‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 90 sur 101 · SOURDS-MUETS · texte numérisé non relu

SOURDS-MUETS

sera, par lesdits sieurs de Saint-JultCD, rendu un compte séparé dans la fornie à eux prescrite par lesdits arrêts; quoi faisant, ils en seront bien et valablement quittes et déchargés. »

2. £n 1790 1 Fabbë Sicard, qui aTait succédé à Tabbé de L*Épëe dans la direction de rétablissement, se présenta devant r Assemblée nationale à la tête d'une dépuration de sourds-muets, et sollicita leà mtïftsbs d'àitiélioi^ l'itastitUtion. Un décret du ^4 àofit 1790 féiwoya « là pétition au comité de mendicité pour en être incessamment rendu compte, et autorisa ce comité à Conférer avec lés atitres Cdthités de rassemblée, dont là participation serait nécessaire, pour améliorer et consolider le sort de cet utile établissement^ au^el l'assemblée accordait son intérêt et sa protection. »

L'année suivante, un autre décret des ai-99 juillet 1791^ après avoir décerné de justes louanges à l'abbé de L'Épée, organisa rétablissement, le plaça sous la surveillance du département de Paris, lui accorda deà snbsitles et créa s4 plaides gltituites pou^ àUtàiit d*IIètés sans fbttuhe. Void Ui fi pi^éltliet? article!^ de ce décret :

c Ari. i•^ le nom de l*abbé de L*Epée, premier tondaient dé cet éUblisseme&iy sera placé tu rang de ceux des citoyens qal ont le mieux mérité de l'humanité et de la patrie.

« 2. Le loeal et les bàtimens du couvent des cl -devant Céleitins, situé h Paris, près l'Arsenal, seront, sans distraction , employés à rétablissement des écoles destinées à Vinstruetion des sourds-muets et des t?euglei-néf . >

Ce dernier article plaçait dans le ihêinë lociil lès sotlfdsmuets et les aveugles-nés. On pensa qu'il j aurait utilité pour la direction et économie ddiis lèi dé]^etiSë8 à téiidir les detix établissemens; en conséquence, la réunion fut opérée par le décret du 28 septembre- ts octobre 1791 qui déclara dans son article 6 « que toutes les dépensée sehiietit faites en cotnmuh pour les uns et les autres de manière que le tout ne formât qu'un seul et même établissement sous la surveillance et Tinspectioti du département de l^ari^;» mais dépuis ils ofat été sépatés, et leurs administrations sont distinctes.

Le déctet du âi juillet M'avait créé \tÈ pénsiôh!i gHitùites que pour l'année 1791 : un autre décret des io-i4 septembre i792i les prorogea Jus^u'an mbriient dé 1a novteUe organisation de ntistructioù publique.

Un établissement semblable existait à Bordeaux, un décret du i4 mai 1793 l'avait placé sous la surveillance de ladminis-

7 36 SOV&DS-MDBn.

tration centrale du d^utement de U Gironde, et avait mil dépenses à In charge du trésor public; un autre décret di uÎTose an 3 (5 jaiivier 1795) adopta pour les deux une 01^ salion commune et créa dans chacun soixante places gratui il est ainsi conçu ;

■ Art. 1". Lu deux malioni d'ImUtnllM pont l'iBUmcUon des mi mucU, tlibltM par lu préeédeDi dtertt* à Puli et k Bordeaui , lont nu nnei et cooKrtéei.

> 9. Il y lUTi. d&Di chMuM def deux mtlMini, wtiamte pUeci gratultet ■ntant de Murdi-muetilndlgcn*; eltei MroQt iceordietà ceitx qnt, mjuO. lie neuf sni et molni de Klie, pourroDt prouver diai lei rormci Icnr Indli et rimpoMibllU* de payer lenr peotloD.

■ 3. Lei plut ts^, dqiuli rtie de nent au aeeomplli Jusqu'à ceint de * •eniiii préférai.

