‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 71 sur 101 · Le personnel de la maison se compose, en outre, d'un · texte numérisé non relu

Le personnel de la maison se compose, en outre, d'un

QUINZE-VINGTS. 5qi

(commis aux écriuire.s, cKun surveillant, de plusieurs préposes il rinlirmerie, d'un concierge et d'un garçon de bureau^ tous nommés par ladministration.

Un architecte, un médecin et un chirutgien nommas par le ministre êont attaches spécialement à l%ôkpice.

Un aùnkAnier nomme aussi par lui, avec l'approbation du diocèse, est chargé d'acquitter une partie des services funéraires dont l'hospice a été grevé par ses fondateurs et bienfriteurs, et de procurer aux hâbitans de la maison l'instruction et les consolations religieuses qu ils peuvent réclamen

Le traitement de tout le personnel est déterminé parle budget annuel, (^r/. 6.)

9. Toutes les délibérations du conseil d'administration qui contiennent des dispositions réglementaires doivent être envoyées au ministre deTintérieurpar le directeur dans la huitaine de leur rédaction.

Toutes autres décisions sur les détails de l'administration peuvent être notifiées au ministre mois par mois et par bordereaux résumatiCs*

10. L'hospice royal des Quinxe- Vingts est disposé, de ma* nière à recevoir aoo aveugles au moins et 3oo au plus, hommes ou femmes, pouvant occuper chacun un logement particuliei'. {Art. 9.)

L'établissement accorde sur ses revenus des pensions à des aveugles externes.

Le nombre et la quotité des pensions sont fixés par le minis* tre d'après l^s ressources de rétablissement. (Art* xo.)

1 1. On ue peut admettre comme membres, soit internes soit externes des Quinze- Vingts, les aveugles qui sont reconnus posséder un revenu personnel de £00 fr. s'ils sont célibataires, et de 800 fr. s'ils sont mariés. {Art. i3.)

Tout membre qui possède un revenu de 5oo fr. s'il est célibataire, et de 700 fr. s'il est marié, passe dans la classe des pensionnaires externes qui reçoivent annuellement 100 fr. {Art. 14.)

\2. L'hospice ne peut jatoiàis recevoir de ses pensionnaires , pour placement viager autorisé par le décret du aâ juin 1806^ des capitaux dont la rente dépasserait la somme de 600 fr. pour un célibataire, ou de 800 fr. {Sour un membf% marié; mais les

Sg% QUINZE-VINGTS.

contrats existans continuent à recevoir leur exécution envers les membres actuels. {Art. i5.)

Chacun des aveugles admis comme hUerne reçoit , à titre de rétribution alimentaire et journalière, le traitement de membre interne de Thospice, s*élevant à x fr. 3o cent, par jour, ou 474 fr- So c.

par an , et compose comme suit, savoir :

1° I fr. a c. trois quarts par jour, en argent, fki-

sant 375 >

2^ En pain, ao onces par jour, calculé à raison

de i5 c. la livre , faisant par année 68 So

S"" Un habillement complet, donné tous les deux

ans et calculé à raison de 8 c. et demi par jour,

faisant par année 3x •

Somme totale 474 ^o

Les maris et femmes voyans des aveugles reçoivent 3o c. par jour en argent ou par année. • • 109 5o

Chaque enfant au-dessous de i4 ans reçoit x5 c

aussi par jour ou par année 54 7^

Ce qui revient par année :

Pour un aveugle célibataire , à 474 5o

Pour un aveugle marié , sans enfans 584 >

Pour un aveugle marié, avec un enfant 638 ^5

Idem^ avec deux enfans. . . • 693 5o

Idem^ avec trois enfans ... . 748 s5 Et ainsi de suite, en ajoutant pour chaque

enfant 54 78

Indépendamment du logement gratuit, des soins et médicamens fournis en maladie aux frais de l'hospice, de Tinstruction gratuite et de la mise en apprentissage des enfans aux frais de la maison, des secours en argent accordés aux époques de leur naissance et de leur première communion et d autres secours accordés aux aveugles nécessiteux dans des cas extraordinaires. {Àrf. 16.)

