PENSIO.NS DE RETRAITE
emploi, se trouveraient rérormés après dix ans de service et au-dessus, dont cinq ans dans radministration des hospices, et les autres dans les administrations publiques qui ressortissaient au gouvernement.
« 13. Pour déterminer le montant de la pension , il sera fait une année rooienne de traitement fixe dont les réclamans auront joui pendant les trois deniièrei années de leur lenrlce.
« Lcf tndemnUéi pour logement, nourriture et antres objets de ce genre (les gratlflcatlons exceptées), seront considérées comme ayant fait partie du traitement fixe, et éyaluées en conséquence pour former le montant de la pension et des retenues.
< 14. La pension accordée après trente ans de service sera de la moitié de la somme réglée par Tarticle précédent.
« Elle s*accroUra du Tingtième de cette moitié pour chaque année de service au-dessus de trente ans.
« Le maxitMim de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement annuel du réclamant, calculé, comme il est dit dans l'article qui précède, sur le terme moyen des trois dernières années de son service.
< 15. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de Tarticle 12 , sera d'un sixième du traitement pour dix ans de service et au-dessous.
< Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans , sans pouvoir excéder la moitié du traitement.
< 16. Les pensions et secours aux veuves et orphelins ne seront accordés qu'aux femmes et aux enfans des administrateurs et employés décédés en activité de service avec droit acquis k une pension de retraite ou jouissant déjà de cette pension.
< Les veuves ne pourront y prétendre qu'autant qu'à l'époque du décès de leurs maris, elles se trouveraient dans la cinquième année de leur mariage, et n'auraient pas divorcé : elles perdroot leurs droits à la pension en contractant un nouveau mariage.
» La quotité des secours annuels accocdés aux veuves et orphelins sera fixée d*après les règles suivantes :
« 17. Les pensions des veuves des administrateurs et employés décédés sans aucun enfant au-dessous de l'âge de quinxe ans seront du quart de la retraite dont Jouissaient leurs époux , ou à laquelle Ils avaient droit à l'époque de leur décès.
« Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfans au-dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentée, pour chacun de ces enfans, de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour le décédé, et sans toutefois que la totalité de la somme à accorder à la veuve, tant pour elle que pour ses enCsns, puisse Jamais excéder le double de celle qu'elle eût obtenue dans la première hypothèse.
< Si le décédé laisse, outre sa veuve et les enfans qu'il a eus de son union avec elle, des enfans nés de précédons mariages, il pourra être accordé à ces derniers, pour le temps déterminé par les articles suivans, des pensions et secours proportionnés à leur état d'isolement ; mais» dans ce cas, les pensions assignées tant à la veuve et à ses enfans qu'aux enfans des autres lits, seront calculées de manière à ne pouvoir outrepasser la moitié de la pension dont aurait Joui le père de famille.
< 18. Si la veuve décède avant que les enfans provenant de son mariage avec son défaut mort aient atteint l'âge de quinze ans, la pension sera réversible à ses enfant, qui en Jouiront, comme les autres orphelins jouiront de la leur, par égale portion, Jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans revers! blilité des uns aux autres enfans.
t 19. Si les tdmfaiislraMurs el employé! ne kiisseni pas de veuves, mais ses*
538 PEHStOIfS DB RETHÀITB.
lement des orpheltiu , II pourra être accordé à ces derniers des pensions de ke* cours Jusqu'à ce qulls aient atteint l'Age de quinze ans. La quotité des secours sera fixée pour chacun à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère si elle avait survécu à son mari , et ne pourra eicéder potir tous les eiifans ensemble la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit et dont II Jouissait.
« La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfans, leur sera conservée pendant toute leur vte, s'ila sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.
« 20. Les employés élevés dans les hospices ne pourront fkire valoir leart services qu*à compter de TAge de vingt-un ans révolus, et du moment où Ils auront été pourvus d'un emploi avec Jouissance d'un traitement de mille fhmes et au-dessus, tant en argent qu'en logement et nourriture.
< 21. En cas de concurrence entre plusieurs réclamans,la pension, TAge et les Infirmités d'abord, et ensuite l'ancienneté de service , donneront droit à la préférence.
< 22. L'absence pour service militaire, par l'erTet de la réquisition ou de la eohscription, n'est pas considérée comme Interruption du service poulr les employés qui ont déjà rempli ou remplissent encore ce devoir, ou qui j feraient appelés par la suite.
