L'article 6 de la loi du i4 avril i8ig porte
■ Tout proprlélaiTB d'inKiipUoni dlreelei on d'tntcrlptloiK dépsrltmenlalei qui Toudri en compcDiir lu air^ragei, Mtl «tk k* eoniributlaoi dlreetei, mU avec ceUM d'un U«rt k c« eoDientant , en lera la dteUration an reccTcnr g«séral, qui se cbirgna de la ncella dctdiU antragai et de l'application de leur moDlaDt au paiement de eei contrlbullooi , dam quelqoe Deo qu'elle ddvent Ctn acqnlltfëi. •
D'après ces dispositions, les établissemens publics, propriétaires de rentes sur l'état, sont admis à en compenser les arré* rages non échus avec leurs contributions directes. Ils peuvent aussi en toucber le montant à domicile, sur un bon du receveut général, payable le jour de l'ouverture du semestre, par le percepteur de la commune ou par tout autre comptable du trésor.
10. Sur une demande adressée au ministre des finances, tendante à savoir si un receveur général pouvait escompter le semestre de la rente inscrite au nom d'une commune, il a été répondu :
' Que, dans aucun cas, les rant«« appartenant aux com< munes ne doivent être ni escomptées ni payées par avance; que les administrateurs de leurs revenus doivent Êiire con* corder les dépenses avec les recettes, les budgets des communes ne présentant aucun chapitre de dépenses pour escompte de leurs revenus. ■
H. Les arrérages des rentes, sauf le cas ci-dessus de compensation , sont payés chaque semestre par les receveurs des
yom RBWTES SUE L BTAT. -^ ABNTBS M^ VÂETIGULIBES.
finances entre les mains des receveurs des établissemens pi priétiîrcs de ces rentes. (Instr, générale des finances du ly Ji 1840, art, 748.)
i 2. A défaut de réclamation de la part du receveur, les s rérages se prescrivent par cinq ans, sauf le recours de Vé\ bassement contre lui. — V. Prescription.
REXrnS SUR particuliers. — j . Nous avons exp que au mot ISlenSy \^ qu*en exécution de la loi du 16 vend miaire an 5 les établissemens de bienfaisance ont été réini grés dniis la propriété des rentes sur particuliers qui le étaient dues avant la mainmise nationale, et qui n*avaient p été remboursées ; 2^ quen exécution de la même loi et de cej du 20 ventôse an 5, il leur a été concédé d autres rentes de même nature pour les indemniser de ceux de leurs biens q avaient été vendus^ et 3^ qu'en exécution de celle du 4 ve tose an 9, les mêmes établissemens ont droit à toutes les reni celées à la régie des domaines et dont ils parviendraient à faîi lu découverte, soit par l'intermédiaire de leurs agcus, soit pj rintcrnu'diaire de tiers.
Ces rentes, tant à raison de leur ancienneté que par suite di vicissitudes diverses que leur possession a subies, sont gén< ralenient établies sur des titres plus ou moins réguliers; les gi ranties liypotbécaires qui les assuraient sont, pour un gran nombre , périmées, plusieurs même se perçoivent aujourd'lifi sans autre titre que la bonne foi des débiteurs. Il résulte de l beaucoup de difficultés dans le recouvrement et souvent Ai uon-valeurs.
Aussi u!ie circulaire du 24 septembre 1825 a-t-elle engngé 1< commissions administratives à faire en sorte de négocier pa tous les moyens de persuasion possibles et même par quelque sacrifnTs le ncbat de ces rentes. Celte circulaire porte : « Par suit des diverses mutations survenues dans les propriétés, une grand parties de ces rentes, qui sont presque toutes fort modiques, s trouve sid)divisée entre plusieurs débiteurs de manière que I recouvrement en devient tous les jours plus difficile, présent presque partout des retards et occasionne de nombreuses nor valeurs.
« Un état de choses aussi contraire à Tintérêt des établisse
RENTES SIK 1 Al\TlCUnF.«S. ^Ov)
mens de l)irnt'a:^aiîce (Limonin^ assey. ffiie, (II' toutes les bninches (ie leurs revenus, les rentes sur particuliers sont celles qui offrent le moins ti'avantîiges, et (jue les établissemens propriétaires trouveraient facilement un emploi plus proiilable des capitaux qu elles représentent, s'ils étaient mis à leur disposition.
