‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 88 sur 101 · IO · texte numérisé non relu

IO

< $. Ce* fMdi iÉt«nt cn^T^ par U cMmbrion •dmSnUnilva , too tDrTelltiDce du préfet du dtptrtemeDt , d« U minlèra la ploi aTantagcui rhupke. >

Il rénilta de ces dispasitioni i° que les boapices peuv< constituer des rentes viugères, mais seulement au proBt < pauvres (|ui se trouvent dans leurs établissement; W qu'ils peuvent les créer à un taux au-dessus de lo p. o/o, et 3° qu doivent se faire autoriser par le préfiat si les sommes i recevi n'excèdent pas boo fr., et par le gouvernement si elles ex< denl. Dans tous les cas, l'arrêté ou l'ordonnance qui autor la constitution doit déterminer l'emploi de U somme qui est le prix, et cet emploi itre opéré sousJa surveillance préfet.

2. Une circulaire du mois de juillet 1806 recommande a préfets d'adresser au ministre de l'intérieur, à la fin de chaq trimestre, l'état des capitaux qui, n'excédant pas 5oo fr,, aura été acceptés d'après leur autorisation. — V. jidmUsion dont . hospices. — Emprunt,

i. La ^constitution des rentes par les hospices, au profit «j personnes admises dans ces établissemens, occadonne à fois une recette et une dépense. Le receveur justifie la recel du capital versé par le rentier au moyen de la productii d'une copie (non timbrée, suivant nous. — V, Timbre), dùme certifiée par l'administraticn, de l'acte constitutif de la ren viagère et de l'arrêté ou de l'ardunnance royale d'autorii tion.

Quant à la dépense des arrérages de la rente, le reoevei produit i" pour le premier paiement, les pièces que nous vi nons d'indiquer pour la recette; a" le certificat de vie du rei tier (timbré, aux frais de ce dernier) j 3" la quittance duci rentier (timbrée, si la somme excède 10 fr.).

RÉPARATIONS.— V. Comtrtictions.— Travaux.

RÉPERTOIRE. — Il résulte de la loi du i5 mai i8j (art. 83) qu'il doit être tenu répertoire, sur papier timbré, dai les préfectures, sous-préfeclurea et niitiries, de tous les act

nÉPSRTOlHI,—- RSSTia A BICODVHBR. 7II

dfs autorités adminutrKtiTes portant traniniiuion de propriétc, d'usufruit et de jouissance, des adjudications ou marchés de toute ualnra aux enchères ou nux rabais, ou sur soumissions, et des cautionnemens relatifs à ces actes ; quoique les règlemena n'aient pas étendu cette obligation aux établissemens d« bien* faisance, nous pensons que, par suite de leur assimilation aux communes, elle leur est applicable, et qu'en tous cas il 7 a utilité à tenir ce répertoire, suriout dans les grands établisse' mens où la multiplicité des actes pourrait rendra le* T«chercbes très difficiles,

REPRISES.— V. Restes à recouvrer.

RÉSIDENCE. — 1, là loi du 13 septembre 1791, placée à la suite de la constitution du 3-i4 septembre 1791, contient les dispositions ci-après relativement à la résidence des fonctionnaires,

• Art. 1"- Lei fond Ion alrtt seroni l«tiB da résMer pendant toute la imt» de leur* roDCifon» dani ledlcuioùllilet eiercent, l'ila n'CDBontdltpeatéiixiur eauK) approuvées.

• a. Les cauies ne pourront être approarfei et les dlipeniei leur ttre accordées que par le corps dont IFs sont membres ou pir leurs supérhiuTt, l'Us M tiennent pas au corps, ou pat les directoires admlnlslraiirs, dam les cas ipteiflés par h loi.

