RECEVEUR
Rureaii de bieBdiuiKe» 9 cl mît.
CiMBHHiBet» 4.
Comptables de deniers publics («ssimilatioo
Comptea^ % ei suit.
CoiDuI, S.
Décès, fS.
Dbparilion, i5, Économat, 7.
Fondions, i et snhr.
Incompatibilité, 8.
InstaHalion, xo.
Nominaiiont s, 3 et suiv.
Poursuites contre les recereurf, la.
Remplacement, f4«
Hespousabilité» i3.
Réttoion de reccUcs, 4 et suiv., 14.
Bévocatioa. x4*
Sermept^ 9.
SarreiUance, x3.
SiMDcnsioo, 14.
Trailemoat, 16.
1 . Nous ne nous occuperons , dans cet article , que de ce qui concerne , à proprement parler, le personnel des receveurs, c'est-à-dire des règles relatives au caractère légal de ces comptables , à leur nomination, à leur installation, à leur responsabilité, à leur révocation. Tout ce qui regarde les fonctions dont ils sont charges a été traité en détail dans des articles spéciaux de ce Répertoire^ auxquels nous aurons soin de renvoyer. — Voy. principalement Bordereaux de situation. — Budget. — Comptabilité, — Compte du receveur. — Crédit. — Dépenses.— Ecritures. — Enjans trouvés. — Poursuites. — Recettes.
2. La déclatatîon du la décembre i6g8 voulait (art. 4) qu'il fôt nommé, tous les trois ans, par le bureau de direction, un trésorier ou receveur, pour faire les recettes de 1 hôpital et les employer à l'acquit des charges, à la subsistance et entretien des pauvres et autres dépenses utiles et nécessaires. Ce trésorier ou receveur avait entrée dans toutes les assemblées ordinaires et extraordinaires de l'administration ; il ne pouvait payer que sur des mandemens délivrés par deux directeurs préposés à
RECETEUB. 6u3
cet efïet. Il devait fournir des états de situation tous les mois et rendre compte tous les ans. Son compte était présenté au bu* reau ordinaire 9 et aoumiA de suite à l'approbation de rassemblée générale. > Ainsi l'autorité publique n'intervenait , ni dans la nomination du comptable, ni dans le règlement de ses comptes.
Les bureaux de charité nommaient égalemetit un receveur , qu'on appelait trésorier ou procureur de la charité; ce comptable était chargé exclusivement de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses arrêtées par le bureau; de tenir des registres et de fournir des états de situation aux assemblées générales ou particulières de charité; il devait, en outre, rendre compte, chaque année, de sa gestion et justifier de ses diligences pour le recouvrement des revenus et des ressources affectées à la charité; et, à cet égard, les obligations et la responsabilité qui lui étaient imposées étaient généralement les mêmes que celles des marguilliers comptables.
3. Les principes ci-dessus touchant la comptabilité des receveurs des hôpitaux et des bureaux de charité ont passé dans les lois nouvelles.
Celles des 16 vendémiaire et 7 frimaire an 5 ordonnèrent qu'il serait nommé, par les commissions administratives et par les bureaux de bienfaisance, un receveur pris hors de leur sein, qui ferait exclusivement toutes les recettes et les dépenses de l'établissement; les receveurs des hospices devaient rendre compte de leur gestion tous les trois mois, et ceux des bureaux de bienfaisance tous les mois ; mais, d'après les lois des 1 1 frimaire et 16 messidor an 7, les uns et les autres durent rendre un compte annuel de leur gestion, et fournir seulement tous les mois ou tous les trimestres des états de situation.
L'arrêté du gouvernement du 16 germinal an 12 assujétit les receveurs des hospices et des autres établissemens de charité , qui recevaient un traitement ou des taxations, à fournir un cautionnement en numéraire sur la fixation arrêtée par le préfet, et dont le montant devait être versé aux caisses des monts-depiélé.
