‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 89 sur 101 · SAGE-FEMME · texte numérisé non relu

SAGE-FEMME

1828 sur une ordonnance du préfet de police à Paris. Cette ordonnance était ainsi conçue :

« Nous, préfet de police, étant informé qu'il existe dans la ▼ille de Paris et dans plusieurs commuiies du département de la Seine des étabU$semens particuliers, connus sous la dénomination de maisons de santé où sont admises des personnes de l'un ou l'autre sexe, qui s'y retirent yolontairement pour y être traitées de maladies ou qu'on y retient comme atteintes d'aliénation mentale. — Considérant que des maisons destinées à réunir ainsi temporairement, pour y vivre en commun, des individus qui sont étrangers les uns aux autres, doivent nécessairement être distinguées du domicile ordinaire et soumises à la surveillance légale exercée par l'autorité sur les autres établissemens ouverts au public.

«Vu la loi du 22 juillet 1791; vu les articles 34 1 et 47S du Code pénal ; vu aussi les arrêtés du gouvernement, en date des 1 2 messidor an 8 et 3 brumaire an 9 , ordonnons ce qui suit :

« Art. i***. Il ne pourra être établi à l'avenir, à Paris, dans le département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud , Sèvres et Meudon, aucune maison de santé sans une déclaration préalable faite au préfet de police.

« 2. Sont considérés comme maisons de santé les établisseniens où Ion reçoit à demeure, à titre onéreux, les personnes de Tun et l'autre sexe en traitement, et les femmes enceintes pour faire leurs couches.

« 3. Toute personne qui voudra établir une maison de santé indiquera, dans sa demande, le nombre de pensionnaires que rétablissement pourra contenir ; ce nombre sera mentionné dans la permission. ^- Le nombre ainsi fixé ne pourra être excédé , à moins que l'on ne justifie de nouvelles constructions et d'une extension suffisante donnée aux localités; quant aux établissemeïis déjà existans, le nombre des pensionnaires qu'ils pourront recevoir sera fixé par nous, sur le rapport du conseil de salubrité et l'avis de l'inspecteur des maisons de santé, du maire ou du commissaire de police chargé de la surveillance de rétablissement. »

Voici maintenant les motifii de l'avis du comité de l'intérieuri qui a approuvé cet arrêté :

« Considérant que l'ordonnance (du préfet de police) devien* drait illusoire dans son but principal, si l'autorisation de la police

B*ëta}t plus tiécessaire pour ouvrir et tenir une maison de sahté } « Que la légalité de cette autorisation n*est pas douteuse pa^ rappoi^ aus maisons destinées spëcialetnent et prineipalëmènt à r^ceroir des aliénés^ que le gouTemetnent seul a lé droit et même le devoir de faire enfermer et retenir, dans Tintérêt de là sdeiété et en vertu de la Icd et des règleniens de poUeei-^V. AUénés.

* Que les maisons de santé, destinées à reeeVoir des malades, peuvent comiie les premières donner lieu à des abtis si elles ne sont pas soumises à l'actioti de la police ; que rien n'einpéchetait d'y recevoir même des aliénés qui seraient ainsi soustraits à lA surveillance de Tadministration; que si la police à exercer datià ces maisons doit être différente suivant leur destination otAinaire, il n'en est pas moins indispensable qu elles soient toutes soumises à la formalité d*utae autorisation cotnme établissemens publics qui ne peuvent exister sans l'agrément de l'administratioâf et qu'elle doit aVoii» la faculté de ftire feiifier en cas d'abus etdeotintMivehtion. •

S AIStB-ARRÉTi ^ 4 . On ftdt que (ifcr la saisie-arrêt \é créancier s'oppose à ce que le détenteur d*effets ou d'objets mobiliers appartëtiant à Son débiteur s'en dessaisisse entre les mains de ce derhier. Cet wèlé est d'un usage fréqueht; il arrivé souvent que les établissemens de bienfaisance font pratiquer des saisies*arrêts, et que Ton en pratique dans leurs mains, sur leurs employés.

Nous lexamineronS dotic sous ce double aspect, en considérant les établissemens de charité successivement comme saisissans et comme tiers-saisis. Nous dirons ensuite s'ils peuvent être poHies saisies.

