PAO€È
« Considérant que, d'après les lois des i6 vendémiaire an 5 et 16 messidor an ^, les fonctiont des commissaires administrateurs des hospices cWils sont de même nature que celles des administrations municipales; qu'elles en sont une dépfmdance; que tous les arrêtés desdits commissaires sont soumis à Tapprolibation de Tautoritâ administraÛTf», apat la surveillance immédiate; ^e, par ces motifs les aoùoos contre les commisaaîrcaadmioistrataiurs des hospices ne peufent être intentées que suivant les règles établies pour les actiops à intenicr contre la vépublique. •
Pau apràs, un arrêt de la Cour de cassation du 29 prairial an |3 (1) déclara •> qu'il n'existait aucune loi en vigueur qui empêchât les administrateurs (des hospices) qui» aux termes de \^ loi du 16 messidor an 7, sont des a|[enades admiaistrations muuîcipalesi de poursuivre et défendre devant lea tribunaux les actions résuluntes des propriétés des hospices» après autorisa* fion préalable de l'autorité administrative dans les formes présentes par la loi du 16 veodéroiaire an 6. 9 Depuis, un arrêt de la cour de Bordeaux, en date du a3 ao(^t i6a6 (a), a décidé : « que, d'après Tart. 3 de la loi du 29 vendémiaire an 5, les hospices, qui sont des établissemens communaux^ m peuvent} wome.les communes elles-mêmeS| suivre aucune action devant les tribunaux sans y être préalablement autoriséa. » Enfin, une foule d'autres décisions, qu'il serait trop long d'énuméror, ont confirmé cette jurisprudence (3).
3, Puisque les actions des hospices sont assimilées à celles des communes, il importe de faire connaître la législation et la jurisprudence relative k l'introduction de ces dernières.
L'édii d'avril i683 porte :
« Défèndsni aussi «ui eréanderê desditet eomnanautés , d*ln(€iiler eontre elles ea la personne des maires et édieviDS, syndiesi capitouls, jurais et comoIs aucunes actions, même pour emprunts légitimes, qu'après qu'ils en auroai obtenu la permission par écrit desdits sieurs intendans ou commissaires départis en ehaeaae généralité, dont Ui feront doaner copie avec l'exploit de demaaie, à pelas de nullité de toutes les procédures qui pourraient être faites au préiodlca, et des Jugemens rendus en conséquence.
< Faisons pareillement défense andltes communautés et à leurs maires, échevlas, syadlcs, Jurats et consuls» d*lnleo(er aucune acttoa, ni de camneneer aa-
(x) McrWa f loco eitato.
(1) PaUts, 5« êd*t., t. XX, SSg.
(3) r. nolaniiDent l'instr. du 8 fév. xSsS.
piiocjts. 56"
cun procè.<, tant rn cause principale que d'appel , et d'urduniier des députations, sous quelque prétexte que ce soH, sans en avoir auparavant obtenu le consentement des babilans dans une assemblée générale, dont l'acte de délibération sera confirmé et autorisé d'une permission par écrit du sieur commissaire départi en la généralité, etc. »
Un autre édit A'aoùt 17641 que M. de CSormenia et quelques auteurg après lui ont daté par erreur du moia d'avril, diapose :
< Art. 43. Lef ordonnancei , édits et déclarationi concernant les aatorisatlaai nécessaires auxdltes villes et bourgs, pour pouvoir plaider, seront exécutés seloo leur forme et teneur, et lesdites autorisations m pourront être accordées que sur une requête, accompagnée d'une consultation d'avocau qui sera annexée à rordonnance d'autorisation, à peine de nullité de ladite ordonnanee.
< il. Ne pourra néanmoins ladite autorisation être nécessaire pour défendre aux appels desdites sentences ou jugeancns qui auront été rendus en laveur desdites vUles et bourgs, ni pour se pourvoir par-devers nous.
« 45. Dans tous les cas où ladite autorisation se trouvera néeessalrat faute pat lesdits officiers municipaux de l'avoir obtenue, les dépens qui seraient proM>»« ces contre lesdites villes et bourgs, ne pourront être répétés sur leurs bieaa il revenus, mais seront payés par les délibérans en leurs propres et privés nans.»
Les articles 54 et 56 du décret des i4-i8 décembre 17891 sont ainsi conçus :
• Art. 54. Le conseil de la commune sera convoqué lorsqu'il s'agira de dilt« bérer sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir dsns lecasoiltle fond du droit sera contesté.
« 56. Les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général es| nécesuire ne pourront être exécutées qu*avec l'approbation du directoire dn département. »
La loi du ap Tendémiaire an 5 dispose de mâme : ;
« Art. 3. Lesagens (des communes) ou leurs adjoints, les offlelers nranielpaux , ne pourront suivre anciue action devant les autorités constituées sans y être autorisés par l'administration centrale du déparleneat, après avoir pris l'avis de l'admlnlstratloB municipale. >
La loi du 28 pluvioae an 8, à laquelle nous sommes redeva*» blés de lorganisation administratÎTe actuelle, porte:
« Art. 15. Le conseil mvnicipal délibérera sur les procès qu'il conviendra d'Intenter ou de soutenir pour l'exerclea et la conservation des droits coèunias.
• 4. Le conseii de préfecture prononcera sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages pour être autylsés à plaider. »
L'arrêté consulaire du 17 vendémiaire an xo ajoutts:
« Les créanciers des communes ne pourront Intenter contre elles aucune action qu'après qu'ils en auront obtenu la permlesloD par écrit do conseil de préfeeturc sous les peines portées par Tédit du mois d'août 1683. >
En£n, la loi du 18 juillet 183^1 relative à Tadministration
municipale, a modifié cet état de choses par ses ai>L 49, 50| 5i, 53| S3> 54 et 55. Mais nous devons rappeler que, comme elle n'est applicable aux établissemens de bien&isance qA dans quelques points explicitement indiqués (Y. Acquisition. — Aliénation. — libéralité)^ on ne peut étendre ses dispositions en matière de procès à ces établissemens, puisqu'elle est muette à cet égard. Voici toutefois les articles que nous venons de citer:
« 40. Nulle commiiiie ou seetlon de eommane ne peut introduire une action en JuiUee sani être autorisée parle conseil de préfecture. Après tout Jugement intenrenu, la eommune ne peut se pounroir derant un autre degré de Juridiction fa*eD vertu d'une non? elle autorisation du conseil de préfecture.