< i. La duri!e de lenr laitrucllon len de cinq au : chaque flète appre DD méller propre i lui fournir de qool pourvoir k h tobtUtuicc, lenqnll rendu k M tamllle.

< s. Pendanl le (empi de leur léjour dau l'éiabllHemeot , lu flèrea ai noarrti et entrelenut ani tral» de la r^ubllque. Il aéra payé, par an , | chicim d'eux, la lomme de cinq e«nti llTrea pendul le* troli preniière* am celle de deux cent cloquante pendant li quatrième, et rien pour U clnqnU It aéra, en outre, accorda k chaeuD d'eux la lomme de deux cenii llrref, j Irouueau, en entrant dau l'ftabliuement.

• 6. I<« commlJaion du lecouri pobllu , loui l'antorliadon du comité aecouri, fonnin k cbaqne mainn lei meubtei et linge nécMMlrea t aoa ni et lei objet! relatif» aux dlffjreoi métiers dont les élèTc* leront tua tlblei.

• T. Le traitement dn ebef de ceUe Initltntkm tera de cinq mille ItrrM celui du Kccnd iniUlutenr lera de trois mine llTrei, et celui de chacun deux adjoinli lera de deux mille cinq cent* llfrei : le même traitement 1 lieu pour le premier et le second Initltateur de la maison de Bordeaux.

• 8. Le iraliemenl des deux répétiteurs eit f\xé k douze cenii llTret; la p de maître d'écrltnn, de calcul et de géographie demeurant (upprtmée, ceui seront conjoinicmeni chargea d'en remplir lu fooctlons.

• 9. L'un de ces deux répéuteuri sera, dé* ce moment, Jean Maislea, Nt muet de oalisance.

' 10. Le traitement des deux (arrelltens, el de* deux mallreue* surreilla sont aiésk quatre ceois tlvru pour chacun; nuii, celle des deui sarrellla qui remplit les fonctioni de maître d'écriture, de calcul et de géographie près du flilu sourdes -muettes, aura deux cents llrres en su, et son traUcn s'élèTera k ili cents livres.

■ Le traitement de l'économe, qnl était flié k quinie cents Utch, avec li blr, sera porté k IroU mille llTres, sau la table, le bol* et la lumière.

■ II. La couvenilon nationale, pour récompenser lea élèru des deux ai qui se seront distingués pendant lu cinq années de lenr Instruction , déc qu'il sera donné k chacun d'eui, en sortant de llnttltut, une somme de I ccitis livre*, pour faclliier leur établissement.

• tJ. Nul De sera nourri dans l'établissement, k l'eieepilon des deuxinri lani e( de* deux surreilla nies. Les uns et les autru ne pourront Jamais se < peoier de manger avec les élèvu 1 ils seront nourrit de la mime manière.

• 1:1. Le local occnpé cl-deraat par le lémlnilre Maglolre , altné fanbo

souaos-MDVts. jHy

Le décret du 3 brumaire an 4 relatif à l' organisation de l'instruction publique ordonna {lit. 3, art. a) ■ qu'il y aurait des écoles pour les sourds-muets et pour les aveugles-nés. ■

Enfin, la loi du i6 vendémiaire an 5 (7 octobre 1796)) qui restaura les hospices et les plaça sous la surveillance des administrations municipales, introduisit une exception en bveur des aveugles et des sourds-muets, et déclara {art. 4) ■ que les établissemens existans, destinés aux aveugles et aux sourds-muets, resteraient à la charge du trésor national. ■

Les éublissemens affectés, k Paris et à Bordeaux, aux sourdsmuets sont coniidéréa comme des établtssemens mixtes d'hospitalité et d'éducation, et par suite sont soumis à une organisation spéciale.

