II
Ce n'est qu'après ce versement que le receveur des finances
RRCEVEUR DES FINA.NCES. 62 1
peut être admis à réclamer la décharge de sa responsabilité, et, par suite, la restitution de la somme qu il a versée à la caisse de rétablissement.
i 7. Mais, avant tout| le receveur des finances doit s'occuper d obtenir 1 application du cautionnement du comptable^ afin d'atténuer d'autant le déficit et d'en fixer exactement le montant.
L'instruction générale du 17 juin i84o contient à cet égard les dispositions suivantes :
« Le receveur des finances exerce, par voie de subrogation , son recours sur les cautionnemens j la personne et les biens du débiteur. Lorsqu'un déficit existe sur un ou plusieurs des services confiés aux percepteurs ou aux receveurs des communes et établissemens charitables, la portion de chaque cautionnement restée disponible sur le service dont il forme la garantie spéciale est afFectée aux autres services créanciers , pour leur êti:e distribuée au marc le franc des sommes dues à chacun d'eux. Cette solidarité des cautionnemens est indiquée sur les certificats d'inscription et sur les certificats de privilège qui sont délivrés aux bailleurs de fonds. ÇArt. 1 1 1 1.)
« Si, après avoir établi la situation du comptable, le receveur des finances reconnaît que ces cautionnemens sont insuffisans pour couvrir le déficit, et qu'il peut devenir nécessaire de poursuivre le débiteur, il a le droit de décerner une contrainte j qui est exécutoire par toutes les voies de droit, et même par corps. (Y. Contrainte par corps,) Les receveurs des finances ont ce droit de contrainte contre les percepteurs, non seulement pour les détournemens de deniers provenant du service des contributions directes, mais aussi pour les détournemens qui auraient compromis les fonds des communes et des établissemens de bienfaisance, attendu que ces fonds sont deniers publics^ et que les receveurs qui en sont chargés sont soumis, en vertu de l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an 12 (12 octobre i8o3), aux dispositions de l'arrêté du 16 thermidor an 8 (4 août 1800). » {^Art. ma.) — V. Comptables, — Receveur.
L'application des cautionnemens au paiement de déficits doit être demandée par le receveur-général, qui provoque l'exécution des dispositions suivantes :
L'adnUnistration doit faire d'abord signifier, au receveur ou
6a2 HSGETBUE DES FiHAlTCBS.
k ses ayans-cause, l^arrété de compte qui fixe le dëbet, ayec sommation d'en verser le montant dans le délai de deux mois. Faute par le co^nptable ou ses ayans-cause d'avoir satisfait à cette sommation, le préfet prend, en exécution de l'article lo de Tordonnance royale du 6 juin i83o, un arrêté qui ordonne les mesures nécessaires pour l'application du cautionnement au débet. Cet arrêté est transmis au directeur du contentieux des finances, s'il s'agit de rentes sur l'état, pour faire procéder à la vente des rentes jusqu'à concurrence des débets; s'il s'agit de sommes déposées à la caisse du mont-de-piété, l'arrêté en prescrit le versement à la caisse du receveur des finances pour le compte de l'établissement. Quant aux cautionnemens en immeubles, l'expropriation en est poursuivie, conformément aux règles tracées par le Gode de procédure civile, en vertu de l'inscription hypothécaire et de l'arrêté qui a jugé le compte et déclaré le débet. {Jri. ma.) — Y. Cautionnement. — Expropriationforcée.
'IS. Quant à la demande en décharge de responsabilité, la procédure à suivre est toute administrative. Lorsque les receveurs des finances, dit l'Instruction générale {art. iii4)) se croient fondés à réclamer la décharge des déficits qui ne se trouvent pas couverts par le remboursement des oautionnemens, ils ont la faculté de se pourvoir auprès des préfets pour demander qu'il soit procédé à une enquête administrative, ayant pour objet de reconnaître toutes les circonstances qui ont précédé et accompagné le déficit, et surtout d'examiner si ce déficit doit être attribué à des cas de force majeure et à des circonstances indépendantes de la surveillance du receveur responsable et des maires des communes. Le résultat de cette enquête est transmis par le préfet au ministre des finances, qui, au vu de la délibération du comité des finances du conseil d'état , décide s'il y a lieu de laisser à la charge du comptable le montant du déficit, ou de lui en accorder l'allocation en tout ou en partie, sur les fonds des communes et établissemeus de bienfaisance ] la décision est concertée avec le ministre Je l'intérieur.
Les commissions administratives ou les bureaux de bienfaisance, qui sont les parties intéressées et les adversaires naturels du receveur des finances dans les questions de ce genre, sont appelées à faire connaître leurs observations et à disenter les