‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 91 sur 101 · Une messe en musique ne saurait, dans aucun cai, dtre · texte numérisé non relu

Une messe en musique ne saurait, dans aucun cai, dtre

^48 MÊmatAOLÊs (deoits sue us).

•ssimil^ à un concert; il n*y a donc pss lieu de perceroir la taxe des pauyres sur le prix des chaises lors même qu'il aurait été considérablement augmenté, surtout si Téglise n'a pas cessé d*étre ouverte gratuitement au public (i).

17. L'article a du décret du a4 norembre 1808, rapporté dans le paragraphe précédent, excepte de la perception les bals et concerts de réunion d'une société dont Fabonnement n*est pas public, et qui, n'étant pas la chose d'un entrepreneur, ne sont Tobjet d'aucune spéculation de la part des sociétaires et des abonnés. Le conseil d'état a fait application de cette disposition dans les circonstances suivantes :

Il existe à Saint-Quentin une société dite de Belleçue^ qui se cotise pour se procurer les plaisirs de la danse dans un local spécial hors de la ville. Le bureau de bienfaisance de Saint- Quentin a prétendu que les réunions de cette société devaient être considérées comme des bals publics, et par suite être sou* mises au paiement du droit des pauvres. La société a soutenu, au contraire, que ses réunions ne sont pas des bals publics, attendu que, pour 7 être admis, il faut être domicilié à Saint- Quentin, y vivre dans une position honorable et jouir d'une bonne réputation, et qu'en outre l'admission doit être prononcée par une délibération des sociétaires, prise au scrutin secret et aux deux tiers des voix. •.

Le conseil de préfecture a accueilli cette défense et décidé, le 3i décembre i833 (2), qu'il résultait des faits : « que les réunions de la société ne sont pas publiques, qu'elles ne sont pas exploitées par une entreprise et qu'il n'y entre aucun objet de •spéculation de la part des sociétaires. » Et le conseil d'état a confirmé sa décision, par arrêt du ai avril i836(3), qui vise les lois des 7 frimaire et 8 thermidor an 5 , le décret du 9 décembre 1809, la loi du a5 mars 1817 et les autres lois annuelles des finances et qui est ainsi motivé : « Considérant que les bals de réunions de la société de Bellevue présentent les trois caractères qui, aux termes de l'art, a du décret du a6 novembre 1808, donnent droit à être exceptés de la perception établie par les lois ci-dessus visées. »

(i) Cou., iS 00t. x8o6 (Bertin), Rocbe et LcboD, t, 1, 5o.

(a) Mim,, t. Il, 85.

(3) Ilodic et Lcboa, t. VI. -»

SPECTACLES (DROITS SUR LEs). 7 49

18. Un avis du conseil d'état du ap thermidor an i3 décida que les billets gratis ^ dans les salles de spectacles, bals, concerts, ne sont pas passibles delà taxe. Cette équitable solution a été confirmée par lajurisprudencedumêmeconfteil;ùa arrêt du 5 août i83i (i) porte que la taxe ne peut s'étendre aux billets d'entrée qui ne donnent lieu au paiement d'aucun prix ou compensation, soit au bureau, soit ailleurs; toutefois, deux arrêts, des a6 décembre i83o (a) et 8 janvier i83i (3), avaient décidé que les entrepreneurs de spectacles ne pouvaient affranchir de la taxe tous les billets indistinctement qu'il leur plairait de délivrer gratuitement ; cette doctrine avait été particulièrement motivée par Tabus qui s était introduit d'émettre des billets prétendus gratuits que les théâtres faisaient ou laissaient vendre à vil prix hors du bureau. (Y. ci-après n'' aa.) Mais elleétait trop restrictive et s'écartait de la lettre et de l'esprit du décret du 9 décembre 1809, qui excepte les représentations gratuites y et qui, en imposant la taxe sur les plaisirs pubhcs, n'établit la perception que sur la recette; il faut, pour donner heu à la perception, le concours de ces deux circonstances, la publicité du divertissement et une recette. L'arrêt du 5 août i83i n'a pas entendu favoriser la fraude , les termes de ses considérans le démontrent clairement. Au fond , le conseil d'état a jugé, et cette jurisprudence nous parait très conforme à la loi, que les directeurs doivent être laissés libres de donner autant d'entrées ou de billets gratuits qu'ils le jugent utile à l'exploitation de leiu* entreprise, mais que ceux de ces billets qui seraient l'objet d'un trafic au-dessous ou pour lesquels il serait démontré qu'il est tiré un profit direct ou indirect, seraient passibles du droit.

1 8 bis. Par une disposition justement favorable aux artistes, le décret du 9 décembre 1809 veut que l'augmentation mise au prix des billets dans les représentations à bénéfice soit exempte de la taxe; mais «cette exception, dit le ministre de l'intérieur dans une instruction du 19 décembre 1809, n'est relative qu aux artistes qui ont droit par leurs engagemens à ces représentations ou les obtiennent lors de leur retraite, ou encore lorsqu'elles sont données à leur profit ou à celui de leurs veuves et de leurs

(i) (Hospices de Paris), Boche et Lebon» u 5, 71 .

(a) (Denis) Roche et Lebon, U IV, 676.

(3) (Caruel-Marido), Boche et Lebon, t. V, 4;

ySo lOOMlILU (oKom m um).

en&iu, i niaon de U position dani laquelle ila m trouve elle n'a rien de commua avec lei concerb et autres fêtes pul que» que des particuliers donnent i leur profit et par esprit spéculation personnelle. ■

19. Le dixième A prélever sur les billets d'entrée et d'ab nement aux représentations théAtrales doit être perçu pour It^es louées au jour, au mois ou à l'année , non sur le prix dinaire assigné pour chaque jour, mais sur le pnx réel de location j en conséquence, lorsque le prix est augmenté pi une représentation extraordinaire, le dixième doit être pe sur l'augmentation, i moins qu'il ne s'agisse d'une représer tion à bénéfice. L'arrÂt du conseil d'état du la février i8i déjà cité, a consacré cette solution dans les termes suivai ■ Considérant qu'il résulte de l'esprit des lois et décrets rela k la perception du droit des indigens , que le décime par fra en sus des billets d'entrée et d'abonnement dans tous les sp tacles où se donnent des pièces de tbéAtre, doit être perçu p< les logeslouées, soit au jour, sn! tau noù, soit à l'année, nont le prix ordinaire des places , mais sur le prix réel de la tocati de chaque place, le droit des indigens devant toujours être pi portionn^ aux prix payés par les personnes admises auspectac

■ Considérant enfn que le décret du 9 décembre 1809 1 fait exception à la perception du droit des indigens sur l'at mentation du prix ordinaire des places que pour les repi sentations à bénéfice; que le directeur des théâtres de Bi deaux ne pouvait ignorer cette disposition, lors des représen tions extraordinaires données en i8i4 sur le grand théitre, qu'en conséquence le produit de ces représentations d<nt et soumis au droit de décime par franc sur l'intégralité de la recett

20. Lorsque l'acte passé entre les actionnaires d'un tfaéài porte que les coupons d'entrée dépendant de chaque action évalués à une certaine somme pourront se vendre séparémf de l'action à laquelle ils sont attachés, ces coupons constitue de véritables abonnemens et sont soumis à la taxe (1).

