QUITUS
déclaré quitte et libéré^ en ce qui concerne lea actes de sa ges* tion. Nous avons fait connaître, aux roots Qnnpte du receveur et Econome^ quelles sont les autorités qui prononcent cette libération , soit pour la gestion en deniers, soit pour la gestion en ma* tières ; au mot Cautionnement^ n^ ao | nous avons «Ut que les préfets et les receveurs des finances sont, en outre, appelés» sur le vu des quitus résultant des anrâtés de comptesyà en don* ner des certificats qui doivent servir tant au remboursement des cautionneniens qu'à la radiation de toutes lea inscriptions qui auraient pu être prises sur les biens des comptables. Nous nous bornerons à ajouter ici que les certificats, par quelque autorité qu'ils soient délivrés , doivent indiquer exactement Tépoque précise de la cessation des fonctions des comptablea. {Cire, du a5 octobre i834 (i))-
2. Les certificats de quitus devaient autrefois être rédigés sur papier timbré, aux termes d'une décision du a4 novembre 1820; mais ils en sont dispensés depuis l'ordonnance du aa mai iSaS, ainsi qu'il est dit dans Tinstruction de la régie, n° 1171 (a).
3. Nous avons dit, au mot Cautionnement^ que, lorsque le receveur de l'établissement charitable est en même temps receveur de la commune, le maire est égalementappelé à donner un certificat de quitus, en ce qui concerne particulièrement le service municipal. Mais il est arrivé quelquefois que, par négligence ou par une résistance mal fondée, quelques uns de ces fonctionnaires ont refusé de délivrer aux comptables les certificats dont il s'agit, bien que ceux-ci produisissent l'arrêté d'apurement de leurs comptes communaux. Dans ces circonstances, le ministre des finances, par une lettre du i3 avril iSSy (3), a décidé «qu'en assujétissant les receveurs municipaux à la production de ces certificats, l'intention de l'administration n'avait jamais pu être de subordonner l'exécution des arrêts de la cour des comptes et des conseils de préfecture, qui prononcent la décharge et ordonnent le remboursement des cautionnemens, au consentement des maires.» Comme ces fonctionnaires, de même que les comptables, conservent un droit de recours contre les arrêtés
h) Mém, iê i834. Si;.
(a) M. Trouillet, Dici. de l'enregistrement, t^* certificat de vie.
(3) Mim. de iS37, i53.