‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 82 sur 101 · BMPL0TÉ8 BT A6EN8 DB 8ERT1CB · texte numérisé non relu

BMPL0TÉ8 BT A6EN8 DB 8ERT1CB

« f8. La commisfioD admiDlatrative a sous ses ordres les employés et agens de senrice dont la nomeoclature suit (1) : « Uo secrétaire, — un receteur, — un économe, — employés. « Médecins, — chirurgiens, — un pharmacien. « Un aumônier, — sceurs hospitalières.

« Infirmiers et serrans.

« Cet article indique les employés et agens de service que les commissions administratives peuvent avoir sous leurs ordres, pour le service des établissemens quelles dirigent; mais, dans un grand nombre d'hôpitaux, Téconomie exigera que les fonctions attribuées à plusieurs de ces employés soient réunies dans les mêmes mains. Il ne sera pas moins important de fixer, diaprés les besoins, le nombre des employés et des agens, au strict nécessaire. Presque partout le nombre des employés et celui des servans est fort au dessus de ce qu'il devrait être, et il en résulte une dépense d'autant plus forte qu'une grande partie de ces employés sont nourris et logés dans l'établissement.

« Je recommande donc instamment de s'occuper de réduire le personnel des hospices dans de justes proportions : il en est peu où des diminutions relativement considérables ne puissent être opérées.

« 29. Le secrétaire est attaché spécialement aux travaui de la conunission administrative.

< Il prépare la correspondance ; Il tient le registre des délibérations et tous les autres registres du service administratif ; Il prépare Teipédition des ordondonnances de dépense, et II surveille les travaux des bureaux. Il a , de plus, la garde des papiers et des archives dont II est responsable.— V. Secrétaire,

< 30. Le reccTenr doit gérer en personne, et tenir sa caisse ouverte, tous les Jours non fériés, de heures du matin à heures du soir.— V. Caisse. ^Beceveur,

(i) « Plnsieurs été emplois, dérignéf dans cet article, pcareut être confiés à la nérae per* •onoc. • ( NoU aJU/ieiêUe. )

663 BÈGlBHBllT Btr SERVICS tUTÉftlBITM.

« 31. La pereèptionde tons les reTenas en rtcnlers et le patement d« tmitei les dépenses s'erTectuent eidaslTement par son entremise.

« 52. Les comptes qu'il rend, soit à la cour des comptes, soit au conseil de préfecture, doivent être préalablement soumis à Texamen de la commission administra il ve.

< 55. L'économe est chargé de l*emmagasinage et de la distribution des denrées et des autres objets de consommation.

« Chaque mois, Il remet à la commission admtnistratife nn étal indiquant la situation de ses magasins.

< 34. Les comptes de l'économe sont apurés par la commission administrative (1).

« 55. Les divers employés des bureaux sont tenus d'être à la disposition de la commission administrative , depuis heures du matin Jusqu'à lieures du soir.

« Ces articles, qui contiennent le détail des attributions et des devoirs des divers employés, ne donnent lieu à aucune observation.

« CHAPITRE VIL — Service uk santé.

« Tout ce qui concerne le service de santé est naturellement de la plus haute importance dans les établissemens charitables. Rien de ce qui s'y rattache ne doit donc être négligé, et il faut même que tout soit réglé de manière à ce qu'aucune difficulté ne puisse s'élever : car les tiraillemens produits par les luttes qui s'établiraient entre les médecins et l'administration tourneraient au préjudice des malades.

n La commission administrative est exclusivement chargée de la direction des hospices et des hôpitaux, et c'est d elle que doit émaner l'impulsion unique destinée à faire marcher les diverses parties du service. Sous ce rapport, il est évident que les praticiens chargés du service de santé doivent obéir aux prescriptions de Tadministi-ation, et lui témoigner, en toute circonstance, les égards et la déférence qu'elle a droit d'attendre d'eux; mais aussi c'est un devoir, pour celle-ci, de peser avec la plus grande attention les réclamations des médecins et les demandes qu'ils lui font, dans l'intérêt des malades. C'est uniquement de l'accord qui doit régner entre l'administration charitable et les praticiens qui desservent les établissemens hospitaliers, que peut naître un état satisfaisant; et c'est avec les instances les plus vives que j'en appelle , à cet égard , aux senti-

(i) <« La délibération rie la commission administrative, sur les comptes de réconome, n'est definitiTe qu'après l'approbation du préfet. »» ( l<fo(e ojjîcielle, ) — V, Beonome.

mens qui doivent animer des hommes que le dévouement et le talent réunissent pour accomplir la plus noble tâche. J'ai Tespoir que la confiance que je fonde sur leurs sentimens élevés ne sera point trompée ; et que, s il est nécessaire^ des concessions mutuelles aplaniront tous les obstacles qui s*opposeraient à ua ordre de choses si désirable.