2. Etablissement saisissant. — Les établissemens de bienfaisance peuvent, comme les particuliers, pratiquer des saisies-arrêts stit' Itîs deniers ou effets mobiliers appartenant à leurs débiteurs. Oes actes , comrte en général toutes les poursuites qui intéressent les établissemens, doivent être dressés à la requête de ladministration et à la diligence des receveurs qui sont tenus de faire, sous ifeilrrespohsabllltéplHohnelle, tout ce qui est nécessaire pour la recette et la perception de leurs revenus, et pour le récduvretnent de* legs et donsitions et autres ressources affettées à Icîtfr service. [Arr.igvendémialtean ti,arr. !«"). Au

surplus , les rCceTêura sont tenus de se tonformer aus formalités prescrites par les art. 557 ^^ ^"'^* '^^ Code de procédure civile. Quoique U dénonciation à k partie saisiedoiTe contenir assignation en validité, et ^Ue, par conséquent, elle engage rétablissement dans un litige , il n'est pas nécessAÏre qas l'administration charitable se soit préalablenetit fait htitoriMt k plaider. — V. Procèt, n"** g et i o.

3. La mainleTée de la aaiaie-aiTât na peut être accordée par la commission administraUvii qu'avec l'aiitoHiB^oh spiclàte du conteil de préfecture, laquelle lui «st délivrée lur sa propoiitton formeli» «t tUCaVit du edmitri Consultatif étaJ>li dans le «Âief-lieu d'atTondîsienenti(V. nttanmoins Oturfonnemenf, r' ■$.) Si la commission ne consent pas la mainlevée, elle ne peut 6tre pro^ nonbée que par les tribunanx. {Dec. Ait* ihênnidor an i a.)-M V. Hypothtqnt^ «*" 56, 87 et ttà»^

A. EiabUtstnltHt tfttv-Mîtt. — Les tieH ijui pt-atiquént du saisies-art^ts entta 1(» Mllh» des administratiohs charitable* dt^veitt se conformer âuk dispositions du décret du 18 août t8o^, Ainsi conçu :

• Art. !•*. Ihd^ihtanlraWt iti fon6k*iU MtMnoM* h lona les eiplollti teiiteiploUdB«tliie-aTT£t aacivaiitlon uiir« Its laïkai des rKeveun, dtpui- Uini ou udmialitrateurs de caloea oU de deniers pnbllcs, en cette qualité , eiprlmera cUlmrïent tes nottii et qualités de la partie saille ; 11 tootleadTa, eta «dire, la UMpiialfOn de l'objet Ultl.

> 3. L'eiplolt énriDccra pareillement la aoinine ponr laquelle la lakte-arrU ou opposition est faite ; et II sera fourni avec copie de l'eiplolt, auidlls recc* veuri , caissiers ou adml Distraie un , copie du eiit-alt en fomu du titre dti iiUiisant.

■ 5. A défaut, par ]e lalsUianl, de remplir lu formalités par Ici arilcles 1 el 9 cl-dcssui, la lalile-arréi sera regardée comme non-avenue.

< 4. La lalile-arrf [, oïl oppotltlDD, n'inra d'effet que luiqu'k coMormice iIb la somme portée en t'eiplolt.

• S. La aaiiie'arrêt ou opposition formée entre lei mains des reccTeun.dépoillaiies ou administrateurs de calstrs ou de deniers publics, en celte qna- Illé ne sera point valable, al reiffloit n'est fait I la petMone préposée ponr M recevoir, el l'Il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le pro< enreur du roi près le tribunal de premltre instance de leur résidence, leqael ea donnera de Suite aTlsem cbefï dkl àdmlnlslritloni reipecllvei.

• tf. LeI rccerenn , déposlulres on adminiitratenra tont tenni de dMlvnr, sur la demande du saisissant , un certlBcai qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres acles et formallli^s preicrlts K l'égard des Hera-MilU, par le titre VII du livre T du Code At pimedare clvHe.

■ S'il n'est rten dfl au saisi, le eertlOcat l'énoDeera.

• 51 la somme due au saisi est llqaide, le certIQcat endéclarera le moDianl.

• SI elle n'ett pis liquide, le cérllQcat l'exprimera.

I 7. Dabi le caiob (I setilll silttentt (M UMb«-arrtti ou eppmillmi*, sur la ■ntmo partit ou pour le nhoe objet , les receTears, déposilalrei ou administrateurs feront tenus, aans les ccrllfleats qui leur seront demandés, de faire

mentioD desditei MUIet-êrrèU ou oppotitioni • et de désigner let nome et élection de domicile des saisissans, et les causes desdites saisies-arréu oa oppositions.