3. Un arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 28 juin 1833, a réglé et organisé tCMites les parties du service de l'établissement de Paris ; bien que ce règlement, qui n« s'exécute qu'en quelques parties, soit à la veille d'être complètement refondu, nous en donnerons cependant un extrait; mais, préalablement, nous devons dire qu'une ordonnance du i4mai iSSi a appliqué à cet établissement les ordonnances des 24 décembre i8a6 et aa janvier i83i, relatives à la comptabilité des hospices. — V. Établlssemem généraux de bienfaisance et futilité publique.

4. L'institution reçoit des pensionnaires et des élèves gratuits à divers degrés. {Arrêté du ^% juin \%ai^ art. 16.)

Le nombre des pensionnaires est illimité.

Le montant de la pension est de 900 fr. pour les garçons et de 800 fr. pour les Clles. Toutefois, l'administration peut accor> der des réductions sur le taux de la pension, s'il lui est justifié que la famille se trouve horsd'éut d'en acquitter la totalité; mais, en aucun cas, le prix de pension ne peut être moindre de 5oo fr. {Art. 17.) a

5. Mul fonctionnaire, employé de l'institut, ne peut avoir chez lui des pensionnaires à son propre compte, ni recevoir chez lui des externes pour leur donner des leçons, {Art. 18,)

6. Il j a 80 élèves à place entièrement gratuite, 10 élèves à demi-pension et 10 élèves à trois-quarts de pension. {Art. 19.)

7. Les places entièrement gratuites ne peuvent être accordées T. n- 47

j4o SOUEDS-MUSTt. — SPBCTrACLBS (DAOm SUm I.SS),

tentation de Fadminiitration et peut être révoqué par loi* {Jri. II.)

i 8. Cette organisation , dont plusieurs dispositioDS ont été abrogées ou sont tombées en désuétude, attend la réforme importante qui doit résulter du nouveau règlement à faire en con* formité de Tordonnance royale du ai février i84f > et de Tarrêté orgimique du 22 juin suivant, rapportés dans l'article Établissemens généraux de bienfaisance et if utilité publique.

SOUS-PRÉFET.— 1 . Les sous-préfectures ont été organisées par la loi du 28 pluviôse an 8, et ont recueilli les attributions qui avaient été départies aux administrations municipales,

2. Le sous-préfet surveille l'administration des établîssemeos de bienfabance (L. 16 vendent, an 5, art. i*' , et 16 messidor an 7, art^ I*^ décret du iS février 180g, art. 19), et peut les visiter toutes les fois qu'il le trouve à propos ; il correspond avec \es commissions administratives y les éclaire , les dirige, et donne son avis sur les actes qui nécessitent l'intervention de l'autorité supérieure. — V. Acquisition. — Aliénation^ etc.

En général, le sous-préfet n agit que sous l'impulsion du préfet. Mais dans les cas urgens il peut agir de sou clic^, sauf à en référer immédiatement à ce magistrat et à se pourvoir de son approbation. — .V. Aliénés.

SPECTACLES (drofts sur les).

Abonucnicnt pour racquittcroent de la taxe ,

AbonDcment pour le spectacle, a, x^i i?»

ao, ai.

Actionnaires, ao, ai et suir.

Bal, 4f 5, 9 et »uiT., la, 14.

Billets, I S, aa.

Bureau de bienfaisance, 5.

Cirqnc^lympiquc, i3.

Couitu consullatlf, 7, 33.

Cummuoc, i5.

Concert, a, 5, 9, xa.

Concert quotidien, xi, la.

Conseil d'cUt, 7, 8, 34.

Conicil de préfecture, 8, aS et luiv. Coutcstations, 7, 8.

Consommation, i4* Courses de chenaux, 7, 5, za.

Curiosités, i3.

Dauses, zo.

Entrées, ao, ai.

fxercirci de corde, i3.

Exercices équestres, a, 5, la, i3.

Ferme (bail à), 10, a 3.

Fêtes publiques, xo, la.

Feu d*artifice, 9, 5» la.

Guinguettes, x5.

Jardins, x5.

Justifications de receUc» 37.

Loges, 19.

Marionnettes, i3.

Messe en musique, x6.

