DINER
Bouillon SO cemlliires.
Viande culte et désossée (S fois la semaine ). ' i3 déeag.
Ou bien.
Légumes frais. . ,. 25 décag.
— seés iS
« 49. Les sœurs hospitalières et les employés nourris dans les hôpitaux et hospices recevront une portion de pain blanc , deux portions de viande et nne portion de légumes ou de poisson, ainsi que 50 centilitres de vin et la roémjB quantité de bouillon gras ou maigre.
m Leur déjeuner et leur souper seront réglés conformément à ce qui est Indiqué pour la ration entière de l'hôpital.
« 50. Les pensionnaires de l'hospice et desservans auront le même régime alimentaire que les Individus admis gratuitement dans cet établissement; seulement leur portion de pain sera de 75 décagrauimes, et ils recevront 25 centilitres de vin par Jour.
« 5t. Lorsque les Individus admis dans l*hospice seront malades et en traitement, leur régime sera réglé comme s*ils étaient placés dans les bôpitaui , et suivant les prescriptions médicales.
«Tb'&Vces articles sont destinés à dotttier une indication du ré-
gime alimentaire qu'il est indispensable, a adopter, tant pour les malades, les vieillards et les enfans admis dans les hôpitaux e^ ç|fiQj$ le3 hospices, que pour les sœurs nospitaiières et les employé» noarris dans ces établissemens.
« Comme Tindique la note de Tarticle 489 1& tibmencktare des vivres et boissons contenue dans cet article) ainsi que leur quantité, ne doivent pas être rigoureusement suivies. Il est éyjûJifiat^qu elles devront éprouver de nombreuses variations, suivant! les contrées où sont situés les établissemens, et les usages comme les productionç.d^ diverses localités.
«Cependant certaines indications çhangeroi^ peu; et il conviendra, d'ailleurs, que> les- adminisiraitions charitables se maintiennent toujours dans leslimiles d*une sage économie, en évitant toutefois de tomber dans la parcimonie*— ^Y« Régime alimentaire,
« 52. A Vhospice, tous les repas lèhhil ^% en commun et dans les réfectoiref*
«Cet ar^cle contient une disposition importante pour l'ordre et la propreté. Quelques hospices sont dépourvus de réfectoires,^ec les repas n*j étant pas pris en commun, il en résulte i^iie- les indigens mangent dans les dortoirs et à toute heure. Un pareil désordre ne saurait âtre assez promptement réprimé.
« CIIAPITRE XII. — OrDRR et discipline ; POLICE INTÉRIEURE.
« ;i3. Tpi^es tes personnes admises, soit dans rh6plUl, soit dans l'Iiospice, à quelque titr^ que cç soit» soi^l tenues de s(s conformer aux mesures d'ordre et de discipline que la commission administra tlTe croit devoir prescrire.
« Comme il importe que toutes les personnes admises dans les hôpitaux ou dans lés. hospices, se conforment exactement aux mesures d'ordre et de discipline que la commission administrative jugera à propos de prescrire; il conviendra que les parties du règlement qu'il est nécessaire que les administrés connaissent, soient imprimées et restent affichées dans les salles et dans les autres parties de l'établissement.
« TA. Les employés qui logent dans les établissemens hospitaliers doivent rentrer à heures du soir.
« II ne doit y avoir qu'une porte, dans chaque établissement hospitalier, et les clefs doivent en être remises^ chaque soir, à la supérieure.
« Les employés logés dans les établissemens hospitaliers devront être rentrés à l'heure indiquée par l'administration; maïs
RÈGLfeMSnT DU SERTICE INTEBIECR. Gy 5
le nombre de ces employés doit être aussi restreint que possible; car les logemens accordés dans les hospices sont une source d'abus. ABn de les diminuer autant que possible, il faut qu il n'y ait quune seule porte à chaque éublÎMemeut hospitalier. «Les clefs en: set^oni rèfctiises, chaqtie sbir, àlà sapérieure, qui ne doit plus permettre que la porte s'ouTie avant le lendemain matin ; excepté pour les besoins du service. — V. Aliénés. — Congrégations hospitalières.
« 55. Les habitans de l'hospice changent de linge tous les dimanches. Les draps de lits sont renouTelés tous les mois.
« Cette disposition ne s'applique point aux malades qui changent de linge aussi souvent que leur état lé rend nécessaire.
« 56. A rbftpllal, les malades, torique leur santé le permettra, se lèveront à heures du matin , et seront tenus de se coucher à la nuit close.
« Les habitans de l'hospice se lèveront à heures du matin, depuis le 15 avril Jusqu'au 15 septembre; et à heures, du 15 septembre au 15 avril.
Depuis ie 15 avril jusqu'au 15 septembre , ils se coucheront à heures
du soir ; et du 15 septenobre au 15 avril , à la dernière heure du Jour.
« Les dispositions de ces articles ne donnent lieu a aucune observation.
4 S7. Les parent ou amii dM maladel ote dés rielllards et des Ineurables ne seront admis à les visiter, soit à rhSpilal , soit à tlM>sptce, que deux fois par senallie, les et les , de à
< Il n*T aura d'exception qa'ea vertu d'une permission spéciale de l'administrateur de service.
« Il est intehiit sut visiteurs d'Introduire des comestibles ou des llquhlcs , sans l'autorisation du médecin.
« Tout inflrmier ou servant qui, sans y avoir été autorisé, aura introduit des objets de eette espèce, sera imihêdiatetnent renvoyé.
«La régularité et Tordre du service exigent que Ion précise bien les jours et les heures auxquels on pourra visiter les personnes admises dans les établissemens hospitaliers. Quant à l'interdiction d'introduire des comestibles ou des liquides, sans Tautorisaiion du médecin, comme la santé et la vie même des malades ou des vieillards peuvent être compromis par des écarts de régime, rien ne saurait être plus rigoureusement prohibé que l'introduction en fraude des alimens et celle des boissons fermentées; et c'est assurément l'un des devoirs les plus précis des sœurs et des employés, de s'y opposer par tous les moyens possibles.
< 58. Les Indigens admis dans Vhosplee ne pourront sortir de l'établissement que de
« Les rnfans seront conduits à la promenade, le jeudi de chaque semaine, par un employé ou par une sœur hospitalière.
6^6 mMUOumr ou ssrviob mriîmmA.
«Les indigens peuvent sortir, quand leur santé le permet; mais le bon ordre exige que les époques de ces sorties et leur durée soient fixées d*ayance.
« 59. Lef indigens qui auront obtenu la permlsflon de sortir ne pourront rapporter aucune Uqueur spiritueuse. S*ils contreyieanent à cet ordre, ils seront priyés de sortie, pendant mois.
c Les liquides seront saisis.
«J'ai assez fait sentir, à propos deVart. Sj, le danger de Tintroduction des liqueurs spiritueuses, pour n'avoir pas besoin de justifier ce que prescrit celui-ci.
« 60. Tout indiyidu qui se sera absenté de I*hospice pendant quarante-huit heures, sans permission, ne pourra plus y rentrer, sans qu'une nouvelle admission lui ait été accordée dans les formes prescrites par Tart. 16.
« 61. Il est défendu aux individus admis dans l'hospice de mendier, soit dans l'établissement, soit au dehors, sous peine d'être privés de sortie pendant mois.
« En cas de récidive, le contrevenant sera renvoyé de Thospice.
« Les injures graves et les provocations entre les indigens reçus dans l'hosplco seront punies d'une réprimande publique.
« En cas de récidive, les contrevcnans seront privés de sortie pendant mois.
« Si les iujures sont adressées à un employé ou à une sceur hospitalière, le délinquant sera, pour la première fois, puni de la privaUon de sorUe , pendant mois ; et, pour la seconde fois, il sera mis à la salle de discipline, pendant heures; à moins que, s*il est majeur, il ne déclare vouloir sortir de l'hospice.
< Cette dernière punition sera appliquée pour voles de fait et pour propos obscènes.
« Dans tous les cas, la punition de la salle de dlKlpline ne pourra être infligée que par l'admiDislrateur de service, qui en rendra compte à la commission administrative, dans sa première réunion.
« G3. LMnconduite notoire, et notamment l'habitude de l'ivresse, soit dans l'intérieur de l'établissement, soit au dehors, sera une cause de renvoi pour les vieillards et les incurables.
«La juste sévérité des dispositions contenues dans ces quatre articles est indispensable pour maintenir Tordre et la régularité, sans lesquels les établissemens charitables ne pourraient pas remplir leur destination. Nul ne pourra, d*ailleurs, s*en plaindre, puisqu en entrant dans Thospice il aura pris connaissance du règlement, et sera censé en avoir accepté toutes les conditions. La détention même dans la salle de discipline ne peut être considérée comme attentatoire à la liberté individuelle, puisqu'cn définitive l'indigent peut s y soustraire en déclarant qu'il veut sortir de IVtablissemcnt.
RKGL£MBNT DU SBRVICB INTÉK. llEMBOUUSBMENS. 677
« G4 el dernier. Le présent règlement sera soumis à l'approbation de M. (1).
« Je vous prierai, AL le préfet, de me transmettre, en double expédition, les règlemens des établissemens hospitaliers dont je règle les budgets; Tune vous sera renvoyée, s*il y a lieu, revêtue de mon approbation; Tautre restera déposée dans mes bureaux. Pour les établissemens dont le budget est arrêté par vous, il suffira que vous m adressiez un seul exemplaire de leur règlement, certifié conforme, et qui sera conservé au ministère.»
REMBOURSEHENS. — 1 . Avant d'exposer les formalités particulières auxquelles sont aujourd'hui subordonnés les remboursemens que veulent faire les débiteurs de capitaux et de rentes appartenant à des établissemens de bienfaisance, nous dirons quelques mots des remboursemens opérés pendant la révolution, et qui aujourd'hui ne présentent guère quun intérêt historique.