21 . On doit porter la même décision, et à plus forte raiso si le directeur d'un théâtre émet, moyennant un certain pri sous le titre d'actions, des entrées à vie ayant droit en outn des billets ; ces entrées et ces billets ° sont, dit un arrêt du

(1) Coiu., u MP>' i83o (hMpicea de Picii), Aocbc cl Liboa, t. IV, 6i6.

SPECTACLES (droits SUR LEs). 75 1

août 1828 (1), de véritables abonnenieris achetés à un prix fixe payé d'avance et en conséquence sont assujétis à la taxe. »

22. La taxe, porte larrét déjà cité du 5 août i83i, doit atteindre touA les billets d*entrée non gratuits, nonobitant les combinaisons qui tendraient à dissimuler le prix par la vente des billets ailleurs qu'au bureau; il suit de là que les bUletSTcndus ailleurs qu'au bureau doivent payer la taxe; c'est aussi ce que décident îesdeux arrêts des 26 décembre i83o et 8 janvier i83i; les billets d*auteurs eux-mêmes en sont passibles , parce qu'ils représentent pour les auteurs une valeur qui leur tient lieu de

droits (2).

S m. — Mode de perception.

23. La perception peut s'opérer de trois manières : par régie simple,. par régie intéressée, ou par bail à ferme.

l régie simple est la perception du droit par un préposé sous la surveiUance immédiate des administrations hospitalières. La régie intéressée consiste à traiter avec un régisseur à la condition d'un prix fixe et d'une remise proportionnelle dans les produits excédant le prix principal et la somme allouée pour frais au régisseur.

Enfin la ferme est l'adjudication pure et simple , moyennant un prix convenu sans partage de bénéfices ni allocation de frais. En autorisant ces deux derniers modes de recouvrement , le décret du 9 décembre 1809 dispose uniquement pour Paris; mais comme l'article 6 de la loi du 7 frimaire an 5 permet aux administrations hospitalières « de déterminer les mesures qu'elles jugent convenables, » il faut en conclure que l'un et l'autre peuvent être pratiqués dans les départemens ; une décision du ministre de l'intérieur, en date du 12 septembre 1827 (3) ne laisse aucun doute sur ce point. « Le décret du 9 décembre 1809 (dit-elle), en ordonnant que le droit des pauvres sur les spectacles, dans la ville de Paris, serait mis en ferme , bien loin d'avoir créé un privilège particulier pour les hospices de cette ville, n'avait eu d'autre but que de leur interdire tout autre mode d administration , tandis que les autres établissemens du royaume devaient rester soumis à cet égard aux règles générales. » Plus loin elle ajoute : « L'administration du produit des droits des pauvres sur les spectacles rentre donc dans la règle

(i) (Hospices de Paris), Roche et Lebon, t. IV, 397.

(a)MM.yitienetBUnc, Législdesthéâtns, n» 160; M. Dalloi, /«Kip., t/XlI, 63a, n» 10,

(3) Mim,, t. lY, 379.

jStk sncrkCLBA (deoits sua us).

commune ; or, cette règle a été posée dans Tavis du conseil d*é* tat du 7 octobre i8og (i); » et elle termine en disant « qu'il suit des dispositions de cet avis que la mise en ferme des droits des pauvres, dans les villes autres que Paris, loin d'établir une exception, tend, au contraire , à rentrer dans la règle générale, et que le ministre ne voit aucun inconvénient à ce que ce mode d'administration soit autorisé par les préfets, conformément à Tart. i5 de l'ordonnance du 3i octobre 182 1 ; si toutefois des considérations résultant des localités ne s'y opposaient pas. »

La même autorisation est nécessaire pour la régie simple ou la régie intéressée.

Si l'administration opte pour le bail à ferme, elle doit se conformer aux règles indiquées au mot Baux.

24. Par application du décret du 9 décembre 1809 (Y. ci-devant n° 10), une décision du ministre de l'intérieur a adopté pour les bospices de Paris les deux dispositions suivantes, qui ont l'avantage de faciliter la perception sans préjudicier aux intérêts des pauvres :

« Art. l*'. Le conseiller d*état préfet de la Seine, sur là proposition da eomell d'administration des pauyret et des hospices de Paris, et d'après le coasentement du régisseur Intéressé, pourra autoriser pour les droits à perccTOlr en tatenr des paurres, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacles où se donnent des pièces de théâtres, ainsi que dans les panoramas et les théâtres pittoresques et mécaniques, les abonnemens qui seront jugés nécessaires.

« 2. Les droits sur la receUe brute des bals, concerts, danses et Ktes publiques, pourront également être abonnés de la même manière dans la latitude du quart au dixième. *

Dans les départemens, les administrations charitables peuvent traiter avec les redevables, quelle que soit la nature de leurs établissemens ; mais les traités doivent avoir pour objet de leur procurer par l'abonnement l'équivalent en moyenne de ce qu'elles percevraient sur le produit des recettes de chaque fête ou spectacle; l'autorisationdu préfet est indispensable à cet effet.