Origine de l'impôt, a» 3 et suîir.

Panorama, 7, xa.

Poursuites, 8, a5, a6, a6 bis.

Prcftt, 5, 6, 7, xo, a3, a4, aC, a8 et «uW.

FriTilége, a5.

Recette (diiièmc de la), G et aniv.

— (neuTième de la), 3.

— ^quart de la), 5. 6 eC raÎT., xi, 12.

— (sixième de la), 3.

négie, 10, a3.

Répartition, 5, 6, 36.

Hrpréseutalion à bénéfice^ x8 bis, 19, gratuites, 10.

Sociétés particulières, 9, xS» 17.

Sous-préfet, 6.

Théâtres, a et suiv., xa.

Théitres pittoresque et roccaniquc, 7, la. Tribunaux, 35 et suiv.

SPBCTÀCLES (lillOlTS SUR LEs). y/^l

i. Nous divisons en quatre paragraphes ce que nous avons à dire sur l'impôt qui frappe les amusemens publics au profit des pauvres. Dans le premier, nous rappelons la législatioa ancienne et nouvellei et dans les trois autres, nous en faisons lapplication, en indiquant d'abord les établissemens passibles du droit, ensuite le mode de perception, et enfin la compétence.

S P*". — Législation,

2. L'idée-mère de la contribution établie sur les plaisirs publics au profit des pauvres remonte aux premières années du quinzième siècle. Il en existe un monument curieux dans une ordonnance de Charles YI, du mois d avril 1407.

On en trouve aussi des traces dans la première partie du seizième siècle. Lorsque les confrères de la Passion jouèrent pour la première fois, à Paris, le Mystère de F Ancien-Testament , en i54i , il intervint, le 27 janvier de cette année, un acte du parlement dont voici les principales dispositions, d'après les registres-manuscrits qui font partie de la collection de M. Leber, et dont nous devons la communication à lobligeance de ce savant antiquaire:

« Sur leUres-patentes portant permission à Charles le Royer et consorts, maistres et entrepreneurs de jeu et mystère de l'ancien Testament, faire jouer et représenter à l'année prochaine ledit jfu et mystère, suivant lesdiles leUres, leur a été permis par la cour à la charge d'en user bien et duement sans y user d'aulcunes frauldes, n'y interposer choses profanes, lascives ou ridicnlei ; que pour l'entrée du théâtre ils ne prendront que deux sols de l'entrée de chascune personne, pour le louage de chascune loge durant ledit mystère que trente cscus ; n'y sera procédé qu'à Jours de festes non solennelles ; commenceront à une heure après midy, finiront à cinq , feront en sorte qu'il n'en suive scandalle ou tumulte ; et à cause que le peuple sera distraict du service divin et que cela diminuent les aulmosneê iU bailleront aux pauvreê la somme de mil livres sauf à ordonner de plus grande somme. »

Les motifs de cet acte méritent d*étre remarqués.

3. Plus tard , une ordonnance de Louis XIV, du ^5 février 1699 (i), ordonna qu il fût « levé, au profit de Fhôpital général de Paris, un sixième en sus des sommes qu*on payait alors pour l'entrée aux opéras et comédies, pour être ledit sixième employé à la subsistance des pauvres. » Cette perception rencontra des difficultés ; une autre ordonnance du même prince intervint, le 3o août 1701 (a), et prescrivit « que dorénavant il

f i-a) Delaroarre, Tr<Hté de la police, t. I, 477,

y4^ SPBOTAGLES (dROITS SUR UM).

serait payé, au receveur dudit hôpital, le sixième de toutes les sommes qui seraient reçues, tant par ceux qui avaient le privilège de rOpéra, que par les comédiens de sa majesté; lequel sixième serait pris sur le produit des places desdits opéras et comédie, sans aucune diminution ni retranchement sous prétexte de frais ou autrement, »

On voit, par cette dernière ordonnance, que l'impôt qui n'était d*abord que d'un sixième en sus des recettes fut porté au sixième des recettes brutes. Le 5 février 17 16, une ordonnance du Régent statua sur le même objet, et prescrivit le prélèvement d'un neui^ième par augmentation du prix des places aux opéras^ comédies et autres spectacles , pour les bâtimens des nouvelles salles de l'Hôtel-Dieu.