QUINZE-VIXGTS, !jgi

Le prix du pain est calculé ci-dessus à raison de 1 5 c. la livre, à quelque taux que ce prix s*élève, et la différence en plus supportée par la caisse de l'hospice ; mais, lorsque ce prix descend au dessous de i5 c,^ le faible excédant qui reste chaque année en caisse^ après le paiement de cette foumiturei est dépensé au profit commun des aveugles internes de Thospice, d'après une délibération spéciale du conseil d'administration qui détermine la destination de cette dépense. Quant à l'excédant qui reste tous les deux ans après le paiement des habits complets , il est employé en distributions de linge et effets supplétifs d'habillement au profit des membres aveugles internes de l'hospice. {jirt. 17.)

'1 3. Les veufs et veuves qui ont vécu cinq années en mariage avec un aveugle et ont résidé le même espace de temps continu avec lui à l'hospice reçoivent, après sa mort, un secours de 5o c. par jour; ils peuvent être, en outre, logés par tolérance dans l'hospice, s'il y a des cabinets vacans. Toutefois, les veufs n'ont droit à ces secours que s'ils sont &gés de 70 ans au mo* ment du décès de leur femme aveugle; les veuves en jouissent à tout âge.

Ces avantages cessent toujours en cas de second mariage. {Jrt. 18.)

'1 4. Le conjoint de l'aveugle interne et leurs enfans peuvent demeurer avec lui dans l'hospice; ils peuvent aussi en être congédiés; aucun fils âgé de plus de i5 ans et aucune fille âgée de plus de ai ans ne doivent être tolérés dans l'hospice, par le directeur, sans une décision spéciale du conseil d'administration.

Les aveugles célibataires ne peuvent pas se marier sans la permission du conseil d*administration. Ces permissions sont données par délibération du conseil , après avoir entendu le rapport du directeur sur l'âge, la moralité, la santé, les charges et les ressources de la personne que l'aveugle se propose d'épouser, {j^rt. 19.)

'1 5. En cas d'infirmité grave et habituelle , les aveugles peu*^ vent être admis dans la section de l'hospice nommée l'infirmerie. Dans ce cas, le traitement journalier qui devrait leur être payé par la maison est porté en recette au profit de l'infirmerie pour acquitter d'autant la dépense occasionnée par leur entretien. (^Art, 20.)

5^4 QiniizB-YnrGTC*

i6, CW le ministre deVintérieur qui prononoe les sioni. Aucun aveugle ne peut être admis qu*en vertu d une dé* cision émanée de lui. Tous les trois mois, le directeur fiiit con* naître au conseil d*administration les vacances survenues pendant le trimestre précédent et réunit les renseignemens néoes* saires pour que 1^ conseil puisse s'occuper des présentations. Toutefois, le conseil d'administration ne peut faire de présen* tations en nombre supérieur à la moitié des vacances. {Art. 1 1.)

Le directeur et le conseil d'administration doivent réclamer auprès du ministrp contre toutes les nominations fiiites au profit de personnes qui ne pourraient justifier de leur indigence et de leur cécité : nul aveugle nest définitivement admis qu'autant que la cécité a été constatée par le médedn et par le chirurgien de rétablissement. (Art. la.)

i 7. En cas de maladie, les aveugles et leurs maris ou femmes qui sont portés à l'infirmerie subissent une retenue de 4o <^« pt^^ jour pour l'aveugle marié, de 6o c. pour Taveugle célibataire> et de 3o c. pour le mari ou la femme voyant; il est pourvu au surplus de la dépense par la caisse générale de Hiospice. (j^rt. ao.)

i 8. 11 est défendu à tout membre interne ou externe de l'hospice de se livrer à la mendicité, à peine de i5 fir. de retenue pqur la première fois, de 5o fr. pour la deuxième, et d*annulation du brevet de nomination pour la troisième. {Art. 26.)