25.Les prix convenus dans les traités par abonnement doivent être payés à des époques périodiques très rapprochées; il y aurait de graves inconvéniens à éloigner les paiemens, les administrations charitablesn'ayant,dansce cas, aucun privilégesur le mobilier des redevables ni sur les objets quiserventà leur exploitation. Vainement elles invoqueraient la loi du 5 septembre 1807 et les

(i) Il est rapporte au mot Biens^ Q« 69.

aracTÂCLES (oBorts sur les). ^53

lois spéciales de la matière , car eUes sont muettes à ce sujet. Appelée à résoudre la quesiion, la cour de Paris s'est prononcée contre le privilège dans les séances suivantes (i) :

« Attendu que la loi (de 1807) qui règle les privilèges du trésor sur les biens des comptables ne contient aucune disposition qui soit applicable aux entrepreneurs de bals et concertsj que les lois spéciales qui ont pourvu succestivemeqib soit à l'établissement et au maiatieD de cet impôt , soit au nlode qu'il convenait d'employer pour en faciliter la perception ou le recouvrement, ne s'expliquent nullement sur la nature et l'étendue du droit qu'elles avaient entendu conférer aux bospices,

■ Attendu que les privilèges sont de droit étroit, qu'on nepeut les étendre au-delà des limites posées par la loi ; que, d'ailleurs, il est impossible qu'il y ait aucune analogie entre des agens comptables, ayant le maniement des deniers publics, et de simples entrepreneurs, exerçant à leurs risques et périls, cbargés d'une perception éventuelle et toute gratuite, dont les effets se lient nécessairement aux actes de responsaUlité privée dont se compose leur administration. ■

Il en est autrement de la recette opérée par l'établissement , elle est le gage de l'administration charitable qui a le droit de prélever la part de sa rétribution, nonobstant toute saisie de U part des créanciers de l'exploitant (a).

26. Les poursuites nécessaires pour obtenir le paiement du droit sont dirigées, dans tous les cas, suivant le mode fixé par l'arrêté du 16 thermidor an 8, et les autres lois et règlemens relatifs aux contributions directes (^3) et indirectes.

Les contraintes sont décernées par la régie ou le fermier , et rendues exécutoires par le préfet.

26 lis. A part le mode de poursuites actif et puissant qud la législation a mis à la disposition de l'adraînistratioa , pour parvenir à la perception du droit des pauvres, le gouvernement sentit la nécessité de créer une surveillance sur les entreprises théâtrales, afin que les directeurs ne pussent pas frauder ce droit.

(■) li tic. iS3g, Piliii, 1840, 1, 83.

(») MM. VincB rt Blinc, UgitUiM Jt4 tLMw», n» A; M. D«lloi, /««i.., t. XII, p. 63a, n. ,.

(3) H. Oarin, Pimnnitu tamtUr» d» taHbihatioiu Sr4CUi , \. I, T, II. 48

^54 IPIGTAeLES (droits SUli LBS).

A cet effet, le Directoire exécutif prit, à la date du 2g firimaire an 5, un arrêté dans lequel on remarque les dispositions suivantes:

c Le Directoire eiécutlf, considérant qne rexécution de la lof du 7 frimtin dernier, qui ordonne la percepUon pendant six mois au profit des Indigens d'oo décime par franc en sus du prix des billeti d*entrée dans tous les spectacles, n*a été retardée que par les difficultés qn*ont présentées les directeurs et entrepreneurs des spectacles de Paris; — Considérant qu*il importe de les faire cesser;

« Arrête ce qui suit :

« Art. l***. A contpter du Jour de la noUflcaUon du présent arrêté, les dlrecteors, administrateurs et entrepreneurs de Jtous les spectacles et salles de btls, concerts, feux d*artifice, courses et exercices de chevaux à Paris, seront tenui, conformément à la loi du 7 frimaire dernier, de percevoir, au profit des indigens» on décime par franc en sus du prix des billets d'entrée.

« 2. lis enverront le primidi de chaque décade le relevé de leurs registres d'entrée au bureau central du canton de Paris pour JusUfier du produit 4e cettt perception ; le bureau cenU-al pourra en faire vérifier Texactitude. »

S IV. — Compétence.

27. La compétencç| comprend deux objets distinct^ : Les poursuites à exerceb pour obtenir le paiement de la taxe, et le partage à opérer entr^ les établissemens intéressés. Parlons d'abord des poursuites.

28. On a vu dans le précédent paragraphe quil appartient au préfet de donner Vesçequatur aux contraintes décernées par la régie. Mais les contestations que l'exécution fait nattre échappent à la compétence de ce magistrat et sont, suivant leur nature, dévolues au conseil de préfecture ou aux tribunaux.

29. Les conseils de préfecture ont été chargés, par le décret du 8 fructidor an iZy de statuer, en premier ressort, sur les con. testations qui peuvent naître de la perception, et que l'arrêté du 10 thermidor an 11 avait attribuées au préfet en conseil de préfecture. Cependant quelques doutes s'étaient élevés à ce sujet (1)5 mais ils ont été résolus par plusieurs arrêts du conseil d état, portantque le décret du 8 fructidor an i3 a modifié l'arrêté du 10 thermidor an 1 1 en attribuant aux conseils de préfecture la connaissance des contestations relatives à la perception des droits (îi).

30. On serait mal fondé à prétendre que le préfet de la Seine, à raison de l'action tutélaire qu'il exerce sur les hospices de

(i) Cona., 5 août i83i (liospices de Parii^ Boche et Lebon, t.V, 70. Cet arrêt a maintenu un arrêté pris par le préfet de la Seine en conseil di préfecture, maia qui, à la vérité» D*était pas altaqoé sous ce rapport.

{"4 i6féT. i83a (hospices de Bordeaux), Roche et Lebon, l. V, 120; x5 mai x835 (hoaplcei de Bordeaui), id. t. VI. Dans la même sens, 11 nor t83i (hospicet de Paris), id., t. V, 98.

SPECTACLES (DROITS SUR LEs). j55

Paris, ne peut pas prendre part à la délibération du conseil de préfecture dont il est le président-né (i).

3i . L arrêté du préfet qui rend exécutoire la contrainte décernée contre les entrepreneurs d'un théâtre ne fait pas obstacle à ce que ceux*ci se pourvoient auprès du conseil de préfecture (a).

32. La compétence de ce conseil, d après Varrété de l'an xi et le décret de Tan i3 combinés, embrasse les contestations qu^ pourraient s élever 5ur Y exécution ou \ interprétation des lois de la matière. Il statue sur l'application de la taxe et sur sa quo* tité, sur l'importance des à-comptes payés et du reliquat resté dû, sur la validité des quittances et des autres actes émanés de l'administration. Mais il ne doit pas condamner un particulier à verser dans la caisse d'un bureau de charité le quart de la recette brute d'un concert, avant d'avoir, au préalable, décidé, contradictoirement avec qui de droit, si ce particulier était l'entrepreneur du concert, ou s'il ne faisait que prêter gratuitement sa salle (3).