• 13. Les ronciionnalres qui eu ni reviendront aux dlspoiltloos de cei deux articles seront censés, par le senl Tait de leur contraTcntlon, avoir renonce fc leurs tonciioni, et deTront être remplacés. •

Ces dispositions s'appliquent à tous les fonctionnaires en général, et conséqueininent aux membres des commissions administratives et aux receveurs qui , aux termes de l'ordonnance du3i octobre i8ai (art. 5) et de l'instruction du 8 février iSaS, doivent avoir leur domicile réel dans la commune où ces établissemens sent situés.

2. Le receveur qui s'absente sans un congé du préfet est passible de la retenue du tiers de ses remises pendant tout le tempa de son absence. {Instr, des Jînances ij juin 1840» n" 1071.) — V. absence. — Congé. — Fuite.

RESTES A RECOUVRER — 1. D'après les anciens règlemens de la comptabilité et même sous l'ordonuance du ^3 avril

jï% Bunt A miQOVfBBm.

i8a3, les |*eceTeiir8 étaient considérés comme débiteurs de toutes les sommes qu'ils étaient chargés de recouvrer; en conséquence, ils devaient faire recette intégrale^ dans leurs comptes, du montant de tous les titres de perception , sauf à porter ensuite en dépense dans un chapitre spécial, sous le titre de reprises^ les portions de ces sommes qu'ils justifieraient n*aToir pas pu recouvrer par suite de circonstances indépendantes de leurs soins.

Cet état de choses a été modifié pa^ suite de Tordonnance du i^' mars i835. Dans le système de cette ordonnance, ainsi que l'ont comprise et appliquée les instructions ministérielles, notamment celles des i5 avril i835, et enfin l'instruction générale des finances du 17 juin 1840, art. i3i6, les receveurs, sans que leur responsabilité en soit d'ailleurs moins formelle ou moins étendue, ne doivent faire recette, dans leurs comp^ tes, que des sommes réellement encaissées. Les portions de revenus qui n'ont pu être perçues avant la clôture de l'exercice, sont reportées dans une colonne nouvellement admise dans les modèles , tant du compte administratif que de celui du receveur, sous le titre de Restes à recoui^rer, (V. Compte du receveury n^ 3.) L'autorité qui juge le compte apprécie ensuite les causes du non-recouvrement et force le receveur à fiire immédiatement recette de ses deniers personnels, si le retard n'est pas suffisamment justifié. — Ces forcemens de recettes doivent être exécutés , dans les deux mois de la date de Tarrêté de compte, par le versement matériel de leur montant à la caisse de rétablissement. — V. Compte du receveur ^ n® i3.

2. Les restes à recouvrer de l'exercice clos, dûment justifiés, sont reproduits aux recettes des chapitres additionnels de l'exercice suivant. (^V. Chapitres additionnels,) — Quant à ceux qui doivent tomber en non-valeurs par suite de Tinsolvabilité des débiteurs, — V. Non-valeurs.

3. En cas de mutation de receveurs, le receveur entrant doit, dans le délai de trois mois, a d.iter de son entrée en exercice, s'assurer de la réalité des restes à recouvrer laissés par Tex-receveur et constatés par le procès- verbal de remise de service (V. Remise de service). — A l'expiration de ce délai, le nouveau comptable doit remettre à la commission administrative un état de situation présentant en regard des recouvremens

RESTES A xxcorvnBR. KKTBnuS. yt\\

portés dans les écritures de sod prédécesseur , sur chaque ai^ ticle de recette, les renseignemens particuliers qu'il a dâ prendre auprès des débiteurs. Cet état, certlGé par lui et sous sa responsabilité personnelle, est l'objet d'un examen .spécial de l'administration locale, qui y joint ses observations, s'il y a lieu, et le fait parvenir au préfet avec un bordereau sommaire de la situation du compte administratif formé par le relevé des écritures journalières de l'établissement; le préfet transmet ces pièces, avec son avis, à l'autorité chargée de juger le compte de l'cx-receveur, sur lequel cette autorité peut alors statuer sans attendre l'arrêté d'apurement du compte du successeur. (Cire, du 39 mars i83i (i), et Inst. gén. des finances, art. ii3i.)

