‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 63 sur 101 · PENSIONNAIRES PAYANT. PÉREMPTION D*INSTANCE · texte numérisé non relu

PENSIONNAIRES PAYANT. PÉREMPTION D*INSTANCE

de plein droit, dans les mains de toute personne simultanément débitrice et créancière. Mais, dans notre hypothèse, la pension est payée, non par le trésor, mais parla caisse des consignations, qui est un établissement séparé et distinct da trésor, et qui , au regard des particuliers et des autres établissemens publics, remplit Toffice d*un banquier. La compensation ne peut donc jamais, en ce qui concerne les pensions accordées par les établissemens de bienfaisance, s*opérer avec les contributions dues par le pensionnaire, et par conséquent sa pension ne peut éprouver aucune retenue pour cet objet.

PENSIONIVA1RES PAYANT. V. JdmUsion dans les hospices. — Maison de retraite et règlement de sen^ice intérieur.

PENSIONNATS D'ÉDUCATION.— V. École primaire et règlement de service intérieur^ art. 89.

PERCEPTEUR — V. Enfans trompés.

PÉREMPTION D'INSTANCE. — < . Aux termes de Tari. 397 du Code de procédure civile, toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d*avoué, se périme par la discontinuation des poursuites pendant trois ans. Ce délai est augmenté de six mois , lorsqu'il y a lieu à reprise d'instance et constitution de nouvel avoué.

Elle court contre les établissemens publics^ sauf leurrecours contre les administrateurs {art. 398), et ne se couvre que par des actes valables faits avant la demande en péremption [art. 399). L'application de ces dispositions a soulevé la question de savoir si un établissement public, dûment autorisé à plaider, est dans la nécessité dobtenir une autorisation nouvelle, soit pour demander la péremption , soit même pour y défendre. La jurisprudence a décidé, et avec raison, que la demande en péremption est un incident et même une défense à la cause principale, et que, par conséquent, il n'est pas besoin d'autorisation nouvelle (i).

(i) Poitiers, 8 juillet 189S; Palais, S* édit., J. ai, 44$ Toq1cmis«, 19 déeenbre iSsS ; Dailox , 33, I, 41»

T. Il, 3ô

546 PSftBMmOK D*IllftTA1IGB.

2. On a demandé également si la péremption court contre un établissement non autorisé ^ plaider. La cour de Toulouse, par arrêt du â6 février 1829(1), a jugé, à l'égard d'une fabrique, « que cette fabrique ne pouvant agir en jugement qu'après avoir été légalement autorisée jusque-là , aucune péremption n'avait pu courir contre elle, et que c'était à son adversaire à reprendre et régulariser ^instance. » Selon nous, Tarticle 398, cité phis haut, résiste à cette solution , car il n admet aucune exception, et veut que la péremption atteigne les établissemens publics dans tous les cas, sauf leur recours contre leurs admi" nistrateursy s*ils n ont pas rempli leurs devoirs. C'est aussi ce qui a été décidé par un arrêt de la cour de Paris, en date du I j janvier 1 809 (a).

3. Le cours de la péremption n*est interrompu que par des actes valables faits dans Tinstance ; il ne saurait Têtre par les démarches de rétablissement à reffet d'obtenir de lautorité administrative Tautorisation de plaider. L*instruction qui s'établit à ce sujet est en dehors de l'instance judiciaire, et complètement étrangère à Fadversaire; elle ne peut donc lui être opposée. A Tappui de notre opinion, nous pouvons citer un arrêt émané de la cour de Nîmes le 3i août i8ia, «C ainsi motivé :

« Attendu qu'aux termes de l'art. 897 du Code de procédure civile, toute instance s'éteint par discontinuation de poursuites pendant trois ans, en augmentant le délai de six mois, dans le cas qui sest vérifié dans l'instance actuelle, où il y a eu constitution de nouvel avoué; — Attendu que l'art. ^98 du Code de procédure civile déclare cette règle applicable à toutes personnes, à letat, aux établissemens publics, sans adnietti*e en leur faveur aucune sorte d'exception^ — Attendu, en fait, que quatre ans se sont écoulés depuis la date des dernières poursuites jusqu'au jour de la demande en péremption; — Attendu que le recours de la commune au conseil de préfecture, pour en obtenir l'autorisation de plaider, en exécution de l'arrêt de la cour, du 22 mai 1808, n'a pu constituer pour elle une exception que la loi n'a point établie, ni la dispenser de faire devant la cour des poursuites capables d'obvier au cours de la péremption, déclare l'instance périmée. »

(1) Paiiis, Dour. coll., t. XXII, 744.