« 50. La commune, section de conunune ou le contribuable auquel Fautorlsatlon aura été refusée, pourra se pourvoir devant le roi , en conseil d*étàt. Le powol sera Introduit et Jugé en la forme administrative. Il devrr, à peine de de déeManee, avoir lieu dans le délai de trois mois à dater de la notlfleatlon de l^arplté du conseil de préfecture.
« M. Quiconque voudra Intenter une action contre une commune ou secUon de commune sera tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire eiposant les motifs de sa réclamation. Il lui en sera donné récépissé. — La prénentalion du mémoire interrompra la prescription et toutes déchéances. — Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec rautorisation de convoquer immédiatement le cdnseH municipal pour en délibérer.
« 53. La délibéraflon du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en Jugement.' — La décision du conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.
« 53. Toute décision du conseil de préfecture portant reftis d'autorisation devra être motWée. — En cas de refus de l'autorisation, le maire pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipal , se pourvoir devant le roi, en son conseil d'état , conformément à l'arL 50 ci-dessus. — Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du Jour de son enregistrement au secrétariat-général de notre conseil d'état.
« 54. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision du conseil de préfeoture, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'art. 52, qu'après l'expiralion de ce délai. — En cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture. Tin- •tance sera suspendue Jusqu'à ce qu'il ait été sUtué sur le pourvoi , et. à défiiit de décision dans le délai fixé par Tartlcie précédent, Jusqu'à l'expiration 4e ce délai. — En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action qu'autant qu'elle y aura été expressément autorisée.
« 55. Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoira, ou y défendra, et fiire tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. >
4. L'autorisation accordée pour engager une instance ou y défendre, comprend cette instance dans son entier et tous les incidens qui peuvent en naître (i); elle ne doit être renouTe*
(i) Cass. 7 j«nv. x835( coBVD, de Liifliccq); Otlloz^ 55, i, 3aE,
PROcis. 569
lée que quand rétablissement intente une instance nouvelle ou se pourvoit devant une juridiction supérieure; ainsi, à noire avis, elle n'est nécessaire ni pour défendre à une intervention (i)» ni pour former une demande en péremption d'instance ou y défendre (V. Péremption d'instance) j ni pour plaider sur les difficultés soulevées par l'exécution d*UD jugement obtenu (a), ni pour récuser un juge, ni pour former une inscription de faux j parce que ce sont là des incidens à Tinstance principale.
5. Mais lautorisation est nécessaire à rétablissement s*il veut intervenir lui-même dans une instance, parce qu*en intervenant il forme une demande qui, à son égard, est une action principale, et pourrait appeler sur lui des conséquences onéreuses.
6. A plus forte raison, Tautorisation est-elle nécessaire pcfiir former une tierce-opposition, une requête civile ou une prise à partie qui constituent des instances nouvelles et dont le rejet entraîne la condamnation à de fortes amendes, et peut donner lieu à d*autres condamnations pécuniaires.
7. L*édit de 1764 et la loi du 18 juillet 1837 exceptent de la nécessité de Tautorisation la défense à Fappel porté contre rétablissement, parce que le succès obtenu par lui en première instance est une présomption suffisante de la bonté de sa cause. La raison de décider étant la même lorsqu'il s'agit de la défense à une tierce-opposition ou à une requête civile, on doit en conclure que, dans Tim et l'autre de ces deux cas, l'établissement n*a pas besoin d'autorisation pour se défendre. Un arrêt de la Cour de cassation a consacré cette solution relativement à une requête civile dans les termes suivans :
« Considérant que l'art. 44 ^^ Tédit de 1764 déclare qu'une autorisation nouvelle n'est pas nécessaire aux communes pour défendre aux appels des jugemens rendus en leur faveur, que cette dispense légale d'autorisation doit, par suite, s'appliquer aux cas où les communes sont dans la nécessité de défendre aux requêtes civiles contre les arrêts souverains qu'elles ont obtenus (3). »
(1) Dani ce scni, Cau. la décembre 1 338 ( comm. de SainUPciTeaz ); Dalios, Sg, l, 1)5; 7 OMi 1839 ( coma. d*Owaa ), Dalloz, 89, i, 227.
(a) Casi. 3 août x8ao (Garbé), Dalloz, ai, i, 171.
(3) Dana ce tens, en matière commooa!e, Cais. a6 féTrier c838 ( scclton de Correo ), Dalioz, 38, I, i38; 4 mai 1840 (de Gastifie), Dalloi, 40, i, xtfi; Proiidbbn, Traité du domaine de propriété ^ n* ^i\\ M. Krrerchon, Du AmêorisatitMt de plai-hf, !><> x3.
8. Sous l'empire de ledit de 1764, il neuit pas besoin d'autorisation pour recourir au conseil d*état, on pensait que, le procès sagiunt devant le tuteur lui-mêmç, Tadraission de la requête équivalait à Tautorisation. Lors de la discussion de la loi du 18 juillet 1837, un député proposa d exiger lautorisatîon préalable du conseil de préfecture pour les pourvois des communes devant le conseil dëtat; mais cette proposition fut rejetee presque sans discussion. Aussi la question ne fait-elle aucun doute dans la pratique (i).