Le décret du 7 floréal an i3 fixa le mode de comptabilité des hospices et des établissemens de charité, et traça aux receveurs des règles nouvelles, quant à la reddition des comptes annuels
6o4 RBCBTEUR.
el à la remise, à la fio de chaque trimestrei d un état du mouvement de leur caisse.
EnBuy les devoirs et la responsabilité des receveurs des hospices et des établissemens de charité, en ce qui concerne le recouvrement des revenus et des produits dont la recette leur est confiée, et même pour tout ce qui est relatif à leur service, ont été fixés, par Tarrété du gouvernement du 19 vendémiaire an i a , conçu en ces termes :
« i. Let receyeursdei commuDes etlef receyeiirt det retenos des hôpitaux, bureauxde charité, maisons de secours et autres étaUisieiiieiisde bienraisance, sous quelque déDomlnalioB qu'Us soient connus , sont leous de faire, sous leur responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour La rentrée et la perception desdits reyenus et pour le recouyrement des legs et donations et autres ressources affectées au serylee de ces établissemens ; de faire ftiire, contre tous les débiteurs en retard de payer et k la requête de l'administration à laquelle ils sont attachés, les eiploits, significations, poursuites et commandemens nécessaires ; d'ayertir les administrateurs de l'échéance des baux ; d'empêcher les prescripUons ; de yeiller à la conservation des domaines , droits, privilèges et hypothèques; de requérir , à cet effet, l'inKription au bureau des hypothèques de tous les biens qui en sont susceptibles, et de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences.
« S. Pour ficiliter aux receveurs lexécutioa des oliligatlons qui leur sont imposées par l'article précédent, ils pourront se faire délivrer, par Tadmlnistration dont ils dépendent , une expédition en forme de touscontrau, titres nouvels , déclarations, baux , Jugemens et autres actes concernant les domaines dont la perception leur est confiée , ou se faire mnettre par tous dépositaires lesdits Utres et actes sous leur récépissé.
< 3. On fixera , dans le délai de trois mois et dans les formes établies , la somme qui devra être allouée k chaque comptable pour le travail dont il est chargé et la responsabilité qui lui est imposée par le présent arrêté.
< 4. Chaque mois , les administrateurs s'assureront des diligences des receveurs par la vérification de leurs registres.
« 5. Seront, au surt)IU8, lesdits receveurs soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables de deniers publics et à leur responsabilité. >
Ces bases fondamentales des obligations et de la responsabilité des receveurs ont toujours été maintenues; mais, en ce qui concerne la nomination de ces comptables, la législation précédente fut gravement modifiée par Tordonnance du 3 1 octobre 1821. Cette ordonnance, qui reconstitua dans son ensemble ladministration des hôpitaux (V. Hospices)^ posa en principe, par son article 24» q"'*l "'y aurait qu'un seul receveur pour les hospices et le bureau de bienfaisance de la même ville, lorsque leurs recettes réunies ne dépasseraient pas ao,ooo fr. ; et que, lorsqu'elles n'excéderaient pas 10,000 francs, elles appartiendraient de droit au receveur municipal. Elle ajoutait
BSCSVEtJll. 6o5
que, même au dessus de cette djernière proportion , les deux recettes réunies pourraient être confiées à ce comptable, du consentement des administrations respectivesi
Ce nest que quand les. propordoiu c^^esaiu déterminées étaient dépassées ^ et qilelcs «dmisiistnitions ne Toolaient pas confier la recette au reeevevr municipal qu'il y avaitlieu de nommer un receveur spéciaL Le reoereur, dans ce cas, était nonuné, d'après larticle aa de la mdme ordonnance, parle ministre de rintérieur, sur une liste de trois candidats présentée par les commissions administratives, <>u par les bureaux de bienfaisance, et sur Tavis des préfets*
4. Les règles ci-dessus ont été maintenues par les ordonnances des 6 juin i83o et 17 septembre x837i sauf quelques modifications que nous :dlons indiquer.
Aux termes de cette dernière ordonnance, « la recette des établissemens dont les revenus ne dépassent pas 3o,ooo francs, est confiée au receveur municipal de la commune. Les dispositions contraires des ordonnances des 3z octobre i8ai et 4 mars i8a5 (i) sont rapportées (ar^. la).
