‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 78 sur 101 · RECEVEUR DES FINANCES · texte numérisé non relu

RECEVEUR DES FINANCES

Agent spécial, a, 5, x3.

Apport des rrgittrrs, 5, I9.

Arrêts (exécution des), 5, i x.

Baux, a.

Bordereaux de sitoatloo, 5, lo.

Budgets, a, 6, 9.

Cautionnemcns, 17.

Comptes, a, 5. xx. Déficit, 16 el suiv.

Économe, 3.

Gérant provisoire, a, 5, x3.

Inspection, la, 14.

Flacemens an trésor, 5.

Poorroi au conseit d*éut, 19.

Recerear d'hospice et de bureau de bie«<

faisaoce» i^' et saiv.

Receveur de nontpde-piélé, 3. ^

Receveur général, ai.

Registres, 5, 10.

Hesponsabililé, x, a, 4, i5 et tuiv.

Retards, 10.

Secours, 8.

Surveillance, x» 4 «t VBÀf»

Suspension, a, x3.

Titres de recelte, 7, 5, 7, 9.

Vérifications, 5, xx, za.

\. La réunion des recettes d*établissemens de bienfaisance au service de la perception des contributions directes a dû appeler naturellement l'intervention des receveurs des finances de ces ëtablissemens. Aussi, dès i8ao, les instructions ministérielles chargeaient les receveurs des finances de surveiller leur geslion financière loi squ*elle se trouvait confiée aux percepteurs. L'ordonnance du 19 novembre 1826 précisa mieux les obligations de cescuniptables supérieurs et y ajouta comme sanction une rcspunsiil) jlité niatcrieile ; elle leur prescrivit (art. 7) « de surveiller Ions les détails de la comptabilité des percepteurs-receveurs de communes et d'étublissemens de bienfaisance, de se faire représenter par ces préposés les rôles, budgets et autorisations supplémentaires de recette et de dépense, baux, actes dadjudication, et tous autres titres qu'ils auraient entre les mains; de vérifier leurs caisses, leurs écritures, leurs pièces justificatives et leurs comptes annuels ; de faire placer en compte-courant, conformément aux règlemens; les sommes excédant les besoins du service.»

Elle les chargea (art. 8) « de surveiller aussi le recouvrement exact des produits en deniers aux échéances fixées par les titres et par l'administration ,'racquittement régulier et la justification des dépenses, la conservation des deniers, la tenue des écrittires, la reddition et l'apurement des comptes. »

RECBVKUi; DES FINANCES. 6l3

Enfin, après avoir donné à ces comptables (art. g) le pouvoir de prendre ou de provoquer des mesures de rigueur eu cas d'irrégularités constatées dans la gestion, elle les déclarait personnellement responsables des déficits et les obligeait (l*en solder immédiatement le montant de leurs propres fonds , sauf leur recours contre les receveurs, avec subrogation aux droits des établissemens, et sauf à réclamer et obtenir du ministre des finances la décharge de cette responsabilité si le déficit provenait de force majeure ou de circonstances indépendantes de la surveillance. {Art. lo.)

2. Ces dispositions ont été reproduites et développées par une seconde ordonnance du 17 septembre iSi^y, dont nous rapporterons les principaux articles, parce qu'ils forment aujourd'hui le dernier état de la législation à cet égard :

« Vu l'arrêté du gouTernement du 19 vendémiaire an 1S, le décret dn 27 février 1811 et les ordonnances des 51 octobre 18il cl î23 avril 1823, concernant la comptabilité des receveurs des communes et établissemens de bienraisanco et les contrôles auiquels elle est assujélie; — Vu Tordoonance du 19 novembre 1826, qui a placé sous la surveillance et la responsabilité des receveurs des finances la gestion des receveurs des communes et des établissemens charitables qui sont en même temps chargés de la perception des contributions directes; — Vu l'art. 67 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale (1)» qui étend cette surveillance sur tous les receveurs des communes indistinctement, et qui rend plus absolue la responsabilité des receveurs des finances i Tégard de ceux des comptables qui réunissent les fonctions de receveur municipal à celles de percepteur ; —Considérant que les trésoriers des hôpltauict autres établissemens charitables sont soumis aux mêmes règles de comptabilité et de surveillance que les receveurs des communes et que les dispositions de Tart. 67 de la loi dii 18 Juillet précité leur sont par conséquent applicables ;

« Avons ordonné, etc. :

• Art. l*r. Lu receveurs généraux et particuliers des finances sont chargés de surveiller, conformément aux instructions de notre ministre des finances, les caisses et la tenue des écritures des receveurs spéciaux des communes et des établissemens de bienfaisance situés dans leur arrondissement, et généralement toutes les parUes du service confié à ces comptables.

