DISTINCTION DES CLASSES DE CONSOMMATEURS
« V Les malades traités dans les h6pitaui ou dans les InOrmerles des hospices, et les afiénét en traitement ;— 9« Les valides et Inflrroei admis comme Indlgens dans les hospices, ou comme pensionnaires dans les maisons de retraite ;--3« htik employés, sous-employés et serviteurs de toutes classes.
« aÉGIllE DES MALADES.
« 1* Différtn» degréi d'alimentation ou de prucription. ~ Le$ malades peuvent être, selon les prescriptions Journalières de* médecins, soumis h Tun des degrés d'alimentat&on qui suivent :^1« A la diète absolue ;~2<» A la dièle simple, oa au bouillon ; — 3« aux potages ou aui soupes ; — 4^ aux alimens solides, subdivisés en cinq degrés, depuis une portion jusqu'à cinq portions.
« Les malades à la diète absolue ne reçoivent aucun aliment ni bouillon, ni aucune espèce de boisson alimentaire.
« Les malades à la diiie simple reçoivent pour vingt-quatre heures, selon que la prescription en est faite : — Depuis un Jusqu'à quatre bouillons gras.— Ou de une à quatre portions de lait. ^ Ou de une à deux portions de vin. — Ou Tune ou Tautre de ces boissons simultanément dans les ihnltes de quatre portions.
« Lei malades aux potages ov aux soupes reçoivent pour vingt-quatre heures, selon que la prescription en est faite : — Deux bouillons gras. ^ Un ou deux potages ou soupes, soit au gras, soit au lait. — Ou simultanément un potage et une soupe. — Les médecins peuvent, quand Us le jugent nécessaire, ajouter aux prescriptions ci-dessus une ou deux portions de lait, ou de une à deux portions de vin.
(i) Noa.<i rapportons le pliu souTent le texte des dispotitions, sauf toutefois qnclqoes chaageneos, que nous avons crus mieoK appropriés à la généralité des établissemens.
RBGnfB ATJMBKTAimS.
c II est alloué pour reiéCQtlon des preieriptioiii et-dessus :
Adoltet. Enfant.
« Pour chaque bouilloD SS cent. 90 e^iH.
« Pour chique portion de liit 90 15
. PO» di.,»* portioB de TiB . I ;« sr«;;;.:::: 'S S
/Bouillon 30 t5
.Pourch.,n..pouge/jî|^-„v;.::::::::::::::: i -*»«• i"^'-
VSemoulle 3 S
iwt... «i..^..« •i.,.»^ (Bouillon 30 eent. Î5 cent.
« Pour chaque foupe. [pain^i^ ... 5 d^g^ 3décag.
B^M* «.k.^. iw.»iiii« (^**t SOceiil. as cent.
. Ptottr chaque bonUlle.(p„,„^ ^^^^ ^^^^
« Les malades aux aliiMM solides récoltent pour 24 heures, suivant la prescription, une, deui, trois, quatre ou cinq portions composées des denrées et quantités d-après, dlfiséei en deux distributions, savoir (I) :
itei^
QUANTITËS ALL0LËE8
NATURE DES DENHËES.
prépara-
UOB.
•près préparation.
•Tant préparation.
après prépara-
UOB.
KALADB8 A URB POETION.
i* Pain blanc.
(Aux hommes
* ( Aux femmes
( Vin { ^°^ Iiommes : 1. 2 oa 5 portions de. . . 2*] ( A m femmes; 1,2 on 3 portions de...
lOu I^il, 1, 2, 5, 4 on 5 portions de
•« ( 2 Potages on Soupes au gras de
^ (On U MUitde
VolaiUc
4** l Ou Poisson frais
OuORnfsfrais
Légumes de saison .
Ou Pomme cuite
On Gelée de Gruatille t
12 déca.
12 déca.
15 déca.
12 déca.f 10 cent.
8 déca.
1 nomb.
10 cent.
1 nomb.
3 déca.
dcca.
déca.
9 déca.
6 ceat
5 déca.
f nomb.
8 ceat.
iBomb.
2 déca.
(i) Noua croyons devoir donner le tableao de la composition des portions de Balades iduptée par le régime des hospices de Paris , parce qu'il nous a paru très propre i birn faire romprendre le itTstèiic pénéral de ce régime et è en faciliter l'exéculion.
■ \ ""Un. feaiiMiM, 3 OB S perlions de, lOaL>i[. 1, i, 3, 4 DU S perliou de
, ( S PoUgcM OU Soupa mgmii
(On iV. luliildc
'. . Viinde rhic
iLi|;«fDH de uiion OaOEnlt.
\ OuPrunciu. ,.
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10 tnx.
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If) Hén.
10 diri.
3D«Db.
8 dia.
lit «Bl.
■ALÂDU A TBO» POSTIONS.
< I ""lAuirHiiaKi : 1,3, 3,4 OB.
(Oo L*>1, 1, t, 3, 4 00 5 portini de.
(1 poligo ou Soupci m tru ds.
On î/i u uil d«, .
..V»nd<; bouillie.....
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Ou Ui<, 1,3.3. 4 o» 3 portion! d
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Ou LéguuKi Tnii
MALADIS A CINQ rORTtONS.
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i„. ( itui haBBei : 1, 1, 3, 4 M 5 port, d *'" t Ao' (>■■» ^ 1,3, 3.4 ou S port, d Ou Uil, 1, 2, 3. 4. ou 5 porcioni de
,. fi Soupe, gr.» ■
iJ.
je bouillie.
•.igre. de
63o RBGIMB ALIMBHTAIHÉ.
« Il est accordé aux femmes en couche qui sont aux potages ou à une ou deux porlioQs d'alimcut solides, une soupe en sus des allocations fixées pour les autres malades.
« La prescription par le médecin du degré d*a1Imentalion entraîne pour le malade la distribution des alimens solides dont ce degré est composé ; cependant les médecins pourront Taire des prescriptions extraordinaires en faveur des malades qui se trouveraient dans un étai exceptionnel. Dans ce cas, ces prescriptions seront faites sur boni moiivét.
« Le nombre des portions de vin et de UH es( subordonné aux prescriptions des médecins. Ces deux boissons peuvent élre prescrites à rexelusfon l'une de Vautre ou simultanément au même malade, pourvu que les quantités réunies d« Tune et de Tautre espèce n'excèdent pas cinq portions.
. < Néanmoins les malades à une et deux portions d*alimeD8 ne pourront recevoir plus de trois portions de vin.
c A moins de circonstances extraordinaires, les médecins ou chirurgiens ne doivent pas prescrire à un malade cinq poriiop^ d'alimens solides pendant plua dé cinq jours. (I) —Sont exceptés de cette disposltioD, les galeux» les dartreux, les scrofuleux, les vénériens, les cancérés elles allénés^n traitement.
« Les malades ne comptent pas pour ies vivres -le-Jour de leur entrée.— Cependant ceux qui seront jugés en état de manger raeevroAt les portions jugées convenables , sur lH)ns particuliers du médecin ou suc bons de l'élève interne de service légalisés par le médecin.
« Les malades guéris sortant des hôpitaux ont droit, le jonrde leur sorlie, aux ^limens ci-après : — Une soupe grasse ; — Trots portions de pahi ; — Trois {portions de vin ; — Et cinq portions de viande bouillie..— Le malade sortant Bon guéri reçoit telle autre combinaison de régime que le médecin veut bien spéeiûer.
« Les malades sortant des inflrroeries des hospices jecoivent dans eo dernier service des vivres pour la journée entière.
< L'observation rigoureuse du régime prescrit étant* tHsentlelIe pour obtenir une prompte guérlson, les malades ne peuvent, sous aucun prétexte, eiiger d*autres alimens que ceux désignés' dans le règlëménf, ni Tèh' faire apporter da dehors, sans rautorisaiion par é'rrtl des médecins ou (Chirurgiens.— ( f^. règle" 9nent de service intérieur art. 57.) »
« RÉGIÛB DES VALIDEa.
« Le régime alimentaire des valides se divise en régime gras et en régime maigre.— Le régime gras est suivi les lundi, mardi,- mercredi. Jeudi ctdiman« che.— Le régime maigre est suivi le» vendredi et samedi.
a Les administrés valides on infirmes, et les personnes atteintes d'aliénation chronique (2}, reçoivent pour 34 heures les quantités cl -après (3) :
(i) Cette di< position a poitr but de ne paf prolonger le srjour dans lot sallei de malades dei iodÎTidos dont la conTalescence est déclarée.
(a) Les aliénés en traitement ont droit aa régime des inaladf^s.
(3) ISous ne donnons pas le tableau da ré«;ime des valides des hospices de Paris. Ge ta- Ueau oe présente pas la môme utilité que celui da régime des maUdes. Les portions y sont tontes uniformes et les rrpaa se dÎTiaent m dîner et souper. Comme dans le tabltan du régime dca malades , les quantités sont calculées avant et après la préparation. — Il suffit de répéter ici que, dans la fiaation dea quantités et d<-s espccca d alimcos, les aumiuis'ratiuos d*ho*piee8 doircnl avoir soin de déiennincr autant de régimes qu'il y a il'iodividus de claiaet différentes; les vieillards, les enfaus, atec distinction d'âges; les aliénés, les pcn«unnaireS| les famuivs vncviutca , las nourrices; enfin, les employés et gens de serri«e.
RÉGIME ALIMENTAIRE. 6?) l
• Les valides ont droit au repas ou à la distribution qui .suit immOdiutcineni leur entrée d.ins 1 hospice. Ils recevront sur bons les alimens auxquels ils auront droit.^-Lcs aàminislrés absens uu moment de la distribution d'un repas u'oui pas droit aux alimens qui composent en repas. Les vivres sont rendus à la cuitine.— Les adminitirét valides doiveni, toutes lea fois que les localités le per< mettent, manger en commun dana les réfectoires.— Il leur est Interdit de vendre leurs vivres ou de les sortir des établisscmens, pour quelque cause que ce soit.
« Les lodigens employés temporairement comme serviteurs, ne perdant pas It qualité d'administrés, continuent à recevoir comme tels la nourriture de leur classe ; mais ils ont droit à un supplément de vivre qui élève leur ration aux quantités allouées aux serviteurs qu'ils remplacent.
• Les personnes de la mêni9 classe ou du même réfectoire reçoivent (outei pour la même journée les mêmes alimens, préparés de ta même manicae.
« Les employés nourris dans les élablissemcns ont seuls la faculté de mander isolément ou dans leur particulier. — Les élèves du service de santé, nourris le Jour de garde, sont tenus de prendre leurs repas dans la salle de garde ; U leur est détendu d'y faire participer des personnes étrangères k la garde.
« Les gens de service sont tenus, autant que les localités le permettent, i^ manger en commun dans les réfectoires. — ^Ils ne peuvent emporter aucun <))|r ment pour le manger hors des réfectoires, ou pour en faire profiter d'autres per< sonnes.— Tout ce qui n'est pas consommé au réfectoire doit être reporté k la cuisine.
« Il est interdit aux employés, sous -employés et serviteurs de vendre ou de céder des vivres qui leur sont alloués, soit à des personnes de Tétablissemeiiki soit à des personnes du dehors.—U est également interdit à toute personne alla; chée aux établissemens de sortir ou de faire sortir des vivres pour quelque motif que ee soit.
« GONSOmiATlONS IXTRAORDINAIRXS.
