‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 66 sur 101 · PLACE MENS AU TRESOR · texte numérisé non relu

PLACE MENS AU TRESOR

bilité et de surveillance. (Décis, du min/s t. des fin» du 3i déc.

5. Le montant des intérêts revenant aux communes et aux établissemens et ordonnancés en leur nom, par le ministre des finances, suivant les règles prescrites pour la comptabilité du trésor est porté immédiatement par le trésor au compte général des plat'.emensy et les receveurs généraux, ainsi que les receveurs particuliers, ont seulement à en faire l'application, d'après les décomptes établis, au crédit des comptes individuels ouverts aux communes et établissemens. — Ce crédit est donné valeur au S janvier de tannée courante. {Art. GZ^de VInstr. du x'] juin 1840.)

c Art. 659. Le receveur général doit, au moment même de la réeeption des lettres d*ayi8, remettre au préfet les décomptes d*<nl#rtff« dressés pour chaque arrondissement ; le préfet les lui rend après les avoir fait examiner, et il donne avis de celte remise aux sous-préfets et aux maires ; le receveur général et les receveurs particuliers les font alors parvenir aux receveurs des communes et des établissemens, par lesquels ils se font remettre des quittances détachées de leur livre à souche, constatant qu'il a été fait recette du montant des intérêts au crédit de chaque commune et établissement.

• 641 . Les divers étabUssemens, autres que ceux qui sont spécifiés à rartlclo 62 i, ne peuvent placer leurs fonds au trésor qu'à titre de fond* déposés sans intérêts,— Aucun établissement ne peut Jouir de cette faculté de dépôt, s'il n'y a été autorisé par une décision spéciale du ministre des finances ; les demandes d'autorisation doivent parvenir au ministère par l'entremise du préfet du déparlement, qui y joint son avis.

« 64i. Les fonds sont versés aux caisses des receveurs particuliers des finances qui en tiennent le compte par établissement.— Il est interdit aux comptables à% recevoir des versemens de la part d'établissemens qui n'auraient pas été autorisés à déposer leurs fonds, conformément à l'article précédent.

« 645. Les remboursemens de fonds déposés sont soumis aux règles tracées dans les articles 629 et 650, pour les remboursemens effectués sur les placemens de fonds avec intérêts, •

6. 11 résulte d une décision du ministre de Tintérieur, en date du 22 mai 1828(2), que les receveurs des établissemens de bienfaisance qui négligeraient de verser au trésor les fonds sans emploi dans leur caisse, doivent être forcés en recette du montant des intérêts dont leur négligence a fait tort à ces établissemens, sans préjudice de mesures plus sévères, 8*il y a lieu.

7. Les placemens au trésor des fonds libres et le retrait de ces placemens ne constituant ni une recette ni une dépense, ne

(i) Mém. de 1840-1S41, p. 358.

(a) Mém, dt 1S9S, p. 3s«.

558 FLACBMBiii Av Tftisom. — voinuTTins.

donnent point lieu à des remises em fityear da recereiir; il «n

est autrement de la recette des intérêts.*— Y. Remises.

PLACEHENS SUR PARTICULIERS. — Y. Emploi de capitaux.

PLANS DE CONSTRUCTIONS. — Y. CotutructioM ,

Travaux.

POURSUITES. — \ . L'arrêté du 19 vendémiaire an ta, rapporté au mot Recetfeurj charge, par son article i*', les receveurs des hôpitaux , bureaux de bienfaisance, maison de secours et autres établissemens de bienfaisance, sous quelque dénomination qu ils soient connus, « de faire faire contre tous les débiteurs en retard de payer, et à la requête de Tadministration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, poursuites et commandemens nécessaires; d*empêcber les prescriptions, de veillera la conservation des domaines, dreits, privilèges et hypothèques, etc. » Sous la rubrique ^c/2on Judiciaire^ nous avons dit qu'il ne faut pas confondre \ action avec \kpounuite^ que l'action qui tend à obtenir le titre ou à lever les obstacles opposés par le débiteur à Texécution est dans les attributions de la com* mission administrative, et que la poursuite, au contraire, qui est Texécution même du titre, est dans celles du receveur. Les explications suivantes ne seront, en quelque sorte, que le développement de ce principe :

2. Aux termes de Tinstruction générale des finances, en date du 17 juin 1840 .(art. 787 et 898), lorsqu'un débiteur est en retard; le receveur lui fait faire un commandement par huissier et ensuite fait pratiquer la saisie-exécution de ses meubles, en observant les formalités prescrites par le Code de procédure civile. Après ce dernier acte de poursuites , le receveur informe le président de la commission administrative « qu'il a fait procéder à la saisie-exécution ; que par le procès-verbal de cette saisie, en date du . . . . , la vente a été, conformément au Code de procédure civile , indiquée pour le .... du mois de .... , et qu*à moins d'ordres contraires de sa part, il passera outre à la vente. » Si le receveur ne reçoit pas d'ordre de sursis, il passe outre à la vente. Si la commission jnge, au contraire, qu'il y

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