On a contesté pendant longtemps la validité de ces remboursemens, tantôt parce qu'ils avaient été opérés dans les caisses des établissemens de charité sans l'autorisation prescrite par la loi du 5 novembre 1790 {Titre 4> «z^- 7) (2), ou bien à une époque où ils auraient dû l'être dans les caisses de l'état (3); tantôt parce qu'ils avaient été faits dans ces caisses, postérieurement à la loi du a 5 messidor an 3 (4)9 qui ordonna qu'il fût sursis au remboursement des rentes. Un arrêt du gouvernement du i4 fructidor an 10, un arrêt du conseil d'état du aa ventôse an 12, inséré au bulletin des lois (V. ci-dessous^ note 3^), et un avis du conseil d'état du ^3 ventôse an i3, rejetèrent toutes ces contestations, « afin, porte l'arrêt du 2a yentose an la, d'arrêter sur le passé un retour et des recherches trop reculées et à la fois contraires aux vues du gouvernement et à la tranquillité des familles. »
Depuis, cette jurisprudence a été constamment appliquée par le conseil d'état.
S'il pouvait s'élever encore des difficultés à ce sujet, comme
(i) « Ix>rM|ae le nioivtre règle Ut badgett, il a|fproave kt règlemene d« tenriee intérieur ; (bot le cat contraire » cette approbation etl dévulae aux préfett. » ( IVotâ o/ficitlU. ) (0) Coqs., x6 frimaire an x4 (Goeslard), Roche et Lebon, t. T, 38.
(3) Coot., 2a Tentoae an ii ( hotpice de Martel ), Roche et Leboa, 1. 1, a5.
(4) Cons., 6 férrier i8ii (Bureau de bienfaisance de Rpjles )} ibiU,, a^.
673 ESMBOOBSJUMLMS.
elles rentretit dans le contentieux des dopiaines nationaux , elles devraient être portées devant les conseils de préfecture, sauf recours au conseil d'état, conformément à la loi du 28 pluviôse an 8, article /f. Il n'appartient d'ailleurs qu*à l'autorité administrative de prononcer sur les faits et les actes qui se rattachent à l'appréhension des biens des établissemens charitables par l'état (i).
Il en serait autrement pour les rembo.ursemens faits aux administrations hospitalières depuis quelles ont été réintégrées dans la possession de leurs biens. La cause d'exception n'existant pas à leur égard, les parties el les actes demeureraient sous Huiluence du droit commun. — Y. au surplus le mot liieiUj secL 2, S i*^
2. £0 ce qui concerne les remboursemens à effectuer sous la législation nouvelle, un avis du conseil d'état, approuve le ai décembre 1808, contient les dispositions suivantes :
■ Le conseil d'état qui, d'après le reoYOl ordonné par sa luaicsté, a entendv la rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce déparlemcnt, relatif à la question de savoir en vertu de quelle autorIsaUon le remboursement des renies et créances des communes et fabriques peut avoir lieu, est d*a\is, 1* que le remboursement des capitaux dot aui hosplcèa» coBununes et fabriques, et autres établissemens dont les propriétés sont administrées et régies sous la surveillance du gouvernement, peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer ; mais qu'ils doivent avertir les administrateurs un mois d'avance pour que ceux-ci avisent, pendant ce temps aux moyens de placement, et requièrent les autorisations nécessaires de l'autorité supiîrieure ; 2« que l'emploi des capitaux en rentes sur l'état n'a pas besoin d'être autorisé, et Test de droit par la règle générale déjà établie ; 3« que l'emploi en biensfonds ou de toule autre manière doit être autorisé par un décret rendu en con> «eil d'état, sur l'avis du ministre de l'inlérieur, pour les communes cl hospices, et du même ministre ou de celui des cultes pour les fabriques. >
A prendre littéralement les termes de cet avis, on pourrait croire qu'il a eu pour objet de donner aux débiteurs de rentes ou autres créances appartenant aux établissemens de bienfaisance la faculté permanente de les rembourser à toute époque où il leur conviendrait de se libérer, moyennant qu'ils préviens draient l'administration un mois à Tavance. Telle ne nous parait pas avoir été cependant l'intention du conseil d'état. Aux termes de l'article 1187 du Code civil, le terme peut être stipulé en faveur du créancier ; or, il n'y a nulle raison de déroger
(x) y. cons. XI févr. iSjto ( hos|iice de Mirande ) , Uoche el Lebon, t. II, 647; M. de Curoicniii , Qufst., t. Ill, ao4.
UiiMIiUl USKME.NS. (i-n
à celle règle du droit commun au préjudice des établisseiîîens de bienfaisance. Ainsi de même que ces établissemens ne pourraient pas obliger leurs débiteurs à se libérer avant les échéances portées dans les titres, ou à leur rembourser Iç capital de rentes perpétuelles; de même ces débiteurs ne sçraieiit pas fondés à contraindre les établissemens à recevoir, avant les échéances déterminées, les capitaux dus ou à accepter le rachat des rentes perpétuelles, s'il avait été stipulé dans le titre, coi^formément à la faculté que donne l'article 191 1 du Code civil, que le rachat n* aurait pas lieu avant une certaine époque.
Loin de vouloir nuire aux établissrmens de bienfaisance, Tavis en question a entendu au contraire leur être favorable en obligeant leurs débiteurs à préveoir un mois à Tavance les administrateurs, pour qu'ils puissent aviser au remploi. Mais cette disposition, que l'intérêt des pauvres explique et justifie, estelle applicable au cas où il s'agit de capitaux exigibles à une échéance déterminée, et, dans ce cas, la conmiission administrative n'est-elle pas suffisamment mise en demeure par le titre lui-même , dont elle ne peut pas ignorer le contenu , sans qu il soit nécessaire d'obliger le débiteur à le lui rappeler?
Cette distinction entre le rachat'de rentes perpétuelles et le remboursement des créances à terme fixe paraît assez fondée, et, en réalité, nous sommes portés à croire qu'elle n'aurait pas échappé au conseil d'état s il avait ^u à se prononcer sur Thypothèse dans laquelle nous venons de nous placer. Mais ce conseil ne fut consulté que sur une question transitoire. 11 s* agissait alors d'anciennes rentes ou créances existant, la plupart $ans titres , et l'on demandait si les administrations charitables pouvaient en recevoir le remboursement sans autorisation. Ce fut à cette nécessité du moment que le conseil d'état eut à pourvoir, et c'est ce qui explique les termes généraux de son avis.
Peut-être aujourd'hui serait-on fondé à contester son application en ce qui concerne les capitaux dus à échéance fixe; mais nous devons dire que les débiteurs auraient, contre cette prétention, la pratique constante de l'administration; laquelle n'a jamais été l'objet d'aucune critique devant les tribunaux.
Au surplus, si le cas se présentait, les receveurs des établissemens de bienfaisance, à qui un remboursement de capitaux serait proposé, sans quil fût en même temps justifié que l'administration a été prévenue un mois à l'avance, feraient sage-
68o RBHBOUBSBliBlfS.
liient de refuser ce remboursement ou tout au moins de ne raçcepter que sous toutes réserves, et en demandant immédiatement des instructions à l'administration charitable ou au «ous-préfet.
3. La recette provenant des rèmboursemens de rentes ou de capitaux est justifiée dans les comptes du receveur par la production d une copie du titre de la créance, certifiée conforme par l'administration. L'instruction générale des finances du in ;juin 1840 Qf .Compte du reces^eur^xf 4) indique que cette pièce doit être sur papier timbré. Mais cette formalité ne nous parait pas indispensable. — V. Timbre.
n faut, en outre, ce nous semble, que le receveur produise la délibération prise par la commission adxhinistrative qui, en exécution de l'avis précité du conseil d'état, doit pourvoir au remploi, ou un certificat négatif, d'où il résulte que l'administra- 'tion dûment mise en demeure par le débiteur, un mois à l'avance, n'a pas délibéré.
; 4. Quant au remploi lui-même, V. Emploi de capitaux,
S. Les titres constitutifs d'une créance ou d'une rente ou l'ordonnance même qui autorise l'acceptation du rachat offert par le débiteur, moyennant une diminution du capital (V. Rentes sur particuliers)^ peuvent avoir déterminé un mode de remploi do capital remboursé. Dans ce cas, le débiteur, avant de procéder au versement de ce capital dans la caisse de l'établissement, pourrait-il exiger la preuve que ce remploi est effectué. Pourrait-il exciper, à cet égard, de la jurisprudence qui, en droit civil, exige, sous peine de payer deux fois, que l'acquéreur de l'immeuble dotal s'assure que le prix qui doit être employé à l'acquisition d'un autre immeuble reçoit effectivement cette destination.
Nous ne pensons pas que l'analogie qui paraît exister entre les deux cas dût entraîner pour le débiteur les mêmes conséquences et lui commander par conséquent les mêmes précautions. En règle générale, les immeubles dotaux sont inaliénables, sauf certains cas et certaines conditions formellement déterminées par la loi. Ceux donc qui achètent ces immeubles savent que leur acquisition ne peut être valable que moyennant l'accomplissement des conditions qui ont légitimé l'exception. Ces conditions et Tacquisition sont donc une seule et même chose el ne peuvent pas être considérées isolément. On conçoit dès lors que l'acquéreur, qui aurait payé son prix sans s'assurer
iiK.Mnt)r usi:mi:ns. 6*8 1
que les coiuliùons qui seules rendent possible Talienation d'un immeuble inalie'uable de sa nature ont été remplies, soit exposé à payer deux fois.
Mais la situation n^est pas la même en ce qui concerne les biens hospitaliers. Le remploi stipulé dans un acte ou prescrit par une ordonnance n*est qu*une règle imposée ant administrateurs de rétablissement. Elle n'est pas la condition du remboursement à l'égard du débiteur. Le remboursement et le remploi sont donc deux acies parfaitement distincts et , dans ce dernier y la responsabilité du débiteur qui rembourse ne saurait aucunement être engagée.