BEVENIIS. — \. L'ordonnance du 3i mai ib38 dispose à cet égard ainsi qu'il suit :

• 409. Lci rernus du hospice) et aulrei^UbUtirmens debienraliencc «unt dlTliii, coBunc In revenu! dei conununei, en rniMiui ordinairfM et retienuttxtraordinairt*. Leiprodulli donl Us le compotent iddL généralement ccuici-a|irc»,

Rtvtnu» ordinaires.

• Prix de Terme des metsoas et àet blcoi raraui ; produit des coupes ordinaires de bols; rentes Bur l'élal ; renies sur particuliers; ronds alloués sur les octrois municipaux; produit des droits sur les spectacles, bols, concert.*, etc.; Journées de militaires ; prli détente des objets Tibrlquéi par les Indlildus admis dans chaque établis te ment; dons, aumônes et collectes ; Tunds alluui's |iout le service des enfant irouTét ou abandonna; amendri et cenQscattoDS ; iceellei en nature ; prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'éiubllsiemeni et excédant les besoins.

Aevenuf exlTOordinairet.

• Eicédant de rccelles sur les dépenses de l'eierclcc antérieur; Intérits des fonds placËB au trésor public; prix des coupes extraordinaires de bols; legs et donallons ; remboursement de csplUui ; prix de vente d'iatcripllans de renies sur l'étal ; emprunts, rccelles accidentelles.

• SIX). Les eiabllsiemeus de blearatsaoce possèdent , en outre , des revenus propret i cbaiiue localité , et qui , sulranl les titres homologues de l'aulorlld compéleate , se rallaehenl aux deux chiseï de prodidts qui viennent d'Élre éiabUes. >

Parmi les revenus extraordinaires lïc cette dernii-re caté;j(irîe, on peut ranger : l'allocation sur les concessions dans tes cimetières (V. Cimefièivs); le casuel du culte célébré dans les ciablisse-

mens (V. Culte) ; les droits successifs qui leur sont recoiinu$ dans quelques cas (V. Succession); les bénéfices opérés par les administrations des nionts-de-piété, et les excédans de vente qui n*oDt pas été réclamés dans les trois ans. — V. Mont-de^ piété,

2. Tous les revenus ordinaires et extraordinaires des établissemens de bienfaisance doivent être inscrits dans leur budget et encaissés par le receveur. Quelques hospices en petit nombre se sont maintenus dans l'usage de confier soit à un administra teur, soit à réconome, soit à la supérieure des sœurs une caisse parti* culière qui reçoit divers produits et acquitte diverses dépenses, mais cet usage est contraire à l'article 21 de lordonnançe du 3i octobre 1821 et au bon ordre de toute comptabilité. Les inspecteurs des hospices sont chargés de le faire cesser, et instruction du 8 février iSaS déclare qu'il ne peut plus subsister sans attirer des poursuites sur les personnes qui s y exposeraient.

— V. Comptabilité occulte.

3. Le chiffre des revenus ordinaires des établissemens de bienfaisance sert de base à plusieurs opérations administratives. Ainsi il détermine la compétence des préfets ou du ministre de Tintérieur, soit pour la nomination des membres de la commission administrative ou des receveurs, soit pour le règlement des budgets, et celle de la cour des comptes et des conseils de préfecture en matière de comptes. — V. Commission administrât ii^e, — Compte du receveur. — Recettes. — Recev^eur. — Nous déterminons au mot Budget ce qu'il faut entendre par le revenu ordinaire des établissemens de bienfaisance.

REVOCATION. — V. Aliénés. — Bureau de bienfaisance.

— Commission administrative. — Hospice.

SAGE-FEMUIE. — \. L'institution des sages-femmes se lie par plusieurs rapports à celle des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance.

