PIECES JUSTIFICATIVES. 55 I
de ses receltes et de ses dépenses comme le ferait un agent ordinaire devant les tribunaux civils. Le gouvernement a soumis 1 examen de ces comptes à des formalités particulières, à une juridiction spéciale; les règlemens de comptabilité ont exigé des productions de pièces fort détaillées et fort nombreu « ses qui entraîneraient les établissemena dans des dispenses considérablesy ai chactme dh ces pièces devait être timbrée. Il faut donc reconnaître que ce serait à tort que le fisc assimile* rait cette vérification administrative à une contestation judi^ Claire, et les productions de pièces à des productions en justice. La décision des instructions n^' la^S et iSpi nous parait donc seule applicable; et, à notre avis, on doit tenir pour règle qu'une pièce n*est pas passible du timbre par cela seul qu elle est produite à lappui d*un compte; qu'il n j a lieu 1 amende qu'autant que cette pièce serait un original sur papier libre, qui aurait dû primitireraent être rédigé sur papier timbré. — V. au surplus le mot Timbre où nous discutons cette opinion avec plus de développement. — V. aussi Enregiê^ tremenU
3. Dans les cas où les pièces remises aux receveurs sont de leur nature assujéties au timbre, les receveurs pourraient-ils refuser ces pièces? — Nous n hésitons pas à répondre affirmativement.— V. Expédition,
4. Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes doivent, aux termes de l'art. iWi de l'instruction générale du 17 juin 1840 et de l'instruction de la cour des compte du i€> mars i835, être classées dans des chemises distinctes, par chapitres et articles, et être détaillées dans des inventaires ou borderaux joints au compte (i).
5. Les articles i33i etsuivansde l'Instruction générale, que nous avons reproduits aux mots Compte du receueurj n» 8, indiquent quelles sont, outre les pièces justificatives spéciales à chaque nature de recettes et de dépenses, les productions qui doivent accompagner tous les comptes en général et particu* lièrement lorsque le reeeveur nouvellement nommé rend compte pour la première fois.
(i) On trouvera des œodclrs de cci clieinises et bordereaux daua le Formulaiiv dé la romplnbili'é des percepteurs, elc.
55a PIÈCES IUSTlFiCA.TA?BS.
Nous renvoyons à ces articles, et nous nous bot nons à rappeler que, d'après les dispositions de la circulaire du i5 avril i835, les comptes doivent être également accompagnés d*un état des propriétés des éiablissemens et d*un état de renouvelle^ ment des inscriptions hypothécaires.
« Pour assurer, dit cette circulaire, l'exécution de l'arrêté du 19 vendémiaire an la (Y. cet arrAé au mot Receveur)^ les receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance devront joindre à leurs comptes , comme pièces justificatives , un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières qui composent l'actif de ces communes et de ces établissemens. Cet état devra indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation. S'il y a des procédures entamées , il faudra également qu'on fasse connaître sommairement la situation où elles sa trouvent. Cet état, certifié conforme par le receveur, devra être visé par l'administration municipale ou par la commission administrative , qui y joindra ses observations s'il y a lieu. Les certificats de quitus ne seront délivrés aux comptables, à l'effet du remboursement des cautionnemens, qu'après qu'il aura été reconnu par l'autorité qui juge les comptes qu'ils ont satisfait aux obligations imposées, par l'arrécé du 19 vendémiaire an la, pour la conservation des biens et créances appartenant aux communes et aux établissemens de bienfaisance dont ils gèrent a recette. »
6. L'article 60 de la loi du 1 1 frimaire an 7, qui attribuait aux administrations départementales le jugement définitif des comptes de revenus communaux, portait que les pièces à l'appui resteraient déposées aux archives du département ; mais l'arrêté du 4 thermidor an 10, en ordonnant que les comptes seraient arrêtés par le préfet, voulut que ces comptes fussent ren* voyés aux maires avec toutes les pièces. Depuis que les comptes sont jugés par les conseils de préfecture, la question s'est élevée de savoir laquelle des deux lois précitées devait recevoir son exécution et dans quelles archives doit être fait le dépôt des pièces justificatives.
Le ministre des finances, consulté à cet égard, a donné les instructions suivantes :
« Depuis que, par les ordonnances royales des 28 janvier |8|5, ai niars 1816, a avril 1817, le jugement des comptes des