« Il ma semblé qu il ne serait pas impossible aux commissions administratives d'arriver à ce dernier résultat. Les renseignemens qui me parviennent de divers départemens m*ont convaincu que, moyennant Toffre de quelques avantages, on .pourrait aisément amener les débiteurs de rentes à en faire le rachat, et que même la plupart d*entre eux saisiraient avec empressement la proposition qui leur serait faite de s'acquitter ainsi définitivement.
« Le taux du rachat devrait, conformément à la loi du 29 décembre 1790, être fixé air denier vingt de la rente payable en argent, et au denier vingt-cinq du produit annuel de celle qui est payable en nature. On pourrait, en outre, acScorder pour ies petites rentes, pour celles qui offretit peu de garantie et pour celles dont la perception est diffiinlê^ ime déduction du ciu- •quicnie sur le capital. »
Le ministre, rappelle ensuite que le rachat, étant facultatif, les commissions administratives ne peuve.nt employer aucun moyen de contrainte pour y obliger les débiteurs, et qu'elles .doivent se borner à user de persuasion auprès d eux.
Il fait remarquer juîssi « qu*eHes n'ont pas -besoin d'une *airrtorisation du gouvernement pour recevoir les remtioursemens -de rentes offerts par les débiteurs, aux conditions légales. 11 «suffit donc que^idans ce cas, les délibérations prises par les commissions administratives soient Bouniises à l'tqiprobation du 'préfet, ccutitiié^ simples mesnrcts d'administration, conformément n Tart. i .0 de rordonnanoe'dci roi du Ai octobre 1821 ; mais, ;i l'égard des.défciteirrs 'qui offriraient de ^t^mljourser moyennant déduction du cinquième, il faudrait recourir à des ordonnances -royales; — V^llêmboartetnenf^^^:
La même circuhiire du 24 septembre i8:>-5 recommande aux commissions aihninistraiives de veiller hu rec<mvrement des arrér.'ges eu attendant le rachat, « et de'pre.«!crire au receveur l'exécution jigoujeiise des dispositions de l'arrêté du 19 vendémiaire an iii, en lui rappelant qu'il est responsable des nonvaleurs qui résultent du retard dans les rêcouvremens.
7o4 Asnna sue rAATicuusmi.
« Des poursuites qu'autorisent les lois et que commande riotérêt des pauvres doivent, si elles sont dirigées avec discernement, amener les débireurs de rentes a en acquitter exactement les arrérages ou à en faire le rachat. »
Ces instructions sont, comme on voit, parfoitement censé' quentes avec la jurisprudence que nous avons indiquée aux roots emploi de capitaux^ et par laquelle Tadministration refuse d'autoriser les placemens en rentes sur particuliers.
2 . Les devoirs du receveur ne se bornent pas à poursuivre le recouvrement des arrérages des rentes sur particuliers, qui sont dues aux établissemens; il doit aussi i^ conserver les privilèges et hypothèques attachés aux rentes, en renouvelant en temps utile les inscriptions hypothécaires. (V. Hypothèque,) a^ Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, contraindre le débiteur a fournir un titre nouvel conformément à VarL 2^63 du Code civil. Le titre nouvel est nécessaire pour empêcher la prescription qui serait acquise par le laps de trente ans, encore bien que les arrérages eussent été constamment servis, parce que les quittances qui constatent les paiemens étant aux mains du débiteur, il pourrait être très difficile aux établissemens charitables de justifier de cette exécution. Les registres de recette des receveurs et les budgets pourraient, nonobstant le précédent que nous rapportons ci-après n" 4> n être considérés que comme des commencemens de preuve par écrit, attendu que nul ne peut se faire un titre à soi-même.
Le contrat par lequel le titre est renouvelé est passé entre la commission administrative et le débit-rentier ; le devoir du receveur est seulement de faire les diligences nécessaires pour contraindre ce dernier à le souscrire (f ).
3*^ Exiger le remboursement du capital, si le débiteur ne sert pas les arrérages pendant deux années. {Art. ig^^*)
4** De même, s'il ne donne pas les sûretés promises par le contrat. (Jbid,)
Et 5° de même encore, s'il tombe en faillite ou en déconfiture. {Art. 1913,)
Toutes ces obligations sont imposées au receveur par l'arrêté du 19 vendémiaire an ia«
(r) Mém. dt i83i, p. xiS.