Uinstruction du 8 février i8a3 ajoute à cette ordonnance Texplication suivante: «Les retenues que subissent les employés des hospices de Paris smr leurs traitemens leur donnent droit nut pensions réglées par le décret dû y février. Dans les hospices desdépartemens, le nombre des employé^ notant pas assez considérable pour que de telles retenues pussent sufiire à leurs pensions, celles-ci ne sauraient résulter d'un droit, et ne sont que facultatives de la part des administrations qui, ne pouvant les imputer que sur les propres fonds des hospices^ les accordent ou les refusent, selon qu'elles les croient méritées et que les ressources disponibles leur en donnentles moyens. L'ordonnance du 6 septembre n a donc eu pour objet que de déterminer les buses d'après lesquelles ces pensions peuvent âtre accordées. »

2. Il suit de là que les pensions peuvent être acquittées, soit avec les revenus de rétablissement, soit au moyeu de retenues opérées mensuellement sur le traitement des employés et de quelques allocations faites par l'administration charitable.

Dans le premier cas, la pension étant une pure faveur, l'administration est maîtresse de l'accorder ou de la refuser.

Dans le deuxième, elle peut, à sou gré, organiser ou ne pas organiser une caisse pour les retenues; mais si elle prend le parti de la créer et d opérer des retenues sur ses employés, la pension devient un droit pour tous ceux qui remplissent les conditions exigées par le décret du y février 1809.

3. Néanmoins , si le fonds des retenues était insuffisant, les employés ayant droit à la pension ne pourraient pas exiger que rétablissement y suppléât avec ses ressources. En organisant

PENîiiONS D:: KETIIAITE. 5v55

une caisse, l'aclministratioii charitable exerce une sorte de tutelle dans l'intérêt de ses employés et établit entre eux une tontine; elle assure des pensions aux survivans, mais seulement dani la mesure des retenues opérées sur eux et sur les employés décèdes; en fixant la pension de ceux qui, les premiers, réuhisseAt les conditions nécessaires pour l'obtenir, elle ne suit pas ses inspirations personnelles, mais elle se conforme aux règlemens ; d'ailleurs, comme on le verra plus loin,legouTemement intervient, approuve ou modifie son travail; dès lors, à aucun titre elle ne saurait être responsable de Tinsuffisance.

4. En général, le fonds des caisses de retraites se compose : I** delà retenue mensuelle de 5 p. o/o, opérée sur le traîtctnent de chaque employé; a<> de la retenue du premier mois de traitement de l'employé nouvellement appointé, ainsi que du premier mois de toutes les augmentations d'appointemens ; 3^ de la retenue opérée pendant les congés accordés aux employés; 4^ enfin de l'excédant de recettes et produits accidentels.

5. La loi du a8 avril i8i6 (art. iio) et l'ordonnance du 3 juillet i8i6, rendue pour ^on exécution, veulent que les retenues destinées à l'acquittement des pensions de retraite soient versées à la caisse des consignations. L'ordonnance est ainsi conçue :

« Art. l*r. Toutes les sommes provenant de retenues qui sont ou seront exercées en vertu de nos ordonnances dans les rtiinislères , administrations et établissemens, sur les appointemens, salaires et autres rétributions, seront versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément i l'article 110 de la loi du 38 avril dernier» et les receveurs ou préposés desdites administrations n'en seront libérés que par un récépissé du caissier ou iircfposé de cette caisse.

« 2. Les sommes et valeurs provenant des retenues exercées jusqu'à présent qui pourraient se trouver entre les mains des chefs ou préposés desdiles administrations et établissemens publics , ou en quelque autre dépôt que ce soit , seront versées immidiatemient dans la susdite caisse.

« 3. Il sera ouvert à la caisse des dépôts et consignaUons un compte-courant avec chaque administration. A la fin de Tannée, les sommes qui se trouveront rester au crédit de chaque établissement, après l'acquittement des retraites dont il est chargé, seront employées en achats d'inscriptions sur le grand-livre, dont les arrérages seront perçus pour son compte, et accroîtront d'autant les fonds destinés aux pensions de retraite à sa charge. >

On voit, par Tarticle a de cette ordonnance, qu'-on ne pourrait pas laisser les fonds de retraite dans la caisse du Mont-do- Piété, lors même qu'ils y auraient été versés .antérieurement à

536 P£NMONS DE RETRAITE.

sa promulgation. (Lettre du ministre de [int. tlu as mai i8a8)(i).

Nous devons dire aussi que, par une circulaire du 7 novembre 18 16, le directeur général de la caisse des consignations a prévenu les administrateurs des établissemens publics que la caisse était autorisée à faire Femploi en rentes des sommes versées pour fonds de retraite 1 saus attendre la fin de Tannée, lorsqu'ils le jugeraient à propos, et qu'elle provoquerait même cet emploi anticipé toutes les fois qu'un compte présenterait à son crédit des sommes supérieures aux besoins ordinaires du service des pensions.

Au reste , la caisse tient à la disposition des établissemens les fonds non employés, ainsi que les inscriptions de rentes acquises.

6. Quand les sommes restant disponibles sont insuffisantes pour subvenir au paiement des pensions, la caisse^ sur la demande des administrateurs, fait procéder à la vente de tout ou partie des rentes.

7. Elle effectue ses paiemens sur des états trimestriels dres« ses parles administrateurs, et indiquant, avec les noms et prénoms de chaque employé retraité, le montant du trimestre à lui payer et les pièces qu'il doit fournir pour la régularisation du paiement. {Instructions du ministre des finances des ao décembre 182a et i/^juin 1823.)

8. Après avoir fait connaître l'organisation du service des pensions dans les établissemens de bienfaisance , nous devons dire quels sont les services qui donnent lieu à la pension et comment elle se liquide. Les articles du décret du 7 février 1809, que l'ordonnance du 6 septembre 1820 a rendus applicables aux établissemens charitables des départemens, sont ainsi conçus :

« Art. 12. Les droits à une pension de retraite ne pourront être rédamët qu'après trente ani de scrrlce efTectir, pour lequel on comptera tout le temps d'actiYilé dans d*autrcs administrations publiques qui ressortissent au gourernement, quoique étrangères à celle dans laquelle les postulans se trouvent placés, et sous la condition qu*ils auront au moins dix ans de service dans Tadmlnistration des hospices.

« La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service à ceui que des accidens, l'âge ou des Infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leurs places, ou qui, par le fait de la suppression de leur

(i) Âlém.dc 1838, 3a6.

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