La circulaire du i5 décembre 1837 ajoute
« Il faudrait suivre la même règle pour le cas où il ne s'agirait pas seulement de la recette de l'hospice et de celle du biH reau de bienfaisance, mais du service de l'économat. Comme il a été dit dans l'instruction du3o novembre x836, les receveurs des hospices peuvent être chargés de ce service, irumulativement avec celui de la recette en deniers. Dans le cas où cette réunion aurait eu lieu, le montant de la recette en matières devrait être compté dans le calcul des 3o,ooo francs. L'économat est, en effet, un service comptable pour lequel l'agent qui en est chargé est soumis à toutes les obligations des comptables, à un cautionnement, à des écritures et à des comptes annuels. Ainsi, il pourrait arriver que, dans la même commune , la recette en deniers de l'hospice, celle de l'économat dans le même établisse* ment, et celle du bureau de bienfaisance, présentassent, réunies ensemble, un revenu supérieur à 3o,ooo francs. Dans ce cas, un receveur spécial pourrait, sur la demande des deux administrations intéressées, être chargé de ces recettes. Dans le cas, an contraire, où ces recettes seraient audessonsde 3o,ooo francs, elles seraient confiées, d'après la règle, au receveur muni» cipal. »
La disposition qui précède est aussi claire qu'elle est d'ailleurs raisonnable. Seulementon peutse demander comment, en ce qui concerne l'économat, le chiffre de la recettedoit être évalué. Fautil comprendre dans l'évaluation le montant en deniers de toutes
(i) 7 mai 1841. — Mém, de 1849, p. i43.
0o8 RÊCBTfiCfc.
les denrées et de tous les objets mobiliers qui passent par les mains de l'économe^ y compris ceux achetés pour le service de rétablissement, ou bien fautàl n*y comprendre que les produits provenant de fermisges ou récoltés dans la maison ? Ces derniers, en effety ne forment-ils pas seuls, à proprement parler, un revenu? Cette question nous parait implicitement résolue par la disposition même de Tinstruction du 20 novembre i836, relative à la fixation des cautlonnemeos des économes* — (Y. Eco^ nome^ n? i3.}Oa prend , pour cette fixation, «la moyenne des « consommations fiûtes dans rétablissement pendant les trois « années précédentes, A>if que les objets consommés proîfiennent • des récultes de V établissement^ soit quHls aient été achetés au « dehors, n — La même règle noua parait ici devoir être suivie. Avant la réunion à opérer, chaque recette est considérée isolément et abstraction faite de Tautre. Or, celle de l'économat se compose, en réalité, des denrées achetées aussi bien que des denrées récoltées. Sans doute il y a entre les premières et les secondes cette différence que les unes constituent véritablement une dépense , et que les secondes seules sont un produit. Cela est vrai à 1 égard de rétablissement, mais non pas à Tégard de réconome. Car, ponr lui, toute denrée qui entre, à quelque titre ^e ce soit, est bien, au fond, une recette dont il passe écriture i ce titre, et dont il a la garde et la responsabilité.Nous n hésitons pas, par conséquent, à penser que, dans l'évaluation du montant des recettes de l'économat, pour le cas où il s'agit de savoir si ce service, réuni à la recette de l'hospice, dépasse 3o,ooo francs, il faut compter la valeur de toutes les denrées qui entrent dans le cours de l'année, à quelque titre que ce soit, dans les magasins de l'établissement. 11 n'y a pas plus de raison de déduire le montant de celles qui sont achetées au dehors avec les deniers de l'établissement qu*il n'y en aurait, dans le cas où il s'agit, de réunir la recette de la commune à celle de l'hospice ou du bureau de bienfaisance ; de déduire, des revenus de ces derniers établissemens, la subvention qui leur est donnée sur la caisse municipale.