La loi du 19 ventôse an 11 (10 mars i8o3), qui régla l'exercice de la médecine, voulait «qu'en outre de l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il fût établi dans Ihospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destine plus particulièrement aux sages-femmes. Le traitement du professeur de

ajLGB-ffSMMS. yiS

▼ait itn prii lur la rétribution payée pour )a réo«ptioD dss officiers de sanié, » (Art. 3o.)

■ Les élèves sages- femmes devaient avoir suivi, au moins, un de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué elles-mêmes les accouchemens pendant six mois, dans un hospice ou sous la surveillance d'un professeur, avant de se présenter à lexameD. (//rf. 3i.)

■ Elles devaient £tre examinées par des jurys sur la théorie et la pratique des accouchemeos, sur les accidens qui peuvent les précéder, les accompagner, les suivre et sur les moyens d'y remédier. Après qu'elles auraient satisfait à l'examen, on devait leur délivrer gratuitement un diplôme, ■ [/irt, 3a.)

2. On s'aperçut bientôt que l'instruction reçue dans les chefs-lieux de département était insuffisante et pouvait con> duire aux plus fôclieux résultats. Les lumières quelquefois incomplètes des professeurs, la rareté des occasions de pratiquer, réduisaient les cours départementaux à de vagues notions de théorie ; et cependant les départemens étaient astreintsà de grandes dépenses. Le gouvernement remédia à ces inconvénieus en centrahsant l'enseignement dans les facultés de médecine et en instituant une école spéciale dans l'hospice de la Maternité de Paris.

Le 8 novembre i8io, le ministre de l'intérieur arrêta , pour l'administration de cette école, un règlement en onze titres, qu'il est bon de rappeler aux administrations hospitalières , et dont nous croyons devoir extraire les dispositions suivantes :

• T[i. I". — De l'Êeol» d'aeeouehttMnt établit à l'kotpiet i» la Mattmité,

• Art. 1". L'école d'accoaehement étsbilc I llioiplce d« )■ MalernM eii destinée i rormer des ssgu-remmti pour toas 1e* départemeni.

• 3. Od enseigne dani cette école :

I i° Lb théorie et U pratique dei aecoaeheineiii ;

• 2° La vaccination ;

• 3* La Baignée ;

< 4° La connalistDce des plantei nicellei plui parlIcDllèremenl desllaécs ni femmei enceintei et en cancbe.

> 3. Les élèTM T 'ont logées, nourries, éclairées, cbaufrées en eommmi.foDTnteB de linge de lit et de table, et de tabliers, au moien d'une pension dont le pris sera cl-eprèa détemitnée.

I 4. La résidence des élivei dana cette écolene peut élre moindre d'nne année.

■ L'année acolilre commence le 1" Juillet et se compose de deux cours de sli mois chacun, dont le preroler expire le 31 décembre, et raulrc le 30 luln.

• Lci eumens ifénérsui, les réceptions et la dlrirllmUoe des prit n'ont lieu qu'à la fin de ce dernier mois.

Jl6 SA6B*vilflfB.

« 8. Pêotait ramée de leor résidence, lei élèYes ne pemreM woMt de la maison à moins qu'elles ne soient demandées par leur père ou leur mère eo personne, ou celles qui sont mariées, par leur mari, en se conformant, dans tous les cas, aux règles qui seront prescrites.

• TiT. n. — />u choix et dé la nomination des élive*.

• Art. 1<'. Les préfets des départemens enTerront chaque année, h rhospice de la Maternité , un nombre de sujets proportionné aux fonds dont ils pourront disposer, soit sur ceux mis à leur disposition pour Tinstruction des sages-femmes, soit sur ceux proTenant des frais de réception des officiers de santé, soit enfin, dans les cas d*in suffisance, sur les fonds affectés aux dépenses variables.

< S. Les élèves ne pourront être choisies que parmi des femmes ou filles do département qui se destinent à Tétat d*accoucheuse depuis TAge de 18 ans révolus Jusqu'à 35 ans inclusivement.