« Sont considérées comme dépenses extraordinaires prévues et classées comnl4 telles dans les comptes : — i** Les prescriptions des médecins et chirurgiens on des élèves internes de garde en faveur des malades entrants. — l® Les prescriptions exceptionnelles des chefs du service de santé sur bons motivés.— 5<» Les deiH récs nécessaires au service de la pharmacie, délivrées chaque Jour sur les bons dil chef de ce service. — 4<>Les allocations extraordinairesà certaines classos de consommateurs en vertu de fondations spéciales. — r»° Les supplémens alloués aux indigens ou aliénés qui sont accidentellement employés au lieu et place Avs gens de service et ouvriers compris dans l'organisation du personnel. — t** Les alimens délivrés aux administrés valides et inlirmes le Jour de leur admission done l'hospice.
« Les médecins et chirurgiens qui, dans l'intérêt du service, auraient prolongé leur visite, ou seraient appelés extraordlnairement la nuit, pourront réclamer les alimens dont ils auront besoin, et les directeurs et économes devront SAttsfalre à ces demandes.
« Déchet alloué pour épluckage, ^l\ est alloué en dépense aux coroptaUea Jusqu'à S5 pour cent de déchet d'épluchage sur les quantités de légumes de saison, de légumes frais et de pommes de terre qui figurent dans les divers tableaux du présent règlement, sous le titre : Quantités aveuu préparation» — Celte allocation de déppnse est une moyenne pour tous les légumes ; elle ne pourra pas étr« dépassée, et elle figurera dans les comptes sous le titre : Consommations tx^ iraordinaireê.^hê même allocation de dépense sera admise dans les comptes pour les plantes potagères qui figurent aux tableaux des assaisonnemens ta quantités épluchées.
63a ABGIME ÀLIMENTÂXRB.
• f^naiffre pour pr^parar ton.— Il est alloué 5 lUrei de vinaigre pour 100 kil. de salsiflff, pour aciduler Teau dans laquelle on met tremper ces légumes avant de les faire cuire.
« Déchet aUoué sur la viande, — Il est accordé sur la viande crue iO pour cent pour compensation du déchet de dessiccation de la viande avant sa distrlballon, du trait donné à chaque pesée et de quelques débris occasionnés par le dépècement.
< Lei consommations extraordinaires, imprévues ou accidentelles, ne seroot admises dans les comptes qu'après qu'elles auront reçu l'approbation de la eomnission administrative.— 4Sont rangées dans cette catégorie de dépenses : — !• Les dlstribations faites k des personnes employées temporairement pour les besoins du service intérieur des établissemens.— 2« Les distributions faites à des buandlers et buandières, et à des ouvriers et ouvrières de toutes sortes, comme partie du pilx de Journée pour lequel ils se sont engagés, pour une ou plusieurs Journées.— 3* Enfin, toutes les consommations extraordinaires qui n*oat pu été prévnes ou déterminées dans des articles précédens.
« Toute distribution d'alimens ou de boissons i des ouvriers appelés du dehors pour Texécutlon de leurs travaux, ou i des hommes de peine qui 7 amè- Mnt les provisions achetées ou demandées aux fburnisseorsy sont sévèrement Inlerdites dans tous les établissemens.
« P1ÉPARATI0N8 BT ASSAISONNimilS.
' , « 5^irt)«if lance à exercer eur les préparationi.-^Lt§ directeurs et les éco- MAnes peuvent être rendus responsables des mauvaises préparations. Ils dolirient inspecter la cuisine tous les Jours, 7 goûter les aiimens, et s'assurer s'ils ont été préparés avec tout le soin exigé.— Les chefs du service de santé sont Invités à inspecter et à déguster souvent les aiimens préparés ou non préparés destinés à l'alimentation des malades et des indigens ; Ils devront avoir soin de consigner chaque fbls, sur un registre ouvert à eet effet, leur opinion sur la bonne ou la mauvaise qualité des denrées ou des préparations.
« Les directeurs et économes transmettront à l'administration copie des observations consignées sur le registre par les chefs du service de santé; Ils y feront droit sur-le-champ dans la latitude laissée par le règlement ; ils attendront les décisions de l'administration pour celles qui s'en écarteraient,
« De la préparation du houUlon gras (1).— La viande crue à mettre à la
(1) « Des espérieacei sooTCDt répétées depuis qaelqaet années ont fait consUlcr qu'il était mile de prendre toutes les préeantioos qui vont être indiquées, pour obtenir une bonne qualité de bouillon et une viande culte à point. — i» Les marmites destinées à ia cuisson de la viaade doirent être , autant que les locatités et la population des établisscucn^ le permettent, d'une raparité qui n*excéde pas 75 litres. — a* On désosse la Tiandc crue, et on ia ficelle par ptqoels de 3 kilogrooMnes environ. •— Les os, ainsi dégarnis de la viande , lonl concmssés et placés au fond deê marmites.—- 4* La viande , disposée rn paquets ficelés , est placée daoa les marmites, sur des grillet ou doubles fonds à jour qui la séparent des os. — • 5« L'eau des «annltes est encore froide au moment où on j met la viande. Cette evu est en rapport rigoureoa avec le poids de la viande et des os 4 cette proportion est dclermioée par le tarif Uea oiatiionttcmens. •— 6* Do moment on L*on allume Le feu jusqu'à celui où la viande finit d'écuner, ce qui a lieu entre ladcuiième et la troisième heure, un entretient dessous les roarmitei •n fea vif et actif; i partir de cet inatant jusqu'à la septième bcurc, on laisse tomber le feti audrgré nécesuire pour obtenir seolement, mais continuellement , une légère ébuliition an* desn* dei marmkes; de ceUc troisième époqoe jusqu'au moment 011 l'on doit retirer lavia«de des marmites , on n'entretient pkis aucun feu dessous. — 70 L'instant où la viande casse de jeter sou écume est auui celui où Voa sale le bouillon et où Ton place dans lesmannilea lea Hlcts contenant les plantes potagères et Pognon brûle. — 8* Le bouillon , |>our être bien
marmite pour Ii'.< malades, est calcuk'C d'après les prescription» en \itindc bouillie des jours précédens. — La viande destinée aux valides et aux emp!oy<^s est calculée d'après le nombre des personnes nourries et la quotité de la ration allouée à cbacune en viande bouillie. — Les économes feront peser devant eux la viande non désossée destinée à faire le bouillon.— Le bouillon gras doit toujours être préparé d'une minière uniforme. Les économes doivent bien se pénétrer de ce qu*U convient de faire pour obtenir toujours un bon bofllllon, qui est l'a- Hment le plus utile aux malades et aux tieillards.
« Ils s'assureront si toutes les précautions qui doitéht précéder la mise de la viande à la marmite ont été prises; si celle viande a été désossée, les os concatsés et placés au fond des marmites ; si l'on s'est strictement renfermé dans let prescriptions du règlement pour la quantité d'eau à employer pour faire le bouillon ; si enfln la réduction de Icau après la cuisson est dans les rapports indiqués par le même règlement.
« Dans le cours de la cuisson, ils veilleront à ce que le calorique soit ménagé et distribué à propos, et principalement à ce que la viande reste sur le feu huit heures, temps reconnu nécessaire pour la bien cuire et donner au bouillon toute la force et la qualité toulues.
« lis s'assureront si la viande culte est retirée des marmites aasez long-temps avant la distribution pour qu'elle puisse s'égoutter et se rarfermir.— Ils feront faire devant eux une pesée générale de la viande cuite sans Ici os, pour constater le rapport de ce poids avec le poids primitif de la viande crue non désossée. Ce rapport doit être de 50 pour cent environ. Ils feront mesurer tout le boiill7 Ion obtenu, pour reconnaître et constater ce produit, qui doit être de 200 litres environ par 100 kilog. de viande crue non dàossée. — ^Us veilleront à ce que la viande soit découpée proprement et les pesées partielles régulièrement faites pour chaque service ou chaque consommateur.
« Ils auront soin de constater chaque Jour la quantité de graisse retirée des marmites (1).
« De* différentes $orie$ de préparationê. -^11 est recommandé de varier le plus possible les préparations, et de ne pas servir plusieurs fois de suite les mêmes allmens accommodés de la même manière.
■ Les denrées pour lesquelles les préparations peuvent être plus facilement variées sont : les soupes maigres, la viande crue ou cuite, les légunMS secs, Isa légumes frais et de saison, les ceufs et le poisson^— Toutes les préparation» sont permises dès lors qu'elles conviennent au plus grand nombre de consommateurs et qu'elles ne sont pas plus coûteuses.
^« Des précautiom qu'exigent diversee jMréparalionê, — ^Les préparations exigent dlversea précautions que l'on [no doit Jamais négliger.— I* On doit éviter
f»it , nutritif et agréable ta goût, doit employer boit heures à se fjîrc. — 9* La \iaadc doit ^tre retirée drs manuitcs onc heure avant la distribution. Cette opération s^effeelui! au nioren des grilles on doubles fonds, qui sont hissés , et enlèreot au même moment toute la viande dont ils sont charges; la viande reste ainsi suspendue pour s*égoutter au-dessus dei marmit» Tcspsce d*une demi-heure ; la demi-lieurc qui suit est employée à constater, par nne peiée générale, le poids de la viande cuite obtenue, et ensuite i la déco«per par portioot. — xo* La concbe de graisse qa*on voit à la surTare do bouillon, lursqu*ii est fait, ne coaatituc passa qnaliic, soorent même celte graisse est anisible ans conaonmatears; en conaêquenco elle doit être enlevée drs marmites dans rkstant qui précède la distribution , et aprèa qoa le bonilloB a éié reposé. »
(1) « Cette quantité varie en raisoa des parties de «iaude qoi sent employées, de la grussenr et de la provcaanoe des bœufs; cepcnidant reipérience a fait constater qne la quantité uwyenne de graisse qn*on doit obtenir d*ane bonce vîinde est de a kilog. 7» dccag. pour 100 kilog. de viande crue non drs-'ssre. »
634 EliGIMB alimbutaiab.
arec loln foiage des fortei épfets et d*une forte salaison dans les 'préparatlow faites pour les malades et pour lesenfans. — 3<»On doit faire tremper dans l'eau tiède la nome et les antres poissons salés, le temps nécessaire pour leur enlever tonte Acreté et le superflu dn sel qu'ils contiennent.—- 3» On doit aussi faire tremper les pruneaux ayant de les faire cuire. L*eau dans laquelle ils auront trempé aerrira à la cuisson.—- 4^ Les légumes secs et le rli seront triés ; les légnmes frais et de saison seront épluchés avec soin avant d'être préparés. — 5*» Les salsins, après avoir été épluchés, doivent être mis, en attendant lenr onisson, dans de l'eau acidulée avec du vinaigre» afin de les empêcher de noircir.— 6<» Toutes les préparations seront faites avee la plus grande propreté. On ne se servira que de vases bien propres ; les cuivres seront toujours parfaitement étamés.
« Du tarif d§i denrée* d' assaisonnement. ^^L% maximum des quantités de denrées, allouées par le tarif ci -après pour les divers assaisonnemens, ne peat Jamais être dépassé; mais il arrivera quelquefois que ces quantités seront receanues supérieures à celles qui seront nécesaalrei. Les comptables ne porteront en dépense que les qnantltés employées (i).