33. En déférant à un autre juge les contestations relatives à la perception, le décret de l'an i3 n'a pas dépouillé les comités consultatifs du droit d'avis que leur avait reconnu l'arrêté de l'an II. — V. Comité consultatif.

34. Le conseil d'état prononce en dernier ressort sur l'appel dirigé contre les arrêtés des conseils de préfecture. ( y#rr. lo thermidor an 1 1, art. 3. Dec. ^Jructidoran i3, art. 3.)

35. Les tribunaux conndÀSsenl de la régularité des poursuites, à partir du commandement; mais si l'existence de tout ou partie de la dette est mise en question, leur devoir est de renvoyer au conseil de préfecture. En prononçant ce renvoi, ils doivent s'abstenir d'ordonner qu'il soit sursis aux poursuites, car ils porteraient atteinte à un acte administratif. En pareil cas, le président du tribunal de la Seine avait perdu de vue ce principe et prononcé, simultanément le renvoi et le sursis, mais la cour de Paris rectifia sa décision par arrêt du 28 janvier i83a (4). Voici l'espèce :

(i) L'arrêt du 5 août i83i, déjà cité , a adopté cette solution à Tégard d'oo arrêté pris par le préfet de la Seine en conseil de préfecture ,- il l'eût adopté a fortiori si le préfet n'avait fait que concourir à l'arrêté en i« qualité de président du conseil .

(i) Arrêt du ii dot. i83t, déjà cité.

(3) i8 DOfenbre 1818 (hospices de Bordeaux ), Roche et [^bon, t. II, 43 1.

(4)Palai% x83a, U, 106.

pi II"

j56 spucrrAGLBs (droits sur les).

Le régisseur du droit des pauvres, à Paris, poursuivait i tre M. Crosnier, directeur du théâtre de la Porte* Saint-Mai Texécution d*une contrainte décernée par le préfet, afin d tenir le paiement d'une somme de 12,200 fr. représentai droit des pauvres sur les bals donnés à ce théâtre. Le direc se pourvut en référé et demanda la discontinuation des p suites, en se fondant sur un abonnement à forfait de z,5o par mois, passé avec l'administration des hospices, et qui, sui fui, comprenait tous les droits à payer par le théâtre, soit j les spectacles, soit pour les bals. Le président, «considé que ce n'était pas en référé qu'il pouvait être statué l'interprétation de l'abonnement , • renvoya les parties pourvoir au principal, et par provision ordonna ht discc nuation des poursuites. Mais sur l'appel des hospices inter l'arrêt suivant :

« La cour, considérant qu'aux termes de l'arrêté du 8 f tidor an i3, les poursuites à faire pour assurer le recou ment des droits des indigens sur les billets d'entrée dans spectacles doivent être dirigées suivant le mode fixé par l'an du 16 thermidor an 8 et par les autres Ibis et règlemens rels au recouvrement des contributions directes ou indirectes;

« Considérant que, l'art. i3 de l'arrêté du 16 thermidor a attribuant au préfet le droit de rendre exécutoires les rôles contributions directes, c'est également au préfet qu'il appart de donner force aux contraintes décernées par le régisseur droit des indigens pour le recouvrement desdits droits,*

« Considérant que les règles relatives à l'indépendance resp tive des tribunaux et de l'administration interdisent à Vauto judiciaire la connaissance de l'exécution des actes administrai

« Déclare incompétemment rendue l'ordonnance de réféi

36. Lorsque le droit est perçu, le préfet en opère la répartit entre l'administration des hospices et celle des bureaux de b faisance de la commune , après avoir pris l'avis du sous-pré

37. La recette du produit des droits sur les spectacles es tj tifiée, dans le compte du receveur, par la production des états droits perçus en régie simple, dressés par le régisseur et certî par l'ordonnateur des dépenses. Quand il s'agit d'une régie ii ressée , le receveur produit une expédition du traité passé a ]e régisseur, et qui détermine les conditions de la régie. En s'il y a abonaeroent ou mise en ferme, il produit une ezpédil

SDBTSITTIOXS. — SUCCESSIONS. y5y

(lu bail ou traité d'abonnement dûment autorisés. Ces expédî< lions doivent, suivant la même instruction, £tre surpapîer timbre. — V. néanmoins le mot Timbre.

SUBVENTIONS. — Les établissemens de bienfaisance peuvent recevoir des subventions soit des départemens, soit des communes. Us en obtiennent même du ministère de l'intérieur, sur les fonds alloués au budget de ce ministère pour mcoursaux êtabUssenens de bienfaisance.

Dans ces divers cas, le montant des subventions doit être mandaté au nom du receveur de l'établissement, qui, seul, a qualité pour effectuer toutes les recettes et en donner quittance. {^Règlement de la comptabilité du ministère de l'intérieur^

Les mandats, néanmoins, ne doivent parvenir à ces comptables que par l'intermédiaire des receveurs des finances. — V. Receveur des finances. — Titres.

SUCCESSIONS.— <. En Prusse, les hospices ont un droit légal à la succession libre et propre de quiconque y décède après y avoir été reçu et entretenu gratuitement. {Cod. prtU' sien, a* partie^ tit, xix, art. 5o.) Ce droit ne peut leur être enlevé ni éprouver de réduction par des dispositions de dernière volonté {art. ^5). Il s'étend à tuule Thérédité si la personne ne laisse que des ascendans, ou des collatéraux, ou un mari (ar^ 5i); mais si elle laisse des desceodans ou une épouse, l'intégralité de la légitime leur démettre réservée {art. 53). L'épouse est aussi préférée à l'hospice pour toutes les répétitions fondées sur des conventions matrimoniales (art. Sa); mais les réservataires perdent la légitime ou portion héréditaire qui leur reviendrait, si, n'étant pas dépourvus de facultés, ils ont refusé au iléuéJé les secoure réclamés par lui {art. 54).

Les établissemens destinés uniquement aux malades n'ont aucun droit sur l'hérédité de ceux qu'ils reçoivent, encore qu'ils -j meurent ; ils peuvent seulement demander In restitution da leurs dépenses {art. 74)- ï^" hospices n'ont aucun droit sur la succession des personnes qu'ils out admises en payant {art. 69); mais te paiement d'une somme uniquement pour droit d'entrée, lorsqu'elle n'est pas en proportion avec les frais d'entretien, oe prive pas l'iiospice du droit d'hérédité {art. 70). Les maisons de travail, dans lesquelles on ne pourvoit aux besoins de ceux qui y entrent qu'autant qu'ils travaillent, n'ont aucun droit d'héré< dite {art. 73) ; msU il en est ay(reT)iflti( ppur V^ ctabUswmem

^58 suGCBssioirs.

dans lesquels^ le pauvre admis ne rend de services qu*autant que SCS forces le comportent (art. 86 et 87).