« 2. Ils devront se renfermer dans les termes des règlcmeus qui déterminent les attributions respectives des ordonnateurs et des comptables.

« 3. hftt receveurs des finances sont autorisés, lorsqu'ils auront constaté dans la gestion d*un receveur spécial des irrégularités graves, à placer un agent spé-

(1) Cet article est ainsi conça : « La rcsponsibililc dcji receveurs municipaux et les formes de la coroptabtiilé dea coromunea feront déterminées par des règlemuus d'aduiinist ration publique. Les receveors municipaux seront assujélis , [>our rexcculion de ces règicmcns , k la surreillance dea receveurs des finances. Dans les communes où 1<'S fonctions de receveur municipal et de percepteur sont revoies, la ^tion du com{>labl« cat placée tous la rcspoiisabilitf du racevcur dci finances dt l^arrondiissmcnt. »

6l4 RBCIYBUK DBS FINANGBS*

eial près du compUble ; ils pourront requérir du maire sa suspension et son remplacement par un gérant provisoire, ou, en cas d'urgence, y pourvoir d'oflice sous leur responsabilité, sauf à référer Immédiatement de ces mesures au préfet du département.

« 4. Tous les receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance indistinctement sont tenus de remettre au receveur des Onances de leur arrondissement respectif des roplcs des budgets et autorisations supplémentaires de dépenses et extraits des baux, aetes et titres de perception qu'ils ont entre les mains. Ces copies ou extraits seront certifiés par les maires ou les commissions administratives (1).

m 5. La transmission aux receveurs des finances des comptes des receveurs des communes et établissemens charitables devra avoir lieu un mois au moins, avant répoquë où ils doivent être soumis aux conseils municipaux ou aux commissions administratives. Les observations résultant de la vérification du receveur des fhiances, ainsi que les délibérations des conseils municipaux et des commissions administratives, seront Jointes aux comptes, Ion de leur production à l'autorité chargée de les juger.

« Devront être également produits, à Tappul des comptes annuels, des états certifiés par les maires et constatant la f ituation des inscriptions hypothécaires prises au profit des communes et des établissemens.

« 6. Les préfets transmettront des copies ou extraits des arrêts de la cour des comptes et des arrêtés des conseils de préfecture intervenus sur les comptes des receveurs municipaux et d'établlssemens aux receveurs des finances, afin que ces comptables puissent surveiller l'exécution, dans les délais prescrits, des injonctions que ces actes renferment.

c 7. La gestion des percepteurs des contributions directes, pour tous les services publics dont Ils peuvent se trouver cumulativement chargés, est placée sous la responsabilité des receveurs généraux et particuliers des finances.

c En conséquence, en cas de déficit ou de débet de la part des comptables réunissant les fonctions de percepteur de rimp(^t direct et de receveur des deniers des communes et des établissemens de bienfaisance, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur des finances de l'arrondissement sera tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses fonds personnels, suivant la marche prescrite pour les déficits sur contributions directes. Il demeurera subrogé à tous les droits des communes et des établissemens sur les caullonnemens, la personne et les biens du comptable reliquataire.

« Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de circonstances Indépendantes de sa surveillance, le receveur des finances pourra obtenir la décharge de sa responsabilité : dans ce cas, il aura droit au remboursement, en capital et intérêts, des sommes'dont il aura fait l'avance.

« Notre ministre des finances prononcera sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris Tavis du ministre de Tintérleur et celui du comité des finances, sauf appel par-devant nous en notre conseil d'état.

« 13. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables au receveur municipal et aux receveurs des établissemens charitables de la ville de Paris. »

(i) Cet article a été modifié par une ordonnance du 3t mai 1840, qni porte qac « iet budgets et aatoritattons de dépenses, bani, actes et tous autres titres de recette , après qa*ils avront été rendat exécutoires , seront directement adressés par ie préfet aux receveurs dm finances, qui les transmettront aui rrccTeurs chargés d'en opérer ie recouTrenient , et que le préfet donnera a?is aux maires de iVnvoi de ces docomens. »

HECKVIil-U DBS FliNANCES. Gl5

3. A l'exception qui fait l'objet de l'article final de l'ordonnance ri-dessus, il faut ajouter celles qui résultent de l'art. H23 de rinstruclion générale des finances du 17 juin 1840 à Tégard des économes et des receveurs des monts-de-piété. Ni les uns ni les autres ne sont soumis à la surveillance des receveurs des finances.