« Compte à rendre des denrées d'assaisonnement. — Les assaisonnemeni eiigeant des calculs longs et minulietii, les compUMes aont dispensés d'en rendre compte tous les Jours ; c'est à la fin dn mots qn'ila en dresseront Tétat. Seulement, ils auront soin de garder note des différentes sortes d'assalsonaemens qui auront en Heu chaque Jour, pour les aider à dresser à la fin du mois l'état dea priparationf*
« AmoTistomniwsiis , nBarvLACBnNi.
« Des diffirens modes d'apprmHsimmtmms, >- Les approvliionnemens dea doiréea nécessaires au serriee intérienr des hôptlaui et hospices ont Heu :
« 1« Au moyen d'adjudications publiques, pour la fourniture dea principalea denrées de consommation cfun usage Joiimalter, et dont le prix peut être fixé poor vne ou plusieurs années. — 3<» Au moyen de marehés passés de gré à gré entre radministration et les fournisseurs pour certaines denrées qu'il y aurait empêchement ou hieonvénlent à mettre en adjudication, ou pour lesquelles des adjudications auraient été tentées Infiructueusemenl. —5* Au moyen d'achats ftilts directement par les comptables des établissement, sur les marchés publlcf, on de gré à gré avec les marchands. Ce mode s*emplole pour toutes les denrées qui, en raison de leur espèce et de la mobilité de leur prix, n'ont pn être misée en adjudication, ou pour lesquelles Tadminlstratlon n*a pu directement passer marché. — 4* Enlin certains produits recueillis dans les établissemeos peuvent aussi concourir aux approvisionneinens. — y. Econome,— Fournitures.
« Les denrées à fournir pour la géuéralité des cuosommateurs sont : le pain blanc et le pain moyen, le vin, la viande de boucherie, les légumes frais, les plantes potagères, le riz, le Ycrmicelle, les œufs, le lait, les pruneaux, le raisiné, les fromages.
« Les denrées ach^ées pour quelques classes particulières de consommateurs
(i) L*étiblfMi*ineiii da ce tarif, dont doui ne rrojona pa» devoir donner le tabloau, est d*ane eitrène imporUncc poar i'ordre de la coBptalHlite eu matière. 11 apparlieni aux com- ■istioDa adainistralitea d'rn arrêter 1rs baies avec la plosstmteccouoaair, d'après les élrinens fournis par les saurs ho&pitalières cliar|rëes de la cuisine. Le tarif s'c(al>lit en cmicuiant, pour une quantité détcraùnce de bouilUw , par exemple, soit luo litres, les quantités tiAmtives d'can, de viande, de tel, de plantée potagères, et, en un mot, les divers aaaaisonBeoKni qui doivent entrer dwu sa compositioa ; de méaie pour tontes les préparaïknii ailinaires.
RBGIMK ALIMENTAIIIE. 635
sont : ia volaille et le gibier, les It^gomes de saison, le poisson frais, la triperie, la pAlisscric^ la charcuterie, les fruits frais.
« Les denrées de remplacement achetées pour la généralité des consommateurs sont celles que las comptables peuvent se procurer en remplacement de f ertalnes d^n^éeff pins particulièrement Indiquées par le régime alimentaire, en se renfermant dans les conditions qu'Imposent le bien-être des cunsomniateurs et réconomie qui doit présider à tout les actes des comptables.
« Le mailmum des prii à allouer pour les achats de gré à gré que doivent faire les comptables, est déterminé tous les ans par la commission administrative, d'après les prti eourans du commerce.
< Les achats faits à la halle ont lieu selon le modo usité dans la localité, au kilogramme, au litre, à la botte, au paquet, à la voie, à la pièce, etc. — Cependant les comptables doivent en rendre compte dans les termes consacrés lar le système métrique. En conséquence, avant de mettre en consommation les denrées qui auront été achetées sous les différens termes étrangers au système métrique, ils devront en établir la conversion, et en faire recette au kilogramme ou au litre.
< DcB rempla remens. — Certaines denrées de première nécessité et de premier ordre ne doivent jamais être remplacées. — D'autres denrées peuvent être remplacées dans de ceitalnes limites; quelques autres denrées doivent être remplacées aussi souvent qu'on en trouve la possibilité et Toccasion.
« On doit avoir soin de ne faire de remplacemens qu'en comestibles sufQsamment substantiels et qui conviennent k la majorité des consommateurs à qui Ils sont destinés.
« Le maiimum du prli à employer pour chaque denrée de remplacement est calculé chaque année sur la moyenne du prii des denrées à remplacer. Le mailmum fiié ne pourra Jaoïais élre dépassé.
« Pour faciliter l'eiécution de l'article précédent et pour que le prix mo}cn des comestibles à remplacer ne soit Jamais dépassé dans les achats en remplacement, l'jordonnatcur des dépenses, aussitôt que les résultats des adjudications de comestibles seront connus , dressera un tableau indiquant le maiimum du prii de toutes les denrées qui peuvent être achetées au marché en remplacement.
«Il sera aisé aux comptables de se tenir au dessous du maximum du prix à employer, en choisissant de préférence, pour faire les achats de remplacement, certaines saisons et certaines époques. Il n'est pas permis, pour atteindre ce maximum, d'augmenter les quantités allouées.
« Lorsque les remplacemens ont lieu en denrées de même nature, ils se fout aussi en quantité semblable; s'ils sont d'espèces différentes, les quantités à distribuer aux consommateurs peuvent différer des quantités remplacées. Ces différences sont prévues et déterminées pour chaque nature de denrée par un tableau dressé par la conunission administrative (1).
< Du menu, — Les économes dressent à Tavance l'état des denrées à mettre
(i) c Os détails paraîtront prat-é(re minutieux. Cqiendint ils sont indispniMblra pour prérenir, d'une par! , 1rs domni-jgfcs qni ponnaicnt rrunltcr pour radministration , H les coudlionsde r^mplarcm^nt n'plaifnl pas tnnjonrji bien définies, s'il était luiftible aux mniplables de répéter ces opérations trop son vent et de substituer ainsi an ré;;ime prescrit nn régiui^ exceptionnel et permis senlemrnt pour améliorer l'alimentntion en t introduisant qn^lnui» variété.— D'une autre part, il est utile, dans Pînîérct des eonsommateurs, de rfé'rrmincr toutes les denrées qui pourront être arbetérs en remplacement les unes des autres, et crllea qui seules pourront entrer dans la nomenclsture. Il faut préTenir les înronTéniens qu'il 7 aurait i permettre des remplacmcos par des denrées qui n'offriroîeot pas toutes les conditions df qualité on qui ne feraient pu uses notritivet. »
636 RÎGIMB ALlBlfilITAlAE.
CD coDsooimâiion, en ayant toi^oun loin d« «tncUtor iei ialérèU de Tadininifttration et le bien-être des coniommaleurs.
« Les denrées qui sont de nature à pouvoir se remplacer réciproquement seront mises en consommation alteniatiTement, de manière que les comestibles du prli le plus élcTé ne soient pas mis en consommation plus souvent que ceux du prii le plus-bas.
« Les remplacemens ne devant avoir lien qu'en vue du bien-être des con- •ommateurs, sans angmenution de dépense pour Tadmlnistration, les compta- Uoi concilieront ces divers Intérêts» en profitant des occasions favorablea d'approvisionnement des roarcbés pour acheter les denrées qu'ils donneront en remplacement.
« Parmi les denrées qui peuvent être données de préférence, les pommes de terre doivent être indiquées aux comptables ; c'est un aliment sain et TacUe k se procurer, qui convient à toutes les classes de consommateurs. Les comptables devront donc l'employer aussi souvent que les olreoàstances le permettront.
• PRB8G1IPTI0NS, DI8T1IBUT10MS.
« Les médecins et chirurgiens ont ieuU qualité pour faire les prescriptloni d'alimens; sauf la faculté réservée aux élèves internes et aux élèves de garde, dans rintervalle d'une visite à l'autre, de fiire les retranchemens ou de prescrire les alimcns qui leur paraîtraient nécessaires d'après les changemens survenus dans l'état des malades, à la condition d'en rendre compte à leur chef le lendemain.
« Les élèves de garde ont aussi qualité pour filtre les prescriptions en faveur des malades entrans.
« Des cahiers de visite et des refevtfi. — Conformément à l'instruction du 50 novembre 1836, chaque médecin et chirurgien fait tenir en double un cahier de sa visite. -^ Un des doubles du cahier de visite est tenu par l'élève Interne on par un externe, sous la responsabilité de rintetme. Ce premier -double est divisé par jours pairs et impairs.— L'autre double du cabVêr de vfslte est tenu par l'élève en pharmacie. — Les prescriptions alimentaires des médecins et chirurgiens faites en conformité du régime sont portées en même temps sur chacun des deux cahiers.— Les prescriptions extraordinaires que réclame l'état exceptionnel de certains malades sont faites par les médecins sur des bons personnels, motivés et spéciaux.— Les cahiers de visite doivent être écrits lisiblement, sans ratures ni surcharges, et sans autres abréviations que celles qui sont admises par radministratlon.— Ils sont collatlonnés aux lits des malades, aussitôt après les prescriptions, par les deux élèTcs, et Us sont signés par le médecin ou le chirurgien.— Les élèves sont dispensés, en ce qui concerne les vivres, de dresser les relevds des cahiers de visite; seulement, Ils doivent additionner, chacun de leur côté, sur leur cahier, les colonnes qui servent à l'inscription des prescriptions d'alimens, rapprocher les deux cahiers pour reconnaître l'exactitude des additions, et les certifier en ces termes : yérifié et eoUationné, et signer en toutes lettres.
c Les cahiers de visite signés des médecins ou chirurgiens, et certifiés par les élèves internes quant aux additions, sont envoyés, l'un à la pharmacie, l'autre i l'économat, où Us doivent être remis à huit heures au plus tard en été, et à neuf heures au plus tard en hiver. — 14» bons motivés pour les prescriptions exceptionnelles sont remis à l'économe avec le cahier de visite tenu par l'élève Interne. — L'économe procède immédiatement à la vérification des cahiers de visite. — En cas d'erreur dans les prescriptions alimentaires, l'économe fait appeler l'élève interne, qui recUfie immédiatement. — Lorsqu'un chiffre présente du doute, il est pris pour la valeur moindre.— Les erreurs d'additions peuvent être recUfiées par l'économe, à l'encre rouge, mais de manière ù laisser à décou-
RÉGIME ALIMENTAIRE. 6'^y
vert le chiffre erronc^ de l'élève. — L'économe fait le relevé des prescriptions alimentaires et leur réduction en quantités distribuables sur des bulletins disposés à cet effet.
« Les cahiers de visite sont renvoyés, immédittement après examen, a?ec les releyés, am sœunoQ ranreilUiiitM des Mltoi, qnl gardent note dei quanUtét qui reylemieiit à leurs serricef .— Lm relerég sont ensuite, i U diligence dei sorars ou rarreniantes, ptéMnléf à la panneterie, i la eaTO ei à la euiaine» qui délivrent à chaque salle les quantités allouées.-» La sunrelHante de la cuisine fait les dis* tributlens aux salles dans Tordre où les relevés lui sont remis. —Les relevés soiit recueillis par la surveillante de la culshie, qui prend note des quantités de chaque denrée qu'elle aura à distribuer le soir à chaque salle. La remise au bureau de Téconome de tous les relevés est faite, au plus tard à midi, par les soins de la même surveillante.
« Deê distributionê aux malades. — Les distributions de vivres à faire aux malades sont confiées aux soeurs ou surveillantes attachées aux salles. — Les distributions se font au lit même du malade et à l'aide du cahier de la visite du Jour.