L exception admise pour les pourvois au conseil d*état a été étendue par la jurisprudence aux pourvois devant la cour de cassation (a) et à toutes les instances admnistratives sans exception, qu elles s'agitent soit devant les ministres, soit devant la cour des comptes ou les conseils de préfecture.
9. L*urgence des circonstances fait excepter de la nécessité de 1 autorisation les actes conservatoires et les actions possessoires, parce qu'il pourrait y avoir péril à attendre rautorisation. L'art. 55 delà loi du 18 juillet 18^7, transcrit plus haut, consacre cette exception en termes exprés pour les communes ; il y a même raison de décider pour les établissemens de bienfaisance.
Par actes conservatoires, il faut entendre tous ceux qui ont pour objet, soit d'empêcher la disparition de l'actif du débiteur de l'établissement, par exemple, les saisies-arrêts, les saisies-revendications, etc., soit ou d'empêcher ou d'interrompre des prescriptions ou des déchéances. Il faut y comprendre les actes d'appel, car ils ont pour effet d'empêcher la déchéance du droit d'appel et la forclusion de rétablissement. A la vérité, la loi exige Tautorisation pour plaider en appel; mais autre chose est de porter l'appel et de faire un acte au quel il est toujours facile de renoncer; autre chose est de soutenir l'appel et d'attirer sur l'établissement des frais et des dommages considérables. Aussi la jurisprudence a admis que les établissemens publics peuvent former l'appel sans y être autorisés. On peut consultera ce sujet un arrêt de la cour royale de Bordeaux, du a3 août i8a6, un autre de celle de Toulouse,
(i) M. Reverchon, Dês jiutorUaiUms de plaider, d<> 39.
(«) CoDS. i«' DOT. xSa6 ( conm. d*latrei )/^Rocbe et Lebon, t. IV ; Caii. a5 îqUIcI iSvS Oalloy, I, 379; fkarioD de Puiej, Bûiu communaux, aSx
PEOC£S. jyi
du ai mai i83a, cité au mot desùtement^ et enfin un troisième de la cour royale de Paris, en date du 6 décembre 18^7 (i). Il résulte de ce qui précède qu'on ferait erreur ai l'on enien(l;iitla dispense d'autorisation dans, an sens absolu. Elle n'est relative qu'aux acUi et ne porte nullement sur les instances. On peut faire les aoUê^ paroe qu'avant tout il fant pourvoir à rimérêt de l'établissement, et qu'une mesure intk^oduite en sa faveur ne doit pas tourner contre lui; oiaisil pour suivre \ instance qui nait de ces actes, soit qu'ils l'engagent en termes exprès, soit qu'ils y donnent lieui Tautorisation est indispensable et les tribu* naux doivent surseoir jusqu'à ce que l'établissement l'ait obtenue.— F. n° i5.
10. Nous avons dit dans le n^ précédent que la saisie- arrêt est un acte conservatoire j et qu'en conséquence les établisse* mens de bienfaisance peuvent la faire sans autorisation. Mais peuveot-ils former sans autorisation la demande en validité qui constitue une action principale et qui, aux termes de l'article 563 du Gode de procédure civile, doit être signifiée huit joups après la saisie. Û est clair que, si l'autorisation préalable devient nécessaire, comme il n'est pas possible à l'établissement de se la procurer en huit jours, dans un grand nombre de cas, le sort de la saisie pourra se trouver compromis. Aussi, il feut re* connaître que la demande en validité de la saisie, étant le complément indispensable de cet acte, participe nécessairement de sa nature, et par conaéquent:qu'elle est aussi un acte conservatoire. On peut l'assimiler à l'appel qui engage pareillement une instance, et que la jurisprudence n'en a pas moins dispensé de l^utorisation préalable. L'opinion émise par le ministire dé l'intérieur, dans une lettre en date du 3i mai 1827, vient i l'appui de cette doctrine (a).
« Dès que le receveur de l'établissement, dit le ministre, a formé une saisie^errèt^ l'administration doit, dans la huitaine, conformément à l'art. 563 du Gode de procédure civile, dénoncer l'opposition et assigner en validité. Il n'est pas nécessaire pour cela d'une autorisation préalable, puisque l'administration
(i) ( Sole ). Mk»» 40» it 7. Dans k BéoM Mnii l|. de Cormeoia • <Jte##^f t. H 1 138 , M. Revercbon, Des Jutonsatio^ dêpltùder^ b« S4. (9) Mém, dé iSa7, 399
5y^ piio<rBs.
ne comparait pas encore devant le tribnnali et qu'il suffit qu'elle représente Tautorisation à l'audience. A l'appel de la cause, l'avoué de rétablissement demandera au tribunal un délai nécessaire pour que l'autorisation puisse être obtenue, et pendant ce délai qui ne saurait être refusé, l-administration rendplira les formalités prescrites à leffet de se foire autoriser. »
1 i . Aux tennes^de la loi du aS pkiviose an 8 (art 4)} c'est le conseil de préfecture qui délivre l'autorisation de plaider, lors* qu'il j a lien. L'arrêté du y messidor an g et la circulaire du 3o germinal an la veulent que le comité consultatif soit préalablement consulté. Enfin, d'après larticle ai de la loi du i8 juillet 1837, le conseil municipal doit être appelé k donner son avis. — Y. Comité consultait/. — Conseil municipal, — Conssil tU préfecture.
Si le conseil de préfecture refuse, rétablissement peut recourir au conseil d'état. Son pourvoi doit être accompagné : i^ de la demande originaire et des titres qui 'établissent la légitimité de Faction à intenter ou de la défense à opposer; a^ de Tavis du conseil municipal ; 3° de celui dn comité consultatif; 4^ et de l'arrêté du conseil de préfecture. Le tout est «drasséau préfet, ou directement au garde des sceaux» Le conseil d*état statue ensuite, à buis-clos et sans plaidoirie, oonformémimt à l'ordonnancedu la mars i83i, qui excepte de la publicité les autorisations de plaider.
