‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 67 sur 101 · POURSUITES · texte numérisé non relu

POURSUITES

a lieu de surseoir, elle doit en donner Tordre écrit au receveur qui suspend alors ses poursuites. Les receveurs sont tenus de donner avis, dans les vingt-quatre heures, au préfet du département et au receveur des finances, sous la surveillance duquel ils sont placés, des ordres de sursis qu ils ont reçus.

Ûinstruclion ajoute que lorsqu*il y a lieu de procéder à des poursuites judiciaires autres que celles ci-dessus, elles sont exercées/^ar les maires avec Tautorisation des conseils de préfecture. Mais cela n*a lieu que dans les cas où les poursuites nécessitent une action en justice ; car, s*il s*agit simplement d'actes d'exécution, c*est aux receveurs à les faire, puisqu'ils sont chargés non-seulement de poursuivre la rentrée des revenus , mais encore de faire toutes les diligences nécessaires pour la conser* vation des domaines, droits, privilèges et hypothèques.

La saisie-exécution n*est pas la seule voie de contrainte qu iU puissent employer: toutes les autres voies, autorisées par le Code de procédure civile, leur sont ouvertes, et ils doivent en user lorsque les circonstances le requièrent, mais en ayant soin d'informer l'administration charitable aussitôt après qu'une saisie est pratiquée, et de la mettre à même de décider s'il y a lieu ou non à surseoir à la vente. — V. Procès,

3. Nous venons de dire que quand \b titre n'est pas exécutoire ou que des difficultés s'élèvent sur l'exécution comme il y a lieu de recourir aux tribunaux, c'est à la commission administrative à introduire et à suivre l'instance nécessaire, soit pour faire prononcer la condamnation, soit pour faire ordonner l'exécution, a près s'être pourvue de l'autorisation nécessaire. Cependant, si l'exécution du titre donnait naissance à un référé qui dût être jugé sur l'heure ou dans tout autre délai trop court pour que le receveur pût avertir la commission , l'avoué qui aurait été chargé par lui de la défense de l'établissement nous semblerait suffisamment autorisé.

4. Comme la dénonciation d'une saisie* arrêt avec assigna* tion en validité est le complément ilulispensable de cette mesure d'exécution et de conservation ( Cod, proc.^ art. 565), il s'ensuit que c'est au receveur à la faire faire. Nous établissons au mot Procès qu'il n'est pas besoin, dans ce cas, de l'autorisation préalable du conseil de préfecture.

5. Relativement aux autres actes conservatoires que les rece-

S6o VtiiWhT. — PRK5CaiPTION.

veurs doivent faire, — V. Mictes consenfatoires. — Péremption^ — Prescription.

PREFET. — \. Le décret du 221 décembre 1789 — 8 janvier 1790, qui créa les administrations de département, les chargea (article 2), « sous Tautorité et Tinspection du roi, comme chef suprême de la nation et de ladministration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration , notamment de celles qui sont relatives : i^ au soulagement des pauvres et à la police des mendians et vagabonds; 2° à Finspection et à Tamétioration du régime des hôpitaux, hôtels-dieu, établissemens et ateliers de charité. » En succédant à ces administrations, par suite de la loi du 28 pluviôse an 8, les préfets ont recueilli cette partie importante de leur héritage. Leur autorité s étend sur tous les établissemens charitables et 8*exerce, tantôt par voie d action, tantôt par voie de surveillance ; />ar voie d action yXovsq^xWs prononcent eux-mêmes ; /^ar voie de surveillance j lorsqu'ils veillent à Texécution des lois et règlemens , et préparent les décisions d*une autre autorité.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de leurs attributions si variées ; nous les avons décrites en traitant des actes auxquels elles se rapportent, nous nous bornerons donc ù y renvoyer.

PRESCRIPTION. — i. Sous Tancienne jurisprudence, on s'accordait généralement à reconnaître qu'il fallait quarante ans pour prescrire contre les établissemens laïques de mainmorte, lorsque la coutume exigeait cet espace de temps pour la prescription contre les prii>ilègiés; mais si la coutume ne s'expliquait pas à ce sujet, la prescription n'était que du terme ordinaire, de trente ans (i).