« Aucune distribution de vivres n'a lieu avant la visite, à moins qu'eUe n'ait été prescrite par le médecin ou chirurgien sur le cahier de la veille. —Le pain et le vin sont livrés aux soeurs ou surveillantes des salles, le matin, en une seule fbts ; mais ces allmens se distribuent en deux (bis aux malades, moitié à la distribution du matin, moitié à la distribution du soir.— Le pain est livré aux salles coupé par portions. Les sœurs ou surveillantes ont soin, dans les distributioni qu'elles font au lit des malades, de réunir ou de fractionner ces portions en raison des prescriptions. — Les allmens qui n'ont pas été distribués aux malades par suite des changemens survenus dans leur état, sont rapportés à la cuisine, à la panneterie ou à la sommellerie.
c Dei heures de distrittuUons aux motoilss.— Les distributions d'allmens aux malades se font aux heures Indiquées par le règlement.— Les sœurs ou surveillantes chargées des distributions de vivres prennent conseil des médecins, chirurgiens ou élèves Internes pour connaître les heures qui conviennent le mieux pour les distributions à faire aux grands malades, ou aux malades qui sont à la diète simple.
« Des distrilmtiont aux valides, employés et aerWIsurf • — Les distributions d'alimens aux valides, aux employés et aux serviteurs sont faites à chaque section, service ou réfectoire, d'après les feuilles Journalières de distribution, subdivisées par nature de consommateurs. — Ces feuilles sont remises à l'économe, qui, après y avoir indiqué les quantités à distribuer d'après les allocations du régime à chaque classe de consommateurs, les transmet Immédiatement aux surveillans ou surveillantes. — Ces feuilles sont ensuite, à la diligence des surveillans ou surveillantes , présentées à la panneterie, à la sommellerie et à la cuisine, qui délivrent à chaque service ou réfectoire les quantités allouées.
< Les distributions de vivres aux valides, employés et serviteurs ont lieu dans chaque établissement aux heures qui conviennent le mieux au service général. Ces heures sont fixées par le règlement de service Intérieur. Dans tous les cas, les employés et serviteurs ne sont servis qu'après les administrés malades ou valides.
« Mesures qui servent aux distributions. — Les distributions de vivres doivent avoir lieu dans les établlssemens à l'aide de cuillers et de mesures d'une capacité en rapport avec les allocations du régime. Les directeurs sont personnellement chargés de veiller à ce qu'il n'en soit pas employé d'autres. Chaque cuiller ou mesure porte la marque de sa capacité métrique.
638 siaiMB aumbiixaiuu
« HODB M COVPTABlLITtf .
< ÉeriÊuru à tenir, — L«t reoettef et les dépeaset des dwréet aUmffnUJrct oonUnueront d'éCre inicritei, eomme let opéralloAs reUtiTet a m «ulres pariieg de la comptabilité en matières, sur les registres prescrits el dans la ferme ind^ qaée par l'instruetloa miolslérlelle du aD noTembrelSSS.
« Une feuille Journalière résumera la dépense faite en fareur des dlTenes clisses de consommateurs, en vertu des prescriptions des mééeclns et chirurgiens, ou des allocations du régime. Cette feuille offrira Tétat par nature des denrées consommées réellement pour les besoins de la Journée qu'elle concerne et séparément la consommation des Jours précédens.
« PiicetjuêtifUativeê, — Les recettes seront Justifiées comme 11 est déterminé par l'instruction du 90 novembre 1856.—^. Éeamowie , fi« 43.
c Les pièces JnstlflcatlTes à produire à l'appui des dépuaes sont : — i« Le mouvement mensuel et Journalier des personnes composant les diverses classes d'administrés ayant droit à des allocations différentes. — 2* Les cahiers de visite.— 3» Les relevés particuliers de ces cahiers.— 4* La feuille récapitulative Journalière des prescriptions aui malades et des allocations aoK valides , employés et serviteurs des diverses classes. — &<> Les bons individuels et motivés concernant les prescriptions extraordinaires faites par les médecins et chirurgiens en faveur des malades qui se trouvent dans un état exceptionnel.— 6* Enfin tous les bons nécessaires à la Justification des consommations eitraordinaires, mentionnées ci-dessus.
c ^écoismenf du magoêins.'^ A la fin de chaque mois, les directeurs et économes feront le récoiement des magasins pour constater les diverses quantités de denrées alimentaires restantes, afin de consigner oes résultats dans le compte mensuel.
« Comffte annuel. — Les recettes et les dépenses consignées dans les douze comptes mensuels seront résumées dans le compte tmrael qnl doit être rendu oonforménient à l'instruction du 90 novembre 1836.
Pour compléter les dispositions qui précèdent et pour bien faire comprendre la manière dont elles s'exécutent dans les cahiers de visite des médecins, nous croyons devoir donner ici le modèle d*une feuille de ce cahier, tel qu'il est en usage dans les salles de malades des hôpitaux de Paris.
REGIME ALIMENTAI HE.
REGISTRES.— 4. Dans ]es articles Ecritures et Economes^ nous avons traité de ce qui concerne la tenue des registres relatifs à la gestion en deniers et à la gestion en matières. Nous n'aurons donc à parler ici que des registre» à tenir par les soins de la commission administrative» pour Tordre et' l'administration intérieure des établissemens.
2. Le décret du 4 messidor an i3 prescrit la tenue de deux registres: Tun, pour les actes de police intérieure et sans aucun rapport avec les personnes étrangères à rétablissement, et qui a pour objet notamment de constater jour par jour le^ entrées et la sortie des indigens qui y sont admis ;
L autre, pour les actes d'administration extérieure sur lequel sont consignées toutes les opérations relatives à la gestion des biens.
Voici, au surplus, les dispositions de ce décret:
« Art. 3. A riTenfr, les étiMissemeiit publics de Menralsance pourront tenir» pour les actes rclatlQi à leur adminUtration, deux registres : l'un, pour les actes de police Intérieure, et sans aucun rapport ayec des personnes étraDgères à l'établissement, et l'autre, pour les actes d'administration temporaire et extérieure. Le premier registre sera eieilpt de timbre ; aucun acte sujet à l'enregistrement ne pourra être inscrit sur et registre.
• 4. Si, sur le registre destiné aux actes d'administration temporelle et extérieure, il était porté des actes reçus par un secrétaire ou autres officiers de rétablissement qui eonstâteraieet qu'on s*est présenté devant lui pour rédiger les conventions 7 portées, lesdits actes seraient alors sujets à l'enregistrement dans les Yingt Jours, comme ceux des secrétaires des administrations centrales et municipales.
< 5. Tous les actes qui seraient consignés sur le registre en papier timbré en forme de délibération des membres de l'établissement , même ayec le concours des particuliers, ne seront considérés que comme actes sous-teing privé, qu'il sufDra de faire enregistrer lorsqu'on voudra en faire un usage public ; excepté ceux qui renfermeraient des dispositions translatives de propriété, d'usufruit ou de Jouissance des biens immeebles, lesquels doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date. •— V. Tifi^itrt, — Enr^giêtmmfnU
3. L'article 8o du Code civil veut qu'il soit tenu, dans les hospices, des registres destinés à inscrire les décès des personnes qui meurent dans ces établissemens. La loi n*a pas parlé des naissances; mais il n'y a pas moins d'utilité à ce que les maisons qui reçoivent des femmes enceintes aient un registre spécial destiné à les constater. — ^V. Naissances.
4. Le décret du 19 janvier 181 1, rapporté au mot Enjans troupes f prescrit, par son art. 3 aux établissemens qui reçoi vent des enfans trouvés, de tenir « des registres qui constatent jour par jour leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et dé-
crivent les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître. »
Uinstruction du 8 février 1823 veut aussi qu*il soit tenu, pour Tinscription des enfans abandonnés, un registre analogue à celui des enfans trouvés^^^Y. Enfans trouvés.
5. Il doit être tenu un registre spécial pour les délibérations de la commission administrative.^ — (Y, Règlement de ser^vice intérieur.)
6. Aux termes de la circulaire du 16 juin i8a8 (i), il doit être tenu un registre spécial pour constater l'arrivée des lettres, paquets et articles d'argent destinés aux indigens admis dans les hospices. Ce registre doit être tenu par les économes qui sont les intermédiaires naturels pour^la réception et la livraison desdits articles.
7. Pour les Registres des asiles ou les quartiers d'aliénés , — V. Aliénés,
8. Tous les registres ci-dessus, hormis celui relatif à la gestion des biens, sont dispensés du timbre.
En général, ils sont tenus par le secrétaire de rétablissement
Abtcnce saai pcraluioa, 61.
Adaistioii, S, 9, 10, 16, 17, 18, 19.
Aliénét, 5.
Alimeoi, 89, 48 et fniv.
ApprobatioQ du règlemeot, 64*
Atelier, 39, 44 et lui?.
AomAoier, aS, 4a, 43.
Blessés, 6.
Casael, 43«
Chirurgien.— V. Médecin.
aefs, 54.
CouTocation, i.
Coucher, 56.
DépAt d'argeot, 41.
Domicile de secours, 17,
Économe, a7, a8, 33, 34, 46.
Employés, a8, 35, 49, 54, 58.
finbns d*indigeos, ac.
Knfaos troutÀ et abandoonës, 5, 19, ao, a5.
Femmes enceintea, 4, 6, 11.
riéyreui, 6.
Galeni, 4, 6.
Incondttite, 63.
loearablea, 5, i3, 17, aa.
lofirmiers, a8, 40, 57.
Injures, 6a.
Irrease, 63.
Leter, 56.
Linge, 55.
Liquidet, 57, 59.
Lifret-regiatres, a6, 37.
Maire, a.
MaUdes, 4, 5f.
Marins, 4, 6, lo.
Médecin, 8, 9, xa, 14, a8, 36, 37, 5i.
Mendiciié, 61.
Militaires, 4, 6, xo.
Ordonnateur, a.
Orphelins, 5, 18, ao, a5.
Pensionnaires payans, 5, aa, 5o.
PhariMcieii, a8, 38.
Police intérieure, 53 et suit., 6a, 63.
Population de Phospice, 7.
Prékident, a.
Promenade» 58.
ProTocalboa, 6a.
(i) Mém. x8a8, 364- T. II.
64^ MGLBKBTT OU SERVICB UmblllUÀ.
Reeetear, 27, a8, 3o, 3i» 3a.
Begiktrei, aè.
JB^Toi d^Tboipice, xi, x3, x4, 5?.
Seaoces de li commwsioa » x.
ScrTaoi, a8, 4O1 do, 57.
Sommier, a6. Vieillards, 5, x5, 16, as
Svwrt botpatiUirei, aS, 39, 40^ 49, 58.
Sorties, la, x3, 14, a4> 58» 59.
Surveillance, 3.
Tdfsoeux, 4, 6.
Travail, 44 et suiv.
Véoéritos. 4, 6.
V|re-f>rêsident, a.
Viaitei , 57,
Le service intérieur de chaque établissement doit être régi par un règlement particulier proposé par la commission admi* nistrative, et approuvé par Tautorité qui réglé le budget. {Ord. 3i octobre 1821.] Le ministre de l'intérieur voulant ramener, autant que possible , tous les règlemens à l'uniformitéi et faciliter ainsi l'application des mêmes règles à des services semblableSi a fait dresser, le 3i janvier 1840, un projet de règlement que nous croyons devoir reproduire avec les observations dont Û I^a accompagné en l'adressant aux préfets.