\ 2. Nous avons établi qu'aucune administration charitable ne peut introduire en justice une action principale, ou inêmey défendre, sans une autorisation spéciale de Tautorité compétente. En édiotant cette règle, le législateur a voulu empêcher les établissemens publics de compromettre leurtressouroesdans des procès ruineux. Pour atteindre son but plus sûrement, il a pris une autre mesure, que nous devons rappeler; il a voulu que les adversaires de ces établissemens ne pussent engager aucune action contre eux sans avoir préalablement communiqué leur demande à lautorité supérieure.
Aux termes des articles 5i, 5a, 53 et 54 de la loi du 18 juillet 183^, quiconque veut intenter une action contre les établissemens publics est tenu d*adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Nul n en est affranchi. Il n*y a pas Heu de distinguer si le demandeur réclame le paiement d*une créance, ou s'il exerce un
droit de propriété ou de servitude. La communication est exigée dans tous les cas; le préfet en donne récépissé, et communique le mémoire à l'établissement attaqué, en Tinvitantà lui transmettre. sa réponse avec Tavis du comité consul* tatif. Ensuite! le préfet remet toutra cea pièces, arec son avis et celui du sous-préfet , au conseil de préfecture, qui décide, dans le délai de deux mois, k partir de la délivrance du récépissé, si l'établissement doit être ou non autorisé à plaider. Lorsque Tautorisation de défendre est refusée par le conseil de préfecture, rétablissement peut, comme dans le cas où il est luimême demandeur, se pourvoir au conseil d*état dans les trois mois de la notification. Et, au cas de pourvoi, le conseil d'état prononce, dans les deux mois de Tenregistrement du pourvoi, au secrétariat général.
L*action4ie peut être inteptée parle demandeur qu après la décision du conseil de préfecture ou qu'après l'expiration des deux mois, à partir du récépissé; et, en cas de pourvoi, qu'après la décision du conseil d'état; et, à défaut de dédsion, que deux mois après l'expiration du délai de l'enregistrement du pourvoi ; mais , dans aucun cas , l'établissement ne peut défendre qu'autant qu'il j a été expressément autorisé. En conséquence, les jugemens qui interviennent sont par défaut à son égard.
13. Si l'adversaire qui se propose d'actionner un établissement de bien&isance est lui-même un établissement public, et qu'il soit situé dans un autre département , l'autorisation de plaider, qu'il a obtenue du conseil de préfecture de son département, ne le dispense pas de communiquer sa demande à celui du département dont ressort l'établissement de bienfaisance qu'il veut actionner. Un arrêt du conseil d'état, du 17 avril 1822 (i), nous offre à ce sujet tout à la fois le précepte et l'exemple. II est ainài conçu : «Considérant que la fabrique de Saint- Didier et lebureau de bienfaisance de Saint-Peray avaient été valablement autorisés, par arrêté du conseil de préfecture du département de ' ÏArdèchey à poursuivre devant les tribunaux, contre l'hospice de Valence, l'exécution du testament de Pierre Leboulet;mais que, préalablement, ils ont dû soumettre
(1) Roch« et UboOy t* III, 193.
574 pftodks.
leur demande •« conseil de prëfectture du d^pnteméitt de \â Drome^ pour qu il autorisât, s'il y aTait lieu, l'hospice de Valence à ester en jugement; qu'ils se sont soumis, en effet, à cette formalité, etc. » Mais, si rétablissement demandeur et l'établissement défendeur ressortissaient au même conseil de préfecture, la solution serait différente; unseul arrêté suffirait, parce que lé conseil, étant appelé à statuer sur l'autorisation nécessaire à celui qui veut actionner, examinerait nécesaairetnent, dans l'intérêt du défendeur, s'il j a convenance pour lui à défendre ou à acquiescer.
\ 4. Gomme il serait injuste que les mesures et les délais cidessus imposés aux adversaires des établissemens de bienfaisance, dans rintérétde ces établissemens, lecu* fussent préjudiciables et les exposassent à des prescriptions ou à des déchéances, la présentation du mémoire au préfet Siterrompt la prescription et toute déchéance. Cest aussi ce que la loi du t8 juillet 1837 a sagement décidé à l'^^ard des communes.
\ 5« Pour obtenir l'autorisation de plaider, il n'est pas besoin que l'établissement justifie complèCemeIkt de son droit, comme il doit le faire dèrant les tribunaux. Hais il faut que, par les pièces produites, il le rende probable, et qu*Q établisse son intérêt à l'exercer. «Rien, dit Henrion dePànsey (i), n'exige plus de tact et de connaissance que le calcul des chances d'un procès. » Les hommes appelés à émettre un avis on à statuer sur la demande d'autorisation ne sauraient trop se pénétrer de cette vérité, ni apporter trop de soins dans leur examen. Us ne doivent pas accorder lautorisation de défendre la validité d'un legs dont Tacceptation n'a pas été autorisée (a), parce qu'alors l'établissement est sans droit et sans intérêt; toutefois, s'il s*agit seulement de faire des actes conservatoires en attendant l'autorisation d'accepter, comme ces actes sont permis par l'ordonnance du a avril 18 17, l'établissement doit être autorisé. Un arrêt du conseil d'état, du 28 mars i8ai,s'en explique dans les termes suivans (3) :
« Considérant que l'article' 5 de ladite ordonnance (du a avril 18 17), dans le cas- de dispositions testamentaires faites en faveur
(x) Biens communaux ^ lir. 1, chap. aa, J 4.
(a) Cooi. ( fabrique de Baamea ), Roche et Lclon , I. Ul, 356.