4. Cette perception avait cessé depuis longtemps, lorsque le Directoire en proposa le rétablissement au Conseil des Cinq- Cents dans les termes suivans :

« La saison rigoureuse s'avance, les besoins de l'indigence vont s'augmenter avec elle, et la diminution des travaux moins multipliés que dans les beaux jours affaiblira les ressources des familles laborieuses.

« Néanmoins, ce temps le plus dur à passer pour ceux qui ne peuvent que gagner leur pain du jour est le temps des plaisirs pour les personnes favorisées de la fortune.

« Le Directoire exécutif a pensé qu'il serait aussi juste qu'hiimain de tirer parti de cette dernière circonstance pour venir au secours de ceux que leur invalidité ou le manque d'ouvrage mettraient dans le besoin; une légère augmentation du prix des billets d'entrée aux spectacles dans toute 1 étendue de la république procurerait une somme assez considérable pour aider à remplir un objet aussi sacré. »

La proposition du Directoire fut accueillie et consacrée par la loi du 7 frimaire an 5 dont les deux premiers articles relatifs à cet objet sont ainsi conçus :

c !«'. Il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre) en sus du prii de chaque billet d'entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se <k>nnent des pièces de ttié&tre» des bais» des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs paient.

c La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé.

c S. Le produit de la recette sera employé à secourir les indigens qui ne sont pas dans les hospices. >

■ PEtmCLES (DKOITS SDR LBS). 743

5. Les lois des 3 floréal et 8 thermidor an 5 prorogèrent l'impôt chacune pour six mois ; mais cette dernière établit une distinction entre les spectacles où se donnent des pièces du thé&tre. et autres amusemeDS publics, tels que bals, concerts, etc. ; & l'égard des premiers, elle maintintledroit au décime par franc; mais à l'égard des autres, elle le porta au quart de la recette. En outre, elle admit les hospices à participer au bénéôce de cette perception avec les bureaux de bienfaisance, dans les proportions qui seraient déterminées ; Toici son texte :

• Art. 1". La dtott d'on décime ptt franc (dnii (oui pour llrre), éubll par la loi du T triRuIre an S, et prorogé paV celle dn 2 floréal dernier, contlDDen k tire pcrtu Juiqu'au T rrinulre de l'an 6, ta lui du prli de cbaque blllat d'eotrie et d'abonnement dam loni lei ipectacles où le dooDecI dei plècei de ihftlre.

< 3. Le même droit d'un décime par franc (deux loui pour livre), ^bll M prorogé par lei mtmei loli à l'entrée dei bail, teui d'irilflee, dei coocerli, dM conrEM et exercice! de cbCTaui, ei auirei Téiei où l'on eit idinli en payant, est porté au quiri de li recette Juaqu'audlt Jour T frimaire prochain.

• 5. Le produit dei drolli perfui en lertn de* artlclei précédent fera contacré oniquement aui baulDi dei boiplcea et aux lecouri h domicile, dam lei pn>poTtioDi qui leront détermlnéei par le bureau central dini lei communea oA il y a pluilenn municipal Itéi, et par l'admlDlitratioii munklpala dani les antras, conlbrméii^t k l'art. 7 de la loi du 1 frimaire. •

6. Les lois des a frimaire an 6, 19 fructidor an 6, 6 complémentaire an 7, ordonnèrent successivement, dans tes mêmes termes , la perception de l'impôt pendant les années 6 , 7 et 8; en expliquant que le quart à percevoir sur les bals devait être prélevé sur la recette brute.

