‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 69 sur 101 · S84 QUETE · texte numérisé non relu

S84 QUETE

fiiites non-seulement dans les églises du culte catholique, mais encore dans les temples de tous les autres cultes. Le mot tetH' ^/ff qu'elle emploie est générique, etTadjectif/oni est incompatible avec des distinctions qui seraient d'autant plus injustes que la bienfaisance publique s*étend indistinctement sur les pauvres de tous les cultes.

2. Les fabriques ont aussi le droit de faire des quêtes dans les églises, mais seulement pour le service du culte. Les dispositions du décret du 3o décembre 1809 ne laissent aucun doute à cet égard. En effet, l'article 36 porte :

« Les rerenai des ftbriqaes le foraient : V Des quêtes CiICm pour les

fkafi du 0t«<l«. »

L'article 7 5 dispose :

« Tout ce qui concerae les quêtes dans les églises sera réglé par Tévêque. sur le rapport des marguilUen, »ani prélfudiee d$$ quêtes pour ïêê pauvreê, lesquelles devront to/ujot&s avoir lieu dans les églises^ toutes Us fais que (ta bureaux de bienfaisance le Jugeront convenable. »

3. Carré n'a pas pris garde à ces dernières expressions de Tart. 75y lorsqu'il a écrit (i) que « les quêtes pour les. pauvres et les besoins de l'église n'ont pas cessé d'être autorisées par les règlemens des évéques, et sauf le droit du ouré ou desservant de désigner exclusivement les personnes qui devront les faire, quand elles ne sont pas destinées aux besoins de la fabrique. »

Les évéques et les curés demeurent étrangers aux quêtes prescrites par les administrateurs des hospices et des bureaux de charité dans l'intérêt des pauvres , puisque, d'une part, le décret réserve expressément leur droit, et déclare qu'ils pourront faire quêter, toutes les fois qu ils le jugeront conifenable ; et que, d'autre part, larrété de l'an i3 les autorise à désigner les quêteuses.

4. Le même auteur fait également erreur, lorsqu'il ajoute (a) que les quêtes dont il est question dans l'article ^5 du décret ne sont pas les seules qui aient lieu pour le soulagement des pauvres; que, quoique Tarticle ne parle que des quêtes faites par les bureaux de bienfaisance, il n'est pas à croire « qu'il ait entendu interdire aux évêques le droit qu'ils avaient autrefois d'ordonner ou d'autoriser pour cet objet des quêtes dont le produit restait au curé et était employé suivant leurs iustruc*

(1) Cquv, des parois set f u» 107.

(2) IkiJ,, n«3ii.

lions. " Lors même que tel eut été l'usage autrefois, il ne faudrait en rien conclure. Le décret du 3o décembre 1809, qui est la loi des fabriques, est muet à ce sujet^ or, il est de principe que les établissemens publics ne doivent pas sortir des limites de leur institution. Les fabriques sont des établissemens religieux formés dans Hntérêt du culte, et nullement des établissemens de bienfaisance. Elles ne peuvent donc, sous aucun prétexte, s'ingérer dans les attributions de ces derniers établissemens. Le législateur de 1H09 avait trop le sentiment de Tordre, pour permettre une telle dérogation, aussi ne trouve-t-on rien dans le décret qui soit de nature à la favoriser.

Mais la législation ancienne n'est pas à beaucoup près telle que Carré la suppose ; en voici l'analyse que nous extrayons d un rapport émané du ministère de Tintérieur (i) :

« Avant la révolution , les lois civiles, comme celles de l'église, imposaient aux bénéficiers l'obligation de faire l'aumône. Ils devaient, en outre, contribuer aux quêtes publiques et générales qui se faisaient pour la nourriture des pauvres dans les temps malheureux. (V./e^or^on/ia/tc^j^fe 1^78, loSo et autres.) C'était une dette pour eux et non un acte de bienfaisance ; car un édit d'avril 1696 chargeait les juges royaux de poursuivre, contre les ecclésiastiques négligens, l'acquit de cette obligation qui, dans quelques endroits, était du tiers de leur revenu. D'où il faut conclure que bien certainement ils n'avaient pas le droit de quêter dans les églises , puisque autrement le produit de ces quêtes eût diminué d'autant ce qu'ils V/et^a/^/i/ eux-mêmes.

« Par qui, à cette époque, les quêtes pour les pauvres étaientelles faites dans les églises? Par les soins des marguilliers qui n'étaient point alors, comme aujourd'hui, chargés dç quêter seulement pour les besoins de l'église. Par qui les distributions étaient-elles fuites ? D'après un arrêt du parlement de Paris, du 4 février 1780, chaque mois, une assemblée composée du curé, du haut-justicîer, des officiers de justice, des marguilliers et des notables habitans de la paroisse, dressait le rôle des vieiU lards, des infirmes, des veuves, des orphelins, de tous ceux, en un mot, dont la position demandait secours. Le dispositif de cet arrêt, qui doit trouver place ici, «. . . .ordonne que les di^-

(1) Mém., Il IX* 3J0.

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dedintuê et concessimus. » {Lettres scellées du grand scel de cire verte ^ sur lacs de cire verte et rouge ).

« Le pape Jean XXII , par une bulle datée de Rouen, en x4ska> la deuxième année de son pontificfat| le 6 des ides de novembre , et octroyée à Thôpital des Quinze -Vingts aveugles de Paris , exempta cette maison de la subjétion de Fëvéque de PariS| et la soumit à la juridiction, punition et correction du grand aumônier du roi (s'il est promu aux ordres sacrés)^ au* trement au premier chapelain de la chapelle,

« Ce fut de cette juridiction ecclésiastique des grands aumôniers qu'émanèrent les statuts de la maison, du 29 juillet iSai, enregistrés au parlement de Paris, le 6 septembre i5aa, et confirmés par lettres-patentes de François I*', enregistrées au même parlement, le 24 mai i546. »

A cet exposé, que nous empruntons au réquisitoire prononcé par M. le procureur général Dupin devant la cour de cassation, le 29 juin i836, nous ajouterons que les privilèges de rétablissement ont été confirmés successivement par des lettrespajtentes, en date du 20 avril i56i et dii mois de juillet 1610; ces privilèges constituaient un droit d'hérédité à flou profit sur les biens des aveugles admis dans son sein. Au mot Succession^ nous donnons d^amples détails à ce sujet ; il nous suffit donc ici d'y renvoyer.

Des lettres-patentes, du mois de décembre 1779, autorisèrent la vente de lenclos des Quinze- Vingts et la translation de cet établissement dans Thôtel des Mousquetaires noirs, rue de Charenton, où il se trouve encore aujourd'hui,

2. Depuis 1789 , rétablissement a été Tobjet de divers actes législatifs; nous n*en signalerons que les suivans :

Le décret des 10-21 septembre 1790 sursoit à statuer sur une rente de 2Jo,ooo liv. que Tétat payait à l'hôpital jusqu'à ce que le comité ecclésiastique qui le dirigeait ait rendu compte de sa situation.

Celui des i8-25 février comprend ses dépenses dans le budget de rétat.

Celui des 12 et i3-i5 mars, même année, charge la caisse de Texlraordinairc du capital d'un emprunt qu'il avait fait à Gènes.

Celui des 8-i5 avril irgi ordonne que Thôpital des Quinze* Vingts sei-a i^dminislrc conformément au décret des 23 et 28

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