« Les années de service militaire ne sont, eoibme celles passées dMM tout autre emploi, comptées chacune que pour une année. >
9. Tous les emplois rétribués dans les administratious charitables peuvent donner lieu à la pension; il en est de même des fonctions d econoniei de receveur, de secrétaire. tJn doute s'était élevé à 1 égard des sœurs hospitalières, mais il a été levé par l'ordonnance du 3 1 octobre 1 821, rapportée au mot Aojp/c^i, laquelle dispose (art. 19) que les sœurs de charité âgées ou infirmes, qui ne désirent pas être conservées à titr^ de reposante^, peuvent être admises à la pension^ si elles ont le temps de jservioe exigé et si les revenus de rétablissement le permettent*
<0. Une ordonnance du 16 avril i8a3 veut que le bénéfice du décret ci-dessus soit étendu aux aumôniers attachés aux hospices et hôpitaux de Paris. Elle est ainsi conçue:
« Art. 1". Sont applicables aui aumôniers des hospices et hôpitaux de aotre bonne ville de Paris les dispositions du décret du 7 février 1809. >
Quoique cette ordonnance ne dispose que pour les hospices de Paris, nous pensons que, d'après le principe posé dans Tordonnance de i8ao, elle peut être appliquée aux aumôniers des autres établissemens de bienfaisance du royaume.
11. Un décret du iSmars i8i3, rendu pareillement pour les hospices de Paris, admet les pharmaciens à jouir de la pension dans les termes du décret de 1809 ; maïs à l'égard des médecins et chirurgiens, comme ces officiers de santé ne consacrent à rétablissement qu'une partie de leur temps, et reçoivent plu-
PSNélONS DÉ RETRAITE. 53<)
tdt une indeiunité de déplacement qu'un traitement, il a pensé qu'ils ne peuvent être assimilés à des enfployés qui reçoivent un traitement réel et qui , en général, consacrent tout leur temps au service de l'établissement; en conséquence) il a excepté leurs fooetioni de celles qui donnent lieu à la pension. A notre aviS| dans les départemens on ne doit admettre les pharnadeas qu'autant qu'ils ne font de préparations que pour les établissemens charitables, et qu'ils n'exercent point leur industrie aii dehors. Aeetta condition seulement, on peut les assimiler aux employés de ces établissemens. Voici, du reste, le texte du décret en question :
• Art. !•*. Les dlfposltkms de notre décret du 7 février 1809, qui crée an fmdi de retrslle et de secourt en faveur dei admlnislraleurs (l) el employés dei hospices de Paris et de leurs veuves, sont déclarés applicables aux pharmaciens des hospices et hôpitaux de cette ville.
« Elles ne seront point appliquées aux médecins et eUrurglens attachés à ces établissemens. > — Y. néanmoins AlUnà»,
12, On a vu ci'dessus que l'article j a du décret de 1809 permet de compter tout le tempà d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissant au gouvernement | quoiqu'étrangères à celle dans laquelle les postulans se trouvent placés, pourvu qu'ils aient, a^i moins, dix ans de service dans l'administration des bospices. Sur ce point, nous ferons observer qu'on ne compte eo général les services rendus dans d'autres administrations publiques qu'autant que, par réciprocité, les services rendus dans l'administration hospitalière seraient comptés dans ces administrations (i»).
4 3. La question de savoir ce quil faut entendre par adipinistrations publiques ressortissant au gouvernement n'est pas sans difficulté. Quelques exemples pourront servir à la résoudre :par application decette disposition, quia trouve place dans d'autreii règlemens relatifs à des pensions, le conseil d état a décidé qu'on ne peut assimiler à des services rejlclus dans des admùùêtraiionspubliquês ressortUsàni au goui^ernemef Ult^s services salariés pnr Tautorité municipale (3), ni ceux rendus dans les
administrations départementales (4); mais les services militaire.-»
(1) A Pitit, 1m memhrm d« U eoguoiisioB adoiiiiiitratire revivent un traiteaieut. V. Commission administrative d* ao.
(a) Cons. 19 juillet i833 ( Baadefson ), Rocbe ctLeboB, t. V, 36ft.
(3) 29 juin tS3a ( aMMoa), Roche et Lei>««, t. Y, 175.