Le Gode civil a fait disparaître ces bigarrures avec tant d'autres. L'état, les établissemens publics et les communes sont soumis, par son art. 2227, «aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent les opposer. »

2. Par une conséquence de ce principe, la prescription court contre eux, au profit de leurs comptables, du jour où la gestion a ces%é. (Loi du 5 septembre 1 807, art, 1 o.)

3. Â leur égard comme à l'égard des particuliers, les arréra-

PBÉFET. PRÉSIDENCE. 56l

ges des rentes sur l'état se prescrivent par cinq ans. L'art. i56 de la loi du 34 août 1793 dispose :

« Âuean créaocier ne peat réclamer que les cinq demlèrei années avant le semestre courant. •

Les rëcUmaiions du créancier interrompent cette prescrip* tien; mais il fiiut qu'elles soient appuyées de pièces. Le conseil d'état s'eii est expliqué en ces tenues, dans son avis du i3 avril 1809 : *

«Considérant que des réclamations non justifiées ne peuvent mettre le trésor en demeure d'acquitter ce qu'il est toujours prêt à payer ; '

. «Est d'avis que les réclamations non appuyées de toutes les pièces justificatives, présentées par des créanciers, d'arrérages de rentes sur l'état ne peuvent interrompre la prescription qu'autant que, dans le délai d'un an du jour de la réclamation, le créancier se mettra en règle et présentera toutes les pièces justificatives de la légitimité de sa demande* »

Enfin, l'art. i^''de l'ordonnance du i3 octobre 1819 énonce que cette législation est applicable aux inscriptions de rentes dont les arrérages sont payables dans les départemens.

Nous ajouterons qu elle s'applique aussi aux intérêts des cautionnemens des comptables. {Âtf. cons., 24 mars 1809.)

4. A l'égard des arrérages des pensions, V. Pensions dere^ traite.

5. L'action en reddition de compte que l'administratiou a contre ses-comptables, le receveur et l'économe, ne se prescrit que par trente ans.

Relativement à la prescription du droit de se pourvoir contre les arrêtés de comptes ou d*en demander la révision, Y. Compte du receveur^ /i°* ao, aa, a3.

. 6. Les receveurs des établissemens de bienfidsance sont responsables des prescriptions qu'ils laisseraient acquérir contre les établissemens. — V. Recepeur.

7. Enfin, relativement à la Péremption d'instance ^ V. ceè mots.

PRÉSIDENCE — V. ^d/oint^ Commission administratii'e. -i- Maire,

5ds PBjisiDBirt DB TBIBCNAl. -^ MITILK6B.

PRÉSIDENT DE TRIBUNAL. — V. Aliénés, n<* lo.

PRIVILEGE. — 1. Outre les privilèges qui résultent du droit coQinion, et qui sont détermines par la qualité des creanois» leâ établisseroeDS publics en ont un spécial sur les biens de l^urs reoeyeurs et antres agens comptables , assimilés par la législation aux comptables de deniers publics.

Ce priTikége porte : i^ «sur tous les bîens^mêMes du receteuri MUM à t égard de sa /emme êéparéê de biens , sur les meubles trouvés dans la maison du mari, à moins qu'elle ne justifie léga-* Ument que lesdita meubles lui sont échus <le son dief ou que las deniers employés à l'acquisition lai appartenaient» (ZoiVu 5 sep^Umbrê 1 807, art. a.)

» «Sur les immeubles acquis par hii« Utrs onéreuse ^ postérieurement à sa Bominatioo.» {j4h. 40

3^ «Sur les immeubles acquis à titre onéreujPj par sa femme, mâme séparée de biens, à moins qu'elle ne justifie légalement que les deniers employés à l'acquisition lui appartenaient. » {Jrt. 4.)

4f» £nfin|«Sttr le cautioniieraent fourni par le comptable.» {Même Ici^ art. 3; arr. dugouv. du 16 germinal an id.)— rV. Cau^ tiannement.