« Il n*y aura d'exception pour l'&ge qu'à Tégard des femmes qui, exerçant déjà rétat d'accoucheuse depuis un certain nombre d'années, et se trouvant rcjetées par le Jury médical, seraient renvoyées à l'hospice de la Maternité pour y compléter leur instruction.

« 3. La profession de sage-femme exigeant, de la part des personnes qui l'exercent, une garantie morale fondée sur la probité et les bonnes mœurs, les préfets doivent s'assurer que les élèves qu'ils veulent envoyer à l'école d'accouchement sont dignes, sous ces deux rapports, de l'avantage qui leur est accordé.

« 4. Les élèves sages-femmes devront, pour obtenir leur nomination, !<> sayoir lire et écrire ; 2« produire leur acte de naissance et de mariage, si elles sont mariées; l'acte de décès de leur époux, si elles sont veuves; ô** un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le maire de la commune. Ce cerlifical énoncera l'état des père et mère de l'élève, et, si elle est mariée, l'état de son mari.

< 5. Aucune femme enceinte ne pourra être envoyée , comme élève à l'école de la Maternité.

« 6. Les commissions administratives des hospices civils dont les ressources annuelles s'élèvent à S0,000 fr., devront entretenir, à l'école d'accouchement, une élève choisie, de prérérence parmi les filles élevées dans ces étabtisscmens; néanmoins, si ces hospices n'ofrraicnt point de sujets qui remplissent les conditions exigées par les articles 2, 3 et 4 du présent titre, les commissions administratives choisiront hors desdits établissemens.

« 7. Les préfets donneront, un mois à l'avance, avis au préfet du département de la Seine, président du conseil général d'administration des hospices de Paris, de la nomination de leurs élèves, ensemble de celles qui auront été choisies par les commissions des hospices.

« 8. Le départ des élèves pour l'hospice de la Maternité devra être calculé de façon que les élèves n'arrivent jamais dans cette maison avant le l""^ juillet, ni après les dix premiers jours de ce mois.

« 9. Toutes les élèves se rendront, avant leur départ pour Paris, à la préfecture, où elles devront justifier, par elles-mômcs, qu'elles savent lire et écrire, ce qui sera attesté par un certificat particulier du préfet, annexé aux pièces qu'elles devront produire.

« 10. Les élèves qui se présenteront à l'hospice pour y être admises à leurs frais seront tenues de fournir les mêmes pièces que celles exigées des élèves nommées par les préfets.

< Elles seront examinées, avant leur entrée à l'école, par le membre de la commission administrative des hospices civils de Paris spécialement chargé de la surveillance de Thospice de la Maternité, lequel leur délivrera un ordre d'admission si elles remplissent toutes les conditions exigées.

SAGl-fSHlU. 717

• TiT. m. —De la rieepUon du ilévu à l'AMptei.

• Art. 3. Lei élèvM qui ne rempliraient poiot les condlllou eilgju el qui ne juttifleraicnt point an plècci ri-driiui pracritct ne pourronl Clro admlHI ; i) en sera de suite ionot stIs A itur préfel.

• TiT. IV.^ Dtla pmtionde* éliutt el aulrti frait d'imtructfon.

• Art. l''. La pension d«i ilèva sagu-Fetmnei pour une année scolaire en ûiie I la tomme de 800 rr. payable d'avance et par lemeifre.

• S. Cette somme sera acquittée par les préfets ou par les admlDlttrationi d'boiplces, CDlre les malni du receveur général des hospices civlli de Paris, qui tiendra à cet etTet, une coinptabltlié dlsilncle.

• 3. Outre cette somme de 600 fr., les préTtt* el les commissions admlnlitralivei des hospices qui enveTcont des élèrei h leur Maternité feront les Tonds nécessairei pour qu'il lolt remis i chaque éUve, 1° le eitéchlMne de Beaudehxque, Û tt. SS cent. ; 3> le graud ourrage du même auteur, 19 tt. 30 cent. ; 3° le mémoire historique el Instructir sur l'hospice de la Maternité, 6 fr. ; 4* enSn, le blanchlisage, 36 fr. Ces quatre sommes réuniea, fonnanlcelleda67 tr. 13 cent,, seront adressées au receveur général des hospices de Parla, en même temps que le premier terme de la pension.

