PIÈCES JUSTIFICATIVES
receveurs des communes et des ciabllssemens publics a été délégué aux conseils de préfecture, sous la présidence des préfets; cette partie de l'administration départementale s*est trouvée replacée, comme sous la loi du 1 1 frimaire an 7, dans les attributions d'une autorité exerçant une sorte de pouvoir judiciaire , et qui , à ce titre , doit conserver dans son greffe les pièces à l'appui de ses jugemens.
« Cette disposition est une conséquence nécessaire des principes suivis par toutes les autorités judiciaires, et par la cour des comptes elle-même; or, les attributions des conseils de préfecture, relativement aux comptes qu'ils sont appelés à juger, sont de même nature que celles de cette cour sur les justiciables, et elles doivent, par conséquent, être soumises aux mêmes règles. »
Ces observations acquièrent encore une nouvelle force, si Ton considère i** que les conseils de préfecture peuvent, conformément à la loi du 16 septembre 1807, procéder à la révision de leurs arrêtés de comptes, soit d'office, soit sur la demande des comptables ou des administrations; 1^ que, d'un autre côté, les ordonnances royales donnent aux administrations et aux comptables le droit de se pourvoir contre ces ar« rêtés par appel devant la cour des comptes, à qui les pièces doivent être transmises par les préfets; d'où il résulte que, dans l'un et l'autre cas , il est indispensable que les pièces soient toujours à la disposition de la préfecture.
Un arrêt de la cour des comptes rendu le ao février iSsS, sur la demande d'un receveur municipal , à l'effet d'obtenir le renvoi de diverses pièces par lui produites pour l'apurement de sa comptabilité, a confirmé définitivement ces principes et fait connaître en même temps la marche à suivre pour la remise des pièces aux comptables, lorsque ceux-ci sont dans le cas de les réclamer pour exercer un pourvoi.
Voici le texte de cet arrêt :
« La cour, considérant que, parmi les pièces soumises à son jugement, les unes ont été envoyées directement par le préfet à l'appui des décisions du conseil de préfecture, et d'autres par le réclamant lui-même au soutien de sa réclamation ; que ce dernier, ayant des recours à exercer, peut avoir besoin non seulement des pièces qu'il a produites, mais encore de partie de celles adressées à la cour par le préfet, pour 1^ ifiettre à portée
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de prononcer sur la décision du conseil de préfecture attaquée par la réclamation ;
«Ordonne que les pièces produites directement à la cour pour le soutien de la réclamation seront remises au receveur sur son récépissé ou celui d'un fondé de pouvoirs ad hoc y et que les comptes avec les pièces adressées par le préfet lui seront transmis, pour être réintégrés dans les archives de la préfecture, sauf au réclamant à se pourvoir devant le préfet, pour obtenir les originaux ou les expéditions des pièces produites originairement devant le conseil de préfecture, et qui seraient nécessaires pour 1 exercice de ses droits.
« A leffet de quoi expédition du présent arrêt sera délivrée au procureur général du roi, pour être par lui transmise pu préfet du département avec les pièces qui doivent lui être adressées. »
PLACEJHENS AU TRÉSOR. — 1. La déclaration du ao juillet lyô'Aj interprétative de Tédit d août 1749» portait (article 8) :
< Désirant pourvoir à ce que les deniers comptant appartenant aux hôpitaux et autres établissemeDt de charité, aui églises parolsalaitt, fabriques d'icelles, écoles de charité, tables ou bouillons des pauvres des paroiiaes, provenant des remboursemens qu'ils auront reçus, des dons et legs qui leur auraient été faits, on de leurs épargnes, ne demeurent pas inutiles entre les mains des administrateurs, les autorisons à remeUre lesdits fonds, pourvu qu'ils soient de 350 livres et au-dessus, eolre les mains des receveurs des tailles ou autres receveurs de deniers publics dont les fonds sont portés mcdialement ou immédiatement au trésor royal, chacun danr l'étendue du ressort dans lequel ils eiercent leurs fonctions, lesquels les feront passer sans retardement au trésor royal pour y demeurer en dépôt jusqu'à ce que lesdits administrateurs aient trouvé un emploi convenable ; et cependant voulons qu'attendu la faveur que méritent lesdits établissemens, il leur en soit payé par nous l'intérêt au denier vingt-cinq, et que lesdits intérêts soient employés dans les états des charges assignées sur lesdites recettes, en vertu des quittances de finances qui leur seront expédiées au trésor royal, et ce sans aucun frais pour l'eipédition dejdltes quittances, enregft- Irement ou autres également quelconques dont nous les avons dispensés. •
2. Le décret du 'zy février 1811, relatif à !a comptabilité des receveurs municipaux, adopta des dispositions analogues, qui depuis ont été étendues aux établissemens de bienfaisance. L'article 4 est ainsi conçu :
« Il (le ministre du trésor) fera verser pour le compte de la caisse de service, chez les receveurs généraux et particuliers, les sommes qu'il jugera excéder les besoins du service et les fera rétabhr successivement aux époques où les besoins du service l'exigeront.