2. Quelques auteurs pensent que les immeubles payés par le receveur , pendant l'exercice de ses fonctions, devraient être firappés du privilège, bien qu'ils eussent été acquis antériem^ment, attendu que les paiemens ont pu être faits avec les deniers de rétablissement; mais le texte de la loi résiste à cette conséquence, et les privilèges sont de droit étroit (i).

3. Le privilège ci-dessus, qui pèse sur les immeubles acquis à titre onéreux par la fenmie du receveur, n'atteint pas ceux qui pourraient être acquis parlée parens du receveur, ou même par ses enfans, attendu que la loi ne présume ta fraude qu'à l/égard de la femme^ qui, à ses yeux, est censée avoir acheté pour kii, et avec les deniers de la recette. A. leur égard , il faudrait

(r) F. M. P«rfli, CMHmMêmr^mr Us ^tul., art. ïioqS, d* 9; M.TfoflMS, Éfyp., . 1«', A* 9a bû; M. Dalloz, Jurisp., t. IX, 69, n'> 7 ; M. Rolland de VilltffMt, Di€t, du notariat, v* PiwiUge, d»* 807 et suit.

?RIViLÉG£. 563

prouTer la fraude, et la preuve serait à la charge de rétablissement (i).

4. Ce ftvnlège n'existe au'à « la charge d*une inscription , qni doit être ftite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriëtë. »

Dans aucun cas il ne peut préjudicier : «1^ A.UX créanciers privilégiés désignés dans Tart. aio3 du Gode civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir le privilège;

«a** Aux créanciers désignés aux art. aïoi» 21049 aio5 du Cod. civ.y dans le cas prévu par le dernier de ces articles;

« 3^ Aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient sur ce bien des hypothèque^ légales existantes , indépendamment de rinscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.» (Loi du 5 septembre 1807, art. 5.)

Quant aux biens que le receveur possédait lors de sa nomi* nation et à ceux qu'il acquiert à titre gratuit^ ils ne sont grevés que d'une hypothèque légale en faveur de rétablissement. {Art. 6.)— V. Hypothèque.

Ceux apportés en dot par sa femme, ou acquis par elle, au même titre, ne sont frappés d'aucun privilège ni hypothèque en faveur de l'établissement.

5. L'art, y de la même loi fait un devoir aux receveurs « d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisi» tlon, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passent, et ce , à peine de destitution ; et, en cas d'insolvabilité, d'être poursuiris comme banqueroutiers frauduleux. »

6. Les receveurs de l'enregistrement et des hypothèques sont tenus aussi, à peine de destitution et de dommages-intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, Tinscription au nom de rétablissement pour la conservation de ses droits, et d'envoyer tant au procureur du roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les art. 2148 et suivaus du Code civil. Sont néanmoins exceptés, les cas où il s agirait d'une aliénation à faire et où le comptable aurait obtenu des administrateurs de 1 établissement, dftment autorisés à cet effet, un éiertifi*

mL

(1) Oant U Béme tens, t. fêt âttetirt c'ith ci-deMut, et Greoicr, Nyp., t. Il, n» 4 15.

564 rRITÎLBGB. PAOCÂS.

cat portant que cette aliénation n*est patsujetteàrioscription de la part de rétablissement. Ce certificat doit être énoncé et daté*

7. L'obligation imposée aux receveurs de lenregistrementet des hypothèques ne dispense pas les adfpinistrateursdç surveiller rétat des affaires du comptable, et d*assurer9 par des inscriptions prises en temps utile, la conservation des droits de rétablissement.

8. Si le receveur désire faire une aliénation et que ses autres immeubles soient plus que suffisans pour répondre , et sa comptabilité régulière^ à jour et sans déficit, les administrateurs peuvent, de Tavis du comité consultatif| et avec l'autorisation du conseil de préfecture, lui délivrer, en conformité de l'article ci-dessus, un certificat constatant que l'immeuble à aliéner n'est pas sujet à inscription de la part de l'établissement.