(3) F, (hospice de Grenoble), ibid., t. III, 47.
d'établissenicns publics, porte textuellement : «En attendant « Facceptation , le chef de rétablissement fera tonn les actes « conservatoires qui seront jugés nécessaires; »
« Art. I*'. L'arrêté du conseil de préfecture du département de rUèrè, du àg décembre 1820, est atinuléy et rbospice civil de Grenoble est autorisé à saiTre son action devant les triba* natfit ordinaires, tant sur les actes conservatoires, relatifs à la succelision Moydien/quesurla demande en provision à laquelle ils peuvent donner lien. > — V. ci-dessns, n** 9.
16. Quelquefois les conseils de préfecture ont prononcé, par ▼oie de décision, sur la demande d'autorisation qui leur était faite par l'établissement, ou sur la communication qui leur était adressée par l'adversaire; en cela ils excédaient leurs pouvoirs. Dans le premier cas, ils doivent accorder on refuser l'autorisation, mais ils ne peuvent juger le droit; dans le deuxième, ils doivent examiner s'il est de l'intérêt de rétablissement de défendre à Taction ou de la prévenir en donnant satisfaction au demandeur éventuel; mais ils ne peuvent paralyser l'action de ce dernier. Le conseil d'état a maintenu TapplicatioVi de ces principes avec une louable persévérance. Ainsi , un arrêt du 9 décembre 1810 (i) déclare que le conseil de préfecture qui, au lieu de statuer sur l'autorisation de plaider demandée par une commune, prononce sur le droit contesté, commet un excès de pouvoirs.
Un autre arrêt, du 8 janvier 18 17 (a), relatif à l'hospice de Fontenay-Ie-Comte, prononce de même sur le motif «que, dans l'espèce, il s'agissait, pour le sieur Reverseau,de Tobtention d*ua titre, et que, par conséquent, la fiacuhé d'intenter pour cet objet une action juridique contre l'hospice civil qu'il prétendait être son débiteur ne pouvait lui être refusée. »
Un autre, du 17 avril 182a (3), déjà cité, casse, parle même motif, l'arrêté du conseil de préfecture de la Drdme, qui avait refusé à la fabrique de Saint-Didier et au bureau de bienfaisance de Saint-Peraj (Ardèche) l'autorisation d'actionner l'hospice de Valence (Drôme), attendu que, « s'il trouvait leur demande io-
(x) (Habit, de Senotise), Roche et Lebon, t. 1, 249.
(a) Rorhe ei Lebon » t. U « 159. On peat voir aain 4aM la Béne rtcMÎl et très bobbreux arrêts relalib ans coBiMoet, et boUudimoI m arréi 4y 6 aeptsabrt f $ao (Goiiboq) , I. II, 14a» qui a été inséré an BuiUim des lot*.
(3) Roche et I^bon, l. III, tgS.
juste ou mal fondée» il devait se borner à autoriser l'hospice à ester en jugement; mais qu*il avait excédé les bornes de sa compétence en statuant sur le fonds du procès et en rejetant leur demande. »
i 7 . Du [Hrincipe que le pouvoir tutélaire qui appartient à Tautorité administrative ne va pas jusqua attiret* et à juger le litigCi ressort, en outre, cette conséquence, que le défaut de communication de la part du créancier, comme le défaut absolu d*autonsation pour l'établissement, ne constitue pas un conflit d attributions entre cette autorité et Tautorité judiciaire, et, par conséquent, que le préfet ne doit pas Télever. Cette doctrine , consacrée, à Tégard des hospices, par deux arrêts des a3 avril 1807 (i) et 19 octobre 1808 (a), a passé depuis dans l'ordonnance réglementaire du 1*' juin 1828. — V. Conflit.
18. Gomme l'autorisation, qu'elle ait été demandée par l'établissement ou par l'adversaire, est destinée à habiliter cet établissement et à lui conférer la capacité qui lui manque, elle doit être expresse et claire. Un simple renvoi devant les tribunaux ne serait pas considéré comme une autorisation su£Gsante. La raison, dit la Cour de cassation (3), est que, quand la décision «n a rien statué sur la question d*autorisation, m^is a simplement renvoyé les parties devant les tribunaux, il en résulte qu elles ont été laissées dans l'intégrité de leurs exceptions et moyens respectifs, et qu'en conséquence, la commune (ou l'établissement) reste dans la nécessité d'une autorisation préalable pour suivre l'instance. » Le conseil d'état partage l'avis de la Cour de cassation , et se fonde sur ce qu'une < ordonnance, en décidant que les contestations qui divisent les parties sont du ressort des tribunaux, et en les y renvoyant, ne statue que sur une question de compétence, et ne prononce rien sur l'autorisation nécessaire à la ville pour ester en jugement (4)* »
Par application de ces principes, la Cour de Nîmes a décidé, le 17 mai 1817 (5), qu'aux termes des lois, l'administration du bureau des pauvres ne peut poursuivre judiciairement la délivrance d un legs à son profit, sans en avoir obtenu rautori«
(i) Roche et Lebon, 1. 1, Si.
(a) Rocke et Lebon, 1. 1, i43.
(3) 90 octobre 1814 ( Robert de Stiot-Victor ), Pilaif, nout. édit., t. XII, 436,
(4) ti fét. i8a3 (TtUedf Poititrt), Roche ri Ubon, t. lîl, 817,
(5) Dalloi, 1819, 644.
sation préalable du conseil de préfecture, et que TordonnaTice du roi ne supplée pas à cette autorisation.
On peut voir, dans le même sens, un arrêt du conseil d*état du i3juillet 1825 (i).