€ PROJET DE RÈGLEMENT »MR LÉ ssRvies iirriRiEim de l'hoipital ou db l'hospice de (1).
« CHAPITRE I**. — ADVlNISTEAnON.
« Art. 1*'. La commission admlniitratlTe s'assemble tous les dt
chaque mois, daos un des éCabUiseaiens confiés à ses soins.
« £Ue peut être convoquée eltrtordlnairement par son président-né on par son vice-président.
« La fixation des jours de réunion ordinaire pour la commission aura pour résultats d'apporter plus de régularité dans l'action administrative; de forcer tous les employés à l'exacti-
(i) « ÀTant d'indiquer les priocipales dispositioDs qui doivent nécessairement être comprises dans un règlement de serrice intérieur des établissenicns hospitaliers, il ne sera pat inutile de bien fiier la dénomination de chacun d'eux , auui bien que leur destination dUtinete.
« Les hôpitaux sont les établisscoscna dans lesquels sont reçus et traités les indigêms malades.
m Les hospices sont eemt dans lesqneb tout admis et entretenus k» TieiUardt, les infiroMs incurables, les orphelins, les cnfans trouvés et abandonnés.
« 'Lorsque le même établissement contient à la fois des malades et des tieillards ^îdea ou incurables , il est en même temps bêpital et hospice. Les règles tracées dans ce règlement peuvent être appliquées dans chacuae des dtTtstnns on sections consacrées, soit au malade.*, soit aux vieillards ; si , au contraire , Tadministration charitabltf poasède plosieors établissemens , elle appliquera à chacun d>ui les règles indiquées, suivant que PétaMitae* ment aéra kêpital on liospice. > ( Note nJficielU, )
REGLEMBSrr DU SERVICE INTÉRIEUR. 64^
tude, par une surveillance plus fréquente, et d*empêcher les empièlemens d'attributions, qui ne peuvent avoir lieu sans entraîner les plus graves inconvéniens.
< Je ne prëtends pas que des administrateurs gratuits , qui veulent bien consacrer une partie du temps que réclament sou- ▼ent des devoirs et des occupations importantes ou seulement nécessaires, en soient détournés par des réunions trop fréquentes; d'ailleurs, Faction incessante de l'administrateur surveillant, dont je parlerai tout à l'heure, suffira pour maintenir l'ordre, dans les occasions ordinaires. Mais il sera toujours utile de prouver que l'action de Tadrainistration charitable ne se ralentit pas.
« Les réunions extraordinaires, lorsque des circonstances particulières les rendront utiles, et que la prochaine réunion ordinaire serait trop éloignée, auront pour effet de ne pas laisser en souffrance lexpédition des affaires sérieuses.
< 2. La commisiion choisit dios fon lein uo vice -président qui supplée, en cas d'absence, le i2aire président-né; et un ordonnateur chargé de la signature de tous les mandais à délivrer pour l'acquittement des dépenses (1).
« Le choix, pour les fonctions de vice-président et d'ordonnateur, doit surtout se porter sur les membres qui peuvent donner le plus de temps à leurs fonctions charitables, qui ont moins besoin de s'absenter, que leurs affaires retiennent davantage dans les localités où sont situées les maisons hospitalières. L'ordonnateur sera naturellement choisi parmi les administrateurs que leurs occupations passées ou présentes ont familiarisés avec les règles de la comptabilité et avec une surveillance financière.
« Ces deux emplois pouvant être exercés indéfiniment par les mêmes personnes, il est facile de concevoir quelles deviendront de plus en plus utiles, par un usage prolongé des mêmes fonctions : c*est un motif de plus pour bien peser les choix.
« 3. Chaque membre de la commission exerce à tour de r61e, pendant
, une surreil lance journalière sur tontes les parties du service intérieur. Il pourvoit provisoirement aux besoins Imprévus de ce service , et il en rend compte à la commission, dans sa première réunion.
(i) " L«s fonctions de Tice-présldent et d^ordonaateur peatent être eiercées iiidéfinimcot par le même adminiitrateiir. » ( Jfoiê offîeielU, )
644 Ri^LBMENT DU SEAVIGS IRTiaiBUB.
« Cet adminiilrateur peut réclamer du maire ou da Tlce-préildeiit la codtocation extraordinaire de la commission admlnistratife.
« Les fonctions de Faclniinistrateiir surveillant sont d'une ex« tréma importance : par son action journalière^ il exerce, par une délégation tacite, le pouvoir de la commission administrative. Il évite à ses collègues de trop fréquentes réunions ; mais il peut, il doit même, dès qu'il éprouve le besoin d'une plus grande force , réclamer une réunion extraordinaire, afin que le remède soit appliqué aussitôt qu'il devient nécessaire.
« L'administration journalière doit être exercée , à tour de rôle, par tous les administrateurs. C'est une responsabilité qui doit peser sur tous; c'est aussi un bonneur dont chacun doit jouir; enfin c'est un moyen d'acquérir de l'expérience et de parvenir à mieux remplir ses fonctions : c'est donc évidemment le droit comme le devoir de tous.
« CHAPITRE II. — MALADniS BT UIFiailITÉS TKAITÉBS dans LBS ÉTABLIS-
SBKXNS HOSPITALIBBS.
« 4. L*h6piul reçoit :
€ io Les maladei civiU, hommes, femmes et enfans , attelnti <)• maladies aU gués, ou blessés aceldeoteUemeot ; « 2» Les malades militaires oa marins ; « 3« Les galeux ; « 4« Les teigneux ; « 5« Les vénériens; « 6<>Les femmes enceintes (1).
« Cet article indique quelques-unes des maladies qui peuvent être traitées dans les hôpitaux, outre les maladies aiguës et les blessures. Je n'ai pas entendu qu'on dût exclure les infirmités qui ne sont pas comprises dans celte nomenclature : c'est surtout quand il s'agit de secours et de charité qu'il faut se garder de poser des règles trop absolues. Ainsi partout où le local et les ressources le permettront, il conviendra de recevoir les malades, quels qu'ils soient.
« Je sais que certains maux ne sont pas volontiers traités par les sœurs, dont les statuts s'opposent à ce qu'elles donnent leurs soins , soit aux vénériens, soit aux femmes enceintes* Ces restrictions, ces scrupules doivent, sans doute, être respectés,
(x) « Faole d'em|ilaceiDcol convenable dans Tliôpilal, les galeoi, lea teifoeui, les vénériens cl les femme* cnrcintes (leurenl Atre traiVs dans Thoipice* » ( Ifoie offîcielU, }
R£GLEM£NT DU SERVICK INTÉRIEUR. 645
comme tout ce qui tient au devoir et à la conscience; mais il ne faudrait pas non plus laisser ces maux sans assistance, et les administrations charitables dont les ctablissemens sont desservis par des sœurs comprendront que, dans ces circonstances, elles doivent chercher à secourir les malades rangés dans ces catégories, en fiiisant préparer, autant que possible, des salles dbtinctes où ils seront soignés par des personnes laïques.
• 5. Uhospice reçoit :
• 1« Les Tieillards tndigens et valldei dei deux sexei ; c 2» Les iocaraMes indigens des deux sexes ;
• 3« Les orphelins paa?res ;
« 4« Les enfhns trouvés et abaiidoiioés ;
« 8« Des vieillards Tâlides et iocarables, à titre de pensionnaires (l).
«La nomenclature des personnes qui peuvent être reçues dans les hospices donne lieu à diverses observations.
« En effet, monsieur le préfet, il ne s*agit pas ici de mala aiguës, passagères, qu'il faut nécessairement secourir sans tard, comme mesure de police aussi bien que par un sentiment d*humanité; il s'agit d'individus plus ou moins nécessiteux, qu'on reçoit pour la vie entière, et qui gièvent indéfiniment les établissemens.
« 1^ Les vieillards indigens.
« Lorsque Fàge seul sufBt pour donner droit à être admis dans des établissemens charitables, les candidats doivent être fort nombreux ; ils le sont même à tel point qu'il n'est jamais possible de les admettre tous. Cette circonstance pénible doit donc porter les administrations hospitalières à bien peser les devoirs qui leur sont imposés à cet égard; et puisqu'il faut absolument faire un choix parmi tant dlndigens, n'est-il pas plus naturel et plus charitable de n'admettre des vieillards valides dans les hospices que lorsque tous ceux qui sont plus à plaindre qu'eux peuvent aussi y être secourus ? Les vieillards valides ont, moins que d'autres^ besoin de la charité publique; ils sont moins à charge à eux-mêmes et à leurs familles; car la vieillesse est souvent forte dans les classes laborieuses, et elle n'empêche pas
(l) •• Ijrs iiôpiUax et liofpiect qai n*«aroiit pis ronslitué de quartier spécial pour traiter les aiicnrs seront teoos d'avoir oa local particulier pour reecrolr lemporairenent les indi* ▼idns qui leur seraient adressés, en verfa âe$ art. i8, ir) et 3^ dr la Un dn 3o juia i838. - ( \nte officielle. )— V. Aliénés,
fi^^ ÙGLBMSNT OU SJfJ^YJlCE inxi&XBIim.
toujours de se livrer à de certains travaux, à des occupations peu fatigantesi au moyen desquels il est encore possible de se passer des scco|irs de l'hospice.
« Ce n'est donc quavec la plus grande réserve que les administrations charitables doivent admettre des vieillards valides; et je n*hésite pas à dire que la trop grande facilité dans les admissions de ce genre est une des causes les plus ordinaires des embarras qu éprouvent les administrations hospitalières.
« Mais ce n*est pas seulement sous le rapport financier que j'appelle toute votre attention sur cet objet, monsieur le préfet, et que je vous invite à Tindiquer aux méditations des commissions administratives ; une question de morale publique s'y rattache aussi. La vérité de cette assertion se prouve facilement
r le désir, par l'insistance même avec laquelle les enfans
erchent à faire entrer leurs vieux parens dans les hospices.
répugnance que l'on éprouve, dans beaucoup de lieux , pour se laisser transporter à l'hôpital, ou pour y envoyer les siens, se change en un vif empressement d'entrer à l'hospice , ou d'y faire admettre ses parens; et, pourtant, dans le premier cas, il ne s'agit que de quitter sa maison, ou d'en éloigner un père, une mère, des enfans, pour peu de jours ; tandis que, dans le second, c'est une séparation pour le reste de la vie qu'il faut effectuer.
« La raison de ce fait afQigeant doit se trouver dans l'idée souvent exprimée, peut-être même souvent inspirée, que l'on doit décharger sa famille du soin de nourrir et de soigner ceux qui ne peuvent plus lui rien donner par leur travail !
« Avec des hospices d'enfans et des hospices de vieillards, on s'habitue trop facilement à cette idée antisociale et inhumaine que l'on ne doit rien aux êtres inutiles. Et, tandis que l'on rougit d'aller demander une courte et passagère assistance pour soi-même dans un hôpital, on se débarrasse avec empressement et pour toujours des êtres qui devraient être les plus chers !
«En un mot, monsieur le préfet, l'expérience tend de plus en plus à prouver qu'une charité trop empressée à l'égard de certains indisfens détruit les sentimens de famille. Ce résultat a été malheureusement observé en ce qui concerne les hospices de vieillards , et il doit appeler les réflexions des administrations charitables.
aèglement du service intérieur. 647
« 2** Les incurables,
m. Quant auxincurableSi ils rentrent dans la classe des malades, dont ils forment assurément la partie la plus malheureuse et la plus digne d intérêt. Cependant beaucoup d'étabUssemeBs, qui âccneillent avec empressement des yieillards valides, se refusent à recevoir des incurables qui ont droit pourtant à une préférence parfaitement justifiée par leur cruelle position.