4. Sauf ces exceptions, tous les receveurs d'établissemens de bienfaisance indistinctement sont placés sous la surveillance des receveurs des finances; seulement cette surveillance est plus étroite et plus absolue en ce qui concerne ceux des receveurs qui réunissent à leurs fonctions la perception des contributions directes; et elle emporte, au profit de rétablissement cbaritable, la responsabilité personnelle du receveur des finances pour toutes les malversations que ce comptable supérieur n'a pas empêchées. Nous nous occuperons d*abord de ce qui concerne la surveillance ; nous parlerons ensuite de la responsabilité.

5. Surveillance. — En obligeant les receveurs des finances à ui^ surveillance qui peut, suivant les cas, entraîner une responsabilité grave, les règlemens ont dû donner à ces comptables tous les moyens de contrôle et d'action nécessaires. Ces moyens sont résumés dans Tart. 1086 de l'Instruction générale, aux termes duquel les garanties des receveurs des finances contre les effets de leur responsabilité consistent, à part les privilèges qui leur sont attribués sur les biens et la personne de leurs subordonnés (V. Cautionnement. — Contrainte, — Contrainte par corps. — Comptables publics)^ dans les moyens de contrôle et de surveillance ci-après : 1° Ils reçoivent les titres de perception de tous les revenus à recouvrer ; a"* les percepteurs, receveurs de communes et d'établissemens de bienfaisance tiennent un journal à souche des recettes^ dont ils détachent les quittances à délivrer pour tous les versemens faits à leur caisse, et des registres qui constatent toutes les opérations de ces comptables sur chacun des services qui leur sont confiés; les receveurs des finances ont à faire numéroter dans leurs bureaux toutes les quittances et les souches, avant leur remise aux percepteurs, et à vérifier les journaux à mesure qu'ils sont remplis; 3** les percepteurs remettent périodiquement aux receveurs des finances les bordereaux qui présentent leur situation sommaire , et des états détaillés des recettes et des dépenses faites pour le service des

6l6 HBCfA'EUli 1>1S5 PllTÀNCBS.

communes et (les établissemcns de bienfaisance; \^ les receveurs des finances font verser, à titre de placemens au trésor public^ tous les fonds que les percepteurs auraient dans leur caisse en excédant des sommes nécessaires au service des dépenses des établissemens; 5o ils font l'examen préparatoire des comptes de gestion, et ils reçoivent une ampliation des arrêtés des conseils de préfecture et des arrêts de la cour des comptes sur les comptes de chaque année; 6** ils opèrent des vérifications au domicile des percepteurs, et peuvent aussi les appeler au chef-lieu d'arrondissement en leur prescrivant d apporter leurs rôles et leurs registres ; 7^ le droit de placer un agent spécial dans les perceptions où le service est en souffrance, et de nommer au besoin un gérant proifisoire ^ leur est accordé ; 8® enfin, les receveurs des finances doivent, pour avoir constamment sous les yeux les principaux résultats du service des percepteurs, ouvrir en dehors de leurs écritures un carnet sur lequel ils inscrivent successivement les totaux de recettes et de dépenses que présentent les diverses colonnes du livre récapitulatif qui leur est produit par les percepteurs lors de leur versement à la recette particulière. Indépendamment de ces divers moyens de surveillance, les receveurs des finances ont à réclamer le concours des autorités locales qui restent chargées d'exercer tous les droits de surveillance qui leur sont attribués sur les comptables. Mais ils ne peuvent , à moins d'autorisation spéciale du ministre, exiger des percepteurs la tenue de registres et la remise d'états ou élémens de comptes qui ne seraient pas prévus par les règlemens.

6. Ces moyens sont les mêmes à l'égard des receveurs spéciaux, comme nous le verrons dans les explications qui vont suivre. Seulement les receveurs des (inonces, en exerçant leur surveillance, doivent se renfermer dans les termes des règlemens qui déterminent les attributions respectives des ordonnateurs et des comptables. Ainsi la confection et l'exécution des budgets, l'exercice des poursuites propres à assurer le recouvrement des revenus et créances, et Tacquittement, sur pièces valables, des dépenses dont les crédits sont régulièrement ouverts, sont exclusivement dirigés par l'autorité locale ; les receveurs des finances ne peuvent, sur ces diverses parties du service, que proposer les mesures dont ils reconnaîtraient la nécessité; leur

