‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 80 sur 101 · RECEVEUR DES FINANCES · texte numérisé non relu

RECEVEUR DES FINANCES

motifs allégués par ce comptable à l'appui de sa demande en décharge , de même que les résultats de Tenquête. Bien que l'ordonnance du 17 septembre 18'ij n'en parle pas, ce droit nous paraît résulter de la nature des choses et en même temps de là disposition defarticle io85 de l'Instruction générale qui parle formellement de Favis des comihiBSliétis administratives en cette matière.

i 9. L'ordonnance admet que les décisions du ministre des finances peuvent être attaquées au conseil d'état par la voie contentieuse. Nous pensons que ce pourvoi peut être exercé tant par les administrations intéressées que par les receveurs des finances. Toutefois la jurisprudence ne fournit des exemples que de contestations élevées par ces derniers comptables. Mous ferons connaître ceux qui existent:

Entre le sieur Couturier, ancien receveur des finances à Sarregueminesy et le sieur Ratel son successeur, il s'agissait de la responsabilité d'un déficit constaté dafts la caisse d'un ex» percepteur de cet arrondissement, et que le conseil de préfecture de la Moselle , en jugeant les comptes communaux de ce dernier comptable, avait déclaré être à la charge du receveur particulier, sans désignation de personne. Le sieur Ratel, qui était en fonctions à Fépoque où l'arrêté du conseil de préfecture fut rendu, réclama devant ce conseil qui, par un nouvel arrêté, mit le déficit à la charge de Tancien receveur, le sieur Couturier.

Celui-ci se pourvut an conseil d'évat pour incompétence , et le conseil accueillit son recours dans tes termes suivans : « Considérant qu'il s agissait dans Tespèce de statuer sur des difficultés relatives à la responsabilité d'tm neceveur des finances, en ce qui concerne un déficit de caisse portant sur les deniers communaux ; que les décisions sur les questiotis de cette nature doivent être prises de concert par nos ministres des finamces et de Tintérieur, au vu de la délibération du comité des finances, sauf appel au conseil d'état; qu ainsi le conseil de préfecture de la Moselle a excédé ses pouvoirs (i4 novembre

(i) Rocbf et Lcbon, t. V. Mém, de x835, 57.

1 836, en rappelant que les régimes alimentaires sont soumis à la mâme approbation que les règlemens de service intérieur dont ils font partie, dit en termes formels que « le gouvernement n a jamais eu la pensée d'imposer ses vues aux localités, et de soumettre indistinctement tous les hospices du royaume au mâme r^ime ; qu il demande seulement à chaque administration de régler elle-même son service, mais de le rëgler d'une manière fixe, de le suivre une fois adopté, et, à cet effet, de lier tous les agens inférieurs par un règlement dont l'économe assurera et dont elle surveillera l'exécution. »

La seule observation générale qui nous paraisse devoir être feite, à cet égard, c'est qu'il est désirable que les régimes soient combinés de manière à ce que les aliroens destinés aux malades ne diffèrent pas seulement par la quotité deï portions, mais qu'ils se distinguent, autant que possible, de ceux qui sont donnés aux vieillards ou aux infirmes par la qualité des mets et la nature des assaisonnemens.

3. Les régimes alimentaires doivent donc suivre des règles différentes, selon qu'ils s'appliquent aux malades et aux vieillards ou infirmes; et il n'est pas moins indispensable d'en tracer pour les employés et gens de service nourris dans rétablissement. En ce qui concerne ces deux dernières classes de consommateurs, la méthode la plus simple est de déterminer par jour le nombre de repas, par repas le nombre et la nature des mets, et enfin la quotité des portions. Ces portions doivent être nécessairement égales pour tous les individus de la même classe, puisqu'ils sont placés dans les mêmes conditions; mais il n'en peut être de même pour les malades ,* à l'égard de ceux-ci, la nature des alimens et la quotité des portions, comme aussi l'heure où la distribution doit leur en être faite, varient sensiblement en raison de l'état sanitaire de chacun d'eux. A cet égard, l'instruction du ao novembre i836 avait tracé une règle, qui consistait à fixer d'abord, pour les malades, la portion entière et à la supposer ensuite divisée en quatre parties, de manière à ce que le médecin, en déterminant, dans le cahier de visite, la prescription alimentaire, indiquât, par les chiffres 4> 3, a, i ou O; si le malade devait avoir quatre quarts, trois quarts, deux quarts, un quart de portion, ou enfin être tenu à une diète absolue. Mais, en approfondissant davantage la question et en entrant plus avant dans la pratique, on voit que cette indica-

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tion, qui doit, en effet, être suivie sous le rapport du calcul des quantités et pour Tordre de la comptabilité cd matières, ne suffit pas pour prévoir tous les cas, et n'offrirait pas aux médecins une assez grande latitude pour proportionner leurs presdipûons à l'état d 4. malade. .. .. '

4. Sur ce point, connue sous beaucoup d autres rapports, xm>ijs croyons devoir faire connaître le système adopté dans les hos* pices ttt hôpitaux de Paris» Nous emprunterons, à cet effet, au règlement approuvé pour ces établissemens, en i84i, par le ministre daTintéirieur, quelques disposîtior^ qui nous paraissent pouvoir être appliquées avec ■ avantage dans tous les établissemens du royauttie (t).

Ces dispositions embrassent, comme on le verra, la, généralité du service des consommations alimentaires, et elles forment, à ce point de vue, un complément indispensable de Tlnstruction du 20 novembre i836sur la comptabilité en matières. — y. Econome. .-

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