8. Si les règlemens administratifs ont rendu obligatoire ou ont permis, dans les circonstances que nous venons d'indiquer, la réunion de plusieurs gestions comptables dans les mains du même receveur, ils ont, d'autre part, prononcé l'incompatibilité de ces fonctions avec d'autres emplois.
Ri:cEV£uii. 6oy
A cet égard , rinstnictioii gonerah^ du 17311111 i84o porte, art. 1078:
« 11 y a incompatibilité entre deux emplois, lorsque le titulaire de Tun d eux est appelé à exercer une suryeillance médiate ou immédiate sur la gestion du titulaire de l'autre emploi. En conséquence , les percepteurs-receireurs de communes et detablissemens do bienfaisance ne peuvent cumuler, avec leurs fonctions^ celles de maire ou d'adjoint, ou de membre des conseils de préfecture, des conseils municipaux et des commissions administratives des établissemens de bien£aisance. Il 7 a pareillement incompatibilité entre la place de percepteur-receveur de communes et d'établissemens de bienfaisance et les fonctions de juge et greffier des tribunaux et des justices de paix, de suppléant déjuge, de notaire, d avoué, d'huissier, de commissairepriseur, d'agent de change, de courtier, de secrétaire de mairie et de commission administrative, et de commis de préfecture, de sous-préfecture, de recette générale ou de recette particulière des finances. Les parens ou alliés jusqu'au degré de cousingermain inclusivement ne peuvent être chargés de fonctions dans lesquelles ils exerceraient ou concourraient à exercer Tun sur Tautre une surveillance médiate ou immédiate. Enfin, les receveurs des établissemens de bienfaisance ne peuvent se rendre adjudicataires des revenus qu ils sont chargés de percevoir. » {Instruct, des finances du lyj'uin i84o, n^ 1078) (i).
Le même article ajoute à ces incompatibilités la défense de cumuler, avec un emploi comptable, une profession, un commerce ou une industrie quelconque; mais la sévérité de cette règle ne semble, d'après le texte même de l'instruction, être applicable qu'aux percepteurs.
L'administration de l'intérieur a même contesté l'incompatibilité prononcée entre les fonctions de receveunet celles de secrétaire de mairie , et un avis a été demandé au conseil d'é» tat , qui se trouve aujourd'hui saisi de la question. En ce qui nous concerne , nous devons dire qu'en général les in-
(i) Uae (lét'laralioa du 6 aoiH 1713 portait que les débiteurs des établisserocas de diarilé et leurs locataires ne pouvaient en £tre les trésoriers. Eu outre, elle défendait aux reecrcars et trésoriers d'emprunter aux hôpitaux aucune somme , sous quelque peine que ce f&t , à peioe de payer le double des sommet empruntées.
6lO ABGBYfiUR.
côtnpat3>ilités étant de droit rigoureux, doivent résulter textuellement de la loi , et que si Tadministration voit dans le cumul de certaines fonctions des inconvéniens, elle peut s*en autoriser pour régler, en conséquence, ses nominations ,* mais elle ne peut créer elle-même des incompatibilités.
Il est inutile de faire observer que les incompatibilités pro- Ikoncées entre les fonctions de receveurs et celles de membres des commissions administratives doivent s'entendre exclusivement des conmiissions administratives de Thospice auquel le iMeveur est attaché. Ce comptable pourrait être membre de toute autre administration charitable.
En ce qui concerne les incompatibilités résultant de la parenté, les règlemens ne s'expliquent pas sur la question de savoir ^el est celui des deux fonctionnaires qui doit^ dans ce cas, être contraint de se retirer. II nous semble que ce doit être le dernier nommé, parce que le premier en place a pour lui la possession, et qu'en bonne règle le second n'aurait pas même dû être nommé , puisque le principe d'incompatibilité y mettait obstacle.