« 11 importe que les commissions administratives ne chargent pas les médecins et chirurgiens du soin d'un trop grand nombre de malades. Plusieurs avantages doivent résulter de cet^ disposition : le service sera mieux fait ; il prendra moins de temps aux praticiens : dès lors , leur clientèle particulière ne pourra pas en souffrir; et leurs intérêts étant ainsi assurés, il deviendra moins nécessaire de leur accorder des appointement qui y quelque peu élevés qu'ils soient , forment toujours une charge assez forte pour des établissemens charitables.

« Il est bien entendu , dans tous les cas, que, parmi les médecins et chirurgiens , quelques-uns seulement et les plus anciens seraient rétribués; et que les autres ne le seraient qui mesure des vacances. Mais il resterait à examiner s'il ne serait pas possible de supprimer entièrement les rétributions. H me semble que ces praticiens trouvant, dans leur service, les moyens d'augmenter leurs connaissances et leur réputation, et de par* venir ainsi plus tôt à la célébrité et à la fortune , pourraient bien consacrer gratuitement quelques instans, chaque jour, au soulagement des malheureux. Je ne saurais penser que cette condition pût refroidir leur zèle; et, d'ailleurs, en augmentant le nombre des médecins, la charge deviendrait presque insensible: et, lorsque quelque motif pressant empêcherait l'un d'eux de faire son service, il pourrait se faire remplacer par un de ses confrères, sans qu'il en résultât pour celui-ci une charge trop pesante.

« Après ces observations générales, qu'il m*a paru nécessaire de vous adresser sur le service de santé, je reviens. Monsieur le préfet, aux dispositions de détail que contient le projet de règlement sur l'organisation de ce service.

« 36. Les médecins et ehinirgiens visitent les mtladef , tons les Jours, à heures du malin.

« Ils font inscrire sur un cahier spécial leurs prescriptions et le régime alimentaire de chaque malade. A la fin de leurs visites, ils signent ce cahier.

< Us doivent consigner, sur un registre ad hoc, leurs observations sur les individus traités dans l'hôpital.

664 ABGLBIISHT OU SERVICE UfTimiBVR.

«Les médecins et chirurgiens doivent faire leur visite quotidienne à des heures fixes. Les besoins des malades le rendent nécessaire, autant que la régularité du service.

« Dans les cas graves, ils devront revenir une autre fois dans la journée, mais au moment où ils pourront le faire sans gêne pour eux, ou à celui où le cours de la maladie l'exigera. L'on ne saurait fixer l'heure de cette seconde visite, qui ne doit pas être générale, et ne peut pas, dès lors, causer de véritable dérangement dans l'établissement.

«La transcription, sur un cahier spécial, des prescriptions des médecins et chirurgiens, et du régime alimentaire de chaque malade est, sans contredit , la clause la plus importante du service de santé; elle Test aussipour la régularité duservice économique des hôpitaux et hospices : et cependant cette mesure est bien souvent négligée.

«En ce qui concerne la santé des malades, les cahiers réguliers des praticiens évitent les erreurs funestes qui pourraient avoir lieu, par suite de la négligence avec laquelle les remèdes seraient indiqués et donnés.

«Pour la comptabilité en matières, les cahiers des médecins sont indispensables; puisque, sans eux, l'économe n*a plus d*élémens certains pour apprécierles consommations; tandis qu'au moyen de ces cahiers et du chiffre des employés nourris dans l'établissement, il sait parfaitement tout ce qui a dû être consommé.

«Les commissions administratives doivent donc tenir strictement la main à ce que les cahiers de visite soient rédigés avec la plus grande exactitude.

« Le registre destiné à recevoir les observations des médecins et des chirurgiens sur les individus traités dans Thôpital, doit aussi avoir beaucoup d*utilité sous le rapport de Tart, et ces praticiens y trouveront d'utiles enseignemens, comme ils en laisseront à leurs successeurs. Leur rèle , pour les progrès de la science qu'ils cultivent, leur fera apprécier le bien qui doit résulter de cette mesure. — V. Médecin. — Régime alimentaire.

« 37. Les médecins et chirurgiens sont appelés à émettre leur ayis sur les changemens ou grosses réparations aux constructions qui, dans l'intérêt des malades, exigent des dispositions spéciales, on qui peuTent avoir de Tinfluence sur l'état sanitaire des établissemens hospitaliers.

