‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 87 sur 101 · RENTES SUE PAATIGULIERS. JO · texte numérisé non relu

RENTES SUE PAATIGULIERS. JO

Il ne doit pas perdre de vue non plus que les arrérages se prescrivent par cinq ans. — V. Prescription.

3. Mais si le débiteur satisfait aux charges qui lui sont imposées par le contrat; de son côté, la commissioa administrative doit veiller assidûment à l'accomplissement des conditions dont la rente est le prix, à moins que ces conditions ne soient contraires aux lois actuelles : telle , par exemple , que celle de donner la sépulture au fondateur et à sa famille, soit dans la chapelle, soit dans Tintérieur de lliospice. Comme les règlemens prohibent les inhumations dans l'intérieur des temples et des hôpitaux, une pareille condition serait réputée non écrite. {Code ciif.y art. 900 et II 33.) — V. Inhumation, Les débi-rentiers n*en devraient pas moins le service de la rente, puisque l'inexécution de la condition ne serait pas le fait de l'établissement^ mais le résultat d'une force majeure.

4.11 n'est pas toujours indispensable que les hospices rapportent le titre lui-même pour établir l'existence de la rente. Le paiement des arrérages pendant longues années peut suffire pour en établir la preuve, si des registres constatent que la rente est due et font connaître sa quotité et la date du titre. C'est ce que la cour de cassation a décidé par un arrêt du i^' juillet 1829(1), dans l'espèce suivante, pour une rente, antérieure, il est vrai, à la loi du nS floréal an 3.

En exécution de la loi du 16 vendémiaire an 5, la régie des domaines céda aux hospices de Montpellier une rente perpétuelle de 60 francs due par le sieur Pages, confisquée pendant la révolution sur le sieur de Castillon. Le sieur Pages avait payé pendant plusieurs années les arrérages de cette rente à la régie; néanmoins, en 18 17, il se refusa à la servir aux hospices par le motif qu'ils ne représentaient aucun titre et qu'aux termes de la loi du 28 floréal an 3, les registres et sommiers de la régie des domaines ne pouvaient faire preuve contre lui qu'autant qu'ils seraient soutenus par la preuve testimoniale ou par des indices tirés de quelques actes publics. La cour de Nimes accueillit SOD système; mais, sur le pourvoi des hospices, la cour suprême cassa l'arrêt en ces termes :

« La cour, — Vu les articles i et 3 de la loi du a8 floréal an 3; — Attendu que cette loi spéciale a eu pour objet de donner à l'ad-

(1) Palois^ 3« cdit., t. XXII, 1188.

7o6 msvm iua vjLftTiGVuns.

ninutnition le moyen de suppléer, soit ptr la dëclarmtion du débiteur, soit pard*autres moyens indiqués à Tabsence du titre; — Considérant que, dansFespèce, les administrateurs des hospices de Montpellier rapportaient la preuve de lexistence de la créance due à 1 émigré de Castillon et cellje que le débiteur avait volontairement payé à quatre reprises différentes et à de longs intervalles les arrérages de la rente; qu*il a été reconnu pour certain par Tarrét que le sieur Pages avait fait les quatre paiemens dont les dates y sont énoncées ; que ces paiemens faits, soit avant, soit après la loi du a8 floréal an 3, avec la date du titre de la rente et la quotité de chaque paiement, constituent suffisamment la déclaration du débiteur, et par conséquent un titre contre lequel il n a pu revenir; qu'en jugeant le contraire et en renvoyant les administrateurs de la demande contre le sieur Pages, 1 arrêt a violé le» art. i*' et 3 de la loi du a8 floréal an 3 ; — casse. »

Cettejurisprudence, suivant la remarque de Toullier, dérogea la règle que nul ne peut se faire un titre à soi-même ; l'auteur en conclut qu on doit la proscrire, attendu que, si on admettait l'es* ception qu*eUe consacre, il faudrait étendre cette exception aux comptes rendus parles tuteurs, à ceux rendus par les régisseurs des grands propriétaires et par tous les administrateurs des biens d autrui. Nous ne partageons pas son opinion; Ton ne saurait as* siniiler une comptabilité publique à une gestion d'intérêts privés, ni supposer que les nombreux agens appelés par la loi à examiner et à vérifier cette comptabilité puissent jamais coUuder avec un établissement pour lui créer des titres. Au reste, larrêt de la cour de cassation n est pas un monument isolé ; indépendamment de l'autorité de cette cour, il a pour lui celle de Tancienne jurisprudence (i).

5. Beaucoup de rentes sur particuliers, appartenant à des établissemens de bienfaisance , sont dues par des personnes domiciliées dans des départemens ou des arrondissemens autres que ceux où sont situés les établissemens charitables. Pour en assurer ia perception, il était nécessaire d'admettre une exception à la règle qui veut que le receveur des établissemens ait seul qualité pour faire la recette des revenus.