19. Le conseil de préfecture peut ajourner la délÎTrance de Tautorisation jusqu'à ce que rétablissement ait produit ses titres et ses moyens (2) ; mais, après l'avoir accordée, il n*a pas le pouvoir de la révoquer, attendu qu'il ne peut pas se déjuger, et que d'ailleurs la révocation engendrerait souvent de graves embarras. Le conseil de préfecture de la Vienne avait perdu de vue ces principes ; mais le conseil d'état, par arrêt du 12 février i8a3 (3), déclara « que le conseil de préfecture, ayant formellement autorisé la ville de Poitiers à défendre soit en première instance, soit en appel, n'avait pu détruire l'autorisation par lui accordée, et que la ville de Poitiers demeurait suffisanmient autorisée à suivre Vappel. »
20. Du principe rappelé plus haut n^ 18, que l'autorisation n'est exigée que dans l'intérêt de l'établissement, pour le protéger contre l'ignorance ou la témérité de ses administrateurs, on doit déduire que son adversaire n'a pas qualité pour attaquer par opposition, appel ou tierce-opposition, la décision qui la délivre. La jurisprudence ne laisse pas le moindre doute à ce sujet (4).
21 . Le défaut d'autorisation n'a pas seulement pour effet de mettre les dépens, en cas d'insuccès, à la charge des administrateurs qui l'ont entrepris ou soutenu ; sa portée est plus grave : il affecte d'une nullité radicale tous les actes de la procédure faite sans autorisation et même les jugemens et arrêts obtenus. (EdU d'avril i683.) L'une des conditions essentielles à la validité de tout acte , c*est la capacité de la personne qui le fait. (Cod. cip.y art. 1 108.) Dès qu elle manque, l'acte est à son égard ou à regard de celui qu'il représente comme s'il n'existait pas. Aussi la jurisprudence est-elle unanime à déclarer « que la nullité résultant du défaut d'autorisation est d'ordre public, et
(1) ( Hosptre de Bai ), Hoche et Lebon, t. III, 617. F", aussi M. de Consenin, Qutst.g t. III, 2o3.
(7) CoDf. XI févr. x8ao (hospîee de JoioTille ), Rocbe et Leboo. t. 1, 65 r.
(3) Roche et Lcbon, 1. 111, 317.
(4) K nolamnienl Cons. a3 décenb. x8f5 (Vanier), Roche et I^bon, 1. 1, 6i3; 11 fcv. x8ao, (</., t. Il, 646; M. de Corm^nin, Qufst., f. II, i4ft.
578 PROCBS.
qu'elle peut être opposée en tout étal de cause, mâme pour la première fois, devant la Cour de cassadon^par rétablissement qui a succombé (i). »
22. Une question beaucoup plus grave est celle de savoir si la nullité peut être invoquée pour la première fois, en cassation, par 1 adversaire de fétâbliss^menL Pour Taflirmative, on peut soutenir que la nullité, étant d*ohire public, ne peut se couvrir par le consentement des parties; que le vice dont elle infecte les procédures et les jugeroens est ladical et absolu , et qu*il doit appartenir à toiites les parties de la faire prononcer; niais il est plus vrai que la nullité n'est admise que dans l'intérét de Téublissement et tie peut être invoquée que par lui^ lors(}ue le procès fest jugé définitivement.
La jurisprudence de la Cour de cassa tidii Se divise sur ce point en deux phases: la première, qui va jusqu'à i8à5, considérait la nullité comme absolue et adnietiait l'adversaire à la proposer; mais la seconde, qui déjà s'était manifestée dans un arrêt du 27 messidor an 8, décide que cette nullité ne profite qu'à l'établissement, et qu'il n'est pas permis à ladversaire, qui ne l'a proposée ni en première instance ni en appel , de s'en faire un moyen de cassation et de recommencer ainsi le procès (2).
« Attendu (porte un arrêt du 3o mai 1837) que le vice résultant du défaut d'autorisation d'une communauté d*habitàns tient sans doute à Tordre pul^lic et peut être proposé en tout état de cause ^ soit par la commune qui, ayant succombé, se trotive n'avoir pas même été légalement représentée, soit par l'adversaire de la commune qui a un grand intérêt à obtenir contre la commtme une décision légale et déiiniiîve ; maïs lorsque ce moyen n'a pas été proposé avant T arrêt définitifs et que le procès est terminé par un arrêt favorable à la commune, il ne peut plus être permis à son adversaire de proposer le moyen * " ~ ■ ' ■ '■'^»— ^— ^^— ^
(r) Arrêt de la Coar de cassadon du 4 janTÎer 1840 ; Palais 1840, i , m. y, aasai 98 bruiuairoan 6, Dallox, i. 6Sf ; a5 juillet i8»5, Palais, 1826, i, 5o7; 24 juin 1S29, Dallo/., »g, X, 270; 3o omI iSSj. Palai;», 1837, r, 567; 17 décembre i838 , Palais, iSSg, 1,345.
(a) a5 juillet x8a5, Palais, iSaG, i, 5o7{ 37 U'ivcmbre i8a8. Palais, 1829» a, 588 • 34 juin 1829, Dalioz, 29, i, 270 ; 24 jnm i83i, Palain, i833, i, 259; 23 jais i835, Palais, x835, 3, 79; 2 juin i836, P lais, i835, 2, 328; lleorion de Panscj, Bietu amummaux. cb. xxir, S 12.
PROCÈS. 5jt)
(levant la Cour de cassation et de recommencer ainsi le procès contre la commune, qui ne se plaint pas (i). »
Cette doctrine a éié appliquée aux hospices par deux arrêts de la Cour de cassation, en date des lo juillet 1828 et 8 février 1887 (a). Le dernier porte « que cette exception n*aurait pu être « invoquée que par l'hospice (d*Ârdes) et non par son adversaire. »
23. S*il arrivait que l'autorisation n*intervînt que pendant le cours de Imstance; dans ce cas, l'établissement pourrait, à son choix, et suivant les termes de Fautorisation, demander l'annulation des procédures et jugemens antérieurs ou, en les adoptant, continuer les procédures suivant les erremens actuels.