€ 8. S'ii sunrient dé nouvelles saisles-arréts ou oppositiOBS , depuis la déUvrance d'un certificat, les receveurs , dépositaires ou adminUtrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite t d*en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des salslssans, et les causes des* dites saisies-arrêts ou opposlUons.

c 9. Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou deniers publics, entre les mains duquel il existera une salsIe-arrêt ou opposition sur uns partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice. »

5. Une disposition de la loi des financesi des 9-16 juillet i836| porte que les saisies-arrêts, oppositions et significations de transport, formées sur les sommes dues par rëtat, n'auront d'effet que pendant cinq années, à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ce délais quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugemens intervenus sur ces oppositions et significations. Une disposition analogue se trouve dans la loi .des finances des 8-4 juillel xSS^, relativement aux saisies-arrêts et aux transports signifiés à la caisse des consignations ou à set préposés ; mais, comme ni Tune ni l'autre n'ont été déclarées applicables auxétablissemens publics, et que les prescriptions et les déchéances doivent être expressément prononcées par la loi , les administrations hospitalières ne pourraient pas s*en prévaloir. Ainsi, les saisies-arrêts pratiquées dans leurs mains ne sont soumises qu'à la prescription ordinaire , et par conséquent leur effet dure trente ans.

6. ^administration charitable n*est pas tenue de conserver indéfiniment, dans la caisse du receveur, les sommes saisies-arrètées sur ses employés ou tous autres ajans-droit. Elle peut les remettre à la caisse des consignations qui, aux termes de i*ordonnancedu 3 juillet 1816, est instituée pour recevoir toutes les consignations judiciaires, et notamment «les sommes saisies* arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit.» (V. Caisse des consignations.) Mais, en effectuant ce dépôt, le receveur doit déclarer à la caisse toutes les saisies pratiquées dans les mains de Tadministration charitable; sa déclaration doit indiquer les noms, prénoms et domicile des saisissans, la somme pour laquelle chaque opposition est formée, la date de cette opposition, et l'huissier qui l'a signifiée.

7. Encore bien que l'administration charitable ne doive rien à la partie saisie, elle n'en est pas moins obligée de recevoir la

SAISIE-ARRET.-— SALLE D ACCOUCHEMENT. ^aS

signification de la saisie. De plus, comme elle ne peut se rendre juge de sa validité, soit en la forme, soit au fond^ elle est tenue d'y déférer jusqu*à ce que la justice ait prononcé. Toutefois, si Texploil n'indiquait pas clairement les noms et qualités du sai* sissant et delà partie saisie, ou la somme pour laquelle la saisie est faite; si, enfin, il n*était pas daté et signé de Thaissier; comme cps formalités sont substantielles, et que Texploit qui ne les contient pas est radicalement nul, la commission administrative ou son préposé pourrait refuser la signification. — Y. Ftirt. 3 du décret ci-dessus.

8. Les contestations qui s*élèvent sur les déclarations des tiers-saisis sont portées devant les tribunaux ; mais, à Tégard de celles des administrations publiques, une distinction est à faire, La créance dérive-t-elle d'un contrat ou d'un fait dont l'appré* dation appartienne à la justice ordinaire, les tribunaux sont compétent pour prononcer sur l'exactitude de la déclaration; dérive-t-elle, au contraire, d'un acte ou d'un fait administratif, dont la connaissance ne peut appartenir qu'à l'autorité adminis* trative; s'agit-il, par exemple, de Finiportance des appointe* mens d'un employé ou d'une question de comptabilité, les tribunaux sont incompétens ; l'autorité administrative seule peut être appelée à prononcer.

9. Etablissement partie saisie. — Es^on recevable à pi*atiquer des saisies-arrêts au préjudice de l'établissement ? La négative n'est pas douteuse. Les hospices, de même que tous les autres établissemens publics, ne peuvent faire aucune dépense sans y être autorisés par rautorité supérieure, soit dans leur budget, soit par une décision spéciale. Il suit de là que le refus de payer est moins le fait de l'établissement que celui de l'autorité supérieure qui, en vertu de son droit de tutelle, peut toujours, d'office, ordonnancer le paiement et obliger le receveur à le faire, et que, par conséquent, il ne peut être pratiqué contre lui aucune saisie-arrêt. — Y. Dettes.

SAISIE-EXÉGUTION. — Y. Poursuites.