«L'importance de cette disposition, pour la santé et le bien**

nÈGLËMENT DU SBRVIGE INTERIEUR. 66H

être des personnes recueillies dans les établisseniens de bienfaisance, n'échappera pas aux administrations charitables , et son exécution évitera des dépenses souvent fort considérables €t dont les indigens ne retirent que peu ou point d'avantages. Il faut, d'ailleurs, que les commissions administratives se tiennent en garde contre Tentrainement qui les porterait k créer des monumens plutôt que des bâtimens simples, solides, bien aérés, et convenablement distribués. Le luxe stérile doit être banni des hospices, et le seul qui convienne à des constructions de ce genre consiste dans ce qui constitue la commodité et la salubri té. — ^V. jtliénésn — Constructions.

« 38. Le pharmaeieii est loamU à la surTellUnee ipéciale des médecins ; Il exécute, conrormément au codex, les prescriplionf ordonoées, et il tient la comptabilité des mallères de son offlcine.

« U doit faire lui-même la distribution des médlcamens.

• Le pharmacien est un employé fort intéressant dans les hôpitaux et hospices. Son service doit Voccuper sans cesse; car il est ^eu de momens où ses soins ne puissent pas être réclamés, soit pour la préparation des remèdes, soit pour leur distribution. L'importance de la bonne manipulation des médicamens, pour le soulagement des malades, est immense : aussi les administrateurs doivent-ils s'occuper soigneusement du choix de cet employé. Différent des médecins et des chirurgiens, il ne peut pas et ne doit même pas se faire une clientèle au dehors, et tout son temps appartient aux établissemens auxquels il est attaché.

«C'est en considération de ce service incessant que les règlemens généraux accordent aux pharmaciens le droit d'obtenir des pensions de retraite, tandis qu'ils les refusent aux médecins et aux chirurgiens.

«Je dois rappeler ici que les pharmacies établies dans les établissemens de bienfaisance ne doivent pas vendre de médicamens au dehors. Formées pour les besoins des indigens, elles ne doivent pas devenir un sujet de spéculation et créer une concurrence pour l'industrie particulière. — y.Médicamens.-^Phar» maciens, — Pensions,

< CHAPITRE Vin. — Ssavici HOSPiTALiia.

« 39. Les sœurs bospitalières (1) sont chargées du senriee intérieur, sous Tautorlté de la commission administrallTe.

(i) <t Les Mean lioipiuiiéret ne peuvent être aUachéei ani hôpitaui et liocpicrt que par un traité régulièrement paMé avec la comnifiioa administrative et approuTé |Mir le ministre. i« (yot€ oJficieUe,)

666 RiOUOfXlVT DU SEKVICB IlITÎmiBUR.

« Elles f oignent !•• malades et les indigens.

« Elles distribuent, après les avoir reçus de l'économe, les Tètemens, les aliment et tous les autres objets nécessaires au service (1).

« Elles surveillent les ateliers de travail, et donnent rinstmclion primaire aiii enfans de rétablissement.

« Elles ne peuvent gérer aucun des biens, ni percevoir aucune des parties des revenus de l'administration hospitalière, même lorsque ce sont des rerenus en nature.

« Les soins des sœurs hospitalières sont extrêmement précieux dans les hospices et hôpitaux. Dans le plus grand nombre de ces établissemens , elles sont chargées, sous Tautorité des commissions administratives, du service intérieur. Elles y soignent les malades, les vieillards, les incurables, les enfans, avec un dévouement, une abnégation et une patience dignes de tous les éloges. Il faut donc chercher, autant que possible, à attacher ces pieuses femmes aux hospices ; et ce nest que lorsque leur nombre restreint ne leur permettra pas de desservir ces établissemens , qu il faudra y former un service de personnes laïques.

«Mais il est indispensable qu^un traité régulièrement passé entre les commissions administratives et les congrégations hospitalières, et approuvé par le ministre, attache les sœurs aux hôpitaux. Je vous ai adressé, le 26 septembre iSSp, des instructions à ce sujet, et un modèle de traité : je n ai rien, Monsieur le préfet, à y ajouter. — V, Congrégations hospitalières.

«Les sœurs sont chargées de distribuer, après les avoir reçus deVéconome, les vétemens,les alimens, et tous les autres objets nécessaires au service.

«Lors de la publication de Tinstructlondu^o novembre i836, les congrégations hospitalières crurent voir, dans la création des économes, une disposition blessante pour elles, parce que beaucoup de sœurs étaient chargées des fonctions de Téconomat dans les établissemens de bienfaisance. Elles sont revenues de cette erreur, et elles ont reconnu que les devoirs qui leur sont imposés par leurs autres fonctions ne leur permettent pas de remplir, avec Texaciitude désirable , les formalités multipliées de réconomal , ni de tenir les écritures et tous les registres qu'exige cette comptabilité. — ^V. Econome.