(4) x4 novembre iSai («U Mootbardon), Roche «t Ubon , t. Ul, i36 ; ao févri.r iHii (Parie), iM., 176,
54o ransioiis db hrta^itiu
son tcomptés. Seulement on ne compte ceux de chaque année'que pour une annëe , comme celles passées dans tout autre emploi.
i4. L*art. 20 du décret veut que les services des employés élepés élans les hospices soient comptés seulement à partir de l'âge de vingt et un ans révolus ; mab doit-on adopter laonéme solution relativement à ceux qui n ont jpas été élevés dans les hospices? En 1809, le ministre de Tintérieur^ consulté sur cette question, répondit :
« Elle ue peut être résolue par l'application d*aucane loi ou règlement concernant les pensions civiles.
« En cet état de choses, je pense qu'il ny « rien de mieux à Aiire que d*adopter la jurisprudence suivie pour la liquidation générale de la dette publique, d*après laquelle les senf^ees pour la pension comptent depuis tâgè de seize ans^ pour Ifis implayés qui ne sont pas obligés de prêter un sermenÂ^ et dvpms wngt ans^ lorsquils enprétent un. Ces dispositions me paraissent pouvoir âtre étendues aux employés qui li* ont point été élevés dans les hospices, avec d'autant plus de raison et de justice qu'il y a dans ces établissemens un grand nombre de places dont les fonctions peuvent être aisément remplies par des jeunes gensde seize ans, et que les bases adoptées pour la liquidation piùérÈAt sont d'ailleurs conformes à celles tracées par le gouvernement pour les pensions militaires de terre et de mer (attj 4 delà loi du a8 avril x8o3) (8 floréal an 11) et de Tarrèté du 29 août i8o3), (11 fructidor an 1 1); il y a même des cas où cette loi et cet arrêté permettent de compter les services pour la retraite, depuis l'âge de quatorze ans pour les militaires de terre, et depuis celui de dix ans et au-dessus pour les marins.
« Néanmoins, afin de ne point trop grever la caisse des retraites des hospices, et d'élre à même de conserver les employés aussi long- temps que leurs services pourront être utiles. A ces établissemens, ladministration aura toujours la faculté de me proposer l'ajournement des demandes de retraite qui seront formées, hors le cas d'infirmités, par des employés au<dessous de l'âge de cinquante ans, sauf à leur tenir compte, dans la suite, des augmentations progressives de pensions auxquelles ils auraient droit à raison du nombre d'années qui excéderaitles trente ans de services effectifs.
« L'art, ai du décret du 7 février 1809 contient aussi des d>s* positions très sages et très utiles i^ cet égardi >
'fÈ!?8IÔ!?S m RETBAITK. 54 1
1 3. Il n'est pas nécessaire que la pension du mari soit liquidée pour que la veuve y ait droit, en vertu de lart. i6 du décret de 1809, il faut seulement que le mari soit décédé en activité de service et ajant droit acquis à la retraite. On ne pourrait pas se fonder sur la disposition qui accorde des pensions, avant trente ans de service, aux employés que des accidens ou des infirmités rendent incapables de continuer leurs fonctions, pour prétendre que la veuve a droit à une pension lorsque le mari meurt dans l'exercice de son emploi , à moins toutefois qu'il ne fÙt constaté qu'avant son décès l'employé était déjà effoctivement dans l'impossibilité de continuer à l'avenir son service et qu'il eût demandé son admission à la retraite k ce titre.
16. La veuve qui a été séparée de corps d'avec son mari , et qui ne cohabite pas avec lui au moment de son décès, nous parait devoir être assimilée à la fomme diiforcée^ et, comme elle, n'avoir pas droit à la réversibilité. — V. P article 16 du décret , et [art. ao de la loi du 11 avril i83i sur les pensions militaires.
\ 7. L'administration hospitalière ne pourrait pas accorder une pension supérieure au taux fixé par les art. i3, i4 «t i5du décret; mais, s'il n'existait point de caisse de retenues, comme alors la pension serait purement facultative {F. n^ a), elle pourrait n'accorder qu'une pension moindre.
18. Au surplus, une fois que la pension de retraite, même dans le cas où elle était facultative, a été accordée et régulièrement autorisée par ordonnance royale, comme nous le verrons ci-après, elle devient définitive et ne peut plus être retirée (i).