SALLE D'ACCOUCHEMENT. ^ Y. Règlement de service intérieur. — Sage-femme,

7^^ UUJ^ p'évaÂ

^Ai*VBi Ty^SiljAlR. -m i . Lb$ MUes 4 anile soi^t ^es établissemens chHritables où le^ eofai^^ ^^s deux sexes peuvent être admis ) jusqu'à Vâge de six ai^s s^ççQfppli^, pour recevoir^ pendant le jpur, les soins de surveillance matei^nelle et de première éducation. Elles ont pour objet de soulager les paréos pauvres des soips niultipliés qu'exigent les enfans de cet âge, d*inoculer de bonne heure, aux enfans, dfts principes de religion et de piété , et de les entourer d une sqUicitude éclairée qu'ils rencontrent rarement dans leurs familles.

a. L'origine des salles d asile date di^ siècle derni^i") cette utile création est due à Oberliui pasteur protestant du Ban dp la Rpr che, dans les Vosges. Plus tard, à Paris, madame la marquise de Pastoret réunit, dans une maison du fftubojirg Saint-Honoré, un certain nombre de petits enfans de quatre à sixansy sous la auTr veillance de sœurs chargées d'en prendre soin. £a iSa^le ^é? veloppement que cette institution avait reçue en Angleterre ^p* pek l'attention de M. Gochin et d'autres philanthropes fmnçais, et bientôt un grand nombre df salles s'ouvrirent à Paris e| dans les districts manufacturiers- Depuis, l'ordonnance royale du 22 décembre 1837 ^ pkcé ces établissemens sous le régime de l'instruction publique et dans les attributions du ministre de ce département; on a pensé que, s'ik relèvent des établissemens de charité par leur origine, ils se rattachent étroitenient parleur but à l'instruction publique, dont ils sont en queJque sorte le portique.

Voici, au reste, les quatre premiers articles de cette ordonnance; nous r.e rapportons pas les autres^ parce qu'ils sont rela* tifs à l'organisation des salles d'asile, oomme établissemens d'instruction, et par conséquent étrangers h notre matière :

« Art. 1^'. Les salles d*asile ou écoles du premier âge sont des établissemens eharitables où les enfans des deux seics peuvent être admis Jusqu'à TSge de sii ans accomplis, pour recevoir les soins de ^urreiH^nce maternelle et de première éducation que leur Sge réclame. Il y a dans les salles d^asile des exercices qui comprendront nécessairement les premiers principes de rinstruciion religieuse, et les notions élémentaires de la lecture, de récriture , du calpul verbal. On pourra y joindre des chants instructifs et moraux, des travaux d'aiguille et tous les ouvrages de mains.

f 2. Les salles d'asile sont ou publiques ou privées.

< S. Les salles d*asile publiques sont celles que soutiennent , en tout on en partie, les communes, les départemens ou l'état.

« 4. Nulle salle d'asile ne sera considérée comme publique qu'autant qu'un

■1.I.LB n ASILB. 7A7

logement et un Iratlement eonvenablei auront ^té uratét k la peitoime chargée de leoir réiabllasemcDl, lolt par dea roDdatiQol. ((QAi^ani au legf, «Ht par dei délibenUODi dn conMll gtôétal on du eomell manlcIpBl dtmtnl ap> prouTées. ■

3. Loi i^llea d'asile fondt** par d«i pardculUrs sont a tréet de la inaniir« qu'ib jugent la plus opportune; tontefeû, 1m di^ctaurs et directrice! qu'ils îasûtuent doireiit t^unfa- le« condïtîoBs de capacité el de moralité voulues par l'ordonnaitce «•dessus. En outre, lorsque les salles sont dirigées par des hommes, une femme doit y être préposée. Cette adjonotloD, aux terme* de l'ordonnanoe, est autorisée par le recteur de l'académie dans des circousunces soigneusement déterminées. Enfin, les salles jHÏvéea sont , comme les salles publiques, soumises : 1** à la juridiction du comité local et du comité d'arrondissement (art. 1 8) ; a" à la surveillance journalière de dames inspectrices (art. 19 ettuiv.); 3^ et à la visite des inspecteurs etsousinspeotAira primaires «t des inspecteurs d'aoadémîe ^art. a8). Maïs elles diffèrent des salles publiques en ce qu'elles peuTent n'admettre dans leur sein qu'un certain nombre d'enfans, choisis dans les limites d'âge spécifiées par l'ordonnance.

4. T^es salles d'asile publiques ne sont pas des étabUsaemens publics proprement dits, jl moins qu'elles n'aient été spécialement autorisées par des ordonnances royales. — (V. EtabSfsanie/u^ué/icj.) En conséquence, Jidéfiiutde cette autorisation, elles n'ont aucune existence civile, et ne peuvent ni posséder ni recevoir de libéralités. Celles qui leur seraient destinées et qui ne pourraient être considérées comme des aumAnea devraient être faites à la commune ou au département qui ont fondé ces établissemens,— V. Lihéraiitis,

5. En 1837, on comptait en France deux cent soixanie-et-une salles d'asile dans cent soixante-douze communes; elles recevaient vingt-neuf mille cinq cent quinze enfens. Depuis l'ordonnance du 33 décembre de cette année, leur nombre et leur population se sont rapidement accrus. Ainsi, en i84o, î] existait cinq cent cinquante -cinq salles d'asile dans trois cent trentedeux communes; elles recevaient ctnquante-et-un mille enfans. Ces progrès, eq trpiii aqnéea, donnent Uçu d'en espérer de plus oonsidérabiaa paur Vaveùr : le ten^ n'est pas éloigné où l'institution des salles Basile sera véritablement populaire et où la plupart des communes ç^ 8t\H0Bt KU attÛU uae-

f^aS SALLB MXLITAimB. •*- 8BRMBHT.