• i. Les élèves recerront de l'agent de surrelllance, k leur entrée dans l'hospice, le catéchisme de Beaudelocque, el le mémoire historique sur l'établltsemeat de la Matemité; et qnaod 11 sera constaté qu'elles sont asseï aTaneée* pour profiter de l'étude du grand ouvrage du même professeur, i) leur en sera délivré un eicroplaire.

• 5. L'Indemnité pour blanchissage, Ûiée i 36 fr. par an pour chaque élève, leur sera délivrée par l'agent de BurrellIaiKC i raison de 3 f. par mots.

• a. Les frais de voiage des élèves pour se rendre h Paris seront régléa par le* préfets et les commissioDS admlniitrotlves, suivant les localités et de la manière qui leur paraîtra la plus convenable ; le montant en sera remis aux élèves au inomenlde leur départ.

• Quant OUI frais de retour. Ils seront adressés, avec le second terme de la pension , au receveur général des hoipicea de Pari*, qui le* fera remettre ans élèves par l'agent de surveillance, lors de leur sortie de la maison de la Maternité.

« TiT. V. — Dt Vinitruction.

• Art. 1". II sera fait, par cbaenn dei deux lemestrei qui composent l'année scolaire, un cours d'accouchement par le professeur nommé à cet effet.

< 9. Ce prohsseur donnera deui levons par semaine, pendant lesquelles il instruira les élève* des principes de ton art. ■ La sage-femme en chef donnera aussi, chaque Jour, des Icfons de théorie.

• 3. Indépendamment de* lefont théoriques et élémentaire*, les élèves sages* femmes seront eiercées an manuel des accoucbemens par la sage femme en chef.

• Toutes les élèves seront appelées i leur tour aux accoucbemen* qui se font dans l'hospice ; mais aucime ne sera appelée, mime dans le* cas les plus ordinaires , qu'elle n'ait élé reconnue par l'accoucheur et la sage-femme en chef avoir les connaissances requises.

7i8 sA^i-ifMiis.

rurgien ordiDalre» et de deux commiiMires nomméi Tun par \% eonsell généftl des hospices de Parts, et Kaatre par la faculté de médecine.

• Cbav* 1. — Des cuiaeBi et réc^ÎMt.

< 2. L'examen terminé, les membres du jury, après avoir délibéré entre eux, consigneront leur décision dans un procès-Terbal.

< 3. Un duplicata de ce procès-verbal sera adressé k la faculté de médecine qui délivrera sans Trais k chaque élève admise par le Jury un certificat de capacité.

« 4. Les certificats de capacité seront présentés aux Jurys de départemens respeclifs des élèves et échangés contre des diplômes de sage-femme sans examen et sans frais.

« Cbap. 3. — Certificat! d'étude et de bonne eondnile.

« Art. i•^ Indépendamment des certificats de capacité, Il aeràdéUrréauxélèref qui en témoigneront le désir des certificats eonstaunt lear teflipa d'étude et la conduite qu'elles auront tenue pendant leur séjour à l'hospice.

* 2. Ces certificats seront délivrés sans frais par l'accoucheur M la sage-femme en chef ainsi que par l'agent de survellhinee.

« Cbav. 4. «^ De II dittribalioD dei prit. •

« Art. !•'• Lorsque le Jury d'examen aura arrêté la réception des élèves par son procès-verbal il fera subir, s'il le Juge convenable, un nouvel examen aux élèves les plus instruites afin de fixer son choix sur celles d'entre elles qui teroitt dignes d'obtenir les prix.

- ± Les prix qui pourront être décernés par le Jury B*excéderont pas le nombre de quatre, et en outre cinq accessits et cinq mentions honorables.