24. Les tribunaux peuvent-ils lorsqii^une autorisation est produite devant eux, en elaminer la régularité? Il faut distinguer : ou rautoritë qui l'a délivrée était compétente^ et, dans ce cas, il n'appartient qu'à Vautoritc hiérarchiquement supérieure de vérifier si elle a bien ou mal procédé ; ou elle était incompé' tente, et, dans ce cas, comme, à proprement parler, il n'existe pas d'autorisation, les tribunaux peuvent renvoyer l'établissement à s'en pourvoir; de même, si l'autorisation représentée ne s'applique pas au litige. Dans aucun cas, ils ne peuvent se livrer à l'interprétation de l'autorisation : s'ils ont du doute sur son objet, ils doivent renvoyer devant Tautorité administrative pour le faire éclaircir, attendu que les actes de cette autorité ne peuvent être expliqués que par elle , et qu'il est défendu aux tribunaux de les juger. (L. 16 fructidor an 3.) Un arrêt de la Cour de cassation viefit à l'appui de notre opinion. L'autorisaiion délivrée par le conseil de préfecture au maire de la commune de Civray n'avait pas été précédée de la délibération du conseil municipal, et la cour de Poitiers, par arrêt du !23 juillet 1821, avait déclaré la commune non recevable dans son action faute d'autorisation suffisante; mais, sur le pourvoi, la cour de cassation déclara, le '2g juillet 1828, que, « le maire ayant été autorisé par le conseil de préfecture, la amv royale n'avait pas eu à examiner si cette autorisation était on non régulière et suffisante^ quoique le conseil munici* pal de la commune n'eût pas délibéré préalablement s'il était ou non de l'intérêt de la commune d'intenter l'action, et qu'en
(i) Palais, 1837, X, 567.
(3) Pabii, 1837, 9, 107.
38o PROCBS.
se livrant à cet examen et eu déclarant la commune non rece- ▼able, quanta présent , dans son action , faute d'autorisation suffisante, cette cour s* était immiscée Adius les fonctions du conseil de préfecture, avait annulé un de ses actes, ce qui était un excès de pouvoirs et une contravention aux lois précitées (i6-a4 <^oût 1790, tit. 2, art, i3; 16 fructidor an 3 et 28 pluviôse an 8y art. 4) (i)*
25. Après nous être expliqués sur la nécessité de Fautorisation, sur la manière dont on l'obtient et sur ses effets, il ne nous reste plus qu à parler de l'exercice des actions. Sous ce rapport, nous ne saurions mieux faire que de nous référer à une lettre du ministre de Tintérieur, en date du aa mai i8si8, qui a résumé très clairement la marche à suivre en pareil cas :
Une controverse s'était établie dans un département, au sein du conseil de préfecture, touchant les actions judiciaires à intenter par les établissemens de bienfaisance. Quelques membres de ce conseil pensaient, et avec beaucoup de raison, qu'il n'appartient qu'au maire d'ester en justice au nom des hospices et des bureaux de charité, et de les représenter dans la poursuite de leurs droits ; qu'à la vérité, c'est au receveur à fiûre toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des revenus et la conservation de leurs droits et privilèges ; mais que celui-ci cesse d'avoir qualité dès qu'il y a contestation de la part des débiteurs, parce qu'alors laction judiciaire se trouve engagée; qu'il en est de même lorsque le receveur ayant fait procéder à la saisie-exécution des meubles, il s'agit d'en provoquer la vente. Le ministre de Tîntérieur, prié par le préfet de donner son avis, répondit en ces termes :
«Lorsque Tarrêtédu gouvernement du 19 vendémiaire an x a fut rendu , les mêmes questions s'élevèrent relativement à l'étendue des droits des comptables, en ce qui touche les poursuites à exercer contre les débiteurs.
«On demunda d'abord si les comptables étant chargés par l'arrêté d'assurer la recette et la perception des revenus, et de faire faire à cet effet tous les exploits, significations, poursuites et comniandemens nécessaires, ils étaient investis aussi du pouvoir de porter devant les tribunaux les actions à intenter pour les inleiêts des pauvres et des hospices.
(1) Dana ce seiif, r, Heorion d« Panser, Biem comMMMV», eh. XXU §9 ; M. d« Cornenin, Quett.^ t» II, i37.
PKUCKS. 581
«Il Fut répondu, dans la circulaire du 3o germinal an 12 (9.0 avril 1804), tjue «ce serait mal interpréter Tarrêté que de lui «donner cette extension. Les actions à intenter pardevant les « tribunauxne peuvent y être portées qu'en vertu d'une délibéra- « tion desadniinis»trateurs,etqu*à la charge, par ces derniers, pour « tous les cas qui se présentent, de remplir les formalités pres- « crites par lesarticles 11, la, i3, i4 et i5 de l'arrêté du 7 mes- « sidor an 9, dont l'application, suivant un avis du ministre de « la justice, doit se faire à tous les procès, quelle qu'en soit la « nature, et même aux contestations à décider par le conseil de « préfecture. »
« D'après cette décision, qui a servi de base aux dispositions de l'instruction du 8 février 1823, c'est donc aux maires^ comme présidens des commissions administratives ^ et non aux receveurs, qu^il appartient de suiure les actions judiciaires qui intéressent les établissemens de bienfaisance,
«Quant à la question de savoir, lorsqu'il ne s'agissait plus d'ester en justice, mais qu'il existait un titre' exécutoire, jusqu'où pourraient aller les poursuites du receveur, la circulaire du 3 brumaire an la, qui faisait l'envoi aux préfets de larrêté du 19 vendémiaire , décida que ces poursuites s^étendraient jus» ques et y compris la saisie-exécution des meubles des débiteurs,
«Cette même décision a été reproduite dans l'instruction du 8 février iSaS. On a pensé avec raison qu'une fois que, par la saisie, le receveur avait fait les actes conservatoires, c'était à l'administration qu'il appartenait d'examiner s'il était plus utile, dans l'intérêt des établissemens, de faire procéder ou de sur« seoir à la vente des meubles saisis.