« Les sœurs distribuent les médicamens aux malades, lorsqu'il

(r) « LorsquMI n'y a pat de pharmacien, ellea distribuent les médicamens aux malades. • ( Note officielle. )

n'y a pas de pharmacien attaché à l'établissement. Mais alors les remèdes officinaux doivent être fournis par un pharmacien du dehors ; car les sœurs ne peuvent préparer que les médicamens que Ion appelle magistraux, et doot la préparation est fort simple. La loi du ai germinal an 1 1 est formelle à cet égard ; et je vousprie. Monsieur le préfet, de Teiller avec d'autant plus d'attention à ce que ses prescriptions soient exactement suivies , que je suis informé que, dans quelques établissemens, ellessont éludées. C'est non-seulement une irrégularité qui doit cesser, mais c'est encore un danger pour la santé publique, qu'il faut éloigner. La loi, qui devrait toujours être obéie, est, de plus, dans ce cas, d'une extrême sagesse, puisque les sœurs ne peuvent pas posséder les coinnaissances nécessaires pour manipuler des médicamens composés, qui exigent souvent une grande habileté et les soins les plus minutieux. Je me réfère, à cet égard, Monsieur le préfet, à la circulaire de l'un de mes prédécesseurs, en date du 28 ventôse an 10 ( 19 mars i8oa), à laquelle est jointe une instruction de l'Ecole-de-Médecine de Paris, sur cet objet important. Je crois devoir joindre ici ces deux documens, dont les dispositions ont été trop souvent mises en oubli (i).

«Il ne saurait être douteux que ce que j'ai dit, en parlant du pharmacien, de la prohibition de vendre des remèdes au dehors, ne s'applique également aux sœurs, et avec d'autant plus de raison et de force, que leurs préparations ne peuvent pas inspirei* la même confiance.

«Mais il faut comprendre aussi, dans cette prohibition, même la vente des remèdes simples que les sœurs peuvent préparer, et qui doivent être , ou donnés gratuitement aux indigens, s'il est possible, ou conservés pour les seuls habitans des établissemens charitables.— -V. Médicamens.

« Les sœurs donnent l'instruction primaire aux en fans recueillis dans l'établissement; mais là doivent se borner leurs devoirs a cet égard, et je ne saurais approuver que des pensionnats non gratuits soient établis dans les hospices, au grand détriment des indigens admis dans ces établissemens, et qui sont souvent refoulés dans des locaux étroits, afin que les pensionnats soient commodément établis. C'est un abus qu'il faut faire cesser,

(i) Ellet se trovfent aa mot Médicamens, ( Note des auteurs,)

668 ftBGLKMBlIT DU SERVlCfi lITTiRimum.

Monsieur le préfet: rinstruction primaire rentre dans les attributions des communes, et les établissemens de bienCaiisance ne doivent s*en mêler que lorsque des fondations l'ont positivement prescrit. Il est évident que , même dans ce cas^ il s*agit toujours d'instruction gratuite, et non de faire aux instituteurs ou aux institutrices une concurrence qu'ils ne pourraient pas soutenir, puisque les chances leur seraient toutes défavorables; car les sœurs trouvent, dans leur position, les moyens de faire une clientèle nombreuse et profitable. — ^V. Ecole primaire.

«La surveillance des ateliers de travail est dévolue aux sœurs. G*est une tâche honorable qui leur est imposée, que de donner le goût du travail à de jeunes enfans dont ce sera l'unique ressource dans l'avenir, ou d'occuper des vieillards pour qui 1 oisiveté serait un malheur de plus. Mais il convient que l'esprit de spéculation, que le goût du commerce ne vienne pas se mêler à ce qui ne doit être qu'une mesure d'ordre ou d'éducation. Si l'établissement charitable peut retirer un bénéfice quelconque des ateliers, rien de mieux, sans doute; mais tel ne doit pas être le principal motif de la création d'ateliers. Surtout il faut éviter, comme je l'ai dit plus haut, que le désir de rendre des ateliers florissans et fructueux ne porte à retenir, dans les hospices, des enfans qui seraient plus convenablement et plus avantageusement pour eux placés au dehors.