« 3° Les orphelins paui^res.
« Les orphelins pauvres sont placés sous la tutelle des commissions administratives. Le sort de ces malheureux enfans les rend bien dignes de Tintérét et des soins des administrations préposées à la direction de ces établissemens ; mais ce n*est pas tout que de les secourir matériellement, il faut surtout chercher à les mettre à même de se créer des ressources pour l'avenir, et de devenir des membres utiles de la société. Ils peuvent et doivent recevoir, dans Thospice, Tinstruction élémentaire, s'ils ne peuvent pas, d'ailleurs, élre conduits à l'école communale. Il convient de les faire travailler, quand ce ne serait que pour les 7 habituer, et lors même que rétablissement ne retirerait aucun profit de leur travail. Je reviendrai sur ce qui concerne les ateliers. — Y.Enfans trouvés.
«4^ Les enfans trouvés et abandonnés.
« La charge extrêmement pesante que les en&ns trouvés et abandonnés occasionnent aux hospices dépositaires doit engager les commissions administratives de ces établissemens à chercher tous les moyens propres à la diminuer, sans négliger l'exécution des lois qui leur ont attribué cette tâche pénible, et l'accomplissement des devoirs que leur impose la position de ces malheureuses victimes de la misère et des mauvaises passions.
« Les instructions qui vous ont été précédemment adressées, sur les moyens à prendre pour prévenir ou réprimer les abtis qui peuvent s'introduire dans ce service, me dispensent d'entrer ici dans des explications nouvelles à ce sujet.
« Je rappellerai seulement, en ce qui concerne le service intë-
648 nàGLBMBIlT DU SEBTICB IimiRIBIIH.
rieur, qu il faut conserrer le moins possible d'enfans dans les hospices; ils doivent être places à la campagne jusqu'à la ans, s'ils sont bien portans ; et quant à ceux qui sont assez infirmes pour que les nourrices ne yeuillent pasles garder, moyennant le salaire payé par le département, il sera probablement fincile, dans beaucoup de cas du moins, de faire conserver ces enfans, moyennant une légère augmentation du prix de la pension. Cette dépense serait une économie pour l'hospice dépositaire; car elle n'écpiivaudrait assurément pas aux chaînes du séjour de ces enfans dans l'établissement charitable.
«Le placement des enfans trouvés et abandonnés chez des cultivateurs ou chez des artisans est encore un objet fort important, pour eux comme pour les hospices. Placés chez des cultivateurs, ils y resteront sans doute i leur majorité, s'ils y ont été conservés jusqu'alors; et leur sort sera assuré de la manière la plus honorable par le travail. Mis en apprentissage chez des ouvriers, ils y acquerront l'indépendance, puisqu'avec un métier ils pourront se suffire partout.
«Il est plus difficile de placer les filles que les garçons; et les devoirs spéciaux que leur sexe impose aux administrations charitables sont fort délicats; mais, outre que, pour un certain nombre, la maison de leurs nourrices peut continuer à être pour elles un asile sur, et que, pour d'autres encore, les sœurs qui en sont chargées peuvent aisément lés placer dans d'honnêtes maisons, c'est surtout pour les filles que les ateliers établis dans les hospices doivent être une utile ressource. Il faut toutefois prendre garde que, comme cela a lieu quelquefois, le désir de conserver des ouvrières ne porte à conserver trop de jeunes filles dans rétablissement, au préjudice de leur bien-être futur.
«Pour achever ce que j'ai à dire ici sur les enfants trouvés et abandonnés et sur les orphelins pauvres, je rappellerai les différentes instructions relatives, i° aux devoirs que la loi du i5 pluviôse an i3 impose, pour leur tutelle, aux commissions administratives, et aux soins dont ces administrations doivent entourer ces enfans, au moins jusqu'à leur majorité; et a° à la nécessité de rendre aux parens détenus, lors de leur liberté, les enfans dont ils étaient chargés, et qui, d'après les prescriptions des lois, ont été assimiles aux enfans abandonnes. — V. Enfans trouvés.
RÈGLEMENT fn Sl'llVlCL l.MERILUR. 649
« 5" Des vieillards valides et incurables reçus à titre de peu-
sionnaires»
m S'il est une manière d exercer la charité qui soit à la fois utile à ceux qui en sont lobjet, honorable pour ceux qui la dispensent, et fayorable à la morale, c*est assurément celle qui consiste à recevoir, dans des maisons bien tenues, des vieillards valides ou infirmes, moyennant des prix de pension réglés d'après les dépenses présumées de leur entretien. Ces pensions doivent être assez modiques pour que les fortunes les plus modestes puissent les payer, sans pourtant que l'hospice y perde. Les économies produites par la vie commune doivent conduire à ce résultat.
« C'est alors que disparaissent les fâcheux effets que je déplorais en parlant des admissions gratuites de vieillards indigens; car l'idée de se retirer, sur ses vieux jours, dans un asile honorable, où Ton n'est point à la charge de la charité publique, puisque l'on y paie une pension , doit sourire à des hommes honnêtes, les porter à l'économie, afin de n'être à charge à personne pendant leurs dernières années , tout en se créant une vie douce avec des contemporains, des connaissances, quelquefois même des amis ou des parens. Cette perspective, dont l'institution des caisses d'épargne doit amener l'heureuse réalisation, me paraît devoir être encouragée. Déjà, l'un de mes prédécesseurs, dans le rapport adressé au roi, en 1837, sur la situation des établissemens de bienfaisance du royaume, a indiqué l'idée de ces asiles comme féconde en utiles résultats. Je ne puis que m'associer à cette pensée, et je la recommande à votre attention particulière.
« Il n'existe que peu d'établissemens de ce genre en France; Paris n'en renferme que quelques-uns, et souvent bien des années s'écoulent avant que les personnes inscrites puissent y être admises. C'est donc à la création de maisons de ce genre que doivent tendre surtout les efforts des administrations charitables. Là où l'étendue des bàtimens hospitaliers ne permettrait pas de former, tout d'abord, des hospices séparés, l'on pourrait du moins créer des quartiers dans lesquels des pensionnaires seraient reçus. Successivement on accroîtrait le nombre de ces quartiers, qui pourraient contenir des pensionnaires de différentes classes, dont le régime, toujours différent de celui des
fiSo ÙGUiicBirT DU sBHTicB iRTibaitriu
indîgens admis gratuiteinent| s'améliorerait encore à mesure que le prix des pensions augmenterait.
«II est facile d'imaginer, monsieur le préfet, de quels heureux résultats ces institutions seraient susceptibles; car, bien administrées, elles permettraient de faire beaucoup de bien, sans rien enlever aux besoins ordinaires de la charité gratuite , et sans grever les villes d*un surcroît de dépense.
« J'ajouterai qu'alors même que les hospices ou les communes devraient consacrer quelques fonds aux frais de premier établissement de ces maisons, et même à leur entretien annuel, ils trouveraient la compensation de cette dépense dans l'économie qui résulterait de la diminution du nombre des indîgens à recevoir gratuitement dans les hospices ordinaires. Je ne puis que vous engager à vous reporter, sur ce point, aux considérations développées dans le rapport au roi que je viens de rappeler.— V. Maison de rétraite. — Paupérisme.
«Je ne dis rien, dans ces instructions, de ce qui concerne les établissemens d'aliénés. Vous recevrez bientôt des instructions spéciales, à ce sujet, avec le règlement d'administration publique relatif aux établissemens publics et privés, spéciaux et mixtes, où sont traitées les personnes atteintes de maladies mentales. — V. Aliénés.
« CHAPITRE m.— NomRB di uts assignés a chaqui bspëcb d^indigxks.
« 6. Le maximum de la population de I^hôpilal eat fixé à Indigens, savoir :
« Lit§ de fiévreux, — de blessés, — de galeux, — de vénériens, — de teigneux.
« Lits de fiévreuses, — de blessées, — de galeuses, — de vénériennes, — de teigneuses.
m Lits de militaires, — de marins.
« Lits de femmes enceintes.
« Il est indispensable de fixer le nombre des lits affectés à chaque espèce d'indigens , non-seulement pour la régularité du service, mais afin d'éviter d'entraîner l'établissement dans des dépenses excessives, et par conséquent de le mettre hors d'état de remplir sa destination charitable, en voulant forcer le bien qu'il fait. Il est évident que je ne parle pas ici des circonstances désastreuses où la présence d'un fléau vient déjouer tous les calcula de la prudence humaine. Sans doute, il faut alors tout prodiguer pour le salut des indigens; mais ces cas sont heureusement fort rares, et les secours des villes et ceux de la cha-
RÈGLEMENT DU SERVICE INTERIEUR. (^5l
rite particulière viennent aussi apporter des moyens extraordinaires. D'ailleurs, quand la maladie a causé de grands malheurs, quand la mort a frappé à coups redoublés, les temps qui suivent offrent toujours une diminution dans le nombre des malades; et les administra lions hospitalières peuvent alors remettre , par une stricte économie , leurs dépenses au niveau de leurs recettes.
« C est même dans les circonstances ordinaires quHl importe que le nombre de lits soit fixé, non-seulement en totalité, d'après ré tendue des bàtiméns hospitaliers et les ressources dont on peut disposer , mais encore que Ton règle combien de salles, combien de lits seront affectés aux personnes de chaque sexe, et aux diflerens genres de maladies qui sont traitées dans rétablissement.
« Ces différentes catégories peuvent être réduites, en général, aux suivantes: les fiévreux et les fiévreuses, les blessés et les blessées, les galeux et les galeuses, les vénériens et les vénériennes, les teigneux et les teigneuses; puis les militaires et les marins, et enfin les femmes enceintes.
«Il est évident que les lits de fiévreux et de fiévreuses devront être les plus nombreux; car sous ces dénominations sont comprises bien des maladies diverses. Le nombre des lits de blessés et de blessées devra être ensuite le plus considérable; puisqucy sous ces noms, presque toutes les affections qui sont du ressort de la chirurgie se trouvent classées.
« Quant aux galeux et aux galeuses , beaucoup d'établissemens ne les admettent pas; il est difficile de justifier une semblable exclusion. Si Ton veut réfléchir à la rapidité avec laquelle la contagion psorique se répand, et aussi à la simplicité des moyens thérapeutiques qu'offre la science, on ne saurait trop s'étonner de voir les galeux repoussés de tant d'hôpitaux. Je vous engage, monsieur le préfet, à chercher, par tous les moyens, à vaincre une répugnance aussi mal motivée. Ce sera un grand bien pour la classe indigente, qui est presque exclusivement attaquée de cette maladie, d'autantplus facile à détruire, qu'on en empêcherait la propagation, en admettant, dans tous les hôpitaux, les malheureux qui en sont atteints.
« Quoique les affections vénériennes soient plus graves, quoiqu'elles offrent aussi beaucoup plus de variétés que la gale, et que leur traitement soit aussi plus long et plus compliqué, Tex-
63a RBGULMSHT DU SERVICE IimiEIXUR.
tréme intérêt que prësente, pour la santé comme pour la morale publiques, la guérison des personnes qui en sont atteintes, ne permet pas de négliger leur traitement. L'état actuel de la science offre des moyens assurés d en sauver la plus grande partie, et de soulager notablement le reste. Il est donc fort important, monsieur le préfet, de s'occuper de faire admettre les vénériens avec plus de facilité que par le passé.