(a) Uallos, 3o, 2, 97. F. auMÎ l'arrêt de Mînet, rapporté n« 3, et MM. Bioche et G«ttj«i, Ûicii<mmalrÊ de procédure , v** Péremptioa d'inataucc.

PHARMACIBN. 547

PHARMACIEN. — 1. A Paris et dans les départemens^ les pharmaciens des hospices sont nommés de la même manière que les médecins, et comme eux exemptés de la patente. Y. Médecin,

Mais, à la différence de ceax des médecins, leurs services donnent droit à la pension de retraite, Y. Pensions de retraite.

2. Les pharmacnens salariés attachés aux établissemens hospitaliers ont seuls le droit de préparer les médicamens nécessaires. Ils «ont tenus de se conformer, sur ce point, aux règleroens particuliers qui ont pour objet d^assurer le serrice. — V. Médicamens. — Règlement du service intérieur.

3. Lorsqu'il existe plusieurs hospices dans la même ville, il convient d établir, dans Tun d'eux , une seule pharmacie pour tous ^ de nuinière qu'il n j ait dans les autres que des lieux de dépôt, et qu'il ne s'y fasse aucune autre préparation que celles dites magistrales. (C!irc. du^j fiorèalan ii.)

4. Le pharmacien répond des matières qui lui sont confiées et doit en rendre compte chaque année à la commission administrative. Sa comptabilité est rattachée \ celle de l'économe par des articles d'ordre qui indiquent en recette la somme payée par le receveur pour l'achat des drogues et en dépense l'évaluation des médicamens qui sont consommés. {In$U du 210 novembre i836.)Ile9t à regretter que cette comptabilité qui, dans certaines localités, a de l'importance^ ne soit pas encore assujéiie à des règles précises.

5. Un arrêt du 3 mars 1825 (i) a décidé que les contestations élevées sur la comptabilité du pharmacien d'un hospice doivent être portées devant le conseil de préfecture. Après avoir visé l'ordonnance royaledu 10 juin i8i(), le règlement du 4 ventôse an 10, et la loi du 28 pluviôse an 8, cet arrêt justifie sa solution par le motif suivant : « Considérant que les conseils de préfecture sont compétens pourjuger les contestations élevées sur les comptabilités des hospices, soit en deniers, soit en matières. » Il faudrait porter aujourd'hui une autre solution; l'ordonnance du 29 novembre i83i veut que les comptes de matières, présentés

(i) (Allut), Rocb« tt Ubon, t. Ul, 571.

548 PIBCES FÀVSSBS.

par les économes , soient npprouyés par les préfets , et il y a même raison de décider pour ceux des pharmaciens.

6. La jurisprudence a posé une autre règle qu'il est utile de retenir. Elle a décidé, dans la même espèce : «que la dépense des niédicamens avait été établie avec raison, ainsi que le prescrivait le règlement du a3 février i8oa (4 ventôse an lo), par la comparaison des relevés des cahiers de visite avec les recettes constatées en l'inventaire; que les déficits ne pouvaient pas être compensés avec les bonis existant sur d autres articles, et qui étaient la propriété de rétablissement (i).

Le règlement dont cet arrêt fait l'application est spécial pour les hospices de Paris, qui figuraient dans la cause, mais le mode de vérification qu'il prescrit est indiqué par la raison et susceptible d'être appliqué partout.

PIEGES FAUSSES* — <. La loi du lo messidor an 5 disposait, relativement aux pièces fausses produites à la comptabilité nationale, qu'elles seraient déposées, sur procès-verbal, par les comptables , dans les greffes des juges de paix ou des tribunaux.

Un arrêté du gouvernement, du 5 brumaire an lo, ajoute :

« Art. i•^ Toute pièce produite à fin de liquidation onde paiement de sommes prétendues sur ie trésor public ne pourra, si elle est reconnue fausie on altérée, être rendue aux parties.

« S. Le chef du bureau où la pièce aura été produite en rendra compte sans retard au ministre, qui en Tcra un rapport spécial au gouvernement.

« rs. Il sera sursis h toute liquidation et paiement au profit de celui qui aura produit de pareilles pièces, jusqu'à ce qu*il ait été statué par le gouTernement sur le rapport prescrit par l'arlicle précédent. >

11 résulte de cet arrête, combiné avec la loi de Tan 5, que le chef de bureau entre les mains duquel une pièce fausse est remise doit en refuser la restitution, jusqu'à ce que le gouvernement lui ait tracé la conduite à tenir. Toutefois, si la justice réclame le dépôt de cette pièce, il ne peut le refuser. L'art. 4^^ du Code d'instruction criminelle lui en impose le devoir, sous peine d'y être contraint par corps. L'ordonnance délivrée à ce sujet parle ministère public ouïe juge d'instruction, et l'acte de dépôt qui doit la suivre, lui servent de décharge envers tous

(r) CoM. lo Qoùt i8a8, Roche «t l^bon, t. IV.