En le prorogeant pour l'an g, l'arrêté du gouvemement du 7 fructidor an 8 ordonna qu'il continuerait à être perçu suivant le mode établi par la loi précédente j mais comme la loi du 98 pluviôse an 8 avait opéré des changemens dans l'oganisation administrative de l'état, elle dut indiquer les nouvelles autorités qui feraient la répartition entre les hospices et les bureaux de bien&isance de chaque commune; son article a est ainsi conçu :

• Le produit de cei droilt contlanera d'tira affecté aux beaolni dM li6|ilUui et avi lacoun à domicile de chaque eommuoe, d'apréi ta répartition qui «■ acra faite par le prélat lor l'avii do Moi-prétel. •

7. Vu autre arrêté du g fructidor an 9 déclara que la loi du ai ventôse précédent qui avait prorogé à l'an 10 les contributions directes et indirectes de l'an g était applicable aux droits établis sur les bals. Ceux des 18 thermidor an 10 et 10 thermi-. dor an 1 1 atatnèrant de même pour l'an 1 1 , mais ce demior

^44 SFBCnrACLBS (DROITS SUR LBS).

introduisit deux dispositions nouvelles qu'il est utile de reproduire : Tune range parmi les spectacles plusieurs établissemens nQUYellement formés; Fautre indique Fautorité qui doit résoudre les difficultés élevées en cette matière :

« Art. 1*'. Les éuMissemeiit connus sous la déoomioaUon de Panorama el de théâtre j^ttoresque el w^eanique sont assimilés aai spectacles pour la quotité du droit à percevoir.

« S. Les contestations qui pourront s'élever dans Texécution ou Tinterprétation du présent arrêté seront décidées par les préfets, en conseil de préfecture, sur TaTis motivé des comités consultatifs établis en exécution de l'arrêté du 7 messidor an 9, dans chaque arrondissement communal, pour le contentieux de Tadministration des pauvres et des hospices, sauf, en cas de réclamaUoD, le recours au gouvernement. »

8. I^e décret du 3o thermidor an i a prorogea cette législation pour Tan i3, et celui du 8 fructidor an i3 pour 1 an i4) en y ajoutant les deux dispositions suivantes touchant le mode de poursuites et la compétence :

« Art. 2. Les poursuites à faire pour assurer le recouvrement des droits cidessus mentionnés seront désormais dirigées suivant le mode fixé par l'arrêté du 16 thermidor an 8, et autres lois et règlemens relatifs au recouvrement des contributions directes et indirectes.

« 5. Les décisions rendues par les conseils de préfecture, dans les eas prévus par l'arlicle 3 de l'arrêté du 10 thermidor an 11, seront, au surplus, exécutées provisoirementi et sauf le recours au gouvernement réservé par cet article. >

9. Une nouvelle prorogation fut faite par le décret du ai août i8o6.

Dans un autre décret du a4 novembre i8o8, qui n'a pas été inséré au Bulletin des Lois, on lit la disposition suivante relative aux bals et concerts de société :

« Les bals et concerts de réunion et de société où Ton n'entre que par abon-

nemens ne seront exemptés de la perception qu'autant qu'il sera constant que

l'abonnement n'est point public, qu'ils ne sont point la chose d'un entrepreneur

et qu'il n'entre dans les réunions aucun objet de spéculation de la part des socié-

aires et des abonnés. >

40. Enfin le décret du g décembre 1809 a prorogé indéfiniment la perception dans les termes ci-après :

€ Art. l'**. Les droits qui ont été perçus Jusqu'à ce Jour en faveur des pauvres ou des hospices, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacles, et sur la recelte brute des bals, concerts, danses et fêtes publiques, continueront à être indéfiniment perçus ainsi qu'ils l'ont été pendant le c^urs de cette année et des années antérieures, sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissemens.

c 2. La perception de ces droits continuera pour Paris d'être mise en ferme ou régie intéressée, d'après les formes, clauses, charges et conditions qui en seront approuvées par notre ministre de l'intérieur. En cas de régie intéressée, le receveur comptable de ces établlssemeps et le contrôleur des recettes et dér

5PBCTACLSS (droits SDB LES). 74^

pemci MTont ipéeUInnent ebargéi du coattôle de la régie, moi l'antorllé de la eommlMlen eiécutWe de» hoiplce*. <> ■on* l' innelllûncc du préfet de la Seine.