«Telle a été, jusqu'à ce jour, la jurisprudence adoptée sur cet objet. » Cette jurisprudence a été modifiée depuis, en ce qui concerne la vente des meubles saisb. Aujourd'hui c'est le receveur qui y fait procéder. — V, Poursuites* — Receveur,
26. On a élevé la question desavoir s'il est indispensable que les commissions administratives qui plaident devant les tribunaux civils, s'y fasseot représenter par des avoués. Un arrêt de la Cour d'Agen, en date du i3 août 1807 (i), s'est prononcé pour la négative dans ces termes :
(r) ( llofpice de Nêne), Sîray, aoov. coll., t. U, aSy,
582 PROCÈS. — PRecoaBUR du roi.
« La Cour, considérant que le dcfaiit de constitution d*avoué no peut être opposé aux hospices, dès que les lois relatives à leur adniini.stnition chargent expressément les procureurs-généraux de leur déi'euse, et que la Cour a interprété en ce sens lesdites lois, en sorte que, dans Tusage de la Cour, M. le procureur-général prend la défense des hospices, sans que le ministère des avoués soit nécessaire; que la citation dont s'agit nVst donc point nulle par défaut de constitution d'avoué.»
Les lois dont parle cet arrêt sont les dispositions des arrêtés des 7 messidor an 9 et lo thermidor an 4> que nous avons reproduites aux mots Procureurs du roi. Or, il est à observer que ces dispositions sappliquent seulement aux contestations spéciales indiquées dans Tarrêtc de Tan 9, et que, ni les instructions ministérielles, ni l'usoge (hormis peut-être celui suivi dans le ressort de la Cour d*Agen), n*en ont étendu rappUcation aux autres litiges des hospices. Sous la rubrique Procureur du roî, nous signalons lesinconvéniensque le mode de procéder tracé par Tarrcté de Tan 4 présente, même pour Tétat; ces inconvéniens seraientplus graves encore pour les hospices. Aussi, est-il passé en pratique que les hospices doivent se faire représenter devant les tribunaux par des avoués et des avocats.
27. Relativement aux formalités que les établisseniens de bienfaisance ont à observer pour acquiescer, se désister ou transiger, V. AcquiescemenL — Désistement. — Transaction,
PROCUREIR DU ROI. — L':>rrêté du 7 messidor an 9, relatif aux ventes et aux domaines nationaux affecrés aux hospices en réglant Toxercice des actions des hospices relativement à ces biens, dispose:
« Art. 14. Les fommiuaires du Rouvenirmcnt feront , près les tribusaoi , tous les réquisitoires qui seront nécessaires pour que les actions qui y seront ]M)rtéos soient juj^ées sommairement et sans frai*; ils se confomieroBt particulièrement aux dispositions de l'arrêté du directoire exécuur du 10 ihermldor an 4. *
Ce dernier arrêté veut (art. i®') que, dans toutes les afiaires portées devant les tribunaux dans lesquelles letat se trouve partie, les commissaires du directoin: exécutif (les préfets) adressent aux commissaires du directoire exécutif près ces tribunaux (îuix procureurs du roi), des mémoires contenant les moyens de d(.*fense de la nature.
Par son art. :>, il laisse aux procureurs du roi la faculté de
rnOt.lJUULIl DU IU)1. — QUETE. 583
lire ou de ne pas lire les mémoires, et ajoute que, « soit qu ils les lisent ou non, ils doivent proposer lelft moyens et prendra telles conclusions que la nature de Tuf l'aire leur paraîtra ejciger. » Ces dispositions avai^t pour but principal d'écononiiser les deniers dç Tëtat en le dispensant de recourir au ministère des avocats et désavoués ; mais Ton a senti depuis que cette écojriomie était dangereuse et que les procureurs du roi ayant la fkçuké de combattre les mémpkcsde$ préfets, il pouvait en résulter quela la défense et les inlérêts de Tétat fussent conipromi9;en conséquence, il arrive souvent que letat se fait défendre comme les particuliers, par l'entren^ise d*a voués et d avocats. Quoi qu'il en soit, on voit par la combinaison des deux arrêtés ci-dessus, q^t'^n q^ qui concerne les biens qui leur ont été affectés par la loi du 4 ventôse an 9, les hospices peuvent plaider devant les tribunaux san$ ministère d*ayoue% et adresser leurs mémoires aux pro<:.iir«urs du roi par Tentremise du préfet.
2. Mais le peuvent-ils dans les contestations autres que celles prévues par larrété du 7 messidor an 9 ? Nous ne le pensons pas. — ^V. Procès^ n? a6.
3. L'art. 83 du Gode de procédure civile exige quon commusique aux procureurs du roi les causes qui concernent Tordre public, rétat, le domaine, /es communes^ les établissemens puhlicê, les dons et legs iieiit aux pauvres.
4. Il est inutile de détailler ici les nombreuses et importantes attributions que la loi du 3o juin i838, sur les établissemens d*aliénés, a conférées aux procureurs du roi ; nous renvoyons au mot Aliénés,
QUARTS DE RÉSERVE. — V. BoU.
QUÊTE. — \ . Les administrateurs des établissemens de charite sont autorisés, dans les termes suiyans, par Tarreté du ministre de l'intérieur, en date du 5 prairial an i3, à faire faire des. quêtes dans tous les temples consacrés aux cérémonies religieuses.
« Art. i«'. Les adminUtrtteurs <^t hospices et des bureaux de cbarité orgtnUéi dans chaque arroïKlisseiDenl sont aulorlséf à fSiire quêter dans tous les temples consacrés à l'eicrcice des eérimonU» religisuses, et à coufier la qufile, soit aux filles de charité vouées au service des pauvres et des malades, soit à toute autre dame charitable quMls jugeront convenables. »
Il résulte do cette disposition que les quêtes peuvent ôtre