KECtVEtK DES FINANCES. 6lJ

interventicui et \cuv devoir se hornont à appeler raltention de radministration sur les faits qnircclanierîiient son examen, suivant ce que prescrivent les articles 1096 et 1108; mais C exactitude des recouvremens et des paiemenSj la tenue des écritures , ^intégrité des caisses^ la reddition et Capuremeut des comptes , doivent être l'objet de la surveillance directe du comptable supérieur. La loi, en appelant les receveurs des finances à surveiller la gestion des receveurs spéciaux de communes et établissemens publics, ayant eu surtout en vue d'offrir aux administrations municipales un concours éclairé et toujours empressé à faciliter la marche du service par d'utiles directions, les receveurs surveillans doivent exercer cette attribution de manière à éviter des conflits ou autres difficultés préjudiciables au bien de l'administration. {^Art, 1 1 18.)

7. On a vu ci-dessus n® 2 que, d'après l'ordonnance du 3i mai 1840, modificative de l'article 3 de l'ordonnance du 17 septembre 1837, tous les titres de recettes ainsi que toutes les autorisations de dépenses doivent parvenir aux receveurs des établis semens de bienfaisance par l'intermédiaire des receveurs des finances, et que les préfets donnent avis aux maires de l'envoi de ces divers documens. Mais une difficulté s'est élevée à cet égard, en ce qui concerne les actes qui doivent être préalablement soumis à l'enregistrement; elle a été résolue par une circulaire du ministre de l'intérieur en date du ^3 décembre 184 1} qui a décidé quC; relativement aux actes de cette nature, « il ne serait délivré aux receveurs des finances que des copies certifiées de ces pièces. A. cet effet, les titres de recettes de l'espèce seront établis et renvoyés aux préfets par les administrations municipales^ en minute et en copie, pour être, après avoir été revêtus de l'approbation de ces magistrats, retournés ^ savoir: la minute aux commissions administratives et la copie au receveur des finances. Les copies devront être faites sur papier libre, comme tout document administratif délivré à titre de simple renseignement. »

8. Au nombre des sommes à recouvrer peuvent se trouver des secours qui seraient accordés aux établissemens, sur les fonds de Tétat ou des départemens, et pour lesquels les préfets délivrent, sur les caisses des payeurs, des mandats à toucher par les receveurs. Ces mandats faisant partie des titres de recettes

fix8 ABC£V£UE DSS FUIANCBS.

qui concernent le service des communes et établisseoiens sont soumis au mode de transmission réglé ci-dessus, (Jnstr. générale^ art. 1089.)

9, Au moyen d*un carnet où ils constatent distinctement pour chaque établissement, i^ le montant des divers produits à recouvrer d'après les rôles, budgets et autres titres; a"^ les échéances de chaque produh , les receveurs des finances peuvent non seulement veiller à ce que la rentrée des revenus et des produits s'effectue exactement, mais encore prendre les mesures de précaution qui deviendraient nécessaires, dans le cas où les époques de réalisation des revenus ordinaires et extraordinaires ^tfuèneraient dans les caisses des receveurs des fonds qui excéderaient les besoins du service, (^r/. lopi.)

Les receveurs des finances doivent réclamer la remise des budgets, rôles et titres de recettes de différentes natures, lorsqu'ils reconnaissent que cette remise n'est point faite en temps utile.

40. Les. receveurs des finances se font représenter, toutes les fois que le bien du service l'exige, les divers registres de comptabilité tenus par les receveurs des établissemens. Nous avons dit aux mots Bordereaux et Écritures quels sont les élémens de la comptabilité des receveurs : nous n'avons ici qu à y renvoyer. L'examen des écritures et des bordereaux fait connaître aux receveurs des finances : 1° si les sommes portées en recette sont en proportion avec les sommes à recouvrer d'après les budgets ; 0^ si les paiemens efTectués ont eu lieu en vertu de crédits régulièrement ouverts^ 3® si les fonds restant en caisse excèdent la somme nécessaire pour le paiement des dépenses courantes. Lorsque des retards dans les recouvremens sont reconnus, le receveur des finances doit s'assurer si ces retards sont l'effet de la négligence du receveur, ou s'ils sont causés par des difficultés et des contestations du fait des débiteurs. Dans le premier cas, il prescrit au comptable de faire immédiatement les poursuites et diligences nécessaires pour mettre les rentrées au courant. Dans le second cas, le receveur des finances signale aux autorités locales les difficidtés qui se sont élevées. S'il a été effectué des dépenses en dehors des crédits ouverts, ou sans justifications suffisantes, il prescrit au receveur d'en obtenir immédiatement la régularisation. Quant aux excédans de recettes qui se trouveraient sans emploi entre

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les mains du comptable, le receveur doit en requérir le placement immédiat au trésor public. (Jnstr. gén,^art. 1096.) — V. Placemens au trésor public.