Nous pensons donc que le débiteur n*a pas qualité pour subordonner le paiement de sa dette à la justification pur Tadministration charitable du remploi du capital remboursé. Il n*y a de responsables à l'égard de ce remploi que les administrateurs et le receveur qui négligeraient de le faire. V. Emploi
de capitaux.
La jurisprudence offre des décisions conformes à notre opinion. Nous nous bornerons à rapporter un arrêt de la cour royale de Rouen, du 17 avril 1837, ainsi conçu (i):
« Considérant que les hospices de Rouen ont été autorisés à vendre plusieurs maisons, sises en cette ville, au jionibre desquelles il s'en trouvait une dont le sieur Commin s'est rendu adjudicataire; considérant que Tordonnance royale du 4 juin i834) qui autorisait la vente, porte, au deuxième alinéa de l'article i^', que le prix provenant de l'aliénation sera employé jusqu'à due concurrence au remboursement de 7,473 fr. 18 c. de rentes dues par les hospices à divers particuliers, et le surplus en rentes sur 1 état, s'il n'en est autrement ordonné par le ministre de Tintérieur que l'article a de l'ordonnance charge de l'exécution d'icelle; — Considérant que l'emploi que mentionne toujours l'ordonnance d'autorisation est fait sous la surveillance des administrations et sous la garantie du receveur des hospices; que cet emploi ne concerne nullement les tiers qui contractent avec les hospices, et qu'on ne pourrait les y faire intervenir sans leur donner une part dans l'administration à laquelle ils doivent rester toutà faitétrangers; — Considérant, d'ailleurs, que l'ordonnance ne met point à la charge des tiers l'exécution de
(i) Mêm. de 184^, p. 104. •
68a ÛMBOIJBSS1ISH5. — EBIII6B DE SBETICE.
l'emploi qu eUe prescrit : quil n'est ainsi mentionné que pour tracer à radministration la ligne de conduite qu'elle aura à suivre; que, dès lors, les tiers sont complètement libéré •« par la quittance qui leur est délivrée et que la responsabilité de l'emploi des fonds versés concerne exclusivement les agens de Tadministratioo qui les ont reçus; — Considérant, toutefois, que le sieur Commin a pu craindre de se trouver ultérieurement compromis, si, au moment même de son paiement, il ne lui était pas justifié de l'emploi prescrit par l'ordonnance, et que la preuve de sa bonne foi est dans loÂTre réelle par lui faite avant Tintroduction de l'instance; — La cour, réformant, déclare irrégulières les offres faites par Commin , ordonne qu'il versera son prix dans les mains du receveur des hospices, dont la quittance lui vaudra la décharge, compense les dépens entre les parties. »
REMBOURSEMENT DE CAUTIOIVNEMENT.-V. Cautionnement.
REMISE DE BETTE. --Y. Libéralités.
REMISE DE SERVICE. — 1 . Un nouveau receveur à installer suppose nécessairement un receveur qui sort de fonctions et auquel il succède. La remise du service par l'ancien comptable et la prise du service par le nouveau receveur sont dès lors deux opérations qui se lient Tune à Vautre et dont il est d'autant plus nécessaire d'exposer simultanément les règles, que ces règles se trouvent confondues dans une série d'articles de l'instruction générale du 17 juin 1840, qu'il convient de ne
pas diviser.
La position du nouveau titulaire doit être considérée sous
différens aspects :
Il peut être percepteur-receveur municipal en même temps que receveur de l'établissement charitable ; il peut recevoir ce service soit de Tancien titulaire resté en fonctions jusqu'à son installation , soit d'un géraut provisoire antérieurement
nomme.
Quand il s'agit d'un receveur qui est en même temps percepteur-receveur municipal, c'est le receveur des finances qui,
ABMISE DE SBRVICE. ^8>^
sur l'avis qu'il reçoit du préfet ou du sous-prëfet, de la nomination du nouveau comptable, et après s'élre assuré que ce dernier a versé son cautionnement et a prêté serment, procède à Tinsullation et préalable^lent à la reprise du service des mains du prédécesseur.
2. Remise do service du, receveur sortant. — A. cet effets le receleur des finances convoque à son bureau le gérant intérimaire pu Tex-percepteur qui serait encore en fonctions; ou, s il est nécessaire^ il se transporte au domicile de ce comptable pour établir sa situation sur (ous les services dont il était chargé, et se faire remettre les rôles, les registres de comptabilité ainsi que les valeurs de caisse et de portefeuille relatifs à ces divers seryices. (Instruction générale^ art. 1128.)
En ce qui concerqe le service des établissemens de bienfaisance, le receveur des finances doit établir la situation de Fev percepteur en dressant, au nom de chaque établissement, des états détaillés des recettes et des dépenses et en examinant toutes les pièces justificatives des recouvremens et des paiemens. — S'il résulte un excédant de recette représenté par des valeurs de caisse et de portefeuille, ces valeurs sont retenues par le receveur particulier qui en donne décharge au comptable pour les remettre au nouveau titulaire, ainsi qu on le verra ci-après. — Si, au contraire, il est reconnu un déficit matériel, le receveur particulier le fait rembourser ou le solde de ses deniers personnels, en vertu de la responsabilité qui lui est imposée. (Id.art. ii3o.) — V. Receveur des finances.
Mais la situation du service de rétablissement établie de cette manière n*est pas définitive pour Tex-perceptcur puisqu'il reste dans Tobligation de rendre, devant Tautorité compétente, les comptes des recettes et dépenses qu*il a effectuées jusqu'au jour de la cessation de son service. — V. Compte.
A cet effet, le receveur des finances lui laisse entre les mains les pièces justificatives de st& dépenses et lui fait remettre pour justifier ses recettes des extraits des baux, actes d*adjudications et autres titres dont les originaux doivent passer entre les mains du nouveau titulaire. (V. Pièces justificatives^ titres de recettes.) Toutefois , la délivrance de ces extraits ne serait pas nécessaire, si le dernier compte de la gestion de Fexreceveur et le premier compte du nouveau titulaire étaient présentés dans la même session de la commission administrative , parce
684 KBMISB DB SBAVICB»
qualors les titres de recettes produits par le titultire serviraient de justification aux deux comptes. — Dans tous les cas, pour éviter que le jugement du compte da receveur hors de fonctions soit subordonné àrrelui de son successeur, ce dernier est tenu de s'assurer dans le délai de trois mois, à dater de son entrée en exercice, de la réalité des restes à recouvrer laissés par lex-receveur et constatés par le procès «verbal de remise de service; à Texpiration de ce délai, le nouveau comptable doit remettre à la commission administrative, un état de situation présentant en regard des recouvremens portés dans les écritures de son prédécesseur, sur chaque article de recette, les renseignemens particuliers quil a dû prendre auprès des débi<» teurs. Cet état, certifié par lui et sur sa responsabilité person* nelle, est l'objet d'un examen spécial de l'administration locale, qui y joint ses observations , s*il y a lieu, et le fait parvenir au préfet avec un bordereau sommaire de la situation des comptes administratifs formé d'après le relevé des écritures journalières des établissemens. Le préfet transmet ces pièces avec son avis à l'autorité chargée de juger le compte de lex-receveiir, sur lequel cette autorité peut alors statuer sans attendre l'arrêté d'apurement du compte du successeur, (/e/. art. ii3i.) —V. Compte du receueitr, n? 6.
Dans le cas où l'ex-receveur serait hors d'état de former et de présenter ses comptes, et n'aurait pas désigné un fondé de pouvoirs (V. ce mot), pour remplir cette obligation, le préfet ou le sous-préfet, sur la proposition du receveur des finances, nommerait un commis d'office. (V. Agent spéciaL — Compte^ n^ .) — La rétribution due à ce commis est à la charge de l'ex-receveur ; elle est indépendante des amendes qui seraient prononcées par le conseil en préfecture ou la cour des comptes» conformément à l'article 68 de la loi du i8 juillet 1887. (V. Compte^ n° la.) — Enfin elle est réglée de gré à gré entre le commis d'office et l'ex-receveur ou ses représeutans ; en cas de contestations , le préfet statue sur la proposition du receveur d'arrondissement. Si l'ex-receveur se refuse au paiement de la somme mise à sa charge ou s'il est insolvable, cette somme devient un débet du comptable et le receveur des finances doit le couvrir, sauf à en poursuivre le remboursement par les voies indiquées aux mots Receveur des
hemise de seuvice. 685
finances, — Le nouveau titulaire peut remplir les fonctions de commis d'office. {Id, arU n32.)
3. Prise de service par le nouveau comptable et installation, — Aussitôt que le receveur particulier s est fait remettre les valeurs et pièces comptables conceroant les services confiés à Tex-receveur, il convoque à son bureau le nouveau titulaire pour lui remettre les services. Il en est dressé procès- verbal. — Dans le cas où le nouveau titulaire ne prendrait pas son service dans les délais fixés par le receveur des finances , celui-ci en informerait le receveur général , afin qu'il fût pourvu au remplacement provisoire du comptable et qu'il en fût rendu compte à l'administration locale ainsi qu'au ministère des finances.— Une ampliation ou extrait du procès-verbal de remise de service doit être transmise aux maires pour que ces fonction* naires en reconnaissent les résultats, en ce qui concerne chaque commune ou établissement. En conséquence , le receveur enjoint au nouveau percepteur-receveur de commune et d'établissement de bienfaisance, de se transporter auprès des maires pour leur remettre lampliation ou l'extrait indiqué ci-dessus, (/rf. art. II 33.)
Les maires procèdent alors à l'examen de la situation des services placés sous leur surveillance, constatent, par un procès-verbal d*installation , l'entrée du percepteur-receveur de commune et d'établissement public dans l'exercice de ses fonctions et le font reconnaître. [Id, art, ii34.)