Lorsque rhérltier présomptif, Findividu admis gratuitement dans Fbospice, Ta abandonné volontairement avant sa mort, lliospice peut répéter, à titre de dette sur les biens du décédé, les dépenses qu'il a faites pour lui (i) (art. 55). Si des enfans élevés dans une maison d'orphelins et après en être sortis , soit pour apprendre un métier, soit pour se livrer à un travail quelconque destiné à les faire vivre, viennent à décéder avant d*avoir accompli leur vingt-quatrième année, la maison, quoiqu'ils Teussent quittée, conserve à leur égard son droit d'hérédité (art. 56) ; mais ce droit ne s'étend qu'à ceux des biens que les enfans avaient apportés dans la maison ou qui leur étaient échus avant d'en sortir (art, 5y).

Le droit d'hérédité appartenant à l'établissement, d'après les principes qui viennent d'être énoncés, doit être notifié à chaque pauvre au moment de son admission, et la notification constatée par un procès-verbal signé de lui (art. 60). Si le récipiendaire n'est pas dans son bon sens ou s'il est mineur, la notification doit être faite à ses père et mère, et à leur défaut aux plus proches parens et aux tuteurs (art, 61). Si la notification n*a pas eu lieu, l'établissement n'a droit qu'à la restitution de ses dépenses (art. 65). De même, si un individu n*a pas été admis dans l'hospice, mais en a recules secours jusqu'à sa mort, sa succession est redevable envers l'établissement des fournitures qui lui ont été faites (art. 67). Le droit d'hérédité peut être compensé par une somme convenue entre l'établissement et le récipiendaire (arf. 71),

Ces dispositions sont, il faut le reconnaître, d'une grande sagesse et d'une haute moralité. Elles avertissent l'indigent que, quand la société se charge indéfiniment de sa personne et pourvoit à tous ses besoins sur le revenu commun, il ne saurait retenir de biens propres , et elles enseignent aux familles qui abandonnent leurs proches aux soins de la charité publique qu'elles rompent par là les liens qui les attachaient à eux et sont privées de toute participation aux biens

(x) Un arrêt de la cour de Bruiellea du «7 juillet i83a (Dallox, a, 4n») ■ j«g« » P*^ «pplicalion du même priocipe, que, même moi la légwUlioa fraoçaise, celui qui Cftt admit gratuitement dans un hospice contracte , par le seul fait de son admisaion, robligalioii d'indenniaer l'établisa^ment s'il vient à meilleoro fortune.

5UCCBSSI0HS. 7 ^9

qui pourraient échoir k ces derniers qu'ils n'ont pas secourus dans leur mauvaise fortune.

Ces droits accordés par le Code prussien ont, comme nous le Terrons, des analogues dans notre propre législation.

2. Le droit d'hérédité figurait au premier rang parmi les immunités que nos lois anciennes accordaient aux hâpitauz.

Suivant les articles 3o et 34 des statuts dé l'hdtel royal des Quinze-Vingts i Paris, en date du 39 juillet iSii, homologués au parlement en i5aa,les îndigensqui y étaient admis se donnaient euset leurt biens à l'hospice; à leur entrée, il devait être fait inventaire de leurs biens , tant meubles qulmmeublés. Toutefois, on leur en laissait la jouissance; mais il leur était défendu de vendre et d'aliéner leurs biens, immeubles et meubles précieux sans l'autorisation du roi, et les autres meubles sans la permission des ofEcieri de Vhôtel, lesquels ne pouvaient la délivrer que pDur cause grave et urgente, telle que maladie, mariage on provision d'enfant (art. 34); il était enjoint aux officiers de \k6tel de poursuivre la nullité des aliénations et hypothèques qui auraient été consenties au mépris de ces prohibitions, attendu que In/rèm (ainsi qu'on les appelait) avaient, en les donnant, abdiqué la puissance de les aliéner.

Le droit universel d'hérédité ne souffrait d'exception qu'en faveur de lu femme ou du man, et en faveur des enfons, lors« qu'eux-mêmes ils n'étaient pas entrés dans l'établissement; mais leur part était restreinte k la moitié, et l'autre moitié lui demeurait.

En i8a8 (i), s'est élevée la question de savoir si ces statuts étaient encore en vigueur. Le sieur Santon, entré dans la maison en i8i7,y décéda, dix années après, laissant le titre d'une créance et un mobilier qui fut vendu 35o francs. L'hospice en offrit la moitié àses héritiers légitimes qui refusèrent: une instance s'engagea : le tribunal de la Seine et la cour royale de Paris déclarèrent leur refus ^mal fondé , sur le motif ■ que la législation

■ spéciale des Quinze-Vingt* n'avait été abolie par aucune loi;

■ qu'au contraire, un décret du i4 octobre 1809 avait re-

■ connu qu'elle était toujours en vigueur, même depuis le Code

■ civil. ■

(1} Wjk rila *'iUit iJetH i Tateaùm i» li mteaùtQ au *kar PtkMioBi bim 1* liii|« ■'«Tiil pu ilÀ font dïTiDt lu Iribnuu. F'. Cou., iSaetabrt i8i< ( lMM|>k* dn Qw«c- VtBfUj. l>Mba M Libn, t. H, io5.

La veuTe et les héritiers -se pourvurent eu cassation par le motif que le Gode civil n'avait aocordé aucun droit d'hérédité aux hospices, et que la loi du 3o ventôse an la avait abrogé toutes les lois, ordonnances, statuts et règlemens antérieurs.

M. le procureur général Dupin porta la parole, et dans son réquisitoire démontra, en premier Ueu, par l'interprétation des statuts, que ces statuts avaient organisé une confrérie reli^euse, une véritable communauté, qu*ils avaient été abrogés et supprimés par les lois de la révolution, et qu'il n'était resté qu'un hospice soumis aux règlemens qui gouvernent tous les établissemens du même genre. Ensuite le savant magistrat établit que les statuts étaient inconciliables avec les lois sur les successions antérieures au Code civil , notamment avec celles des 5 brumaire an a {art. 6) et i^ nivôse an a (art. a, 3, 4j ^ et.6i) , et que d'ailleurs la prétention de l'hospice avait été condamnée par un décret législatif du a a ventôse an a , qui avait décidé que « les maisons de secours ne pouvaient jouir du privilège de dépouiller les héritiers naturels. » Passant de là au (!ode civil, il lui fut facile de prouver que les droits allégués , sous quelque point de vue qu'on les considérât, étaient incompatibles avec la législation actuelle, soit comme succession, soit comme donation de biens présens et avenir, soit comme société de tous biens, soit enfin comme contrat aléatoire.