\ \ . Relativemeut à la yérification des comptes et suryeillance de l'exécutioa des arrêts, nous ayons dit au root Compte du re* oeyeur, n® 8» comment s*exerce à cet égard le contrôle du receveur des finances et quels droits lui sont attribués, — f^, ces mots.

i 2» Les receveurs des finances peuvent mander les percepteurs au chef-lieu de Tarrondissement, en leur prescrivant d apporter les rôles, registres et pièces nécessaires pour faire une vérification approfondie de leur comptabilité. Mais ils doivent encore faire, chaque année, par eux-mêmes, ou, en cas d*empê« chement, par un fondé de pouvoirs, une tournée dlnspcction dans leur arrondissement respectif, afin de vérifier les diverses parties du service des percepteurs, et de recueillir les infoilnations qui ne peuvent être prises que sur les lieux, non seulement en ce qui touche le service de la perception , mais encore à l'é* gard du service des commîmes et des établissemens de bienfaisance; ces vérifications à domicile doivent être réparties sur tous les mois de Tannée. {Instr. gén,, 1106.)

En ce qui concerne les receveurs spéciaux, ces vérifications à domicile doivent avoir lieu une fois par trimestre, sans préjudice des autres vérifications que le reiceveur surveillant peut faire toutes les fois qu'il le juge à propos. Les receveurs peuvent néanmoins se dispenser de se trantporter aussi fréquemment chez un comptable dont le service aurait été reconnu complètement régulier dans une vérification précédente. {Instr. gén.y art. 11 15.) — y. au surplus Vérification.

43. Ix)rsque l'examen des écritures et bordereaux, ou toute autre vérification faite par les receveurs des finances, a donné lieu de reconnaître des désordres graves dans la gestion d'un percepteur- receveur d'établissement de bienfaisance ou d'un receveur spécial , ces comptables supérieurs peuvent placer un agent spécial près de lui ou le suspendre de ses fonctions, en provoquant la nomination d'un gérant provisoire, ou eny pourvoyant eux-mêmes selon les cas. — V. Agent spécial^ gérant proifisoire. — Suspension.

i 4. Indépendamment des divers moyens de contrôle que

6ao axcBYSCR dbs finances.

nous venons d'énumérer, l'article 1086 de Tlnstniction générale, rapporté ci-dessus n° 5, rappelle que les receveurs des finances sont secondes dans leur surveillance par celles des diverses autorités auxquelles le droit d'inspection est attribué sur la caisse et la comptabilité des receveurs des établissemens de bienfaisance. A cet égard , nous ne pouvons que renvoyer au mot Surveillance.

\ 5. Responsabilité. — La responsabilité des receveurs est très nettement établie et formulée dans Tarticle 8 de l'ordonnance du 17 septembre 1837 ci-dessus transcrite; elle est fort générale et fort absolue. « Celle du 19 novembre i8a6, dit la cir« cnlairedu ministre des finances du 3o septembre 1837, ne la consacrait que sous certaines réserves et conditions, sur la partie de la gestion des percepteurs reladve au service municipal et hospitalier; mais les receveurs des finances sont avertis qu a dater de Tordonnance du 17 septembre 1837, il n'y a plus aucune distinction à établir entre les déficits contractés par les percepteurs sur le service des contributions directes et ceux qui le seraient sur les services des communes et des établissemens de bienfaisance, quant à la responsabilité qui devra en résulter pour les comptables surveillans. »

'16. Du principe que la responsabilité des receveurs des finances est entière et absolue découle la conséquence néces« saire que ces comptables doivent rétablir immédiatement avec leurs deniers personnels le montant des déficits constatés sur le service des établisseyiens charitables. Aucune contestation ne peut s'élever sur ce point. A cet effet, en soldant de leurs de* niers personnels le montant du déficit relatif au service d'un établissement de bienfaisance, ils doivent se délivrer à eux-mêmes un récépissé à talon, à titre de placemens des établissemens pU' blics au trésor. Les recouvremens qui ont lieu, ensuite, à valoir sur les débets, s'opéiant pour le compte particulier du receveur responsable, ce receveur en délivre aux percepteurs ou à leurs ayans-cause des reconnaissances motivées, exprimant que

la somme reçue est à valoir sur celle de , montant du dé-

betdont le receveur des finances a déjà jait recette^ et s est dé*

livré récépissé à talon j à la date du {Inst, gén. , art.

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