SALLE WLITAIRE. — V. MOUaires et marins.

SECRETAIRE. — 1. Le secrétaire est Tun des principaux agens des administrations hospitalières. U est nominé par U commission administrative et plus spécialement attache k ses travaux. Ses fonctions peuvent se cumuler avec celles de receveur ou d'économe, lorsque les détails du service comportent ce cumul.

2. Le secrétaire prépare la correspondance, tient le registre des délibérations et tous les autres relatifs au service administratif; rédige les ordonnances de dépense, et surveille les travaux des bureaux ; de plus, il a la garde des registres cidessus, des papiers et des archives. {Décis. du ministre de Vint, duSno^fembre i8a8,et Cire, duii Janvier i84o.) — V. jirchives. — Correspondance. ---^ Hospices, — Registres. '^ Règlement de service intérieur.

SERMENT. — 1. L'article 36 de la loi du a5 mai 1791 veut que nul ne puisse entrer en exercice d'un emploi à la no* mination du gouvernement, sans avoir prêté serment. Et Tart. 196 du Code pénal punit d'une amende de seize à cent cinquante francs les infractions à cette disposition.

Aux termes de la loi du 3i août i83o, le serment doit être prononcé en ces termes :

« Je Jure fidélité au roi des Français , obéissance à la charte constiUitioonelie et aux lois du royaume. »

Après cette loi, qui ordonnait que tous les fonctionnaires actuels, dans Vordre administratif ou judiciaire, prêteraient le serment ci-dessus dans les quinze jours, plusieurs préfets demandèrent si les membres des administrations charitables devaient être rangés parmi les fonctionnaires administratifs (') > et SI le serment pouvait être exigé d*eux. Une circulaire du 17 septembre i83o (2) leva le doute dans ces termes :

« La réponse à cette question ne saurait être qu afBrmative,

(i) Uq arrêt du conseil d*éut do 9 ▼•otote an xo, inséré au Bulletin des lois , et rapporté par Roche et Leboo, t. I» 11, a résolu la question lorsqu'il a décidé que, « d'après les lois des x6 Tendémiaire an 5 et 16 messidor au 7, les fonctions At» commissaires ad» ninistrateurs dei hospices sont de ytéme nature que celles des idmioistralioos municipales et en sont mnê dépeiuUmet, » — V. Ouiraget,

(a) Mém,, t. VU , aao.

SKRMENT. 729

L'importance et la nature des fonctions qui sont confiées aux administrateurs dont il s'agit, les intérêts importans et délicats qui sont remis entre leurs mains, leur assurent un rang distingué parmi les fonctionnaires publics , et comme ils ont droit aux égards et à la reconnaissance du gouTemement poar les services aussi xélës que désintéressés qu ils rendent aux pauvres , le gouvernement doit s assurer de leur dévouement et de leur franche coopération aux mesures que notre glorieuse révolution rend indispensables.»

2. On a demandé également si les économes sont tenus , comme les receveurs, de prêter serment avant leur installation. Le doute naissait de ce que l'ordonnance royale du 29 novembre i83i et l'instruction du 20 novembre i836 sont muettes à cet égard ; mais le ministre de l'intérieur a répondu le 29 novembre ib3i :

« Aucune disposition, il est vrai, n'assujétit formellement les économes à la prestation du serment; mais il est évident que l'art. 961 de l'instruction générale du ministre des finances du i5 décembre 1826 (i) et l'art. 8 de l'ordonnance royale du 6 juin i83o, qui imposeut cette obligation aux receveurs des hospices, en exécution de l'art. 96 de la loi du 28 avril 1816^ sont applicables^ par analogie, aux économes, puisque ceux-cr ont été assimilés aux receveurs par les règlemens, et qu'ils sont, comme eux, comptables y et tenus de fournir des cautionnemens; par le même motif, les actes de prestation de leur serment doivent être soumis aux droits d'enregistrement fixtis par l'art. 962 de Tinstruction générale précitée. »

3. Les membres des commissions administratives doivent prêter serment devant le préfet ou devant le fonctionnaire qu'il délègue pour le recevoir.

