Un décret du i®' juillet 1809 porte
« Art. 2. DsDs les paiemens en pièces d*argen( de sommes de cinq cents francs et au dessus^ le débiteur est tenu de fournir le sac et ia fieelie. — Les sacs seront d'une dimension à contenir au moins mille francs cliacun ; ils seront en l>on état et faits avec la toile propre à cet usage.
« 3. La valeur des sacs sera payée par celui qui reçoit, ou la retenue en sera eiercée par celui qui paie» sur le pied de quinie centimes par sac.
« 4. Le mode de paiement en sacs et au poids ne prive pas celui qui reçoit de la faculté d'ounir les sacs, de vérifier et de compter les espèces , en présenct du payeur. >
Toullier (2) pense que la retenue autorisée par ce décret n'empêche pas qu'il ne soit loisible au créancier de prendre ou
(1) V. PomrsniUê en matiirt dt tomtribwtUmt Urtctet, 1. 1, p. i3ft. (a) Dnit civil, t. VU, a* 55.
6oa H£CETT£8. •— BECEVEUR.
de refusa Its sacs of&ru par le débiteur* Il nous semble que c est là une erreur, et qu'il fout décider, au contraire , comme foît AL Favard de Langlade, dans son Bépertoire^ que le paiement àelàpasMe des sacs est toujours obligatoire pour celui qui reçoit, lors même qu'il n'aurait pas besoin des sacs et qu'il ne voudrait pas les prendre.
hè^ receveurs devraient donc se conformer à cette règle, et, dans tous les versemens de cinq cents francs et au dessus qui leur sont foits, prendre, si la partie versante l'exige, et payer le sac, comme ils pourraient l'exiger eux-mêmes, dans les paiemens qu'ils font, à l'agrément des parties prenantes.