(i) Dupart-PouUain, rrincipes du droit, \, IX, p. :=Jii; DunoJ , Prescriptions, p. i'»i; Polhicr, Obh'^ativnf , u* \i^\.

6. Une ordonnance du a8 juin i833 a réçïé U marche & soi- Tre en pareil cas. Elle est ainsi conçue :

• Ari. t". Le rccouTTcmeiit dei rentei en argeot dsciiui Iiotpicu etauirci éUblUsemens de blenfaiMoce, par de» parilculleri domicllM* hors de l'atrondliMmeni où Mut iltufï ces <tat>ll»emeiu. tera confié aai perttpteuri dei conuibuUuna dlrectei dei commuDCfl de* débiieun.

• Lm ntmet comiitableE pourront t^alïmenl, dana lu mimei circontlaoces, tlrt chargé! du recouvrement de loute autre créance apparlenani à dei étabtitleneni de btenraliance.

• i. Pour l'eiécutlon de l'article qui précède, lef reeereart dei élibllifemena ciëanciera devroni emojer Ici titres conilitutlfa dei renies et[créiDcei aat receieun généraux dei dépariemEni dana le reiaori detquela le reeouTTCment doit avoir lieu, afin que cet compiablca pulaient, en let iraniraeltanl am percepieuri placéa loui leura ordret, donner let Initcucliona néceataitti et exercer la lurvelllance qui leur eat preacriie par l'ordonnance rojale du 19 no- Tcmbre ISM.

■ 3. Lea percepteurt lerontretponublet detnopTtleurt qui réiulteralentde leur négllgEuee ; Ils répondronl égulemcnl. dct preicrlptlont eucouruet par tulls du défaut det iiicet et dea intcriptiona bjpothécalret.

• Tonlerola, lia n'encourront de rwpoDiftbllliAqn'autant que îei reeernin dea boapicet Intérestét let auront requit, par l'Intermédiaire du receveur général des Qnancea, de taire lei actct conserva toi ret pour empéclier la péremption dct titret dont lit tonl déieoieurt, tii mola au molnt avant rex|)lralion det dtlali.

" 4. 11 tera alloué am percepuuri, pour let reoouvrtmeiia, det rcmltei proportionnel les, qui leronl réglées par les préfets, sur la proposition det committient adralnlitratlvci et sur l'avlt det receveurs dea Unanccs, d'oprèi le tnui qui tera arrêté entre not minittrci sccrélalret d'élat am dcpartement det Qnancea, dn commerce et det tmvaui puliUci.

1 Les percepteurs leront autorisés a releulr ces rcmliei tur le montant d*t recouvrement faitt pour le compte dea éiabllaiemeni de blenfaltaDcc.

• 5. htt pouriuilet ■ eiercer contra les débiteur! le aeront k la reqv4t« 4t l'adminislration Inlérestée et è la diligence du percepteur, qui devra ce contormer aui rëglei de procédure délcrniliices liai la nature du litre a exécuter.

< SU T a lieu à relproprlillon du débiteur, ou l'il t'élève dei dirocultét qnl dAnneut ouverture à dea actions Judklalrea, le percepteur, après avoir fait let actes coQEervatolrca, préviendra l'admiulsiradon Intéreaiée, laquelle aviserai la tuile qu'il convient de donnera l'arfolrc, d'aprèt les loli et règlement.

• 6. Let dispoiltlont de cette ordonnance ne t'appliquent qu'aux rentes m argent. Le percepteur at pourrait £tre obligé à te charger du recouvrement dei leilevonceien nature; t'il y cunaeniait volontaire méat, il terait olori contidéré comme nn mandataire privé de 1 administration cbarltable. et la tesponsabllilé qu'il cDcourrtlt serait rdglée par let dltpotltlont du Code civil relatlvet au obllgatlona réiultanl du mandai ( I).

• T. La correspondance entre les perccpieura el lea eommittioni ndminlttra-^ tires et lenrtrecerenri aura lieu par l'imermédlalre des recevenrtdeiQoiDcet.i

7, Lepercepteum'abegoin d'à ucU ne procuration pour opérer le recouTrement ; ila par lui-iuême qualité luffisaote pour libérer

(1) leéiB. 18M, p. 9i.

yoS MVTBS SUA rAETICUlilBBi.

valablement les débiteurs) et pour exercer contre eux des poursuites j en se conformant aux dispositions de Tarticle 5 de Tordonnance.