« Le premier prix est une médaille d'or du poids de cinquante cinq grammes.

« Le second prix une médaille d'argent du poids de eent*dix grammes et le second ouvrage du professeur Baudelocque, relié en veau, filets, doré sur tranche avec le nom de Téiève en lettres d'or.

« Le troisième et le quatrième prix une médaille d'argent du même poids de cent dix grammes.

« Le premier accessit, un ouvrage du professeur Beaudelocque, relié comme il est dit ci dessus.

« 4. Les quatre autres, le même ouvrage relié en veau : indépendamment des prit accordés par le jury II pourra en être décerné deux autres, l'un de bonne conduite et l'autre d'assiduité et de vigilance clinique.

« 5. Ces deux prix, consistant chacun en une médaille d'argent du poids de quarante grammes, seront donnés aux deux élevés qui les auront mérités, sur le témoignnge de l'accoucheur, du médecin et de la sage-femme en chef.

> G. Il sera pourvu, sur les fonds du ministère, à la dépense de la distribution des prli.

7. Le procès-verbal de la distribution des prix sera imprimé, distribué aux atilorités et envoyé à chaque préfiet et aux élèves qui auront obtenu des prix.

« TiT. Vn. — Des élèves qui voudraient doubler leur année scolaire.

« Art. i^r. Les élèves qui voudraient doubler leur année scolaire seront tenues d'en adresser la demande au professeur dans le courant du mois d'avril de chaque année.

« 2. Si le professeur juge que les élèves, malgré leurs efforts, dans le cours des neuf mois qui auront précédé n'ont pas encore atteint le degré d'instruction convenable pour exercer avec succès Tart des accoucbemens, il leur délivrera un

■AeB-riif MB. j 19

«fMMt eMMUDI le bcMin qu'ellet ont de paner k fhoiplce hm neaTetle annfe icoltlre.

■ 3. St Ttgrat <le lumilliace et la tt^e- remme en cber n'cnt aucun reprocbe à ri[reiur leur conduite, lei certiGcali teronl adteuéi défaite aux pTér«(i de kon départemcM, pour dcminder il prolongation dn téjour dti éUvn à la Maierolté.

< i. Lei élèves at pourroDl rester i rbotptee qn'antanl qne lmr« préTeli, par un Bourel trrtli , lei aaront rMloei pour l'annte laWanle, et que le mlnlilra aura rerttu de hd appratution.

• Tii. VIU. — Dtê diptntM nlativu à tinâtnicttan tt àta tmii« de l'ieoU.

m TiT.lX.— Ds lapoliM fyl'éealt.

• Art. 10. Lei pantlloM qnl poarront Hre InBlgC» tulTani la graTlté ilei (tuiei

• 1" La priTalioa du parloir pendanL nn on pliuleurijoun ou aitne pour louie l'année icolalrt ;

• S° La piiTiilon de la faculté de lorlir, qnant fc cellei qui seraient dani le cas de l'ubtenir en vertu du règleroetil ;

• 3° La cbaTuLre ',de dlicipllue pour vingt-quatre bearei ou plaileuri jour* ;

• 4* L'eiputalon des eiaineni ; ' 5° Le renvoi de l'tcole.

• Art. 11 reicluilondeieianieiuetle reoTOl de l'école h pourront ttre

prononciïs que par le minltire de l'Intérieur.

• TiT .X. — Du dipan du tlétm.

• Art. l». Aucune élève aage-te:niiie ne pourra quitter déflnUlTfment llMfpice qu'elle u'ait JuilIBé k l'agent de lûneillaoce d'un reçu du bureau de la diligence cnniutant qu'elle a retenu la place ; aloil que le jour de ion départ pour ■e rendre dans «on département.

• S. Le Jour du di^part de relève sera Inicrlt par l'ageol de surveillance lur un regiilre tenu par lui t cet elret.

