QUINZE-VINGTS
octobre - 5 novembre 1790 (tit. i'^ art. i3); et que les administrateurs rendront leur compte tous les ans, en présence du conseil municipal de la commune, pour être vérifié par le directoire du district et arrêté par celui du département. En outre, il déclare que les arrêts du conseil rendus, sur Tadministration des Quinze-Vingts , postérieurement aux lettres-patentes de lyjg qui avaient autorisé la vente de leur enclos, sont nuls, et que leurs anciens administrateurs, les administrateurs actuels, les administrés et les acquéreurs de Tenclos pourront se pourvoir par-devant les tribunaux.
Enfin, le décret des si-6 janvier 179a apporte bientôt des exceptions à la généralité de cette dernière disposition, qui compromettait non-seulement les intérêts d*un grand nombre de particuliers, mais même ceux du trésor; il déclare quelle ne fait point obstacle à ce que le trésor répète contre les acquéreurs de Venclos le montant de lemprunt fait aux Génois, et i ce que les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux dans Tenclos exercent leurs droits contre ces mêmes acquéreurs.
3. Sous rère actuelle, une ordonnance royale du 3i août i83o a statué dans les termes suivans siurlemode d* administration de cet établissement :
« An. l**. L*hOBplce royal des QnlDfe-VIngti est replacé dans les attributions Immédiates de notre ministre secrétaire d'état au département de Tintérleur. Il sera administré sons Tautorlté de ce ministre par une commission gratuite composée de cinq membres. >
Une autre ordonnance du i4 mai i83i a déclaré que les dispositions des ordonnances royales des ^4 décembre 1826 et aa janvier i83i relatives à la comptabilité des établissemens de bienfaisance seraient appliquées à cet hospice.
Enfin, lordonnance du 21 février i84t et Tarrêté pris par le ministre de Tintérieur pour son exécution le 22 juin 1841 (lY. Etablissemens généraux de bienfaisance et (Futilité publique) , ont soumis l'hospice royal des Quinze-Vingts et (les quatre autres établissemens généraux de bienfaisance entretenus par rétat à une organisation uniforme dont le besoin se faisait sentir depuis longtemps.
Comme les dispositions du règlement intérieur de x833 sont sur le point d*être modifiées par un règlement nouveau qui devra se combiner avec lordonnance et Tarrêté de 18419 nous nous bornerons à retracer les plus importantes.
590 QtriiizB-TinGis.
Mais préalablement nous derons dire qtie la loi annuelle des finances alloue pour lentretien de cet établissement une subvention de 2 10,000 francs.
4. Le conseil d'adimnislration a sous ses ordres un directeur et un trésorier nommés par le ministre de l'intérieur. Il est toujours consulté sur la nomination du trésorier, (^rf. x*'.)
Il est chargé de décider toutes les difficultés ^i lui sont soumises par le directeur et le trésorier de Iliospicé ; de fiiire tous les règtemcns, Sauf l'approbation du ministre, et de concourir chaque année à la rédaction du budget général de l'établissement, et à Texécution de toutes les décisions prises par l'administration supérieure. {Art. a.)
5. Le directeur doit essentiellement résider dans la maison chef-lieu. C*est à lui qae les'aveugles, les employés de lattiaison et le public doivent s*adresser pour tout ce qui concerne la tenue de l'établissement et sa bonne police; il rérifie les titres d'admission* des aveugles , désigne les Togemens qu'ils doivent occuper, traite provisoirement avec tons ouvriers et fournisseurs, procure par ses décisions et ses démarches l'exécution des règlemens approuvés par le conseil d'administration et par nous. A cet effet, il est spécialement chargé de soumettre au conseil tout ce qui peut faire difficulté , de préparer par ses rapports les décisions à intervenir, de transcrire et d*enr^s>trer les délibérations du conseil, de conserver les archives, et de faire et signer toute correspondance au nom de Thospice. (/irt. 3.)
6. Le trésorier doit aussi résider dans la maison chef-lieu ; il remplace le directeur en cas d'absence momentanée; il est spécialement chargé de Texécution des baux à loyer et à ferme, de la perception des revenus, de la poursuite des procès, de la conservation des domaines mobiliers et immobiliers, et généralement de toutes les recettes et dépenses. (Art, 4*)
7. Le directeur et le trésorier doivent assister tous deux aidL séances du conseil d'administration; ils' doivent rédiger en commun chaque année la proposition du budget général qui doit être sounns au conseil d'administration , et procurer chaque jour aux habitans de la maison le plus grand bien-être possible, avec les ressources mises à leur disposition. (Art. 5.)