Autant que possible, le percepteur doit opérer les recouvremens sans aucune poursuite. Les rentes dues aux hospices étant en général quérables, ce comptable doit se transporter chez les débiteurs ; si , à la première réquisition , le paiement de la rente échue est refusé , ou si le débiteur est absent, il l'informe ou le fait informer du jour le plus prochain où il doit se rendre dans la commune ; et ce n'est qu*en cas de non-succès de la seconde démarche , faite au jour indiqué, qu'il convient de commencer les poursuites. Toutefois, si la sûreté du recouvrement exige déplus promptes mesures, le percepteur ne doit pas négliger de les prendre immédiatement. ( Instr. gén.j art. go5. )

Les percepteurs versent les fonds qu'ils ont recouvrés pour les hospices, au receveur particulier de leur arrondissement, qui leur en donne un récépissé comptable, en crédite les receveurs d'établissements de bienfaisance, comme correspondans (le la recette générale, et en tient compte au receveur général du département. Le receveur général fait également recette , au crédit des receveurs d'établissemens de bienfaisance, des fonds versés, soit par les receveurs particuliers, soit par les percepteurs du chefHeu. Il fait ensuite parvenir les fonds aux établissements intéressés, en opérant ainsi qu'il suit, savoir: — Si les fonds appartiennent à un hospice de Tarrondissement du chef-lieu, il charge le percepteur de la résidence d'en faire le paiement, et il lui en tient compte ensuite, lorsque celui-ci lui remet la quittance du receveur d'hospice, en un récépissé à valoir sur les produits des contributions. — Si les fonds appartiennent à un hospice d'un autre arrondissement du département, il en donne avis au receveur particulier, qui en fait tenir compte à l'hospice par le percepteur de la résidence, suivant le mode qui \ient d'être indiqué pour le chef-lieu, et qui adresse ensuite la quittance du receveur dhospice au receveur général , pour en être crédité; — enfin, si Thospice pour le compte duquel des fonds ont été recouvrés est situé dans un autre département, le receveur général fait créditer, au trésor, son collègue de ce dernier département, et il lui en délivre récépissé a titre de remises de receveurs çonéraiix. — Dans les trois cas, le receveur général lait dcvpensc des sommes qu'il transmet ainsi aux établissemens

BtNTKS SUR PAaTIO.-— ftMTM TIÀ6. <DK IWÊ BMHCIB. 70g

de bienfaisance , au débit du compte ouvert aux receveurs de ces établissetnens , comme correspondant de la recette général* (/«*/., ar/. 9o3).

Les receveurs des finances sont tenus , sous leur responsa* bilité, de surveiller l'accomplissement des obligations imposées aux percepteurs , pour le recouvrement des rentes et créances des hospices, (jirt. 909.) — V. Receveurs des finances.

8. Les remises auxquelles le percepteur a droit ne peuvent excéder cinq centimes par franc. ■ Les receveurs des hospices font dépense dans leur comptabilité du montant de ces remises, après que les déclarations de retenues dressées par le per cepteur et transmises , pour comptant, par les receveurs de finances, ont été visées par l'ordonnateur des dépenses.» {Même Instruction, art. 907). — V. Remises dus receveurs.

8. Les dispositions de l'ordonnance précitée ne sont exclusi* vement applicables que dans le cas où les débiteurs demeurent bors de l'arrondissement de l'établissement charitable. Si les receveurs les étendaient au cas où les débiteurs résideraient dans le même arrondissement, ils supporteraient à leurs frais les remises du percepteur qu'ils auraient chargé du rttcouTrement, et ils demeureraient entièrement responsables du service.

9. La recette des rentes qui figurent au chapitre des recettes ordinaires du budget est justifiée dans les comptes par la production d'un état des rentes certifié par la commission administrative fnon timbré). — V, Titre.

10. Relativement aux rentes qui seraient le prix de/ôn(iatiojM He lits ou de fondations de services religieux ou charitables. — V. ces mois.

RENTES VIAtiERES SUR LES HOSPICES.

décret du a3 juin 1806 contient les dispositii

• An. 1''. Let admiaiilralcars Jm boiplcei ou auiru litablluemeni de charité poartoDl KCCToIr, rn plactmf Dt m rrnie viagère cl & roadi perdu, inrli iimple aiiiotlMilon dti pr<reti, ici Kinro» que Ici pauvre* cxfitant dans cci LUabliucDicas désircraieal vener dam leurt caittci, dans le caa où cei lommei D'eieMeralent paa cinq cesti franu. L'intérfi dcc» fonilt ne pourra ïtre au dMiiH de dix pour cent du caplial.

• S. LcffomiDeg escMaot cinq ceotiTraDGi nepourront tirs têtues qa'en vertu Aa raulorlsalloo du gouveracment obteaue luIvaDt Im rorme» iircterllei par le* loli el riglemeu .

Page 1