49. La disposition de Tart. 27 de la loi du a5 mars 1817, qui porte que «nul ne pourra cumuler deux pensions, ni une pension avec un traitement de retraite ou de réforme, et qui accorde seulement au pensionnaire la faculté d'opter pour la pension ou le traitement le plus élevé, est appliquée aux employés salariés ou pensionnés par les établissemens de bienfaisance. L'article précité excepte seulement de sa disposition les pensions de retraite pour services militaires et permet de les cumuler avec un traitement civil d'activité.
20. Du principe qui empêche de cumuler une pension avec un traitement, il faut déduire la conséquence qu'un employé ne peut la demander pendant qu'il est en activité de service.
(i) Cons. to marf t834. RoHit et UboRy t. Y.
54a »Wi«K>ii» D« RBVM^rf*
2i. Comme la pepsioa a pour objet de procurer dfiê «iiiiiens àceUi qui la reçoit {Ai^is du conseil iTéUU du %Ji\^ri€r i3o8), le pensionnaire n*en est pes priTe par l'effet d-une condamnation emportant la mort civUe, quoique Tart. aS du Code civil le dépouille» en pareil cas, de tous ses biens. Cette splutioUf adoptée par le conseil d'état) à 1 égard d*un pensionnaire du tré* ffim (1)9 ^t conforme au droit commun, consacré dana TarL 1982 du Code civil, qui porte que la rente viagère ne s*étânt pas par la mort civile du propriétaire* Noua pensons qu'elle pourrait être invoquée avec succès par le pensionnaire d un établissement de bienfaisance.
22. Aux termes de l'instruction du % lévrier iSaS, r la liquidation doit être proposée dans la délibération que It cf nunissiott administrative prend i cet effet.
k L^ cpnseil inupicipal est appelé à donne? son arô , et If tout est ensuite tdressé par le préfet au miulâire, qui propose au rpî d'accorder |a pension, s'il y n lieu. »
La néee«Hté de rintervention du gonv^rnMftent dans la liquidatiqn d^^ pepsions pe résulte p^ seul^ipent |le cette instruction, elle résulta aussi de rarrétfâ consulaire du 8 vendémiaire an la, rspporté au mot Gratification^ et du décret du 4 juin 1809 , concernant le paiement des pftnsioQS apcordées sur les revenus communaux, lequel porte :
«i Art. l'*. Aucunes pensloni ne feront ordonnUMéei par les OMires, psyéei par les receveurs municipaux , ni allouées par la cour des comptes ou les préfets (2) dans les comptes des communes, si la pension n*a été accordée par uta décret rendu en conseil d*état, sur Tatls du eontell municipal, la propoiltloii du préfet, et le rapport du ministre de Tintérlsiir, 4i s*il n*en est Justifié par les parties prenantes lors du paiement, et par 1^ receveur lors de la redditioa du compte. >
23. L^employé nouvellement admis à la pension doit repré* senter, lors du premier paiement, Tordonnance royale qui faccorde, et le receveur en justifier dans son compte. L'employé doit produire, en outre, le mandat de l'ordonnateur et un certificat de vie. Pour les paiemens subséquens, il suffit de ces deux dernières pièces.
24. L arrêté du i5 floréal an 1 1, sur les pensions payées par 'état, porte :
« Art. 9. Les pensions dont les arrérages n* auront pas été réclamés pendant
(i) 7 toét c6S5, Delocfae, x835, 5o0
(a) H faut lirv lujourd'hui, par les eois^Ui if ^életpare, -> y. Compta fU rtf^fur.
PENSIONS DE RETRAITE. H^i
trois années , à oompicr de l'échéance du paiement dernier, seront censées éteintes et ne seront plus portées dans les états de palcmens. Si les pensionnaires se présentent après la révolution desdiles trois années , les arrérage! ne commenceront à courir qu'à compter du 1'^ Jour du semestre qui suivra celui dans lequel Us auront obtenu le rétablissement de leurs pensions.