1 9. Les enfans des habitans de l'hospice sont conduits chaque jour aux écoles gratuites du quartier, par le surveillant de la maison , toutes les fois que les parens n'auront pas pris de dispositions particulières pour leur éducation. Les enfans trop jeunes pour aller à récole, et les jeunes filles qui ne seraient point placées en apprentissage et qui auraient terminé leur éducation scolaire , sont reçus dans un asile ouvroir organisé i cet effet. (Art, 39.)

20. Un exemplaire du règlement est remis à chaque aveugle interne à son entrée, et le directeur reçoit de lui une déctaration passée devant le maire de l'arrondissement 011 l'hospice est situé, en présence de deux témoins sachant signer; laquelle porte qu'il a été fiiit lecture du règlement à cet aveugle et qu'il promet de s'y soumettre , ainsi qu'à tous les autres statuts non abrogés de l'hospice, et notamment à ceux homologués en x5aa, par lesquels l'hospice a été constitué héritier des membres aveugles internes, à l'exclusion des familles, et sauf las oon»

QCINZB-VINGTS. — QUITTANCES. Spj

cessions faites en vertu de ces statuts au profit des veuves et des enfans. [Art, 43.)

Depuis l'arrêt de la cour de cassation, en date du sp juin i836 , qui a décidé que ces statuts ont été nécessairement abrof|;és par les lois nouvelles , la déclaration ci-dessus ne it aroif aucuA résultat. En effet, nul ne peut disposer de bîens A ^re gratuit que par donations ou testamens faits dans les fôiim^ légales ; cette déclaration ne pourrait donc valoir comme donation rçi comme testament. D*autre part^ comme la loi prohibe lés stipulations sur les successions de personnes vivantes, elle ne peut valoir comme obligation.

2\. Pour Forganisation actuelle de cet établissement, y. EtaiUgsemens généraux de bienfaisance.

QUITTANCES. --^ 4. Les établissemens de bienfaisance ont à faire des paiemens et des recettes, et par conséquent ils ont des quittances à recevoir et des quittances à donner. Sous ce rapport, ils sont soumis aux dispositions du Code civil, comme ils peuvent les invoquer à leur tour; en outre, ils ont à observer quelques formalités spéciales, prescrites par lesrèglemens administratifs.

Le receveur, étant exclusivement chargé d>ffectuer les re» cettes et les dépenses (JK. ces mots), a, par cela même seul, qualité pour donner ou recevoir quittance au nom et pour le compte des établissemens.

2. En ce qui concerne les quittances qu'il a à délivrer aux débiteurs pour les sommes qu'ils versent à sa caisse, nous nous bornerons à rappeler ici que ces quittances doivent être extraites de livres à souches {ixvDbré^ ou non timbrés, suivant que la quittance est de sa nature soumise ou non à cette formalité. V. Timbre.) — • An mot Écritures^ n®* 6 à i4 inclusivement, nous avons indiqué avec détail les règles relatives à la tenue de ces registres et à la délivrance des quittances et des duplicata de quittances.

3. Au même mot, n^ la, nous avons prévu le cas où la partie versante refuserait de prendre une quittance ^ mais si, par un excès contraire de précaution, elle exigeait une quittance par devant notaire, le receveur serait-il fondé à s'y refuser ? Nous ne le pensons pas. Nous avons soutenu au mol Paiement cfae, sll ré-

596 QUITTANCBS,

suluit d'une stipulation qu'on prix de Tente, par exemple, dût être payé chez un notaire , le receveur ne pourrait pas ae dispenser de s'y transporter pour effectuer le paiement; il y a même motif pour décider ici que le comptable serait tenu d'aller en personne en l'étude du notaire pour y signer la quit^ tance notariée réclamée par le débiteur. Tout débiteur, en effet, en se libérant, a le droit d'exiger de son créancier une preuve authentique de sa libération, bien entendu d'ailleurs qu'il supportera tous les frais de la quittance, et .que le choix du notaire sera fait de façon à n'entraîner pour le receveur que le moindre déplacement possible.