« J'ai indiqué, à l'article 4i ce que je pensais qu'il contenait de fiiire pour les malades vénériens et pour les femmes enceintes , dans les établissemens desservis par des sœurs, auxquelles leurs statuts ne permettraient pas de s'occuper de ces malades. J'aurai, du reste, occasion de revenir sur ce qui concerne les femmes enceintes.
« Quant aux militaires malades ou marins, le local qui leur est affecté doit être proportionné à la force habituelle des garnisons, à la fréquence des passages de troupes , ou au nombre moyen de la population maritime.
«Il serait superflu de parlei* ici des soins que méritent ces hommes, que leur état de souffrance rend déjà dignes d'intérêt, et qui le sont encore à un autre titre , par les services qu'ils rendent à leur pays. Ce serait faire injure aux administrateurs charitables que de douter de leur empressement à cet égard; mais je dois insister, en conséquence des justes réclamations que m'a quelquefois adressées mon collègue, M. le ministre de la guerre, sur l'indispensable nécessité de séparer entièrement les militaires malades des malades civils. C'est un devoir dont je suis sftr que vous vous acquitterez toujours, monsieur le préfet, que de vérifier ou de faire vérifier, sans retard, les plaintes que les employés de l'administration de la guerre ou de la marine vous feront parvenir, et dy faire droit sur-le-champ, si elles sont reconnues fondées; ou, dans le cas contraire, de me faire des rapports qui me mettent à même d'éclairer la religion de mes collègues. — V. Militaires et Marins»
« 7. Le miximnm de la population de Thospice est fixé à tndlTldos, laToir :
Lits d'hommei Lits de femmes
Lits d'hommes
Lits de femmes ) ^*"^«»-
Lits d nommes )
LiU de femmes ) ^curables.
Lits de filles I ^<^P^^Iin>®^<^'i'^<i> trouvés ou abandonnés.
REGLEMENT DU SERVICE INTERIEUR. b5!i
Llls d'hommes ) .. .
Lits de femmes 1 ^^*'^^^ pensionnaires.
Lils d*hommes ) , . , , , , .
Lits de femmes > ««curables pensionnairef (1).
« Je n'ai pas d'observations particulières à faire sur cet article. Celles que j'ai faites sur l'article précédent relatif au nombre des lits de l'hôpital s'appliquent au nombre des lits de l'hospice, et je me réfère à ce que j'ai dit, en parlant de l'article 5 relatif aux personnes admises dans les hospices, sur le soin qu'il convient d'apporter dans le choix à en faire.
« CHAPITRE IV. — AiNnssioN it rbntoi dis maladis, dis vibillards,
HMê IKGUIABLBS BT DBS BNFANS.
€ 8. L*admiisioD des Indigeni maladei dans l'hôpital est proDoaeée par TadmlnUlrateor de lenrice.
« Il prend, autant que possible, l'avis da médecin de rétablissement.
« L'admission dans l'hôpital doit être prompte ; car il s'agit de malades attaqués d'affections aiguës, et pour lesquelles un retard quelconque peut être dangereux. En chargeant l'administrateur surveillant de ce soin , après qull aura pris , autant que la chose sera possible, l'avis du médecin de l'établissement, le projet de règlement indique, ce me semble, la meilleure marche à suivre. — ^V. Admission dans les hospices.
« 9. L'admission ne peut être accordée , hors les cas d*urgence , que sur la présentation d'un cerUficat de l'autorité compétente, aUestant Tindigence du malade, et d'un certificat d'un médecin connu dans la localité. Ce certificat doit Indiquer la nature de la maladie.
« Dans le cas où ce cerUficat n*aurait pas été donné par le médecia de l'éublissement, l'état du malade admis sera vérifié , dans les vingt-quatre heures, parce praticien.
a Les formalités exigées, hors les cas d'urgence, par cet article, sont nécessaires pour éviter les abus qui pourraient naître d'admissions trop faciles; surtout dans les grandes villes, où la commission administrative et les employés ne peuvent pas connaître tous ceux qui recourent à la charité publique.
« 10. Les malades militaires ou marins sont reçus sur Tordre de Tantorité compétente.
« Point d'observations^ C'est la règle ordinaire. — ^V. Militaires et Marins.
(i) « La eommiittoa admiaittntiTe détemiiie, nÛTaot les circonstances et après avoir pris l'avis da nédecin, le elasscoient des malades , des âfCi et des seie», aiosi qoe la dcstibation i donner I chaque salle. » ( Noté tjffichiie, ) ^
654 RiôtsimiT DU ibhvicb nrriaisûm.
« 11. Les reminei enceiDles Indigentet ne sont reçues daoi l*h6pttal qu'en cai d*urgence, ou lorsqu'elle! ont atteint le terme de leur grossesse.
< Dans ce dernier cas , elles devront représenter un certificat constatant leur indigence.
« En cas d'admission d'urgence , Tadminlstrateur de serrice Térifiera Tétat d'indigence de la femme admise.
« Dans tous les cas, les femmes aeconchées dans l'hôpital sont tenues d'en aortir avec leur enfant, dans la quiniaine qui suivra leur accouchement» à molm que le médecin ne déclare qu'il y aurait danger pour elles (1).
« Les dispositions indiquées pour Vadmission des femmes enceintes sont indispensables, afin d éviter un encombrement rui* neux pour Tliôpital. En général , les femmes qui se trouvent dans ce cas y sont admises beaucoup trop tôt, et y restent par conséquent trop long-temps.
« Un autre inconvénient très grave est produit par l'habitude qui s*est établie , dans les hospices où les femmes sont admises à faire leurs couches, de garder leurs enfans, dès qu'elles veulent les abandonner. Llndigeoce et la maladie ne disposent que trop facilement les malheureuses mères à méconnaître ainsi les devoirs de la nature. Depuis deux ans , Ton a tenté avec succès , à Cmrisyde s'opposer à cet abus; bien plus assurément dans Tintérèt de la morale et des bonnes mœurs que dans celui d une économie qui, toute légitime qu'elle pourrait être en principe, serait odieuse dans ses résultats, dès qu'elle tendrait à tarir la source de secours reconnus nécessaires. Loin de laisser les mères se livrer à ce que leur inspirent la honte quelquefois , et plus souvent la pauvreté, on ne garde leurs enfans que lorsqu'elles lexigent formellement. Mais beaucoup cèdent aux bons conseils, à la voix de la nature ; et lorsqu'on les a amenées à donner le sein à leurs enfans, il faut les motifs les plus sérieux pour qu'elles ne consentent pas avec empressement à les garder. Beaucoup s*y décident, en recevant un secours en argent qui les met à même de pourvoir aux besoins des premiers niomens, en attendant que leur santé leur permette de reprendre leur travail.
« M. le préfet de police, dans des rapports qu'il a fait imprimer et dont il nous a adressé des exemplaires, a fait connaître les heureux résultats que, de concert avec l'administration des
(i) « AaUDt qae poMÎble , les CeuNiics enceintefl, lo lieu d*élre admiiet dam les bôpitaoi, iloiTent être McouraM à doaûcile par les soins des bareaai de bienfaisance. •• ( Ifoi* ogfi^ êiêUê.)
hospices de Paris, il à obtenus par cette mesure; je ne saurais trop vous engager, monsieur le préfet^ à faire les mêmes tentatives dans votre département.
« Les sociétés de charité maternelle offrent encore d*admirahles ressources pour le soulagement des mères pauvres, et . pour prévenir les abandons^ il faut donc chercher à créer, le plus possible, de ces sociétés si utiles.— Y. Charité maternelle ^Sociétés de /«).
« L'on trouvera aussi des auxiliaires puissans dans les bureaux de bienfaisance. Les secours à domicile, qui sont les plus utiles quand ils sont bien administrés, empêcheront beaucoup de femmes indigentes de recourir aux établissemens hospitaliers, et de s*exposer à la tentation d'y laisser leurs enfans* — ^V. Bureau de bienfaisance,
«i2. Le médecin adressera, à la cominlision administrative, un rappMt constatant l*état préeli des malades qui s<^joumenl depuis plus de trois moii dans l*h6pitai, et les causes qui nécessitent leur mainUen dans cet établissement.
« Il arrive très souvent que des incurables, admis dans les hôpitaux comme s'ils étaient attaqués d aiTections temporaires, ou après qu'ils en sont guéris, restent dans ces établissemens et empêchent d'autres indigens d'y être reçus. Il est donc d'une extrême utilité que le médecin adresse, comme le veut l'article 12, un rapport qui constate l'état exact des malades qui séjournent dans rhôpital, depuis plus de trois mois , et les causes qui nécessitent leur maintien dans cet établissement. L'administration charitable se trouvera ainsi à même de faire cesser l'abus des séjours indftment prolongés dans l'hôpital, si cet abus existe en effet, et de faire admettre dans l'hospice, si cela est possible, des indigens véritablement incurables.
« 13. Les malades reconnus incurables ne seront pasconserrés dans rh6pital(l).
« D'après le rapport du médecin et les vérifications qui devront en être la suite, les malades reconnus incurables devront cesser de rester dans Thôpital. Si l'établissement contient des salles destinées à recevoir des incurables, ou s'il existe, dans la commune, un hospice, les indigens renvoyés de l'hôpital pourront y être admis , s'il s'y trouve des lits vacans.
« Je ne saurais trop recommander aux commissions administratives d'être sévères pour les admissions de ce genre , et de
(i) « III Mroit, l'il tst poMÎble, pUcéf dans l*hotpice. > ( Noté oJ/UUlU, )
656 BBGLBMEirr DU SBRVIGB IRTBBIBUR.
toujours peser les titres des différentes personnes qui sollicitent afin que les plus infirmes et les plus dénuées de ressources soien toujours préférées. Le danger d*une marche contraire serai d'occuper promptement tous les lits des hospices, et de se trouver hors d'état de satisfaire k des demandes bien fondées, Im danger des admissions trop faciles est bien plus grand ici qui pour les hôpitaux , puisqu'il s'agit d'admissions viagères.
« 14. Le médecin déclareM à la commisiion admiaUtraUTe rentrée en convaleicence de chaque malade, et la durée probable de cette conTaletcence.
« L'administrateur de service ordonnera la sorUe immédiate des malades dès que le médecin aura déclaré que cette sortie peut atolr lieu sans dangei pour eux.
« Il résulte de graves abus de la conservation illimitée des convalescens dans les hôpiuux. C'est une charge fort lourde pour ces établissemens, que cette dépense que rien ne règle et qui souvent doit empêcher de recevoir des malades* C'est donc une prescription qui ne doit jamais être négligée que celle que contient l'article i4} et l'administrateur surveillant devra tenii exactement la main à ce que les sorties aient lieu , dès que le médecin les aura déclarées sans inconvéniens.
c 15. Les Tieillards indlgess et valides ne doivent être, dans aucun cas, admis diDS lliospice, atant T&ge de soixante-dix ans (1).
• L'&ge de 70 ans est celui qui est ordinairement fixé pour les admissions dans les hospices. Mais, ainsi que je l'ai dit à propos de l'art. 5, il faut bien prendre garde que les admissions faites seulement à cause de l'âge ne surchargent les hospices , de manière à entraver le service et à rendre la charité beaucoup moins
utile.