■ 3. ImmE'dialement après la représenta lion du Ullel de la dillgeace, l'agest de iurvelliance donnera arl* avi préfeti dn jour de départ des élèvet de leur département.

• i. Les élèveidevront, avant de rejoindre lenn ramlllei reipecitTei, se rendra au cher-lieu de la préftcture, pour T faire constster le Jour de leur arrivée.

• Art. 1". A leur arrivée an cbef-Uen delà prélecture letélèTeiieront tenueid« jusiliier des pièces qui leur auront élé délivrées i Ihoiplce ; elles Mront enreglstréei, revéluei d'un visa et du timbre du département.

' 1. Le Jurj médical n'étant point conslamment assemblé, les préfets prendront les meiurea el donneront Ici ordres nécMialrei pour que Âaque élève, avec son simple ceiUGcat de capacité, puisse exercer provlsolremeol la prorealian d'accoucheuse, Jusqu'k ce que le ]ur} médical lui ail, dans sa plus procbaint ré jnion, écbangé ce cerlIGcal contre un diplôme.

• 3. Le* ugcs-rcmmes qui auront éi6 inttruitis i la MalemHé aat frais de leurs départemens, et qui auront souscrit l'engagement de se 0>er dans lea com* mnnes qui leur auront été désignées par les préteis, seront tenue* de l'établir dans eea mêmes communci.

• Dans le cas où elles n'auraient contracté aucune obligation k cet égard, Id

JHO 8A«E-FBMMS.

préfets lei ioTUeroot à aller habiter de préférence leteomimmet oà le beioln de bonnes accoucbeuses se fera le plus sentir.

« Celles dont les frais d'instruction ont été supportés par une commune derroot y fixer leur résidence.

« Celles nommées par les commissions admlnistratlTes devront, de droit, être attachées à l'hospice d'où elles auront été tirées, s'il s'y fait des accoucbemcns et que leur présence soit nécessaire.

« 4. Aucune élèTe ne peut exercer ses fonctions, dans quelque lieu que sa résidence soit fixée, que TaTls n*en ait été donné par le préfet au maire de la commune, et que ses certificats n'aient été visés à la mairie.

< 5. Les élèves de la Maternité, et particolièrement celles qui auront obtenu des récompenses, seront choisies de préférence à toutes autres , pour donner dans les communes leurs soins aux pauvres.

« Les préfets et les administrations locales leur donneront, en eonséqaence, tous les éacouragemens qui seront en leur pouvoir. »

3. Outre les dispositions qui précèdent, il peut être utile de rappeler i^ que les sages-femmes doivent faire enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance et à la sous-préfecture de Turrondissement où elles s'établissent et où elles ont été reçues. [Loi du ig'ventosean ii art, 340

n^ Que la liste des sages-femmes reçues pour chaque département est dressée dans les tribunaux de première instance et par les préfets. (Ibid.)

El 3^ que les sages-femmes ne pouyent employer les instrumensy dans le cas d*accouchemens laborieux, sans appeler un docteur ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu. {Jrt. 23.)

4. Depuis long-temps les préfets ont remarqué que les maisons d'accouchement fournissent aux hospices un grand nombre d'en fans trouvés enlevés par les suggestions intéressées des sagesfemmes aux mères qui viennent faire leurs couches dans leurs établissemens ; que de plus ces sages-femmes omettent de faire la déclaration prescrite par l'article 56 du Code civil à l'égard des enfans qu elles déposent aux tours. Dans ces circonstances, et comme il est fort difficile de les prendre en défaut et de leur faire appliquer les dispositions de Tart. 346 du Code pénal , quelques-uns de ces fonctionnaires ont demandé au ministre di; l'intérieur déconsidérer les maisons d'accouchement comme (les maisons de santé, et de les soumettre à la surveillance de Tautorité municipale.

Le ministre s'est empressé de répondre que l'affirmative ne lui paraissait pas douteuse, et, à l'appui de son opinion, a cité un avis donné par le comité de l'intérieur, du ly septembre

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