4. Quant aux quittances relatives aux sommes payées aux créanciers des établissemens, ces quittances sont données par les parties prenantes au pied des mandats qui leur ont été délivrés sur la caisse du receveur. (V. néanmoins Timbre.)

5. Les titulaires des mandats doivent signer eux-mêmes les quittances ou les faire signer par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce cas, la procuration doit être laissée par le porteur à l'appui de la quittance, et le receveur la joint aux pièces justificatives du paiement. Comme il importe à la responsabilité du receveur que la procuration soit bonne et valable, nous rappellerons que, pour qu'elle soit régulière, il faut, si elle est notariée, que la signature du notaire soit légalisée par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement. Si elle est sous-seing-privé, la signature du mandant doit être légalisée par le maire de la commune où la procuration est fiiite, et la signature du maire doit être légalisée parlesous^réfet de l'arrondissement. Inutile de dire que la procuration doit être timbrée et enregistrée. Si le même créancier avait diverses sommes à toucher successivement, il ne serait pas nécessaire de produire à chaque paiement une procuration nouvelle; celle qui accompagnait le premier paiement pouiTait suffire, si d'ailleurs elle contenait pouvoir pour le porteur de toucher les différentes sommes dont il s'agit.

6. Le receveur a le droit d'exiger que la quittance soit signée sous ses yeux par la partie prenante. Il est évident que, si la quittance lui était apportée signée d'avance, il n'aurait pas la certitude que la signature est bien celle de la personne qui a qualité pour la donner, et que la validité du paiement ne pourra pas être contestée sous ce rapjport. Mais cette précau-

QUITTANCES. QUITUS. bgj

tion serait tout-à-fait superflue, et pourrait même dégénérer en une pure tracasserie de la part du comptable, s'il connaissait la signature et la personne qui se présente pour toucher. Dans ce cas, il est elair que, lors noéme que le paiement serait fait à une tieree personne qui se présenterait, au nom et à la place du créancier,- arec leS' places et le mandat acquitté par ce dernier, le paiement serait parfaitement régulier (i).

7. Les règlemens ont prévu le cas où la partie prenante ne peut ou ne sait pas signer. Le décret du 1 8 messidor an a porte , art. 3 : .

« Lef parties preoantes qui reçotTent» en rerta d*un mandat, ordre on facture et qui ne m? eot paa f igner, en feront la déclaration au payeur, caissier on trésorier, qui sera obligé de la transcrire de suite, en leur présence, sur la pièce JustlOant la dépense, de la signer et faire signer par deux témoins présens à ladite déclaration. >

Cette disposition a été appliquée aux paiemens faits dans toutes les caisses des administrations publiques; mais^ comme la preuve testimoniale n*est admise par l'art. i34i du Code civil que jusqu'à concurrence de la somme de i5o fr., l'administration n'a admis l'exécution du décret ci-dessus qu'en ce qui concerne les paiemens de sommes qui n'excèdent pas ce chiffre. Lorsqu'il s'agit d'un mandat qui excède iSofr., dit l'article Spi de l'Instruction générale des finances du 17 juin 1840, la quittance doit être donnée en présence d'un notaire , enregistrée , et l'expédition en doit aussi être délivrée sur papier timbré.

8. Les comptables sont tenus de veiller à ce que les acquits soient datés du jour môme du paiement. Dans le cas où les parties prenantes seraient illettrées, ce serait à l'agent de la dépense à mettre la date, en même temps qu'il signerait la déclaration ci-dessus prescrite. — S'il arrivait qu'un mandat déjà quittancé ne f&tpas payé le jour de sa date, cette date devrait être rectifiée et la rectification approuvée par la partie prenante ou par le comptable qui ferait le paiement. (Inst. gênéraie du ijjuin i84o, art. Spi.)

9. En ce qui concerne les règles relatives au timbre des quittances, Y. Timbre.

QUITUS. — 1 • Dans le langage de la comptabilité, l'expression de quitus indique la décision par laquelle le comptable est

(i) Mtm. dt 1840-41, p. aao.

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