4. Receveur spéciaL — En ce qui concerne les mutations de receveurs spéciaux d'établissement de bienfaisance, linstallation est faite par le maire ; mais le receveur des finances doit assister a la prise du service pour prescrire ou provoquer toutes les mesures que l'ordre de la comptabilité rendrait nécessaires, (/rf. art, II 43.)
La remise de service, dans ce cas, se fait d'après des règles analogues à celles que nous venons d'indiquer pour les receveurs qui sont en même temps percepteurs, sauf les différences qui résultent de la qualité du fonctionnaire qui procède à l'opération. Ainsi, par exemple, en cas de retard, de la part du nouveau receveur spécial, de prendre possession du service, le maire devrait en prévenir le préfet, afin que, comme il a été dit ci-dessus , il fût pourvu au remplacement provisoire ou aux autres mesures que le cas exigerait.
686 RBMISS HWi SSATICB. — RSMISSS tis aBCBYBums.
5. Gérans provisoires. — Sî, au lieu d'un receveur titillaireyi) s*agit d'un gérant intérimaire, la remise de service et rinstaltation se font de la mâme manière. [I/istr. gén.^art, ii43.)
REMISES DES KECEVEURS.
iue<|oUition d*immeublei» 5, 16, 17.
Alignés («ertice det), 9.
fiadget, i5.
Bareaa de bicnraUiDce, 19,
Complabiliiés réuotes, xa, 17.
ContribvtioBt, rg.
Con%cr»ioa de valeurs, i, 9, 3, x8.
bécompUï éts remues, t4, !i4.
Denrées, 7.
Donations, 5, 17.
lsn\els Bobillers, 7.
Emprunt, 6.
En fans trouvés (serties des), 8.
Forcenens de rccettt, ai.
Legs, 5, 17.
Liquidation des reiiifes, 14» 04.
Militaires malades, 10.
MontsKle-piété, i3.
Paiement des remises, ^, ^5.
Piacemcns au trésor, 4*
RecfHivremeiis par )êa pdreptfMrt, tf .
Rembonrsemens, 5.
Remises sur les remises, a3.
Bevcnns en natare, 7, so, ai.
Subventions, x8.
Tarif, 1.
ttfb'iisemens séparés, la, 17. | Ventes d^iauneublea, 5, 16.
1. Aux termes de Tart* 22 de Tordonnâilce du 3i oclobr* 182 1 y les remises des receveurs des établissement de bienfaisance devaient être réglées d*après les proportions détenninëés pour celles des receveurs des communes.
Cette disposition a été virtuellement confirmée par Vordonnaiice du 17 avril 1839, qui, établissant un nouveau système de remises, l'a déclaré applicable tant aux receveurs des communes qu'aux receveurs des établissemens de bienfaisance. Nous ne pouvons mieux faire que d'insérer ici le texte de cette dernière ordonnance en l'accompagnant dun extrait des diverses instructions qui en forment le commentaire et en règlent l'application.
Elle est ainsi conçue :
« Art. !•>'. A ravenir, lef Iraitcmens des receveurs des commuoes et def él«* blissemens de bienfaisance consisteront en remises proportlonoelies tant aur les recettes que sur les paiemens effectués par ces comptables pour le compte desdites communes et établissemens.
• S. Les remises sur les recettes et les dépenses, soit ordinaires, loU ntraordioaires, seront calculées ainsi qu'il suit, savoir (1) :
Sur les premieri 5,000 fr., à raison de ( 2 fr. 00 c. p. 0/0 sur 1- maitas.
'^ l â ou p 0/0 sur les dépensas,
c 1^ a»nA/\r 1 • j f 1 50 p. 0/0 sor la* recettes.
Sur le. 85,000 fr..a.«n». à raison de [^ ^^ i. 0)0 «r !««,«-..
Sarle.70,000fr..ai».i,.,âriiionde |' " P. 0/0 .ar i« r«.i»..
' 1 0 75 p. 0/0 sor les dépenses.
(i) Le tarif de l'ordoonsnce dn 17 juin coDlensit ane errenr qui a été rectifiée par ne seconde ordonnance du i3 mai 1839 ; c*C9t le tarif de celte dernière ordoBMQce qaa ■•■• rétablirons ici.
HEMISBS DES RECEVEURS. " flSj
Sur les 100,000 fr. suÎTans jusqu'à un million, cO 33 p o/o lor tes receitet.
à raison de l O 33 p. 0/0 rar les d^pensei.
ir les sommes excédant an million , à raison | o n p. o/o sor ict recettes, de 1 0 12 p. 0/0 sor les dépenses.
« 3. Les conseils manlcipaux et les commissions administratives seront ton- Jours appelas à délibérer, conformément au décret du 50 frimaire an 13, sur la fixation des remises de leurs receveurs, sans toutefois que les proportions du tarif ci-dessus puissent être élevées ou réduites de plus d'un dixième, et sauf décision de l'autorité compétente.
« 4. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal sont réunies à celles de percepteur des contributions directes, U recette du-produit des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires et des attributions sur les patentes, ne donnera lieu à aucune remise, outre celle qui est allouée au comptable en sa qualité de percepteur , ou en exécution de Tartlcle 5 de la loi du SO juillet
« 5. Dans toutes les communes et établlssemens, les comptables ne recevront non plus aucune remise sur les recettes et les paiemens qui ne constitueraient que des conversions de valeurs.
« 6. Seront considérés comme conversions de valeurs, lorsque le service de la commune et celui d'un établissement de bienfaisance seront réunis entre les mains du même comptable, savoir :
« A l'égard de la commune, le paiement des subventions allouées à l'établissement sur les fonds municipaux ;
« A l'égard de l'établissement, la recette desdites subventions.
« 7. Toutes recettes et dépenses faites par un receveur, même dans un intérêt local, mais qui ne concerneraient pas le service direct de la commune, comme, par exemple, le recouvrement et le paiement des secours ou Indemnités accordés par le gouvernement, en cas de sinistres, ou pour le logement des troupes chez l'habitant, et d'autres articles qui pourraient être déterminés par les instructions, ne donneront droit à aucune allocation, à moins d'un vote spécial du conseil municipal, approuvé par l'autorité administrative compétente.
« 8. La présente ordonnance n'est pas applicable à la ville et aux établissemens de bienfaisance de Paris.
« 9. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'hitérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente ordonnance.
Comme on le voit par cette ordonnance, il n'y a pas de traitemeus fixes pour les receveurs : leurs émolumens consistent nécessairement en remises proportionnelles. La circulaire du ministre de Tintérieur, en date du 22 avril iSSp, développe en ces termes les avantages de ce dernier système et en expli» que Texécution :
< Les traltemens fixes peuvent avoir l'avantage da préciser à l'avance, d'une manière claire et à l'abri de toute contestation ui\érieure, la position respecUvo du receveur et de l'éublissement ; mais cet avanUge est contrebalancé par des Inconvéniens assez graves. Ce mode de rétribution pèehc particulièrement contre réquilé, en ce qu'il rétribue d'une manière fixe un travail dont la difficulté et l'importance, ainsi que la responsabilité qui s'y rattache, varient d*année en année. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, l'extrême différence qu'il y a entre les agens des services administratifs et ceux des services comptables. Les premieri ne donnent à l'administration qui les emploie qu'une portion déterminée d«
688 R£MISX8 DES BECEVfiCAS.
leur temps qu*i]s oUltseotè ion tenicc, suivant leur zèle et leur capacité ;iDaU les seconds. Indépendamment de cette obligation commune à tous, courent des risques de diverses natures, qui sont toujours en proportion avec la somme des opérations de comptabilité qu*ils exécutent : aussi lotit les préposés aux recettes du trésor, sans eiception, sont-ils rétribués au moyen de remises proportionnelles, tandis que les agens administratifs ont des traitemens Oxes.
« Ces considérations ont paru prépondérantes, et, comme Je viens de le dire, Tordonnance du 17 avril a consacré le système des remises proportionnelles, comme l'avait fait le décret du 24 août i812 : seulement elle y a apporté une modification très importante. Jusqu'à ce Jour les remises proportionnelles ont été réglées uniquement sur les recettes ; l'ordonnance a pensé qu'il y aurait avantage de prendre aussi pour base le montant des paiemens, et de combiner ensemble ces deux élémens. Indépendamment de ce qu'on arrive par là à une plus Juste appréciation du travail et de la responsabilité des receveun, on y trouve le moyen de résoudre quelques difficultés de détail qu*a fait naître dans la pratique le système des remises proportionnelles aux recettes. Ainsi, par exemple, en cas de mutations de receveurs dans le courant de Tannée, il arrive souvent que le comptable sortant a ertectué la plus grande partie des recettes, tandis qu'il reste au receveur entrant une somme considérable de paiemens à efTectuer. Or, il n'était pas Juste que le premier comptable profitât de la presque totalité des remises, et que le second n'en reçût que d'inslgnlfiamtes. On ne peut, en effet, s'empècber de reconnaître que le service des paiemens est, pour les comptables, l'occasion de difficultés et d'une responsabilité aofil grandes» si ce . n'est plus, que celui des recettes.
« En divisant les remises sur les recettes et sur les palemem^ on tranche eei difficultés.
• L'ordonnance consacre cette division. Les remises réparties, tantior lea recettes que sur les dépenses, diminuent 'progressivement à mesure que les sommes s'élèvent , d'après le système adopté par le décret du 24 août iSlS; mais les tarifs de chaque classe sont bien moins élevés ; Us embrassent, da reste, les recettes et dépenses tant ordinaires qu'extraordfaiaires, et remplltient, ious ce rapport, une lacune que le décret laissait à regretter.