4. Le serment des comptables devrait également être prêté devant le préfet; mais il est d'usage qu'il le soit par délégation devant le sous-préfet. L'acte qui le constate est passible d'un droit de quinze francs pour ceux dont le cautionnement excède cinq cents francs, et de trois francs pour les autres. (Instr. générale des finances ly Juin 1840, arf. loSy.)

Il n*est dû aucun droit lorsque les comptables changent de résidence; ils doivent seulement faire transcrire et viser leur " ■ Il ■ . I , ■ I ■■

(i) Aujourd'hui c'est celle du 17 joia 1840, art. loS;.

ficte priiûlif AiMnMQt 4U gre£fe du iribuoal civil ^ teur nouvelle réaidftpoe. (Ini$n$c$^ df^e di4 ifjuin iS40} ori; io58.)

5. Xif» compublei et U% foncûcmnaîres «ujeU à fiaulîoQiKNment, par eierople, 1m directeurs des éteblissemenspriTés consaorés aux aliénés, ne sont admis i pvéter seraient qu'en justi« liant du ipersement qu'ils Ofitfait du oautioni^ement.

SERVANS. »— Les serrans sont placés sons la direction de la sœur supérieure de l'hospice, qui, néanmoins, ne peut les prendre ou les renvoyer qu'avec l'approbation de la commission administrative. — V. Itèglement de service intérieur, art. 4o.

En ce qui concerne les servans dans les asiles d'aKénéi, V. Miénés,

SERVICE INTÉRIEUR. — Y, Règlement du service intérieur.

SERVICE MEPIC4L.— V. Aliénée ^^Méçlçoiiis. — fiégimç alimeutaire.

SERVITUDE. — 1. Ls^ servitude, aux termtss de l'^t. 630 du Code civil, dérive de la i^ituation naturelle des lieux pu des prescriptiops de la loi ou des conventions entre les propriétaires,

2. Les commissions {^dipipistratives peuvent-elles constituer des servitudes sur les biens des l^qspices? L'article 686 permet aux propriétaires d établir sur leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble , pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne 9 mais seulement à un fofids et pour un fonds, et pourvu d*aiUeurs que ces services n aient rien de contraire à l'ordre public II résulte de cette disposition que, pour pouvoip établir une servitude , il faut être propriétaire de l'immeuble sur lequel U servitude doit reposer; l'usufruitier et le locataire par bail emphytéotique peuvent bien intenter une action possessoire ou y défendre, parce qu'il leur importe que leur jouissance n'éprouve aucune altération, mais ils ne pourraient, dans un intérêt quelconque, établir sur

SERVITOn». -r-r 4W]IUIC1.T10H. çji

l'inMoaubU ii|t« cbaFge qui se prolongenù «H-d^^i, ^» )eur jouÏHUic« ft ftD dimmuerait la Tale^^ (i).

Celui, w contrÙiCi qui a seulemeot U n^s prqpiieté âe l'ilH^ meuble p«ut ; établir dfii «prrîtutJes, ppurru que l'^prcice c]i aoit «joura« aprù 1% cesution de ruquffuït (i\ qi^'ellet i)e portent aucufie alteiate aux droita de l'usufruitier (3).

La qualil^ de propriétaire a' est pas I4 seule nécettaire poifr l'etabliiiemeot de la servitude, il faut, en outre, que celui qui l'établît ait la capacité lufËsante pour aUéuer, puisqu'il e^t yrai qu'elle affecte la propriété et, suivant sa nature, ^ altère plus ou moinslaraleur j si cette capacité lui manque, on doit aviser aiix moyens tracés par la loi pour la compléter ou la suppléer. I<f> commission administrative ne peut dune conientir une servitude de vue, de puisage, de passage ou autre, qu'autant qu^ l'établissement est propriétaire de l'imnieuble à grever, et qu'elle y est autorisée par une ordonnance du roi dans la fomiC voulue pour les aliénations immobilière^ — V. AliéfumotL-

SIGNIFICATION. — 1. Les significations de toute nature nécessaires pour l'exercice ou la conservation des droîta des hospices sont faites à la requête de [ adminûtration (arr. régi, ig vendémiaire an 19, art, le*), il n'est pas nécessaire d'indiquer les noms des administrateurs : ni cet arrêté, ni le Gode de procé- . dure ne l'exigent (3) ; il n'est pas non plus indispensable qu'elle p orte la mention que la signification est faite aux poursuites et diligences du receveur ; cette énonciation peut être utile, mais aucune disposition de loi ou de r^lement ne la prescrit. Les dér btteurs des hospices doivent savoir qu'ils ne peuvsnt payer légalement que dans la caisse du receveur.