9. Les receveurs régulièrement nommés ne peuvent être installés qu'après avoir prêté serment et fourni le cautionnement auquel ils sont assnjétîs. {Loi du 28 am/ i8i6.) — Y. Cautionnement. — Serment.
i 0. Quant à Tinstallatioà et à la remise de service qui en est la suite, il y est procédé d'après les règles que nous indiquons aux mots Remise de service.
\ \ . Les receveurs une fois installés ont qualité et titre suf&sans pour procéder à tous les actes de leurs fonctions, comme ils sont soumis à toutes les obligations qu'elles entraînent.
12. L'arrêté du 19 vendémiaire an 121 attribue aux receveurs des établissemens de bienfaisance le caractère de comptables de deniers publics, et les soumet à la même responsabilité. Cette qualité a pour eux, «oit comme droit, soit comme obli- ' gation, des conséquences importantes. Ainsi, à l'exception du cas de déficit, pour lequel l'administration peut les traduire directement devant les tribunaux criminels, ils ne pourraient être poursuivis en justice sans l'autorisation du gouvernement pour faits relatifs à leurs fonctions, conformément à l'article de la constitution de l'an 8.
RECEVEUR. 6ll
i 3. Quant à la responsabilité à laquelle leurs fonctions les assujétissent et à la surveillance à laquelle ils sont soumis, V. Contrainte par corps. — Déficit, — Dépenses. — Hypothèque. — Ins» pecteurs généraux des étahlissemenrde bienfaisance. — Inspec» teurs des finances. "^Non-valeurs. — Prescription. — Privilège. — Recettes. — Receveurs des finances. — Remboursemens de ca* pitaux. — Rentes sur particuliers. — Vérification. — Vol de caisse.
14. Aux termes de Tarticle 3i de Fordonnance du 3i octobre 1 821, les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance ne peuvent être destitués ni révoqués de leurs fonctions que par un arrêté du ministre de Tintérieur, d'après le compte rendu par le préfet sur la situation des comptables. Les préfets ne peuvent provoquer la révocation qu après avoir entendu les commissions administratives ou les bureaux de bienfaisance.
L'ordonnance du 6 juin i83o[n*a rien changé à cette règle, même à 1 égard de ceux de ces receveurs, dont la nomination appartient aux préfets. Ces magistrats n'ont que le droit de proposer la révocation au ministre, sauf à les suspendre provisoirement, s'il y a urgence. — ^V. Suspension.
Ils peuvent cependant pourvoir aux simples remplacemens qae des démissions acceptées rendraient nécessaires. (^Ordonnance du 6 Juin i83o, art. 3.)
Lorsque le receveur de l'établissement charitable est en même temps receveur de la commune, le ministre de rintérieur se concerte avec le ministre des finances, qui prononce la révocation, s'il y a lieu. (Ordonnance du ii octobre 1821, art. 33.) — Mais cette disposition doit être entendue uniquement en ce sens qu'il s'agit de la révocation provoquée par l'administration de l'intérieur, pour faits relatifs à la gestion de l'établisse* ment charitable. Le ministre des finances ne se concerte pas avec son collègue de Tintérieur pour la révocation des percepteurs-receveurs municipaux, qu'il est dans le cas de destituer^ pour faits relatifs à leurs autres services. Dans ce cas, la recette de l'hospice ou du bureau de bienfaisance, qui n'appartenait au percepteur-receveur municipal qu'à raison de cette dernière qualité, se trouve implicitement retirée à ce comptable, quand il est révoqué de ses autres fonctions, puisqu'il a cessé d'avdir le titre qui, seul, lui conférait, de droit, la recette charitable.
6 II RBCBTBUR. EECETEUE DES FINANCES.
15. Ledccès ou la disparition d'un receveur donnent lieu à diverses mesures dont nous avons parlé au mot Fuite.
1 6. Le traitement des receveurs des ëtablissemens de bien- Êiisance est réglé en remises proportionnelles, conformément aux ordonnances des 17 avril et a4 mai 1839. — Y. Remises du receveur,