Les objections produites par les défendeurs parurent à M. le procureur général sans aucun fondement, la loi du aa juillet 1793 ayant été abrogée par celle du 3o ventôse an la, et l'avis du conseil detat du 3 novembre 1809 n'étant applicable qu'aux effets mobiliers apportés par les malades.

Le 29 juin i836 (i), la cour suprême prononça la cassation de Tarrêt de la cour de Paris par les motifs suivans :

« Vu les art. 723, 724, 7^1, 708 et 768 du Code civil et l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an 12;

« Attendu que l'art. 723, C. civ,, dispose ^ue la loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, lesquels, suivant l'art. 724i sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt;

« Que Fart. 731 porte que les successions sont déférées aux enfaus et descendans du défunt, et à ses parens collatéraux ;

fi) P^Uis, nQUT.'édjt t. XXYI}, 1461.

stiecxssioifa. ^6i

■ Que, suivant les art. ySK, 767^768 du même Code, à défaut d'héritiers légitimes, lev biens doivent passer aux enfians naturels, â l'époux survivant, et, s'il n'^ en a pas, à l'état;

• Qu'enGn l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an la porte qu'n compter du jour où les dispositions du Code civil sont deve* nues exécutoires, les ordonnances, les coutumes générales et locales, les statuts, les règlemens, ont cessé d'avoir force de lois générales et particulières dans les matières qui font l'objet des lois contenues dans ce Code;

■ Que de la combinaison de ces dispositions il résulte que, depuis la promulgation du Code civil, les biens ne peuvent être transmis i titre de succession que suivant l'ordre et les règles qu'il a déterminées;

■ Qu'il suit de là que les anciens statuts et règlemens, qui avaient déféré à l'hospice des Quinze-Vingts les successions des individus décédés dans cet hospice, ont été nécessairement abrogés, et que les successions de ces individus, lorsqu'ils sont décédés depuis la promulgation du Code, ont été déférées à leurs héritiers légitiipes;

■ Attendu que les statuts et les règlemens dont il s'agit ne - portent aucun caractère qui puisse les faire considérer, soit

comme des contrats à titre onéreux, soit comme des dispositions entre-vifs ou à cause de mort, et qu'on ne peut y voir que des actes législatifs qui ont cessé d'exister à l'insUntoùdei lois en ont prononcé l'abrogation;

■ Attendu que l'avis du conseil d'état du i4 octobre i8og n'a statué que sur une difficulté élevée relativement aux linges et liardes à l'usage personnel d'un individu décédé dans un des hospices de Paris; qu'ainsi il n'a rien statué ni rieu pu statuer sur les di'oiu de successibilité que le Code civil attribue exclusivement aux héritiers légitimes;

■ Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Joseph Santon est décédé dans l'hospice des Quinze-Vingts postérieurement à la promulgation du Code civil, laissant des pt* rens collatéraux pour ses héritiers légitimes ;

■ Et qu'en se fondant sur les règlemens du 6 septembre iSaa pour attribuer, à titre successif, la propriété des biens, meubles et immeubles â lui appartenant â l'hospice des Quinze-Vingts, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions citdes9t4s citées du

y6^ SUCCBSSI0H8.

Code civil) «t a expressément Yiolé Fart, j de la loi du 3o ventôse an la. »

La cour royale d'Orléans, saisie par cet arrêt du jugement de la cause, adopta la solution de la cour suprême le 3 février 1837 (i). A son tour, Tbospice se pourvut en cassation pour violation de ses statuts, fausse application des articles déjà cités du Gode civil, de la loi du 3o ventôse an i^, et en outre pour violation de l'avis du conseil d'état du 3 novembre 1809. Le ly avril i838(2), la chambre des requêtes rejeta son pourvoi dans les termes ci-après :

« Sur la première branche du premier moyen :

« Attendu, en droit, que de la combinaison des dispositions du Code civil, liv. 3, titre i^', des Successions^ avec l'art, y de la loi du 3o ventôse an la, qui porte qu'à compter du jour où les dispositions du Code civil seront devenues exécutoires, les ordonnances, les coutumes générales et locales, les statuts et règlemens cesseront d'avoir force de lois générales et particulières dans les matières qui font l'objet des lois contenues dans ce Code, il résulte que, depuis la promulgation du Code civil, les biens ne peuvent être transmis, à titre de succession, que suivant l'ordre et les règles établies dans le Code civil ;

« Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en décidant que les anciens règlemens, et notamment l'art, ny du statut du 6 septembre lâaa, qui déférait à l'hospice des Quinze-Vingts les successions des individus décédés dans cet hospice, ont été abrogés par le Code civil, et que, par conséquent, la succession de Jean Santon^ décédé depuis la promulgation dudit Code, appartenait à ses héritiers naturels, dans Tordre prescrit par ledit Code, a justement écarté l'application de l'art. 27 du statut de i5a2, et s'est conformé aux vrais principes sur la matière;

« Attendu, sur la deuxième branche de ce moyen, que l'avis du conseil dëtat du i4 octobre 1809, n'ayant point interprété le statut de iSaa, et n'ayant nullement réglé les droits de succession qui pouvaient appartenir aux hospices, n'était point applicable à la cause actuelle dans laquelle l'hospice des Quinze- Vingts ne fondait sa demande que sur un prétendu droit de succession établi en sa faveur par le statut de i5aa, droit de

(i) Ptlab, x837, i, 476.