« Quelque soin qu'on ait mis à graduer le nouveau tarif en ce qui concerne chaque classe, cependant l'ordonnance n'a pas voulu le rendre obligatoire d'une manière absolue et sans aucune modification possible. Elle a pensé que certaines circonstances locales pouvaient motiver un changement en plus ou en moins, et qu'il était dès lors convenable d'accorder^ à cet égard, une cerfafoe latitude à l'administration. D'ailleurs, le décret du 30 frimaire an 13, exigeant que les conseils municipaux fussent appelés nécessairement à émettre leor avis sur la fixation définitive des remises , il fallait déterminer des limites au milieu desquelles ils pourraient se mouvoir. Ces limites, fixées par l'article S de l'ordonnance à un dixième au dessus ou au dessous du tarif, laisseront toute la latitude nécessaire pour concilier les intérêts des communes et des établissemens avec ceux des comptables.
« Il ne faudra pas, au surplus, perdre de vue qu'il n'y aura en général à user de cette faculté de s'écarter du tarif que dans des cas assex rares. Autant que possible, il sera bon de s'en tenir aux bases de l'ordonnance.
« Les commissions administratives porteront par prévision au budget la somme approximative du montant des remises évaluées d'après les recettes et les dépenses du budget lui-même. Sur le vu de ces délibérations, et en statuant pour le règlement du budget, vous arrêterez définitivement le taux des remises par une disposition de votre arrêté, en vous conforment aux prescriptions que Je viens de vous faire connaître dans le paragraphe précédent.
« Vous remarquerez. Monsieur le préfet , que l'ordonnance s'applique aux établissemens de bienfaisonca comme aux communes. Elle n'est là qu'une ap-
plication du principe posé dans r.irîiclr 2!^ de l'ordonnance du TA ortobro IH-il. Vous aurez donc ù faire délibérer les conunissions adniinislratlves des hospices et les administrations des bureaux de bienfaisance, et, sur le yu de ces délibérations, à procéder à la fixation définitive des remises des receveurs pour les établlfsemeiu teit tous réglez les budgets. Vooi me renverrez les autres avec TOtre avis. »
2. Les instructions cl-Jessus ont été suivies d'une circulaire du ministre dfïs finances, en date du i^^'juin iSSp, où il convient de remarquer les dispositions suivantes qui règlent Texécution de quelques points que la circtilaire du 22 avril n'avait pas prévus :
« Aucune distinction entre les recettes ordinaires et les receltes extraordinaires ne devra plus être établie dans la fixation des remises ; dorénavant les bases déterminées par Tarticle i s'appliqueront à la généralité des recettes réalisées et des dépenses effectuées indistinctement.
« Cette application sera faite, séparément, à cbacmie des communes et des éiablissemens dont le même comptable pourrait se trouver receveur, et non pas aux produits cumulés des divers communes et établlssemens dont la gestion serait confiée au même comptable.
« Les remises sur les recettes et §tr les dépenses effectuées seront prélevées à la fin de chaque trimestre, d*après un décompte dont le modèle est donné ci après, et qui devra être certifié conforme aux écritures par le comptable, l'ordonnateur des dépenses et le receveur des finances de Tarrondissement.
« Ainsi que l'indique ce modèle, il sera nécessaire de comprendre, dans chaque décompte trimestriel, la totalité des recettes et des dépenses effectuées depuis le eommenc9ment de l'exercice, et de calculer les remises dues sur l'ensemble de ces opérations, sauf à déduire ensuite les remises mandatées antérieurement au profit du comptable, afin de faire ressortir la somme à mandater pour le trimestre.
« Il y aura un décompte particulier par exercice; ainsi, il y aura iix décomptes trimestriels pour chaque exercice, dans les communes et établlssemens où II se prolonge Jusqu'au 1" Juillet de Tannée suivante, et dnq décomptes seulement pour les communes et établlssemens où il expire au ôi mars.
« En cas de mutation de comptables, 11 sera établi, au Jour de la cessation des fonctions du receveur remplacé, un décompte par exercice, dans la forme des décomptes trimestriels, afin de déterminer le montant des remises qui resteront à lui payer ; d*un autre côté, le nouveau receveur, après Texpiration du trimestre de son entrée en fonctions, établira dans la même forme un décompte où seront comprises toutes les opérations de l'exercice, et où les remises seront calculées sur la totalité des opérations ; les sommes payées k l'ex-receveur y seront ensuite portées en déduction, et le comptable en exercice n'aura droit qu'à la différence existant entre ces deux résultats. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le tarif s'applique à l'ensemble des recettes et des dépenses faites pour le compte de la commune, sans acception des comptables qui les ont effectuées, et que, par conséquent^ le nouveau receveur ne doit Jouir, sur la portion des recettes et des dépenses de chaque exercice, qu'il est appelé à opérer, que de la somme de remises qui eût été liquidée sur cette portion d'opérations, si la gestion n'eût point été interrompue.
« L'ordonnance du 17 avril, en n'accordant aucunes remises aux receveurs sur les recettes et les paicmens qui ne constitueraient que des conversions de valrurs, a voulu parler des piacemens faits aq trésor, des fonds sans emploi, H. AA
6^% BBMMBS ÙES WLECKWÏÏfSM.
poMèdêiit def retenua en nature proreniDi de fennagei; la peieepUon de eet revenus a paru devoir donner lieu à des remiiei, au même titre qwlea inlérêta provenant des placemens de toute autre nature, poiaqu'ila eonatitiient des recettes réelles au profit des communes ou des hospices. Les receveurs des hospices se trouvent d'ailleurs soumis, par rinstructioa du 90 novembre 4836, à fournir, concurremment avec les économes, un cautiomiement pour cette paille ipéclale de leur service, et ils sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, à» poursuivra le recouvrement de ces revenus comme celui des recettes en deiiiefa. Il est donc de toute Justice de les Indemniser de la part qn*Us prennent à la rentrée de ces produits.
• Mais lorsque les denrées sont en magasins, les économes deviennent seul responsables de leur emploi, et ils sont chargés de tous les détails de la conaommation Intérieure. Il n'y a donc pas lieu d'allouer des remises aux receveurs pour cette partie du service, qui leur est complètement étrangère.
c II en est de même pour la vente des denrées qui excèdent les besoins dea établissemens ; car, dans ce cas, 11 n'y a pas une recette nouvelle, mais seulement conversion d*une valeur en nature, sur laquelle des remises ont déjà ea lien, en une valeur en argent.
« Toutefois, s*ll s'agissait de vendre des effets mobiliers affectés au service d'une commune ou d*nn étabttssement, 11 n'y aurait pas conversioii de valeurs, d'après les principes adoptés ci-dessus, puisque le produit de la vente constl- Iverait réellement une recette nouvelle, et ce serait le cas d'allouer des remiseff aux receveurs.
. S. > Service tmtériÊmr des en/bf!» frouotfs. — Les fonds volés par les conselU généraux ou prélevés sur les budgets des communes pour le service des enfans trouvés, et qui figurent pour ordre en recette et en dépense dans les budgete des hospices, doivent-ils donner lieu à des remises au profit des receveurs des hospices? Les fonds affectés au service extérieur dea enfiins trouvés sont centralisés dans la caisse du receveur général, mandatés par les préfets, et remis, par Tlntermédialre des agens du ministère des finances, aux percepteun des contributions qui sont charges, par l'ordonnance royale du 28 Juin 1833, de payer les mois de nourrice et de pensions des enfans trouvés. Les receveurs dea hospices ne font donc point, à ce sujet, une recette et une dépense réelles. Cependant il est à considérer que les receveurs des hospices se trouvent quelquefois dans l'obligation de faire des avances pour le paiement des dépenses ci-dessus désignées, par suite des retards apportés au recouvrement des contiogens Gonununaui. D'un autre côté, en ce qui concerne les dépenses, les receveort sont tenus, sinon de dresser, au moins de vérifier les états de paiemens dea nourrices, avant leur transmission aui percepteurs ; ces derniers comptables ne sont que leurs mandataires, et les receveurs demeurent responsables de ia régularité et de la Justification des paiemens. Il a donc paru de toute équité de leur allouer des remises, sinon sur les recettes, au moins sur les paiemens relatifs au service eitérieur des enfans trouvés (1).
(i) Par drs déciiions particalièret , le ministre a reconna que la portion de rcnlies alfé* rentes au service des enfans tronvés derait être prélevée sur l*aUoealion départementale» affectée à ce service et ccntraliiée lo fonds de cotisations monieipales. Dans ce cas, le décompte des remises est fait d*abord, comme d*ordinaire, sor l'ensemble des dépenses de rétablissement ; puis ensuite, quand ce décompte est arrêté , on en déticbe la somme qui, proportionDrlleiiiffil à la dépense total?, doit porter sur Tallocation relative aui cnfans-trouvét e'est-à-dire que ai la dépense de ce dernier service forme le diiième de la totalité det dépenses de l'hospice , les remises appliqoées sur le fonds de cotisations municipales destiié ani mois de nourrices et pensions des enfans troovés et abandonnés devront être filées ■• éiiième do d^mmpte ^oértl des remises ( Mhm, de 1842, p. 907}.
REMISES DBS RECEVEURS. ôg'i
9. • Service des aliénés, etc.— Les receveurs ont-ils droit à des remises sur la recette et la dépense relatives aux aliénés ? Oui, à Tégard des aliénés reçus dans les hospices civils ordinaires. Les remises porteront tant sur les fonds afTcctés à leur entrelien que sur le remboursement des prix de Journées.