«Il faut, en outre, considérer, ainsi que l'indique la note, qu'il est beaucoup plus convenable que les vieillards valides soient secoiurus par les bureaux de bienfaisance. Ce mode est aussi plus honorable pour les indigens qui sont forcés de recourir à la charité publique, et il a l'extrême avantage d'éviter aux hospices des dépenses dont l'économie tournera au profit des vieillards infirmes, bien plus à plaindre que les autres.
« Il faut enfin comprendre que les secours à domicile doivent
(i) « Les TÎrillards Talidet doivent être bien plntAt secoonu par les boretux de bienfailaoce qoe par les hospices, pour letipiels ils sont nne cliar^e extrèmenent pesante. » ( Noté ofKcielle, )
hnir par avoir une grande influence sur le sort des classes pauvres. Combinés avec les établissemens destinés à recevoir les indigens qui possèdent encore quelques ressources, ils produiront une grande amélioration morale et pécuniaire. Les villes qui subventionnent les hospices et les bureaux de bien» faisance ne seront pas surchargées par ce système; car ce qu'elles donneront de plus aux seconds, sera et au delà compensé par ce qu elles pourront retrancher des sommes qu'elles accordent aux premiers. Ce n*est, à proprement parler, qu'une simple transformation dans le mode de secours , qui tend à le rendre plus efficace et plus moral, sans l'amoindrir et sans imposer non plus des sacrifices plus considérables à la charité publique.
« 16. Leur indigence et leur domicile de lecours doivent être constatéi par raulorilé compétente.
« Leur admission ne peut être prononcée que par délibération de la commlsilon administrative.
€ 17. Il en est de même pour Tadmission des incurables; seulement, outrt l'acte constatant leur Sge, Ils devront présenter un certificat des médecini de rétablissement, attestant TimpossibUité où ils sont d'obtenir leur guérison complète et de travailler pour vivre.
« Les dispositions de ces articles ont pour objet d'entourer les admissions dans les hospices de plus de formalités que celles qui ont lieu dans les hôpitaux. Il est facile, d'après tout ce qui précède, d apprécier les motifs de ces mesures; et les suites qu'ont, pour les établissemens charitables, les admissions à vie, comparées à celles qu'offrent les admissions temporaire!*, ea feront ressortir toute l'utilité.
« Quant au domicile de secours qu'il est important de bien constater, afin d éviter de surcharger certaines localités au détriment d'autres communes, c'est aux dispositions delà loi non abrogée du a4 ventôse an x i qu'il faudra se reporter. Le domicile de secours est, d'après cette loi, acquis dans une commune par un séjour d'un an; et cette prérogative, accordée à ceux de ses habitans qui n'y sont pas nés, ne saurait être l'objet de réclamations fondées, puisqu'elle peut et doit être invoquée, dans d'autres lieux, par des personnes nées dans cette commune et qui l'ont quittée.
« On parviendra peut-être aussi, par ce moyen, à rendre la
charité moins locale qu'elle ne Test en France. Pourquoi ceux
qui sont venus s'établir dans une commune, qui y participent à
toutes les charges , n*y auraient-ils pas autant de droits aux se-
658 HiGIiBMXNT DU SBKVICB IHTAeISOR.
cours publics que ceux qui y sont nés? La plus simple Justin suffit, au contraire, pour convaincre qu'ils en ont davantage puisqu'ils sont plus dépourrus de parens et d'amis, et plus e: posés dès lors à manquer de soins domestiques. — V. Domici de secours.
€ 18. Lei orphelins pauyres sont admis par délibération de la commission a BinistraUTe.
« Ils soBt placés en nourrice ou en seyrage, jusqu'à l*àge de six ans.
c De six à douze ans, ils deyront être mis en pension étiez des cultivateurs \ eliex des artisans.
« 19. Les dispositions des deux derniers paragraphes de TarUele précède aont applicables aux enfans trouvés et abandonnés admis conformément au d\ cret du 19 Janvier 1811.
c L'admission des orphelins pauvres^ qui doivent rester pec dant plusieurs années, et quelquefois même pendant toute leu vie, s'ils sont infirmes, à la charge de Thospice, est, de mém que celle des vieillards et des incurables , dévolue à la commis ûon adminislxative, et doit être l'objet d'un examen approfond
«La fin de l'article i8 et l'article 19 rappellent les disposi
lions du décret du 19 janvier 181 1, relatif aux enfans trouvés i
.abandonnés, et aux orphelins pauvres. Et je dois dire encor
une fois ici que, bien que les dépenses des enfans trouvés €
abandonnés soient supportées par les départemens et par le
communes, pour la partie la plus considérable, les hospices d(
positaires ne se trouvent pas moins grevés d'une charge biei
pesante , par la nécessité de fournir des layettes et des véture
à ces malheureux enfans, et de les conserver après leur dou
zième année, époque où les mois de nourrice et les pension
cessent d'être payés par les départemens et les communes. Ces
donc un devoir rigoureux , pour les commissions administrât!
ves, de chercher à se décharger d une partie de ce fardeau, pa
des soins constans, pour empêcher que des enfans dont les pa
rens sont connus ne soient classés parmi les enfans trouvés
tandis que, comme enfans de familles indigentes, ils doivent étr
secourus, s'il y a lieu, par les bureaux de bienfaisance. — ^V. En
Jans trouifés.
c SO. Les enrans trouvés ou abandonnés et les orpliellns pauvres ne seroo envoyés en nourrice, qu*après que leur état de santé aura été constaté par 1 médecin de l'établissement.
« La formalité qu exige cet article, avant Fenvoi en nourrid
des enfans placés sous la tutelle des commissions administratives
est d'une extrême importance, puisque l'existence de ces enfan
en dépend. La moralité est déjà fort grande parmi eux; et un voyage plus ou moins long, entrepris dans de mauvaises conditions, à un âge aussi tendre, et souvent dans une saison rigouruuse, peut avoir les suites les plus funestes. Les administrations charitables s'empresseront, je n'en doute pas, de se conformer exactement à une prescription aussi sage. « 2t. Les enfansde familles Indigentes ne seront pu admis dans l'hospice. « Les hospices ne doivent pas admettre les enfans de femilles indigentes : comme je viens de le dire, les bureaux de bienfai* sance doivent les secourir. L'oubli de la distinction qu*il faut établir entre ces enfans et les orphelins pauvres, a occasionné de fortes dépenses aux hospices. Chargés par les lois , ou par les titres de fondation, de pouvoirs à tant de services divers, il convient d'éviter tout ce qui pourrait ajouter au fardeau déjà si grand qu'ils ont à supporter.
« 22. Les vieillards valides et les incurables, qai voudront payer une pension de francs par an , pourront être admis dans l'hospice, à titre de p«ii-
sionnaires (1). '
« Je me suis étendu, en parlant de l'article 5, sur les avantages que présenterait, pour les établissemens charitables et pour la morale, l'admission de pensionnaires dans les hospices. Je n'ai donc plus à m'en occuper ici. — Y. d'ailleurs admission clans les hospices, — Maison de retraite.
« 23. Pour être admis ou maintenus dans l'hospice, les indigens qoi jouissent d'un revenu quelconque, mats insuffisant pour pouvoir se passer dÀ secours de la charité publique, seront tenus de faire l'abandon de ce revenu «u profit des établissemens charitables.
« Dans ce cas, il pourra leur être alloué mensuellement quelques sommes modiques pour leurs besoins personnels.
« Les dispositions de cet article émanent du même principe, et les indigens dont il traite sont de véritables pensionnaires. Il sera bon, toutefois, de fixer un maximum pour les retenues à faire sur les ressources que possèdent les indigens admis dans ' les hospices ; car des établissemens de bienfaisance ne doivent pas bénéficier sur les pauvres.
• 24. Les vieillards et les incurables indigens seront renvoyés de l^iospice» lorsque l'état d'indigence ou d'infirmité qui avait motivé leur admission viendra à cesser.
« Un rapport trimestriel du médecin de l'établissement constatera Tétat des infirmités de tous les vieillards admis.
(i) •< Les pcDsionoaires pourront aToir un rëgiinc alimentaire spécial, et être places daai (les sections séparées. » ( NoU oJ/j/ScielU, )~V. RiguM alimentaire.
dôo AK^uuimiiT DU sBmvicB iimiEUiiim.
« Le renvoi dei TielUinls et des incurablei ne lera pranoneé que par délibération de la commission administratiTe.
« Il est juste que les personnes admises dans un hospice, à titre d'indigenS| cessent d* y demeurer quand leur indigence a disparu. Toutefois , ils pourront y demeurer à titre de pensionnaires , s*ils le désirent y d*apres les dispositions de Farticle 22.
« Quant aux sorties pour cause de guérison, elles seront malheureusement fort rares ; cependant il fallait prévoir ce cas, quelque peu probable qu'il fût.
« Le rapport trimestriel exigé du médecin, sur Tétat des vieillards admis dans rétablissement, est un document qui pourra être d*une grande utilité et amener des économies. La commission administrative devra donc tenir la main à ce qu'il soit exactement fait. — V. les art. 12, i3 et i4.
« Le renvoi des vieillards et des incurables doit être prononcé par la commission , puisque c'est elle qui prononce l'admission.
« 25. Les enfans trouTés on abandonnés et les orphelins pauyres (i) resteront dans rbospiee, depuis r&ge de douze ans Jusqu'à celui de vingt et un, s'ils n*ont pas pu être mis en apprenUsMge ou placés en service.
« Après l'Age de Tingt et un ans, s'ils sont valides, Us ne pourront plus, quel que soit le sexe rester ou rentrer dans Tbosplce à titre d*lndlgens.
« Si, avant d*avoir atteint leur mijorité, ces enfans dommU des sujets de micontentement très graves, la commission usera , à leur égard , de la faculté que lui accordent les articles 376 et 3T7 du Gode civil.
« Cet article ne fait que rappeler des dispositions du décret du 19 janvier 18 1 1 et du Code civil, qu'il était convenable de citer, pour que la commission administrative et les personnes admises dans rétablissement n*en perdissent pas le souvenir; mais qui ne donnent lieu à aucune observation. — V. Enfans trotwés.
« CHAPITRE V. — TENUS dbs livbbs bt des rsgistris.
« 26. La commiision administratiTe fait tenir, par ses employés,
« Un registre de ses délibérations ;
« Un registre-copie de lettres ;
« Un sommier des propriétés et des rentes appartenant aux hôpitaux et aux hospices ;
« Plusieurs registres matricules de la population des divers établissemens charitables, constatant. Jour par Jour, les entrées et les sorties.
« Ces divers livres et registres doivent être cotés et paraphés par le vice-président de la commission administrative.
« 27. Le receveur et l'économe doivent tenir, pour la gestion de leurs comp-
(i) c Qai sont soas la lotelle de la commisaion adminiitratÎTe , conrornénent à la loi «lu i5 pIurioM an z3. » ( IVote tfff^cielle. )
tabilités respectives, les livres et registres prescrits par les iostructions des 50 mai 1827 et 20 Dovcmbre 1831. — V. Econome.— Ecriture.— Begistres,
« Il est indispensable, pour la régularité des comptabilités , que les registres et les écritures soient tenus avec un soin tout particulier , et il conyiendra que la commission yeille constamment à ce que rien ne soit négligé en ce genre. Les instructions spéciales données, à diverses époques , sur ce service , dispensent d'entrer ici dans aucun développement à cet égard. »
« CHAPITRE VI. — NOMBEB , CLA88IP1CAT10N IT ATTaiBUTlONS DIS