■ 3. Dans le cai où la régie intéreiaée juftertlt utile de watcrlre dei aboonenieat, lU ne pourront avoir lieu qu'avec noire approballon en conseil d'éUI, comme pour lei bleui dei botpice* & mettre en régie ; et celle approbation ne fera donnée que lur l'avli du préfet de la Seine, qnl coiunltera la eommluioii executive et le eouMll dea taoïplcei.

t 4. Lea repréaeDtatloDi gratuitu et à bénéfice feront, au lurplua, eiemplet det drolta ineDllonnii ani aiticlei qui précèdent, (ur l'augmeDlalloD mite au pfli ordinaire de» billeti. •

H. Depuis leiabliueiDent du gouvernement représentatif, on a pensé que la sanction législatiTe était nécessaire pour légitimer cette perception , et en conséquence, tous les ans depuis 1817, on a introduit dans les lois de finances une disposition qui l'autorise. Celle du 16 juillet i84o a modïBé la législation à l'égard des concerts quotidiens en les soumettant k la perception d'un dixième au Heu du quart de la recette brute ; on s'y est déterminé par le motif que les entrepreneurs de concerts quotidiens donnent des représentations régulières, et sont comme les entrepreneurs de spectacles exposés à voir, dans certains soirs, leurs recettes ne pas s'élever en proportion de leurs frais, et qu'en conséquence il était juste de leur appliquer le droit le plus modéré ; la disposition est ainsi libellée :

• Art. S. Continuera d'être IMt pour Iftfl, conrormémenlauilois ciUtanlei «t avec la modill cation relative aui concerts quotidiens, la perception du dliième det billets d'entrée dani lea spectacle* et le« concerta quotidita* du quart de la recette brute dan* lea lleui de réunion ou de Tête où l'on eal admli en pajant*

S II, — Établissemeiis passibles du droit des pauvres.

\ 2. On a TU dans le paragraphe qui précède que l'impôt est du dixième en sus du prix des billets ou du quart de la recette brute, suivant la nature de l'établissement.

La législation range dans la première classe, c'estrà-dtre parmi les établiasemens passibles du dixième :

1° Tous les spectacles oii se donnent des pièces de théâtre. ( L. "j frimaire an 5, 8 thermidor an 5. )

3° Lea panoramas, théâtres pittoresques et mécaniques. ( Arr, du gouv. i o thermidor an 1 1 , art, a. )

Et 3° Xesconcan quotidiens. [L, 16 juillet i84o, art. g.)

Elle rangedansla deuxième, c'e$^à-di^e parmi les établissemens passibles du prélèvement du quart;

Les bals publics, feux d'artifice, concerts non quotidiens, cotfrsps et exercices decheraux, et généralement tous leslienv

74^ SPBGTACLB8 (dROFTS SUR LSft).

de réunioD ou de fête où l'on est admis en payant. (X« 8 thermidor an 5 et 1 6 juillet i84o, art. 9. )

La différence entre ces deux perceptions ne résulte pas seulement de la faveur due à Tart dramatique; elle résulte aussi de ce que les ëtablissemens assujétis au prélèvement du dixième donnent des représentations quotidiennes^ou du moins très fréquentes qui durent toute l'année y tandis que celles des autres ne durent au plus qu'une saison. 1 3. Passons maintenant à la jurisprudence : Une décision du ministre de l'intérieur du 9 mai 1809 assimile aux spectacles les théâtres pittoresques et mécaniques, tous les établissemens où se jouent les pantomimes , ainsi que les scènes équestres et les représentations d actions héroïques qui se donnent au Cirque-Olympique; les salles de curiosités et d'expériences physiques, et généralement tous les établissemens qui ne sont pas désignés par la loi comme devant être soumis au paiement du quart de leur recette brute.