(a) PaUif, x838, a, ^.

succession qui formait Tobjet unique de ses conclusions devant la cour royale d'Orléans; que, par conséquent, ledit avis du conseil d*état du i4 octobre 1809 ne peut avoir été violé. »

3. Les statuts del*h6pital de la Charité de Lyon du 5 jan« yier 1729 accordaient à cet établissement un droit d'hérédité « à Vexclusion des collatéraux sur Tes biens, meubles et effets • mobiliers que les pauvres auraient lors de leur réception au- « dit hôpital, ou qu'ils auraient acquis dans icelui, sans qu'ils « en pussent disposer entre-vifs ou à cause de mort, ni faire « aucune promesse, obligation ou autre contrat, ni acte quel- « conque, si ce n'est du consentement des recteurs, à peine de ff nullité, sauf auxdits pauvres à disposer de leurs immeubles « ainsi qu'ils aviseraient. » En 1828, l'établissement se prévalut de cette disposition pour réclamer une créance de 3oo francs due à la veuve Moiroux qui était décédée dans son sein . Les héritiers contestèrent et soutinrent que les lettres-patentes de 1729 avaient été abrogées par l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an la. Le tribunal de Trévoux ayant consacré leur défense, l*hdpital se pourvut en cassation , sur le motif que les lettres-patentes n'étaient pas une loi, mais un règlement ou un contrat synallagmatique proposé à tous les pauvres et accepté par eux. Le 20 juillet i83i (i), la cour, chambre des requêtes, prononça en ces termes :

« La cour. Attendu qu'en donnant à l'hôpital de la Charité de Lyon le droit de succéder^ à l'exclusion des collatéraux, aux biens, meul^les et effets mobiliers des pauvres admis dans cet hôpital, avec interdiction à ces pauvres d'en disposer entre-vifs ou à cause de mort, à peine de nullité, Tart. 17 des lettres-patentes de 1729 avait statué législativement sur les successions de la Charité ;

« Attendu que les dispositions du Code civil, sur les successions et donations, s'appliquent dans leur généralité aux établissemens publics comme aux individus, et que, par l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an 12, les statuts et règlemens cessent d'avoir force de loi générale ou particulière, de même que les lois romaines, les ordonnances et les coutumes générales ou locales, dans les matières qui sont l'objet des lois composant le Code civil, d'où il suit que, loin de violer les lois, le tribunal

(i)Pakif,3«é<iit., t.xxiy, 57.

y64 SCCCBSSIOHl.

de Trérouz ta a au contraire fait une jiute applicatioB par i jugement du a6 mai 1829; — rejette. •

4. L'éditdu mois de juillet i566, relatif à llidpital du Saî Esprit à Paris, disposait d'une manière analogue aux letlres-j tentes de rhdpital de la Charité de Lyon; il portait que di le cas de décès des en/a/» pendant qu'ils seront nourris et en t tenus audit hôpital, les bieus meubles «l choses mobilièi qu'ils auraientou qui leur seraient échus appartiendraient à < hâpital, et que les héritiers de ces enfaos ne pourraient y p tendre.

Ledit d'avril i656 disposait que l'hôpital général de Pa succéderait, à l'exclusion des collatéraux, aux biens raeub des pauvres qui décéderaient tant audit hôpital que dehors.

EnGn, des lettres -patentes du i3 septembre 1741 voulait que le mobilier qui, dans la maison des incurables, se trou^ rai t appartenir aux malades, appartiendrait, en cas de décès Wià^itsA, quelques dispositions qu'ils eussent faites.

Ces édits et lettres-patentes ont-ils subi le sort des statt des Quinze- Vingts et de l'hôpital de la Charité de Lyon, et on ils été comme eux abrogés par l'art. 7 de la loi du 3o vento an laP A ne consulter que les principes exposés dans les dét sions judiciaires ci-dessus rapportées, la solution semblerait d voir être la même ; mais un avis du conseil d'état du 3 novei bre 1809 en a autrement décide. Il est ainsi conçu :

• Le conicll d'élat, qui, dnprèi [e rcnTol de 5( Majesté, a cntcnda le npp Avt leetloni dei SnaocM et de légdlatlon lur celui du mlnislrc dei Ansiteei, pi lentiDtIa quetilon de ravoir >i l'id mi dI lira lion dei domaines ut en droit de r clamer les elTeti mobtiieri d'une pcnonDs décédée daoi un boipke, Cl doal luccesiloD est tombée en déshérence,

.Vuî

• !• L'édit du mol) de juillet ISSC , rendu pour l'bApItal du Salot-Eiprll, Parts, portant que, pour le cal de décès d» eorans pendant qu'ili lonl nour et emretenut audit hAplIal , lei bieDS-meublea el choses qui sont réputées n blllèrei, qu'il» auiont ou qui leur seront échues, appartiendront k cet bOpIl et que les héritiers de ces enfans ne pourront r prétendre ;

• V Un autre édil du mois d'avril 16W, purtant (art. 44):que1'b6pital gêné de Paris a droit, k l'eiclusioa des collaiérau); , aux biens-meubles des pauT qui décéderont tant audit bûpltal que dehors ;

<3''Leslettrca-palcntet clulA tepiembre iTii, sultant lesquelles le mobil qui, dans la maliion des Incurables, se trouvera appartenir aui malades, app tiendra, en cas de déccx, \ i'hApilal, quelque diiposIKon qu'ils en aleut falies

• V Un jugement du tribunal de première Instance de la Seine, du SI Clv< an T, prononcé eonlre les héritiers du sieur Morondat, évéque de Babjlone. ' cWé ai)i Incurable*, lequel aUctte la possession de l'admlnlitratlnn dei bi

I snecEssiont. 765

pleei diniledroUderMoeinir, i ion proflt, lu cffetiniobnien du mtlidei décédai dftDicu ttablItgemeDi;

. Vu le* •rilclH i" et 5 de la loi dn H noTembre— 1" décembre 1790, por- UDt que tel blcoi et crTels, meublea bu Immcoblei dempuré* ticii» et uni nultre, et eenx dei perionnei qui dCtèilent iidi héritier! léglUma, ou dont lei lucceailoDi lonl abindonnéei, apparllcndroot t l'état )

• Vu l'arllcle 76S du Code elTll, ilnileontu :

• A défaui de conjoint lurvlraDl, la lucceailon eil acqnlie irét«li>

> Vu paretllenient lei obienrattoni el mteralrei , tant de radmlnlittailon dei domainei que de l'admiDlitrallon dei boipleei clvIU de Parii ;

• Conildérant que lu drolu de l'état, lur lei lucceiiloni tombéu en déibélenee, ont élé reconnni de tout lempt, et que ta loi du 91 novembre — l" dicembre 1790 et le Code cItII n'onlfalt quecanArmer ce principe Incoulei* table;

• Que, néaDmolni, lei édiu et Ici ItltreMpateutei lui-énoncéi ont établi, en hTenrdeiboiplcu, nneeieepllon pour leietTeli apportéi par lu maladu dAeédéidanicci établluerocu;