Quant à lordonnance du 6 juin z83o, elle a donné aux préfets le droit de nommer défini tiviement les receveurs dans les établissemens dont ils règlent les budgets, c'est-à-dire dans les hospices dont les revenus ne dépassent pas 100,000 francs, et dans tous les bureaux de bien&isance , à quelque somme que leurs revenus s'élèvent. Le ministre continue à nommer les receveurs des hospices dont les recettes excèdent 100,000 francs.
5. Tel est l'état actuel de la législation sur ce point. Deux difficultés s'élevaient pourtant, en ce qui concerne la modification résultant de l'ordonnance du 17 septembre 1837: l'une, qui consistait a savoir de quelle époque partirait l'application de la nouvelle règle relative au chiffre de 3o,ooo francs. Elle a été décidée par la circulaire du ministre des finances, du 3o septembre 1837, dans les termes suivans : «Les préfets devront « tenir la main, de concert avec les receveurs des finances, à ce
(i) Celte ordonnance, dérogeant i celle do 3x octobre iSax, avait permis toi préfets de nommer des reeeteon fpédaoi ponr les hospices sitoés dans des communes où le rrccvcnr ■Mniicipal oc résidait pu.
« qa*à cfegfiw.iiflÇflf g tfiA êtm^âmtbn déâÊrmaiâ d'nae recette « detablitienieiit de bieiifiliBmiioe de 10^000 firmes à 3o,ooo « francs de revemM^ ki remise dvietifice «de réfablissement soit « fiiite d'offiee auraeereor de ^iCOlnmune;-
«AT^gerd deséteblissenéni doét lei ressources ordineiree « sont in^Gevleares à iO|Ooolhinos', et pour lesqeels les prijfeu
• avaient éxi autorisés parrordommiee du 4 t>i>^ iS^S^ à nom- « mer des reccTeurs spéoiaitt dans le cas ou les rèceTéurs mu^ « nicipaux n'habitaient pas la ceuimétietHiénfie bù ees établisse-
• mens étaient situés^ il a éèé ééeklé ijtie le sM^ee des établis- « semens de l'espèce serait confié, aies à présent^ aut receTeura « municipaux. » .
6. Lasecoiide difficulté naissait du texte méiàedelVyrdonnance du 17 septembre 1837, qui, en déclaratttd'une manière absolue et sans réserve, que la recette des étabKssemens de 5o,ooo francs de revenus* ieraiteottfiée au receveur municipal , semblait avoir abrogé le prineipe de Poidonnance du 3i octobre i8ai, qui permetuiitoe réunir entre les mains d'un seul rece* veur la gestion de l'hospice et celle du bureau de bienfaisance, lorsque les recettes cumulées M dépassaient pas ao,ooo francs. La circulaire du ministre de rintérieur, en date du i5 décembre 1837, a tranché la question en ces termes ;
« Cette réunion (œUe des deux recettes) était très logique , puisque les deux services ont entre eux uine entière analogie, soit par le but de leur institution, soit parles formes de leur administration et de leur comptabilité. En fait, dans le système de Tordonnance du 3i octobre 1821, les deux recettes n'étaient considérées que comme n'en formant qu'uneseule, et on appliquait alors à cette gestion collective la règle qui n*attribuait en droit, au receveur municipal, que les recettes des établissemens charitables dont le revenu n'excédait pas 10,000 francs.* Ce serait mal comprendre Tordonnance du 17 septembre 1837 que de penser qu'elle n'a voulu rien changer à ce principe: seulement la limite des 10,000 francs se trouve, par l'effet de cette ordon«nance, portée à 3o,ooo francs. Ainsi, les receltes d'hospices qui ne s élèveront pas à cette dernière somme seront bien, comme le prescrit larticle 1 2, remises aux mains des receveurs municipaux; mais, lorsqu'il y aura dans la même commune une autre recette de bienfaisance, elle sera réunie de droit à l'hospice, et