« 10. Les héritiers et ayans-cause des pensionnaires qui ne roornlront pas l'extrait mortuaire de leur auteur dans le délai de six mois» k compter de son décès , seront déchus de tous droits aux arrérages alors dus. •
Ud arré( du conseil detat^ea date du x4 novembre i833 (i), a déclaré que ces dispositions s*appliquent à toutes les pensions à la charge deTétat; mais peut-on les étendre aux pensions payées par les établissemens de bienfaisance? Il est de principe que les prescriptions et les déchéances ne se suppléent pas , et quelles doivent être expressément prononcées par la loi; il suit de là qu'elles sont de droit étroit et ne peuvent être étendues au-delà de leurs termes. Ainsi, à notre avis, dans les deux cas prévus par Tarrêté, on ne pourrait appliquer que le droit commun, c'est-à-dire la prescription quinquennale prononcée par Tart, 2277 du Code civil,
25. Les lois relatives aux pensions payées par l'état déclarent quelles sont insaisissables. (Déclaration des j janifier 1779; L. ^^ floréal, an 7 ; Arr, 7 thermidor an 10; Cod, proc, art. S80.) Appelée à décider si ces lois sont applicables aux pensions payées par les établissemens publics, la Cour de Paris s'était prononcée pour la négative (2) \ la Cour de cassation, au contraire, avait résolu la question affirmativement (3). Une ordonnance royale, du 27 août 1817, amis fin à la controverse^ dans les termes suivans :
« Considérant. •• . que les pensions sur fonflsd^ rete^ie sont essentiellemtpt de même nature que celles acquiuées par le trésor rojai et conséquemment qu'elles sont soumises à la même législation :
< Art. 1<'. Il M sera reçu aucune signiflcatioo de transport , ceuion ou déM* gallon de pensions de retraite affectées sur le fonds de ces retenues.
« 2. Le paiement desdites pensions ne pourra être arrêté par aucune saisie ou opposition , à Texception des oppositions qui pourraient être formées par ie propriétaire du brevet. »
Cette dernière disposition est extraite de l'art. 7 delà loi du 22 floréal an 7, qui ajoutait dans son article 8 que «l'opposition du propriétaire serait faite aux bureaux de la trésorerie nationale chargés du paiement des arrérages, par une déclaration
(f ) (Goulliart). Rockt et UI»oa, t V.
(a) a4 juillet 1814. Sirey, xa, a, 810. (3) aS août f8i5, Sirey, 16, i, aiC).
544 FUrSIOHS DÉ RBTRAmk
écrite et signée de lui ou cC un fondé de pouvoir spécial^ et qu'elle serait annulée de ki même manière.» L*ordonnance de 1817 permet aujourd'hui de receveir Topposition par acte extra-judiciaire, etn*exigeni la signature du pensionnaire , ni celle de son mandataire.
26. Le droit des créanciers du pensionnaire est restreint, par Tarrêté du 7 thermidor an 10, au décompte de 1» pension après son décès, et ne peut être exercé qu*à cette époque.
Mais la législation militaire a introduit une exception en (ayeur de la femme et des enfans et ascendans du pensionnaire et en faveur de rétat; quoique cette exception n*ait pas passé dans la législation civile, il peut être bon de Tindiquer. On a considéré que, « par l'arrêté précité (du 7 thermidor), le gouvernement arait eu pour objet, non-seulement d'assurer leur subsistance aux militaires pensionnés ou jouissant dune solde de retraite, maî$ encore dC assurer des alimens à leurs femmes et à leurs enfans. » Et, en conséquence, le conseil d*état a émis Tavis, le 1 1 janvier 1 808 !
«Que le ministre de la guerre pouvait ordonner une retenue du tiers, au plus, sur la pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne remplirait pas , à Tégard de sa femme et de ses enfans, les obligations qui lui sont imposées par les chapitres 5 et 6 du titre 5 du livre V^ du Code civil, sauf le recours du mari au conseil d'état, commission du contentieux, dans le cas où il se croirait lésé par la décision du ministre. »
Depuis, la loi du 1 1 avril i83i, sur les pensions de l'armée de terre (art. 28) , et la loi du 19 mai i834> sur Tétat des officiers (art. ao), ont déclaré que les pensions de retraite et de réforme ft seraient incessibles et insaisissables, excepté dans le cal de débet envers l'état ou dans les circonstances prévues par les art, ao3, 2o5 et ai4 du Code civil ; « et que, « dans ces deux cas, elles seraient passibles de retenues qui ne pourraient excéder le cinquième, pour cause de débet (envers réiat), et le tiers, pour cause d'alimens (envers la femme, les enfans et les ascendans du pensionnaire). »
Cette double exception est-elle applicable aux pensions de retraite, dues par les établissemens de bienfaisance? Relativement à la dernière, qui a son principe dans le droit naturel, Taffirmative ne saurait souffrir de difficulté. (Dec. duminist. de tinter, du 11 mai iSSp).
Quant à Vautre, elle résulte de la compensation qui s'opère,