10. • Malades militaires. ^l\ en ei t de même pour ce qui concerne les militaires traités dans les hospices clTils.
il. « Becouvrement de rentes et créances fait par l'intermédiaire des pereepleuri.— Est-il dû des remises aux receveurs des hospices ponr le reeouTrement des rentes et créances fait par les percepteurs des contributions directes, en exécution de l'article !•' de l'ordonnance royale du 28 Juin 1833? Cette question doit être résolue afflrmatl?ement, par ce motif que les rectnreurs encaissent le montant des rentes et créances recoorrées par les percepteurs; qu'ils en font donc véritablement recette » et qu'en outre ils sont obligés, par l'ordonnance royale du 28 Juin 1835, de faire tenir aux percepteurs les titres nécessaires pour poursuivre la rentrée de ces produits, en demeurant responsables des non -valeurs qui résulteraient de leur négligence. Il n'est rien innové en ce qui concerne les remises dues au percepteurs qui font , à titre de fondés de pouvoirs, les recouvremens de l'espèce dont il s*aglt ; les ordonnances récentes ne leur sont point applicables (1).
12. « Dépenses des hospices de la même ville, —On a demandé si, dans les établissemens dont les recettes sont cumulées , mais dont les dépenses forment une comptabilité séparée, le tarif des remisée était applicable , pour les dépenses, à chacun des établissemens pris séparément. La solution de celte question n'a paru souffrir aucune difficulté. L'application du tarif doit être faite par budget, et non par établissement. Ainsi , comme il n'est dressé qu'on seul budget pour les hospices situés dans la même ville, bien que leurs dépensea forment des chapitres différens, le calcul des remises devra être fait cumulative* ment sur les recettes et les dépenses de ces établissemens.
(i) Le recootrGDCDt fait par le recctcnr de reoies sar particuliers appartenant i on lios» pice donne-t-ii lien à des remises en faveur de ce comptable , quand ce recoorreineot n*a pas lieu hors de l*arrondissenient où rétablissement est sitoé ?
Cette question a été résolne dans la lettre suivante adreHée par le miniatre de rintériew ■0 préfet de l'Eure, le z5 octobre 1840.
c Monsieur le Préfet, vous m*avex consulté sur la question de savoir si la commission administrative des hospioet de A.... doit des remises au percepteur de D.... à roccasion des recouvremens qu*il a opérés pour le compte du receveur de cet hospice, et pour lesquels dea remises égales sont allouées à ce dernier comptable.
« Vous êtes d*un avis contraire par le motif que les villes de B.... et de A.... sont situées dans le même arrondissement, et que c*est seulement pour sa romasodité que le receveur do riiospiee , au lieu de faire ses reroorremens par lui-même, juge à propos d'en confier le soin au percepteur de B....
« Je partage entièrement votre avis, Monsieur le Préfet; les percepteurs des contributions n'ont droit à des indemnités que dans le cas prém par rordonnsore royale du a8 juin i833, c'est-à-dire lorsqu'ils opèrent des recouvremens ponr le compte dos hospices, hors des arrondisseroens où les établÎMemens sont situés ; et même , dans ce cas, leurs remises sont fixées conformément à l'ordonnance précitée et non d'après les règles établies par les ordonnances royales des 17 août et aS mai 1839, qui ne leur sont point applicables. C'est ce que fait remarquer la circulaire du xa février 1840.
« L'arrangement concla entre le percepteur de B.... et le receveur de Tbospice de A.... ne peut donc être considéré que comme une convention particulière et de convenance qui cutraioe pour ce dernier des obligations personnelles, mais qui ne peut, dans aucun cas, imposer & l'éublissemont charitable r»bligitioii de payer des rtniafs doubles. «
^94 RBMI8BS DES BBCSTlOEf.
• Il n'en est pai de même lorsqu'il s'agit dYlablissemens de difTërente datnre, et pour lesquels 11 est dressé drs budgets séparés, même lorsque ces élablissemens se (rttuvenl compris dans U gestion d'un seul receveur, et administrés par la même commission, comme il arrive dans quelques localités pour les hospices et les bureaux de bienfaisance.
<3. « Mnnt s de-Piété. ^Ou a demande aussi si les ordonnances des 17 avril et 2ô mai éiaieiit applicables aux caissiers des monts-dc-piélé. Les opérations de recettes et de (iépenfcs dei rooDt5>de-pi(!té n'orrrent aucune analogie avec celles des hospices ; il a été reconnu que les ordonnances dont il s'agit ne pouvaient leur être ap|»liniiée8. Il sera établi ultérieurement des règles spéciales pour la iixaiiondes irailemens des caissiers de ces élablissehiens.
If . « Dérowpte des remises. — La circulaire de M. le ministre des finances, en date du l" juin dernier, relatée ci-dessus, porte que les remises sur les recettes et sur les dépenses effectuées seront prélevées, à la fin de chaque trimestre, d'après un décompte dont lo modèle est annexé à ladite circulaire. II a srmblé que, dans les communes qui n'ont qu'un faib!e revenu, il pouvait être suffisant de ne faire qu'un seul bordereau par exercice, au moment de la clôture, afin de ne pas multiplier les pièc^ pour des sommes trop minimes. Au reste , il convient de laisser aux receveurs le soin de réclamer comme ils l'entendront l'exercice de cette faculté.
Circulaire du ^Juilht 1841.
* 15. « Des réclamations sont parvenues aux ehambres et au conseil d'état contre la légalité même des ordonnances des 17 avril et 33 mai 1839. ' « Aujourd'hui, les incfdf ns dont je viens de parler sont complètement écar* tés. La parfaite légal lié des ordonnances et leur opportunité ont été reconnues; et le conseil d'état, en rejetant c<»mme non recevable le pourvoi de la ville d'Orléans contre l'ordunnance qui, dans le budget de 1840, avait régie d'oHice les remises du receveur , conformément aux ordonnances des 17 avril et 23 mal 1839, a tranché implicitement et définitivement la question en faveur des mesures adoptées par le gouvernement (1).
< Base générale du nouveau système de remises. — Il y aurait erreur à prendre chaque opération isoiémenl et à considérer, pour chacune, le plus ou
(i; Voi(i le tcilc de son arriJt qui por!c la date du if) juin 184 u
c LoiJis-l^iii.Tri'K, etc., sur U> ra|i|)Oit du cumilc du contentieux;
" Va la rcquf'Me à nous préscnlée au nuiu de lu ville d'Orlcans |>ar le njairc de ladite n'IIr, et tend.iule à ce qu'il nuus plaiie admcUie ^ur opiiusiliu.-) à noire ordt»uriarnc du la février 1840, réglant le hud^jH de ladite ville; due que l'article conccriuul le Crait< lucnt du rcce- Teur nmnicipjl s» ra natiileiiu an cli ffrr di- 3 o o.
« Vu la loi du II frimaire an 7; rarrcté dea courijIs du 4 llicruiidor an 10; le décret du 3o friinaiie an i3; le décret du 24 aoùl iXia ; la loi du 18 juillet iSJ;, arl. 3o , 39 et 65; vu tc9 ordounaures dis 17 avril et ^3 mui iii3(^;
« Considérant qu'.- notre ordonnaure du la février i8.'|0, en réglant pour cet exercice le budget de lu ville d'Orlcais, a fixe, par la dL<tpo&tliou attaquée, le louulant des rcœiM» à allouer au receveur niun!eip.il »nr le vu de la dclibéraliou &us-\i-éc du ron<eil muuicipal de ladite ville; et q'ie, dan< cclt«* disposition, liotre orJooiiance a fait une ju»le application dei ordonnances ré<;leinenlaireA dei 17 avril et i3 niai iS3y, qui dtleruiinent le traitement des receveurs niunieioa'iv:
>( Nulro cun»iil d'clat entendu , etc.,
M Art. I". — I^ rtq'iéte de la ville d'Oriéaji< ckl rçjetçe. «
moi'.is le iravjil qu'elle exiRC linn-» la circonstance donnée, et à vouluir c7T)pr<'ci(T, i»;ir lii, l.î r- .u.î-i;.îi!:n (l'.iiP:' pninv.il nK'iilcr. Dans ce système, il n'y aujaii plus lie b.isc {iciuraîc iJi>?s:i>ii', et il faudrait se résoudre a drbailrc, articli^ |)i':r article, le sulairo ijui st r.t rlluiiè au recc\eur. Telle uc pouvait pas Alro ia icarche de radinifiisirali<iji. Eu ndopianldcs règlci géncrales pour les remises des receveurs, le gouve roc ment a bien «mti qu*ll pourrait j avoir, danr qucU|U£SGas eiceptioimels. certaines anomalies; qa*il arrlverafft, |iar le hagard* de telle ou telle circonstance purliculière, qu'une opération qui aurait occasionné peu de travail obtiendrait des remices, tandis qu'une autre accidentelle-' niCDl laborieuse en seridt priv<^e;que, par eicmple, une conversion de valeurs enlralneraiiqiiriqueroi?, peut-ûtie, un travail et une responsabilité plus considérables que la recette duo capital passible de remises ; mais il a dû considélrer Teusemble de la gestion comptable, et, s'occopont de statuer pour les cas les plus ordinaires , il a pensé que les légères anomalies que le hasard ferait naître se trouveraient compensées ddns rcnsemble de la gestion. Tel est le point de vuei dont il ne rautpas s'écarter pour apprécier sainement le système des ordonnances des 17 avril et S.") mal 1859.
« Ces eiplications , monsieur le préfet , Justiiieront et éclairdront à la fais plusieurs dispositions de la circulaire du iâ février 1SI0, qui paraissent n*avoKr pas été partout bien comprises.