Si le receveur ne s'est pas pourvu de ce certificat, et qu'il aliène un de ses immeubles, les administrateurs « doivent , aux termes de l'article 8 de la loi du 5 septembre 1807, poursuivre par les voies de droit le recouvrement des sommes dont il aura été constitué redevable. «

Mais, s'il «< n'est pas actuellement constitué redevable, ils sont tenus (art. 9), dans les trois mois à compter de la notification qui leur est JPaite, conformément à l'art. 21 83 du Code civil, de fournir et de déposer, au greffe du tribunal de l'arrondissement dés biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levée a lieu de plein droit, et sans qu il soit besoin de jugement.

«La main-levée a lieu également de droit dans le cas où le certificat constaterait que le comptable n'est pas débiteur envers rétablissement. » — V. Hypothèque*

Acqnietceaa^nt, 27. .

Actes consenratoiret» 9, l5.

Actions, s 5 et 5.

Adversairr, la, ao.

Ajournement de I*an(oniation, tq.

Appel, 4, 7, 9.

Afoaé, 26.

Oaité contultatif, xr, ra.

Conflit, 17.

<>>nseil d état, 8, 1 1, 19.

Conseil nnnicipal, ix.

(U)nseii de préferlore, 3,8, ri, ra, \\ 16.

Défaut d'autorisation, ar.

Désistement, 27.

Incidens, 4.

Inscription de faut, 4.

Instances adasinitiratiTes, 6.

Intcrrention, 5.

Legs, x5, 18.

Maire, aS.

Nullité^ ax, aa, a3.

Oppoittion à l*aotoristtkHi, ao.

Péremption d'instance, 4.

Pounroi (au conseil d'éUt), 8.

— (en casution), 5.

Prise à ptrtif , 6.

Receveur, a5.

Kécusalion, 4.

Hégularilé de raiilorUation, a4.

RécuBation, 4.

HcuToi dcTAot let tribuiuiii, i3.

Requèle ci%ile, 6, 7.

Htvocaiion de Tautorisalioo, 19.

Saisies, 9, 10, a5.

Tierce-oppoiition, 6, 7.

TrauaeliMiv 27.

4. L'ordonnance da i^décenibreiâpSyrelatiTeàradniinistration des bôpitauz, n'obligeait pas ces établissemens à soumettre à Fautorîtë anpërienre les actions qu'ils voulaient intenter ou sou* tenir, et à se pourvoir de son autorisation; elle voulait seulement (art. 14) qu'il ne pftt « être intente ni soutenu aucun pro- « ces. • . • sans une délibération préalable prise dans Y assemblée « générale (de l%6pital); » laquelle, suivant Fart. 5, se composait i^ des directeurs en exercice; 2® des anciens directeurs; et 3° des habitans qui avaient droit d'assister anx assemblées générales de la commune. (V. Hospices,) Les édits d'avril i683 et d'aoAt 17649 qui avaient assujetti à la formalité de lautorisation préalable les actions à exercer pour ou contre les communes, n'avaient rien statué touchant celles des hospices. Il suffisait donc que l'établissement qui voulait intenter un procès ou y défendre eût été préalablement autorisé dans l'assemblée générale (i),f<

2. lié li^islation nouvelle ne s'est pas montrée plus exigéante. Ainsi les lois des 16 vendémiaire an 5 et 16 messidor an 7, et l'ordonnance du 3i octobre i8ai, sont muettes à ce sujet; quant au Code de procédure civile, il s'est borné à dire (art. io3a) que «les communes et les établissemens publics sont « tenus, pour former une demande en justice, de se conformer « aux lois administratives. » Mais la jurisprudence a suppléé au silence de la loi : elle a considéré que les hospices ont été places j parles lois des 16 vendémiaire an 5 et 16 messidor an 7, sous la surveillance des municipalités, qu'à proprement parler, ils sont un démembrement des communes, et qu'il n'y a d'autre différence entre eux que celle qui existe entre la partie et le tout; de ces prémisses elle a déduit que les actions à exercer pour ou contre les hospices sont assujetties aux mêmes formalités que celles à exercer pour ou contre tes communes. Un arrêté du 9 ventôse an 10, inséré kvl' Bulletin des Loir, prononça dans des termes analogues sur un conflit entre les hospices de Marseille et la dame Tornatori (a) :

(0 Merlin, Rèp., i» NSpital, % 5.

(a) Roche cl Lebon, t. I, ii.

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