Il résulte de ces derniers termes que le droit du dixième est la règle, et le droit du quart l'exception.

Ainsi, l'établissement équestre de Franconi fait partie des théâtres secondaires qui ne sont tenus que du dixième (i).

Les spectacles de marionnettes sont compris dans rexception faite par l'arrêté du 10 thermidor an 11, pour les établissemens connus sous le nom de théâtres pittoresques mécaniques (2).

Mais il n'en est pas de même des exercices de corde ; en conséquence , on doit les ranger dans la classe des divertissemens publics indiqués dans l'art, a de la loi du 8 thermidor an 5, et les soumettre au prélèvement du quart (3).

14. Les bals donnés dans les théâtres ne jouissent pas de la faveur attachée aux représentations dramatiques, et le droit à percevoir est du quart comme pour les autres bals publics et non du dixième. L'arrêt du conseil d'état, du 12 février 1817 (4), déjà cité, s'en explique dans ces termes: «Considérant que depuis la loi du 26 juillet 1797^ et par toutes les lois et tous les

(i) a4 mars i8ao ( hospices de Borde«ui), Roche et Lebon, t. H, 674*

(2) 16 fév. x83a ( hospices de Bordeaux ), Roche et Lebon, t. V, i»o.

(3) 29 oetobre 180g (Ribié), Roche el Leboo, t. 1, aoa.

(4) Rochf et LeboD, t. Il, 176, et au BulUtin des lois.

sncTiciss (droits som iiia). 747

décréta rendus 5ur Is perception de ce droit , notamment pu- 10 d^cr«t du 9 décembre i8og, qui l'a prorogé indéfiniment, Ui droit des indigens eut le produit des bals publics a été fixé au quart de la recette brute ; qu'il n'a été fait aucune exception k l'égard des bals donnés dans les spectacles , et que, la fixation ayant été établie k raison du genre de dÎTcrtiasement, ce genre doit être soumis aux même* droits , dans quelque emplacement qu'il ait lieu. >

Vainement les entrepreneurs de bals et fâtes publics voudraient éluder la taxe en stipulant que tout ou partie du prix de chaque billet d'entrée sera employé en consommation ; le texte de la loi condamne cette prétention; le droit doit être perçu dans tous les lieux de réunion où l'on est admis en payant. Il révèle clairement la pensée du législateur qui veut que les plaisirs du nche contribuent à l'amélioration de la condition du pauvre. ■ Le but de la loi , dit le ministre de l'intérieur dans une circulaire du 96 fructidor an 10, est que le quart de la recette, c'est-à-dire le quart du prix des billets pris , pour entrer, soit perçu en faveur des pauvres. Il ne sagit point d'examiner si l'on consomme ou non dans l'intérieur, mais bien de constater le prix de chaque billet pris pour entrer et de percevoir le quart des pauvres sur la totalité de la recette qui en est résultée. •

15. U est de» lieux publics, des jardins entre autres, où l'on entre sans payer, mais où se trouvent des danses, des jeux et des concerts pour lesquels des rétributions sont exigées par voie de cacbets ou d'abonnement: Le droit des pauvres doit y être perçu par les mêmes motifs. Tel est aussi l'avis du ministre de l'intérieur dans ta lettre déjà citée.

La même observation s'applique aux établissemens connus sous le nom de ^inguettes qui se forment extra muroa, et dans lesquels on donne des danses et fiStes publÏRS. Une instruction du ministre de l'intérieur, du 19 décembre 1809, invite le préfist de police à Paris à user de son influence pour que cette perception s'effectue aux environs de Paris, et à la faire opérer par le caissier de la préfecture , à la charge d'en verser le montant dans la caisse des hospices. Le ministre ajoute ensuite que ce droit appartient aux communes dans lesquelles les danses ont lieu.

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