IG. « J{erette et dépense de fonds provenant de ventes immobilières. ^^Lt^pbm grand oombie des questions qui se sont élevées se rattache au paragraplie de la circulaire du iâ février 1810, qui établit une distinction entre les opérations d» vente et d*achut de propriétés immobilières, selon que ces opérations ne constituent qu'un simple cliaiisementde mode d'administration des biens, et tendent a remplacer une valeur par une autre, et selon qu'elles ont pour objet de procurer aui êtablissemens des ressources destinées à être employées à une dépense utile à leur service. La circulaire avait décidé que la première catégorie .serait considérée comme eontTSrjtona de valeurs, H ne donnerait par conséquent pas lieu à remises, oui termes de l'ordonnance du 17 avril \H50. ]<a seconde catégorie d'opOralious, constituant ui.o recette et unedépt^nse réelle, est paasiblfî de. remises d'après b; tarif. La niOme circulaire déterminait des cas où le receveur touchait des remises si:r la recette sans en toucher sur la dépense et réciproquement, suivant que l'immi uble vendu était affecté au service ou productif de revenu, ou bien que TacqulMlion avait pour but la création d'un produit ou l'organisation d'un service.
« l'our l'application de ces principes on a demandé :
« l** Dans le cas où une coinmime vendrait un terrain inculte et ne produisant aucun revenu, lo receveur devrait-il toucher des remises sur le produit de la vente V^^videroment non.
« La circulaire du 12 février 1840, après avoir distingué les immeubles destinés au service communal ou hospitalier et les Immeubles qu'elle appelle patrimoniaux, cl qui sont, en cénérui, productifs de revenus, refuse des remises sur le produit de la vente de ces derniers immeubles. Peu Importe que les terrains dont il s'agit soient incultes ou que, par toute autre circonstance. Ils m donnent aucun produit actuel, il suffit qu'ils ne soient pas, par leur affecta tloa réelle au service courant, sortis delà classe dos valeurs disponibles de la commune, pour qu'il n'y ait, dans la réalisation delà vente, qu'une conversion de valeurs non susceptible de remises.
- Quant à 1 emploi en dépense du produit de l'aliénation, il ne doit donner lieu à remises qu'autant que ce produit serait appliqué aut besoin^ ordinaires ou servirait à l'acquisition ou à la construction d'un immeuble des(ln<-aui services de la commune ou de l'établissement. C'est ce quVxpllque encore la circuiaire du 18 février. S'il s'agissatt du remploi du eaplUI, soit en un placemeiiî
696 KHMIMS DBS RBCBTlUM.
à iDlérèt, loil en achal d*uii Immeuble sani desUoatlim •« service, le receveur ne toucherait pai de remises.
« Que si, dans une hypothèse contraire, Il s'agissait de la vente d*on immeuble affecté au service, tel, par exemple, qu'une maison d'école ou un presbytère avec remploi en achat, par eiemple, d'un autre presbytère, ou maison d'école, ou d'une mairie, le comptable aurait droit h des remises tant sur la recette que •ur la dépense. Et cette décision devrait être semblable, lors môme que le pro« doit, ne devant pas être payé comptant , aux termes du contrat de vente, demeurerait pendant plus on moins de temps entre les mains de l'acquéreur. Seulement le receveur ne toucherait $eg remises que successivement et en proportion des recouvremens partiels qu'il opérerait.
17. > BeeetU et emploi de fonds profsenant de legs et donation,^'*!* Un capital échu par donation entre-vifs, ou testamentaire, et employé ensuite en achat d'un Immeuble, est-il sujet à remises? L'affirmative ne peut souffrir aucun doute. Le recouvrement de ce capital constitue une recette réelle qui augmente l'avoir de rétablissement. Ce recouvrement doit donner lieu à remise pour le comptable qui l'effectue sous sa responsabilité.
« Quant à l'emploi, il demeure soumis à la distinction précédemment établie, et il doit donner lieu ou non à remise , suivant qull s'applique au service de rétablissement ou qu'il est converti en une autre valeur productive de revenu.
c Que si, au lieu d*nn capital, c'était un iouneuble qui eût été donné à la commune ou à l'établissement charitable , cette donation ne donnerait pas évidemment lieu à remise, puisqu'il n'entre aucune somme dans la caisse. Mais si, ultérieurement et à une époque plus ou moins rapprochée de la donation , rimroeuble était vendu, le comptable aurait-ii droit à des remises sur le produit? — non sans doute ; car ce serait là une pure conversion de valeurs, aux termes de la circulaire du 12 février.
« Cette décision, qui^ au premier abord, semble présenter quelque anomalie avec la précédente, s'explique par l'observation générale sur laquelle, monsieur le préfet, J'ai appelé votre attention au commencement de la présente circulaire.
c L'emploi du produit, au surplus, donnerait lieu ou non à des remises, suivant la distinction précédemment établie.
18. « Conversions de valeurs.^o'* Quand le même comptable réunit plusieurs gestions, l'ordonnance du 17 avril a réglé que les opérations qui intervenaient respectivement d'un service à l'autre étaient des conversions de valeurs non susceptibles de remises; qu'ainsi , par exemple , la subvention municipale versée par le receveur de la commune , chargé en même temps do la recette de l'hospice, dans la caisse de ce dernier établissement , ne donnait lieu ni h des remises sur la dépense, en ce qui concerne la commune, ni à remise sur la recette, en ce qui concerne l'hospice.
« On a demandé si ce principe devait s'appliquer au cas où l'bospice, ayant vendu un immeuble à la commune, celle-ci paie lo prix , moyennant une rente annuelle. Le montant de cette rente qui figure, en dépense, au compte de la commune, et, en recette, au compte de l'hospice, ne doit- il pas être exempt de remises? L'affirmative n'est pas douteuse. Peu importe que les sommes vorsées par la commune dans la caisse de l'hospice constituent une subvention gratuite ou soit l'acquit d'une dette, le motif de la disposition est le même. On n'a pas voulu que le receveur, qui gérait à la fois les finances des deux éiablissemens, touchât deux fois des remises sur la même somme, laquelle ne sortait pas matériellement de sa caisse et dont le mouvement n'occasionnait qu'un article d'écritures. Dans l'espèce, le receveur ayant touché des remises sur la somme qui doit servir à payer la rente, quand il en a fait recette pour le compte de la commune, ne saurait en toucher de nouveau, quand il porte celle somme en re->
REMISES DBS bECSVBUKS. 697
MUe an eompie d« l'hiMplM : e( comme II lonehrra d'un autre e6té dea reml- Mt (nr )t d^penie de liiJlie lonime , quand llioiplce remploiera à «ti bruini. Il eu iMtnrel et jDite qu'il ne louche pii de rcmlie, an moment où 11 en rail dtpense au compte de la commune par l'iriltle d'écriture qui coniiate le paiement de la commune ïrboiplcc.
is. 14* La mèmerègledolt l'appliquer lia dépenM dea contributions dea bieni communaui , quand le reccTcur tal en mtme lempi pcreeplror. La somme, dani ce caa, ne aorl pas non plus de la caliae : Il n'y a qu'un article d'écriture i passer, et le percepteur est, d'ailleurs, payé par le trésor pour faire ce recourra-
• Il ne Diiit pag que les comptables perdent de vue que c'est surtout dans un but d'fcoDomlc que les dilTéreuiea recetteg de la même commune ont M cen< tralliées dans lei maint du Dif me receveur ; lea admlnlsirateun doivent j trou* ver un motif pour favoriser, antant que possible, la réunion de loulrs ces gcatlODs dans lea cou où la loi l'a rendue facultative.
M. • Emploi dtiproduiUtttnaivrt, lortqut tirtemitvrTtmpHtUi fonetiani tTéemome. — H- D'aprii la circulaire du 19 février, tl n'est alloué de remliei nii rrcevenri, sur lea prodnita en nature, que pour les revenui de relie espèce, qui proviennent dea fermages ou de rentes consiUuéei. Ils n'onl pas d'ailleurs de remlaca aur l'emploi de cea produlti, pane que cet emploi est tait par les économes et non pas par eui. Mais on a demandé l'Il ne devait pas en être aulienaenl quand , l'établi aiem en t n'ajant pas d'économe spécial, le receirnr en remplit lea fonctioni.
■ Cette clreonslanee ne doit rien changer au principe de la circulaire du 11 féTTler ; le reeetenr, quand 11 est économe, est rétribué, pour ces dernlirca fouetlooi, par une Indemnité fiie, réglée par le préfet, aur la proposUlon de lacommlasion administrative, comme le serait le traitement de l'économe , s'il j en avait eu un de nommé.
<lt. I Aeeiffa dtt fondi provsnant dt la eanfs dti produUi en nature det ttrratnt explottii par l'admlnUlration. — 6> Il a été également régld par la cirenlalre du 13 février 1810 que le receveur qui aurait loucbé des remises «ur lea rentes et fermages en nature n'en loucberall paa aur les sommes provenant de ta vente de ces produlti, s'il) élaienl vendus comme eicédant lea besoins de rétabllsaemenl. Mais celle dlsposlilon ne saurait être appliquée au cas où U s'agit de la vente de denrées récollées dans les Jardins ou propriétés eiploltét par l'admlnlalrallon. Dans ce cas, le receveur n'a pas toucbé de remises sur lea produits, loraqu'lla ont éié récollés en nature ; il est Juste qu'il lui en soit alloné, lorsque leur valeur, réalisée en argent, entre dans sa caliie, sur sa retponaabllllé.
ti. ■ ^arwnMfia d» forctmêtu de rttMtê.—lO' L'article lUGtde l'instruction générale dn IT Juin 1840 a rangé au nombre des recettea non passibles de remises les furcemens de recettes prononcées contre lea comptables, lors du Jugement de leurs comptes. Il a été reconnu qu'il était Jnste d'admettre une dlitlnctlon dans l'applicailon de ce principe. SI le forcement en recette provient d'un rejet de dépenses. Il n'est pas dû de remliea ; mala s'il a'agli d'une aomme non recouvrée et qui eat mlie i la charge du comptable, il a le droit de prélever aci remises sur \r somme versée de ses propres deniers.
