QUITUS. — RECETTES
définitifs qui les concernent, le quitus des maires est exigé pour donner à ladministration la certitude que les communes ont accepté le jugement rendu sur la gestion deleurrecereur. Ainsi, la demande du certificat de quitus dont il ft agit n'est qu'une sorte de mise en demeuré à Ift comniane de reconnaître la ré* gultrisation de la gestion du comptable. Dans le 6as donc où un maire se refuserait à délivrer son quitus, et laisserait néanmoins écouler les délais du pourroi, sans user de son droit de recours, le comptable devrait se pourvoir auprès de Fadmi* nistration, par l'intennédiaire du préfet, pour qu'il fût passé outre au remboursement de son cautionnement , sur la production des autres pièces indiquées par les instructions , et d'un certificat du préfet énonçant la date de l'arrêté d'apurement, celle de sa notification au maire et de la demande de quitus adressée à ce fonctionnaire ; il devrait également être procédé au remboursement du cautionnement| quand bien même le maire se serait pourvu en révision, si le nouvel arrêt intervenu n'imposait aucune chargé au comptable et déclarait la déclaration du maire non fondée. Dans ce cas , le quitus, s'il était de nouveau refusé^ « devrait être remplacé par un extrait dûment certifié par le préfet, de l'arrêt de révision, quand les délais d*appel devant la juridiction supérieure seraient expirés.»
4, Aux termes d'un arrêté du ministre des finances, du 24 août 1827 , les arrêts de quitus étant, pour les comptables, un titre de libération , qu'il leur importe de conserver^ dans leur intérêt et celui de leur famille, doivent leur être remis après k délivrance des certificats de quitus.
RABAIS. -- V. Enekin. — FaHe-mchère.
RECETTES. — i . Les receveurs ont seuls qualité pour faire la recette de tous les revenus et produits divers appartenant aux établissemens de bienfaisance. Toutes recettes enectuées sans leur intervention, par des administrateurs ou autres personnes, constitueraient une irrégularité grave, et donnerident lieu, contre ces personnes, et conriffe le receveur lui-Méme, à Tapplication des Aiesures prescrites à F^rd dei comptabilités occultée. — F', ce mot.
2. Les recettes des étririissemess èb bienfaisance sont divi-
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sëes dans les budgets et dans les comptes en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. — Y. Budget. — Compte du receveur. Elles s opèrent en Tertu des titres, qu'aux termes de l'arrêté du 19 vendémiaire an la (Y. Receveur) l'administration charitable doit remettre au comptable, ou qui, s'il est percepteur des contributions directes, lui parviennent par l'intermédiaire du receveur des finances. — Y. Titres.
3* Les receveurs sont responsables da recouvrement de tous les produits qu'ils sont chargés de percevoir, à moins qu'ils ne prouvent que, nonobstant leurs diligences, ces produits sont entièrement irrécouvrables et doivent être alloués en /lo/t-i/aleurs. — Y. ce mot et le mot Compte du receveur^ où se trou» vent indiquées les pièces justificatives des recettes à joindre à chaque article du compte.
4. Les recettes opérées par les receveurs donnent lieu à la délivrance des quittances détachées du journal à souche, et il en est passé ensuite écriture sur les divers registres prescrits par les instructions. — Y. Écritures. — Quittances.
5. Nous compléterons cet exposé sommaire par l'indication de plusieurs règles générales qui concernent les recettes , et qui donnent lieu quelquefois à des difficultés entre les receveurs et les parties versantes.
Non-seulement les receveurs ne doivent admettre, dans les versemens qui leur sont faits par des débiteurs des établissemens, que des monnaies ayant cours légal , mais ils ne peuvent être contraints à recevoir certaines de ces monnaies que dans des proportions déterminées. Ainsi , aux termes du décret du 18 août 1810 :
« La monnaie de cuivre et de billon de fabrication française ne pourra être employée dans ies paiemens, si ce n'est de gré à gré , que pour i'appoint de la pièce de cinq francs (art. 2). >
D'autre part, le décret du 12 septembre 18 10 assimile à la monnaie de billon les pièces de trente sous et de quinze sous. U porte, art. 3 :
< Les pièces dlies de trente sons et de qulnie sous circuleront pour la valeur d*an franc cinquante centimes et soixante- quinze centimes ; mais elles ne pourront entrer dans les paiemens que pour les appoints au dessous de cinq francs. >
Que faut-il entendre par appoint de la pièce de cinq francs ?
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Quelques personnes ont prétendu qu'il suivait delà que, en thèse générale, on ne pouvait jamais, dans les paiemens, donner plus de cinq francs de monnaie de biilon ; mais qu on avait toujours le droit d'eu donner pour cette somme, quel que fût le montant du paiement ; qu ainsi, par exemple, dans un versement de six, sept ou huit francs, on pourrait faire admettre cinq francs de biilon et un, deux' et trois francs en pièces d*argent. Nous pensons, au contraire, que, par les expressions : appoint de la pièce de cinq francs^ le législateur a entendu que, dans chaque paiement, on serait obligé de fournir des espèces d'or ou d'argent, jusqu'à ce que la somme formant le solde ne fût plus assez forte pour composer une pièce de cinq francs , auquel cas ce solde pourrait être donné en monnaie de biilon. Ainsi, dans un paiement de six, sept ou huit francs , il faudrait, selon nous, donner en argent cinq francs, et on pourrait faire admettre en biilon un , deux et trois francs. Une somme de quatre francs quatre-vingt-quinze centimes pourrait être tout entière en biilon. Cinq francs ne pourraient être payés qu'en pièce d'argent, parce qu'il n'y a pas d'appoint.
6. Lorsque des pièces fausses sont présentées en paiement aux caisses des receveurs des établissemens de bienfaisance, ces comptables ont non-seulement le droit évident de les refuser, mais ils doivent, en outre, les cisailler et les déformer, de manière à ce qu'il ne puisse en être fait usage, et les rendre en cet état aux porteurs. C'est ce qui résulte d'un arrêté du ministre des finances, du i^^'juin 1818 (i).