PLACEMKN9 AU TRESOR. DDO
« La caisse de service tiendra compte k chaque commune de riotérèt des fonds qui lui seront versés de la manière qu'elle en tient compte aux particuliers. »
3. Ces dispositions n'ont jamais cessé d*étre exécutées , et lors même que le trésor a refusé les placemens offerts par les particuliers, les établissemens de bienfaisance sont restés avec les communes en possession du droit d*y verser en comptecourant leurs fonds disponibles.
Voici, d*après Tinstruction générale du 17 juin 1840, les conditions de ces comptes-courans, et les règles des placemens et des remboursemens :
Plaeemens.--^ 6i4. Les communes^ les hospiesM^ les mofas-de-piiti, les /bbriqueê d'égliêeê et les établiêiemenê publics dont U êervice et la comptabilité sont placée sous la surveillance des receveurs des /inancea, sont seuls admU à placer leurs fonds au trésor avec intérêts. — Us verseol, à cet effet, aux receveurs des finances, toutes les lomnies qui excèdent les besoins de leur service, et qui s'élèvent à cent francs au moins. Des sommes inférieures peuvent toutefois être placées, soit d'office, soit par suite de liquidations administratives.— Les receveurs des finances ne peuvent admeUre à titre de placemens au trésor public, avec intérêts, des fonds qui ne seraient pas de nature à être portés immédiatement au compte-courant d'une commune ou de Tun des établissemens désignés ci-dessus. — Les comptables qui auraient reçu des placemens, avec Intérêts, d*établlssemens anlret que ceux dont il s'agit, seraient appelés à couvrir le trésor du préjudice qu'il aurait supporté.
«* OSS. Les placemens donnent lieu, de la part des receveurs des finances, h la délivrance de récépissés à talon, au nom des communes et des établissemens propriétaires des fonds placés.
« 626. Indépendamment des sommes que les communes et les établissemens précités versent directement chez les receveurs des finances, à titre de placemens au trésor public, ces comptables sont chargés de recevoir, à ce titre» Us produits de coupes extraordinaires de 6oû, qu'ils recouvrent cux-mémrs pour le compte des communes et des établissemens. (V. Bois.)— Les receveurs dos finances fbnt aussi le placement au trésor public : — 1* — 2" du montant des déficits constatés aux caisses des percepteurs en qualité des receveurs des communes et des établissemens publics, et que les receveurs des finances sont tenus de solder de leurs deniers personneb (V. Heeeveur des finances), ces divers placement donnent lieu, de la part des receveurs des finances, à la délivrance de récépissés à talon» au nom de chaque commune et établissement public.