2. Aux termes de l'article 69 du Code de procédure civile, les significations destinées aux hospices doivent âtre pareillelement adressées à \' administration qui les représente.

( i-i) Hc'ba. Rif. , T> SerrilnU, J iO{ Fiiird ds Laneladc , Rff., i* ^crriluda, fi *, ■)if ; M, Ptrdcwq), lïoiti Jti ^rfil^ul» . n" a4) ^t talf j Tfuliwr, Drpif cml,t, ITI, SjOi M. pnrtnlop, Cmn^û CoJi eml,n' Sin M. DiUoi lio^, /Brû/>., I. XII, 66,

(J) CWH, Lci4 i» Im fntt-, %. )47s Bwmddc, Pn*., I. II, lia «t wiil.l MU' Biadlt c| Gouget, Dici. it froc, t* Ajoiuntmtnii H. A. Datloi, Diel., >• ExplMti Bcup^od, il jaiiTi» iSio (Dorataj], Dilloi, 1. 1, lii; Zm.'flS pilUct ilaS (rano, d'Erp }, Diltor, 35, i,37g;7iHiigig(HoD>Hui], Dillni,ag,i, 14a. Cn wrêli MM nlilifi i du fPDiiiDMti nul I* riglt «M la nlna.

yii âteitmcino>.

Les copies doÎTenl Atré remises dans let bureaux lonqa'c ■ont faites dans le lieu où réside le siège de l'administratioi] dans les autres lieux à la personne et au bureau de leur pr^p Comme l'article 70 prononce la nullité des signi&cadons, en d'inobserratioD des formalités prescrites par l'article 69, il s suit qu'uoe signification faite au domicile d'un préposé se nulle, surtout si ce dernier demeurait dam le lieu même où side le siège de l'administration ; c'est ce <pie la cour de.U a très justement décidé par un arrêt du 3i mars 1810(1).

3. Les originaux des significations sont soumis aux mai visas que ceux des assignations; mais l'article io3g du Cod< procédure civile, qui règle cet objet, n'a pas attaché à l'omias la peine de nullité ; et l'un ne doit pas avoir égard k l'arrêt conseil d'état du 33 juillet i8a3 (9) qui a décidé, entre les h pices de Strasbourg et la commune de Rheinards-Munster, 1 la signification d'un arrêté du conseil de préfecture, adres« la commune par les hospices, n'avait pu faire courir les dé du pourvoi, attendu quel'exploitn'aTaitpas été visé par le ma ni, à son défaut, par les autres fonctionnaires désignés d l'article 69. Cet arrêt a appliqué à la signification une nul que l'article yo n'applique qu'aux ajournemens : or, il est principe,en droit, qu'aucun acte de procédure ne peut être ' ctaré nul, si la nullité n'en est formellement prononcée la loi. (Cod. proc., art. loiîo.) Toutefois, voici ses motifa :

> Considérant, dans la forme et sur la fin de non-recevc qu'aux termes de l'article 69 du Gode de procédure civile, 1' ploit de signification du 3i mars 181 5 devait, à peine de n lité, être visé par le maire et, en son alisence, par l'un des foi tionnaires indiqués dans ledit article; que ledit exploit n'éf pas revêtu de cette formalité n'a pu faire courir les déinis pourvoi au préjudice de la commune de Hheioards-Munste

La cour de cassation, plus familière avec les règles de procédure, s'en est montrée plus exacte observatrice dans 1' pèce suivante. ""

Un exploit signifié par un particulier à la régie des domain en la personne d'un receveur, n'avait pas été visé par ce demi Quinze mois après la régie se pourvut en cassation, son adv

<t) [>al>ii,3< édiL, t.Vltl,aio.