PIECES lUSTlFICiTiVES, 549

ceux qui ont intérêt à cette pièce. «Les mêmes devoirs et les mêmes peines incombent aux dépositaires à l'égard des pièces qui leur seraient demandées par la justice pour servir de pièces de comparaison. » {Même Code^ art. 4^4*)

En pareil cas, si la pièce réclamée est authentique, il doit en <^tre laisse au dépositaire, à Tinstant du déplacement, une copie coUationnée , qui est vérifiée par le président du tribunal d'arrondissement, et conservée , dans les archives, jusqu'au renvoi de l'original. Pendant le dépôt, la copie tient lieu d'original, et le dépositaire peut en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal.

Mais si la pièce se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, il est Inissé à la prudence du tribunal de dispenser de la formalité de la copie. {Art. 455.)

2, Quant aux monnaies fausses, V. Keceties.

PIECES JUSTIFICATIVES. — ^ Les règleuiens delà comptabilité administrative veulent que les recettes et les paiemens effectués par les receveurs pour le compte des établissemens charitables soient appuyés de pièces qui justifient que les opérations ont été régulièrement faites. Ces pièces diffèrent en raison de la nature de l'opération.

En ce qui concerne les recettes, le comptable ayant à prouver qu'il a recouvré en totalité, et aux époques d'échéance, les sommes dues à l'établissement, les pièces justificatives qu*il doit produire à cet égard sont les titres marnes de perception ou des copies dûment certifiées. — V. Titres,

En ce qui concerne les paiemens, le comptable doit fournir la preuve que la somme liquidée et mandatée par l'ordonnateur était réellement due, ou, en d'autres termes, que le service auquel la dépense s'applique a été véritablement tait , et que la partie prenante est bien le créancier réel. Par conséquent, les pièces justificatives des paiemens sont, en général, outre le mandat de l'ordonnateur délivré sur un crédit régulièrement ouvert au budget ou par autorisation supplémentaire , le mémoire des fournitures et le certificat de réception par l'économe, et les décomptes des livraisons; s'il s'agit de travaux, la décision approbative, Ifs certificats d*avanoemens qu de rér

55o FIBCBS jnfiTinCàTiTB».

ception définitive délivrés par les architectes , .et autres pièces analogues pour toutes les dépenses, en raison de la nature de chacune; à ces pièces se joint la quittance du créancier ou de son fondé de pouvoirs. — Y. Quittances,

Nous avons donné aux divers mots de ce Répertoirej correspondans à des articles de.recette ou de dépense, la désignation des pièces requises pour leur justification : et, en outre, on trouvera aux mots Compte du recei^eur la nomenclature générale des pièces justificatives, dressée par radmiuiotration, et qui forme Tarticle i322 de l'Instruction générale du 17 juin 1840.

Ce tableau n*est, au surplus, à peu de chose près, que la reproduction de celui qui était annexé à rordonnaoce du 23 avril i8a3. Il forme donc la loi des receveurs conune celle de 1 autorité chargée de régler les comptes; il est obligatoire pour celle-ci non moins que pour les comptables eux-mêmes. La cour des comptes et les conseils de préfecture ne pourraient donc ni exiger d autres pièces que celles qui 7 sout indiquées, ni dispenser les comptables de fournir aucune d elles, ni les autoriser à les remplacer par d'antres. Le conseil d'état, dans plusieurs occasions, a maintenu cette règle en annulant des arrêts de la cour des camptes qui^^jf/iP étaient écartés.

2. Comme on peut le voir par la nomenclature officielle dont nous venons de parler, les pièces justificatives, produites à lappui des comptes, ne sont pas touies soumises au timbre. La règle, à cet égard, n*est pas facile à établir ; il faut d'ailleurs reconnaître que les instructions ministérielles sont fort variables sur cette matière. Quelquefois la régie a voulu faire prévaloir le principe que la production des pièces à Vappui des comptes constituait une véritable production en justice, et que, dès lors, aux termes de Tarticle 12 de la loi du 11 brumaire an 7^ ces pièces étaient nécessairement assujéiies au timbre ; mais, d'autre part, elle a décidé, par ses instructions n^' 127} et i3gi, que les pièces destinées seulement à servir de justification à la cour des comptes étaient exemptes de la formalité. Comment concilier ces deux principes contradictoires? Â notre avis, la première décision pèche par sa base. Le règlement des comptes des établissemens charitables comme celui des communes est une affaire d ordre public; le comptable n*est pas un simple mandataire qui débat contre l'administration charitable le compte

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