• En cas de mutation de receveur, 11 n'est Jamala dû de remises su rtcevenr entrant sur le forcement de reeeilei, quelle qu'en soit rorlglne, prononcé contre
■a. • Déperuiâ dat ramini— 11* Enfin, des comptables ont bit Cgurer, dans lei élati trimestriels prescrits par l'instruetlon générale du mlnlsiére dea finances, du 17 Juin ISU, painl les dépentes passibles de remlaes, la sonuno qu'ils •'étalent payée k eni-mCmea, pour leurs remises, pendant le trimestre précédent. 11* M loDl fondéiiui c* «lue cea sommes n'éuinit pu indiquées parl'lnstnie-
698 KBMISES DBS RBC£VEVRS.«— RBHTHS ftl'Il l/Él'AT.
tion précitée, comme devant être déduites dci étatt. NonobslanI celle observatioii, quelques administrateurs ont éie\é (ies doutes sur la paiTaile régularité de ce iiuxle dupLTcr. Apios un ciamen nlteiitifde la question il a clé ffcounu q-ie ces doutes ne Siiuralent avuir nuruii fundiMiicnt. L'ordonnance du 17 avril 1K59 précise les seuls r;is où il ne duil ikis y avoir (!«> remise : ce sont les opérations qui constituent des con\ersions de valeurs, ou cilles qui sont faites pour un ser- >icc étranger à la rummune ou aux élabli.<seniciis. Il n'est |!as permis d'élondre CCS cxcf'plions. La dépense des remises p^iyécs oui receveurs est, d'ailleurs, une dépense comme une autre, cl les receveurs, en se la payant à eux-mêmes, procèdent et passent écrilure comme il le faut pour le traiiemenl des autres emploi éit. 11 n'y a doue, ni en droit ni en fail, aucune raison de disiinguci et de refuser des remise» de ces |)aiemens.
ai. « Liquidation des remit 'S. — II me reste à vous entretenir, monsieur le préfet, du mode de liquidation et de paiement des remises.
« ].)*<iprc3 les instructions en viicucur, les rcteviMirs doivent dresser, pour la liquidation de leurs remises, des dôcomptrs triuieslriels, par exercice, ou. s'ils le prérèrent, un seul décompte animel pour chaque exercice. Ces décomptes, ccrtiliés conformes aux écritures \uxr les comptables , soni visés par les receveurs des nnjinccs cl ordonnancés par l'ordunuatcur des dépenses. Les rerc*vcurs sont alors autorisés à en prélever le montant à leur proiit sur les foniis de de leur Ctiisse; et ils eu passent écriture en dépense au coniptc de l établissement par imputai ion sur le crédit ouvert à cet effet sur le budget de rexereicc.
c II résulte ii.''cev*iairenient de ce mode de proc;d(T, 'tui est d'ailleurs conforme aux repies de la coni;.tAbilité relatives à la li(iuid.iiion , à rorduniianccmeni et au paiement de< (ié|»ense$ des communes et dcACiablissemens publics, qu'en ce qui concerne le di-niier triiiiesirc de l'eXiTcice, le décom|;tt: ne prul êirc arrêté qii'npres la ctùrure de rexorcice, c'e.H-à-diro quand rordonnauceinent ni le paiement ne peuvenl plus réuMjl.oivmenl êlre fails rur les crédits (iuiiii exercice; cette conséquence est iné\itali}c ; m.iis il n'en peut r<^sulter aucun inconvénient sérieux |K>ur Tordre de la comptabilité ui de retard préjudiciable aux receu'urs, puisque, d'après l'instruction liu 15 avril 18.V>. les rentes à pajei' sur des dépenses ré^idièrement faites s<ml reportés de droit au bu<i{<et suivant qui est en cours (j'vxécullon, au moment de la c.l6lure tiu préeëJeni exercice.
« Il n'y aurait d'embarras qu'aulaiil que le crédiï pnmiliveiitent alloué au bud;i:ei pour p^évi^ion des remises serait insulti.^aii!. Dans ce cas, pour ne pas ajourner le paiement des rcnl>^es jusqu'à rulioeaiian (i'unciéiiii supplcmentairai on pourrait im;)Uter la différence restant à pa)er sur le crédit des dépemei imprivueg de l'exercice clos, lequel ligureraii alors dans retat des restes à payer.
« Ce ne serait donc que dans le cas où ce dernier crédit serait lui-même insuffisant qu'il y aurait nécessité de recouiiià un cruUt buppieiiientaiic ùr.kis les chapitres additionnels.
a*;. « La dépense des remises, qui forme une déplaise ordinaire de l'établissement, doit être jusiitiée dans les comptes par la production, 1* pour la première fois de la co|»ie non timbrée), uùuienl certifiée, de la décision qui a lixé le taux «ie< remises; ti^ »ies décoiuptes des rcnii>es tonn- s ainsi «lu'il a éié dit cidessus (ces pièces n étant que des sup|)lémrns de juslilicaliun, ne nous paraissent pas de\oir éire timbrées. (V. Timlnt.) La nêcissiré de celte, lonnaliié n'est pas. au surplus, indiquée par rinstriic ion Kénérali' du 17 juin lSio< ',5" de la quittance du receveur c tindiréc ^i le m îutant annuel des remises excède TiOUlr.). •
r.EXTES SUR L'ÉTAT.— I. Scjjs rancitîu droit, IViHl d'uoni 17/19 et les déclarations des i>o juillet l'j^^t «t a6 mai
KmTSS SUft LBUT. 699
i^ji, voulaient que les biens-fonds échos aux hâpitaux par legs, «lonations ou fondations, fussent vendus dans l'année, et le montant converti en r«ntes sur lotat, lecU^gé, Jt-s àiiicèses ou les villes, et permeUaieut à ces établissemensd'actiiicrir des rentra de cette nature sans y être autorisés pur lcttres*patenles.
Un édit du mois de janvier 1780 autorisa même tous les hôpitaux à procéder,à mesure d'ucf^asions conveiiiibleii <;t par la voie des enchères publiques, à la vente de tous leurs immeubles et à placer en efl'eis publics les fonds provenant de ces ventes.
2. Nous avons dit, aux mots Emploi lie capitaux, que ces mesures neproduisireni pas le reiultat qu'on en avait espéré, que les établisseniens cliarîtables préférèrent k-s imnteublea aux rentes, et que leurs bienfaiteurs, malgré les prohibitions de ledit de 1749» continuèrent à les enrichir par des donations immobilières. Nous avons montré aussi que les gouvernemeus qui se sont snccédé en France, depuis 1789, ont constamment chercha à laire préférer les placemeiis 6ur l'élit à tous autres et même aux propriétés immobilières, et que, dans le même but, les réglenit'iis actuels offrent aux communes et aux éiabliasenien» de bieiifiùsance de grandes facilites pour l'acquisition ou l'aliénation des rentes sur l'état. A cet égard, l'instructinn du ministre de l'intérieur du 21 juin 1819, sur L'exéiuiion de I4 loi et de l'ordonnance du 14 avril précèdent, relaiiveï à l'ouverture, dans chaque département, d'un livre auxiliaire du grand-livre de la dette publique, contient les dispositions suivantes :
■ Il est peu de ces établissemens qui, dans le cours de chaque année, n'aient, dans les remboursement qui leur sont faits, dans le montant des aliénations de quelques propriétés plus onéreuses que profitables, dans le produit des legs et donations, dans le résultat des économies opérées dans leurs dépenses, des capitaux dont ils ne peuvent f.iîre un emploi plus ciinvenalile que d'en fdire le placement en acquisition d'inscriptions départementales.
■ Ces placemens n'ont pas besoin d'être autorisés^ ils le sont de droit par la règle générale établie de tout temps ; le principe en est d'ailleurs consacré par un avis du conseil d'état "du il noveAibre r8o8 (appronv^ le a I doRpmbre loîvafit^,- et
7^0 uirTBs SUR tUtkit.
le décret du i6 juillet 1810 n*a point eu pour objet d'y déroger. Il sufBt d'une délibération des administrateurs, revêtue de Tapprobation du préfet, et Tintervention de lautorité supérieure et d'une ordonnance royale n'est nécessaire que pour le placement en biens-fonds ou sur particuliers des capitaux disponibles. »
D'après la même instruction, l'entremise de la caisse des dépôts et consignations, qui autrefois était nécessaire pour l'acquisition des rentes sur l'état au profit des communes et des élablissemens publics, est aujourd'hui inutile; les receveurs généraux étant chargés de faire faire, au profit des établissemens, ces acquisitions sans autres frais que ceux de courtage.
3. Lorsqu'en vertu d'une délibération de l'administration de rétablissement, approuvée par le préfet, des fonds doivent être employés en acquisitions de rentes sur l'état, le receveur les verse immédiatement à la caisse du receveur général du département, pour recevoir en échange une inscription au nom de l'établissement. Faute par lui d'opérer ce versement, il serait constitué en recette des intérêts des capitaux dont il aurait retardé l'emploi, sans préjudice de toutes les autres mesures auxquelles, contre lui, pourrait donner lieu ce retard.
4. La délibération approuvée par le préfet est pour le rece* veur de l'établissement une autorisation suffisante de faire ce versement; elle est rapportée dans le compte à l'appui de la dépense, avec une copie de l'inscription de rente, certifiée par le président de l'administration et le bordereau de l'achat de l'inscription délivrée par le receveur général.
5. Un capital ne peut être employé en rentes sur 1 état qu'autant qu'il est suffisant pour acquérir 10 fr. de rentes. L'article 24 de la loi du 17 août 182a dispose à cet égard :
« Le miDimum de« renies cinq pour cent consolidées, Inscrites aa grand-livre de la dette publique, et suscepUble d'être transféré, fixé à cinquante francs par la loi du 24 août 1793, est et demeure réduit à la somme de dix francs. >
6. Quelle que soit rorigine des rentes sur l'état, possédées par les établissemens, les titres d'inscriptions doivent, conformément à l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, être remis au receveur, seul chargé d'opérer le recouvrement des arrérages à réchéance de chaque semestre.