(1) Roehr itLcbon,!. III, 389.

siampicATiOK, — Msou HosmiuiBu. 783

sûre lui objecta la nullité du pourvoi ; elle se défendit en soutenant que l'exploit de signification du jugement était nul à défaut de visa; mais la cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 30 août 1816, attendu ■ que le défaut de visa des exploits de signification des jugemens et autres actes de procédure n'emporte pas nullité, aux termes de l'article io3o; que la nullité pour dé&ut du visa n'est, en effet, prononcée par les articles 69 et 70 que pour les exploits d'ajournement; que si le défaut de visa n'emporte pas la nullité, il suit que la signification du jugement du 7 mai i8i3 subsiste et la signification du jugement (kit courir le délai du pourvoi en cassation; que, dans l'espèce de la cause, la date de la signification du jugement et la remise de la copie au préposé de l'administration sont moralement assurées par l'enregistrement de l'exploit, de la main même do receveur, auquel il est dit en cet exploit que la copie a été laissée; qu'abstraction laite de cette circonsUnce, l'exploit emporte la preuve légale , jusqu'à inscription de faux de tons les faits qu'il constate (i). ■

SOCIÉTÉS DE CHARITÉ HATEHNBLtE. —V. Charitâ

maternelle {Sociétés de la),

SOCIÉTÉS LIBRES. — Les éublissemens de charité, dirigés par des sociétés libres et qui rassemblent sons divers noms dans un bâtiment des femmes en coucbe, des malades, des orphelins, des vieillards et des pauvres, doivent être autorisés par une ordonnance royale. — Association de bienfaisance. — Éta* blissemens particuliers de bien/aisance. — Sage-Jemme.

SOCIÉTÉS PHILANTHROPIQUES— V. Auociation* de bienfaisance.

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. — Association de

secours mutuels.

SWUnS HOSPITALIÈRES. — V. CongrégaUon* hospi-

tôlières,

(1) Oui U ■*» WD), an., «3 aitl ilmj ( co^. dt PUiabni ) ; H. OiUu, Juri^., I. VU,a>o,a^H. A. DiUbi, Act., «• X«/1m'(.

son ItlEft DES PROPRIÉTÉS. — Bteiu, h* 64. ^ Ai-

&ORTIÈ DES &OSPlCEâ ET HOPITAUX |. tes

sorties des hos{)ices et hôpitaux sont ordotinëes par Tadministrateur de service qui prend, lorsqu'il y a lieu, Tavis des médecins. — V. Règlement de service intérieur.

2. £n ce qui toucha les aliénés particulièrenieiit. ^« V. Aiiénés.

SOURDS-MUEtâ. — l. Dans le dernier aiècle^ 1 immortel abbé de L'Épée imagina d'instruire les sourds-muets, de faciliter leurs relations dans la société et de les fidre parûciperi autant que possible, par la lecture et l'écriture, aux airaaUges de la civilisation. Le gouvernement aida au développement de cette pensée non moins ingénieuse que plulanthropique, et en conséquence, un arrêt du conseil du ai novembre 1778 étabh't à Paris une institution spéciale pour les sourds-muets; il est ainsi conçu :

« l.e Roi éitnt instniit du zèle et du désintéressemeat avec lequel le sieor abbé de L'Epée s'est dévoué depuis plusieurs années à l'instruction des sourds et nueti de naissance , et du silceès prelque inerotable de sa méthbde^ Sa Majesté aurait cru devoir prendre sous sa protection un établissement aussi ulifc, et en assurer la perpétuité ; elle aurait résolu, en icohséquence, d'y destiner une portion des bletn que les ttionastères dei OCtostll», situés dans le diocèse de Paris, et dont la congrégation ne doit plus avoir lieu, conronnânenc aux lettres-patentes du 5 avril dernier , tiennent de la libéralité des rois, ses prédécesseurs ; et h ces causes, etc.

« Le Roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que pir les sieurs eommlssAircs établis pour l'exécution de l'arrêt du s:( mai 1766, concernant les ordres réguliers, il sera incessamment procédé à Texamcn des moyens les plus propres pour fbrmer dans la ville de Paris un éiablisseitient d'ièiualUm et d'enstignement pour les sourds et muets de naissance des deux sexes, et proposé à Sa Mnjesté tels statuts et règlemens qu'il appartiendra , tant pour la fondation que pour le gouvernement et direction dudit établissement ; et, en attendant qu'il T ait été pourvu déûnitivetiient, erdonhe Sa Majesté que sdtia portion libre des biens que les monastères des Célesllns, situés dans le diocèse de Paris, tenaient de la libéralité des rois, ses prédécesseurs, il sera, sur les ordres du sieur Taboureau, conseiller d'état , et du sieur cvèque de Rodes, que Sa Majesté a commis et commet pour veiller particulièrement h tout ce qui peut accéléretet préparer ledit établissement , payé et délivré par les sieurs Boliioud de Saint- Julien, commis à la régie desdîls biens , par les arrêts des 29 mars et 6 Juillet 177G, les sommes qui seront par eux jugées nécessaires, soit pour la subsistance et entretien des sourds et muets qui seraient sanifbrtune, soit, en général, pour toutes les dépenses préparatoires dudlt établlssemeiit , desquelles sommes il

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