• 6S7. Enfin, Il peut être effectué au trésor public même, au profit des communes et établissemens, des placemens qui proviennent, soit de rccouvremens faits à Paris pour leur compte, soit de la liquidation des cautlonnemens des receveurs municipaux en débet. Le caissier du trésor en délivre des récépissés au nom des receveurs généraux des départemens dont les communes et établissemens font partie. Ces récépissés sont remis à la comptabilité générale des finances, qui les adresse immédiatement aux receveurs généraux. — Les préfets des départemens reçoivent, en même temps que ces receveurs, l'avis des placemens qui ont été hits directement au trésor public— Les receveurs généraux, pour lesquels les récépissés précités constituent une remise de fuuds Tnite au caissier du trésor pour leur compte, font dépense du montant de chaque récépissé à titre d'etieoit au caissier, en même temps qu'ils s>n chargent en recette à Utrrde placement dea communes et des établissemens publies, si les place-
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mens concernent des commîmes ou établlssemens dêVarrondiêtement du eheflieu. Ils déllrrent alors les récépissés d'ustge, au nom des communes ou établlssemens.
• 628. Si les placemens faits à Paris, ou au chef -lieu du département, concernent des commune» ou établiiêemenê situés dans les arrondi ssemsns de êouê'fnréfeeturs, les receveurs généraux en donnent crédit aux receveurs particuliers de ces arrondissemens ; et ce sont ces derniers receveurs qui délivrent lea récépissés au nom des communes ou établlssemens, et qui se chargent en recette du montant des versemens, à titre de placemons au trésor publie,
Hemboursemens. — ^ 629. Lorsque les besoins du service exigent qu'une partie ou la totalité des fonds placés soit remboursée par le trésor, le receveur de chaque commune ou établissement en prétente la demande au maire, qui peut autoriser, pour chaque mois, le remboursement d'une somme égale à un dou- .xiéme des revenus ordinaires, suivant le budget de Vannée, et jusqu'à concfirrenee de ôOO francs, lorsque le dousième ne s'élève pas à cette dernière somme, — Les sous-préfets peuvent autoriser le remboursement, par mois, d'une somme égale au montant de deux douzièmes des revenus ordinaires, et jusqu'à concurrence de 1,000 francs, lorsque les deux douzièmes ne s'él^nt pas à cette dernière somme. — Les préfets autorisent les remboursemens des sommes supérieures, quelle qu'en soit la quotité,
« 650. Les remboursemens sont faits par les receveurs généraux et par les receveurs particuliers, sur la présentation du mandat du préfet ou du souspréfet quittancé par le receveur de la commune ou de rétablissement. — En opérant les remboursemens, les receveurs des finances doivent se faire représenter, par les receveurs municipaux, le Livre des comptes divers sur lequel est ouvert le compte de la commune ou de l'établissement avec le trésor public, et y inscrire eux-mêmes le montant de chaque remboursement.
Compte-courant —• 631. Les receveurs généraux, pour les fonds des communes et établlssemens de l'arrondissement du cbef-lieu du déparlement, et les receveurs particuliers pour les fonds des communes et établlssemens de leur arrondissement, tiennent un compre-couronf au nom de chaque établissement et de chaque commune. — Les communes et les établlssemens sont crédités, dans ces comptes , de leurs placemens , et ils y sont débités des remboursemens , savoir :
Valeur an 5 de chaque luuis , pour toutes Ici opcralioos de la i*** dizaine
Valeur au i5 pour rcUca de la a<> dliainc.
Valeur au a5 pour celles de la 3* dizaine.
c Les placemens effectués sans l'intervention des receveurs sont portés au crédit des communes ou des établlssemens, valeur au cinquième jour de la dizaine pendant laquelle les receveurs des finnnces en ont fait recette.
Décomptes d'intérêts —• 634. A la (in do chaque année, les receveurs généraux et les receveurs particuliers arrêtent les comptes ouverts à chaque commune et établissement public autorisé à placer avec intérêts, et dressent le décompte des intérêts à leur allouer. Le taux qui doit servir de base au calcul de ces intérêts est fixé tous les ans par le ministre des finances, avec les autres conditions du service du trésor. — Les Intérêts doivent être calculés sur toutes les sommes portées au débit et au crédit des comptes-courans, quelle qu'en soit la quotité. >
4. Les intérêts clos fonds au trésor par les établlssemens publics, Paris excepté, sont décomptés à raison de 3 et i/3 par an. Ce tiers en sus de 3 p. 'Yq est retenu par le receveur des 6nanc^s a titre d'inden^nité pour tous rrai3 de gestion , de compta-