«Il serait superflu de répéter ici que le produit des ateliers doit être recouvré par le receveur, puisque ce comptable doit encaisser tous les revenus en deniers , comme réconome doit faire recette de tout ce qui est reçu en nature. C'est d'après ce principe qu'a été rédigé le dernier paragraphe de l'article 89, qui porte que les sœurs ne peuvent gérer aucun des biens, ni percevoir aucune partie des revenus de l'administration hospitalière, même lorsque ce sont des revenus en nature. — ^V. Ateliers dans les hospices. — Hospices^ rC* y et 10.

« 40. LesiDfirmiers et servans sont placés sous la direction de la supérieure, qui ne peut cependant les prendre ou les renvoyer qu*aTec l'approbation de la commission administrative.

«Les infirmiers et les servans sont naturellement placés sous la direction de la sœur supérieure, puisqu'elle est chargée du service intérieur, et qu'elle ne pourrait pas s'acquitter de cette tâche d'une manière satisfaisante , si les agens hospitaliers ne se trouvaient pas dans sa dépendance. Toutefois, une restriction

était nécessaire, afin que la supérieure ne put pas abuser de la faculté qui lui est accordée par Tarticle 405 et pour conserver à la commission administrative le pouvoir qu elle ne peut abdiquer sans les plus graves inconvëniens. De cette manière , tout sera bien réglé, puisque la supérieure devra toujours consulter Tadministration pour prendre et renvoyer les infirmiers et les servans. — ^V. Commission administrative.

< 41. Il est ioterdtt à toutes les perfonnei atucbées ta senriee hoiptUlier de recevoir, à quel titre que ce foit, des dépôts d*argeot.

« Ces dépôts seront directement remis au receveur, qui en passera écriture, et qui en préTiendra immédiatement la commission adminislratlTe.

« La commission administrative ne saurait trop veiller à Texécution stricte des dispositions de cet article; les abus les plus graves peuvent naître de leur oubli.

« Les dépôts faits directement au receveur sont aussi réguliers que sûrs ; et les administrations dliospices ou d'hôpitaux doivent, par des avertissemens fréquens, engager les personnes reçues dans les établissemens à déposer , entre les mains du receveur, tout ce qu'elles peuvent avoir de précieux afin d'être sûres qu'il leursera conservé. — V. Dépôt éCargent.

• CHAPITRE IX. — Servi» rbuoixvx.

« 42. L'aumdnier est chargé du service religieux (i).

« Il célèbre l'offlce divin à heures du matin, et donne les secours spirituels aux malades et aux iodigens.

« Il doit exécuter gratuitement les fondations religieuses dont Tadmlnistration hospitalière se trouve chargée.

«Le choix de l'aumônier doit être l'objet d'un mûr examen, de la part de la commission administrative; et, bien que la nomination doive, d après l'ordonnance royale du 3i octobre i8ai, être faite par l'évéque diocésain , comme c'est l'administration de l'hospice qui présente une liste de trois candidats à ce prélat, elle a natiurellement une grande influence sur cette nomination.

«L'aumônier devra arrêter, de concert avec la commission administrative, tous les détails de son service dans rétablissement charitable, dont ce projet n'indique que les principaux. Les usages locaux et d'autres circonstances amèneront nécessairement des différences dans ces détails ; mais il importe que

(x) « Lm aumAniers sont , pour le tosporel, placés toof la direction de la comninioA adaÛDiatratlfe. I» ( /VoM ^cmMt.)

6y2 KBOLBHSm ou SS&TICB IHTimiBUA.

« Lm eaiilre*makret tlament note des trayaui» et rendent eomple à l'éeonome (i).

« Tout ce qui concerne le traTail est de la compétence de réconorae, qui doit fournir les matières premières, et recevoir les produits fabriqués.

« Des contre-maîtres le secondent; et, à défaut de ceux-ci, les sœurs sont encore appelées à donner des preuves de leur zèle, en surveillant les ateliers et en tenant note des travaux.

« 47. Le produit intégral du travail est vené Immédiatement, par réeonome, dans la caisse du receveur.

« Conformément è la loi du i6 messidor an 7, le tiers de ee prodoit sera remis, tous les mois, aux Indigens travailleurs (S).

< Quant au tiers revenant aux enfans, U sera placé, pour leor compte, à la caisse d'épargne. Le livret leur sera remis, lortipills auront accompli leur vingt et unième année (3).

« Il ne sera alloué aucun salaire aux apprentis, pendant la dnrée de Tapprentissage (4).

« Cet article règle la répartition du produit du travail, dont le produit intégral doit être versé, par Téconome, dans la caisse du receveur. Ces dispositions ne donnent lieu à aucune observation particulière.

< CHAPITRE XI. -- RÉaiMB ALiviNTAimB (5).

« 48. La composiUon de la ration caUèro est déterminée de U manière suivante:

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