■ Que cet ivanlage atoujourt été coDildéré comme un léger dédommagement deidépenaei oceailonoéu parleimaladei;

■ Eit d'arli :

• 1" Que lu etttit mobllleri apportéi par lu maladu déeédéi dam lei hoiplcu, et qui 7 ont été traltéi gratuitement, doWent appartenir anid 11 i boiplcei, t l'eiclnilon dei bérillen et dn domaine eu cai de déibéreVce ;

• V Qu'à l'égard dei nuladu ou penonnu valide» , dont le traitement et l'entretien ont été acqnllléi de quelque manière que ce lolt, tei hérillen et 1égalalru peuvent eiereer leuri drolii inr loni lei efTeii apportéi dam lei hoipteu par leMlliea peraonnei nuladei ou valtdu; et qne, dani le cai de déibérence , lei memu erre» doivent appartenir ani hoipleei, an préjudice ia domaine ;

• 3» Qu'il ne doit éire Hen Iddov 4 h l'égard det mtlItalTei décédCi dam lu hoiplcu. >

Cet avis, qui, par l'approbation impériale et l'insertion au Bulletin des Lou, a acquis force de loi, n'ordonne pas l'exécution des édits rapportés ci-dnsus ; il se borne à consacrei- par voie d'interprétation un usage qtii pouvait avoir son principe dans leur texte, mais qui n'avait pas, k beaucoup près, leur portée, puisqu'il restreignait le droit d'Lérédité des hospices aux effets mobiliers apportés par les malades traités gratuitement.

Trois circonstances sont exigées aujourd'hui pour l'exercice de ce droit : il faut i<> que l'indigent ait été traité gratuitement; s'il ne l'a pas été, l'hospice n'a de droit qu'au cas dé déshérence; a° qu'il soit décédé dànt rétablhsemenl, et 3° quêtes effets mobiliers qui s'y trouvent aient été apportes par lut.

5. On a demandé ce qu'il faut entendre par ces mots effets mobiliers qui se trouvent dans l'avis de 1809. Sont-ils employés avee la aignificatîoi) légale que leur attribue l'arL 535 du

Code cÎTil, OD ne oompreDnent-iU qu« lu hardet et autre

fets corporels apportés par les malades?

Un arrêt de la cour royale de Paris du aa avril i836 ( pensé que l'avis de 1809 ayant eu pour objet d'interprét législation et non de rétendre, on devait attribuer aux i effets mobiliers l'acception qu'ils avaient sous l'empire ancien* édita et non celle qu'ils ont reçue du Code civil.Con cet arrêt a adopté purement et simplement les motifs des j qiiers juges, nous transcrirons ceux du jugement qui émam tribunal de la Seine et qui porte la date du ai février i835

> Attendu que l'avis interpréutif du conseil d'état du 3 vembre 1809 n'a eu ni pour but ni pour efTet d'étendre concessions déjà faites aux hospices par d'anciens édiis, e seulement de résoudre une question de préférence entre les) pices et le domaine de l'eut dont les lois récentes venaient consacrer les droits sur les meubles et immeubles des suct sions en déshérence; qu'il suit de là que les expressions efj mùbilien, employées dans le dispositif de cet avis , doiv s'entendre, non dans le sens donné à ces mots par l'article S du Code civil, mais dans l'acception qu'ils avaient sous l'e pire de l'édit dont il s'agit;

■Attendu qu'à cette époque les rentes sur l'état étaient coi dérées comme immeubles;

• Attendu, d'ailleurs, que l'interprétation donnée à ces expi sions par l'administration des hospices, et le droit qu'elle prétendrait faire résulter à son profit, à l'exclusion des fac tiers, sur tous les effets mobiliers apportés par les malades, quelque nature et de quelque valeur que fussent ces effets, rait en opposition avec l'esprit même de l'avis du 3 novemi 1809, qui porte dans l'un de ses motifs que cet avantage a ti jours été considéré comme un léger dédommagement des 1 penses occasionnées par les malades ;

• Attendu que cette interprétation ne serait pas moins înco paiible avec le droit inviolable de la réserve légale, en ce q si elle était admise, il pourrait dépendre d'un cas fortuit ou caprice d'un malade, que des héritiers à réserve fussent entîè ment dépouillés d'une succession mobilière considérable ;

' Par ces motifs, le tribunal ordonne que l'admin

tratioD des hoipices sera tenue de remettre au directeur général des domaines l'inscription de rente perpétuelle de 5o francs, inscrite au nom de Jean-Baptiste Barbe, décédé le y juillet i83o, et de lui restituer tous les arrérages produits par ladite rente. »

Il ne nous paraît pas que cet arrêt ait fait une saine application de l'avis de 1809. C'est d'abord une erreur de dire que cet avis n'a résolu qu'une question de préférence entre le domaine de l'état et les hospices relativement aux droits respectîEi qu'ils pouvaient prétendre sur tes successions des personnes mortes en déshérence dons ces éublissemens. Il suffit de se référer à ses termes pour lui reconnaître une portée beaucoup plus générale. En e0et, il ne se borne pas à régler les droits des hospices en cas de déshérence, il statue également pour le cas où il existe des héritiers, c'est-à-dire que, si l'avis du 3 novembre 1809 est né du besoin de résoudre une difficulté particulière qui s'élevait entre le domaine et les hospices , le but et U portée de cet acte ont été véritablement de fixer d'une manière générale et définitive les droits des administrations charitables sur les biens mobiliers des personnes décédéea dans le» hospices.

Or, ji cet égard, quel a été le système du conseil d'état? Il a voulu évidemment maintenir les dispositions des anciens édits; dispositions qui, si on veut les étudier attentivement, avaient par-dessus tout la haute pensée de substituerauxdroiu des familles les hospices qui en avaient rempli les obligations. Cette pensée disparaît entièrement devant la doctrine de l'arrêt que nous combattons. L'intérêt des héritiers doit-ll arrêter quand l'avis du conseil d'état porte ces mots si positifs : les effets appartiendront aux hospices à l'excUuion des héritiers? Comment conciUer ces expressions si claires , si tranchées avec le respect que l'arrêt suppose au conseil d'éui pour les droits de la réserve légale ?,

Dira-t-OD que la disposition de l'avis du conseil d'état ne s'applique qu'aux menus effets mobiliers, aux vêiemens, par exemple, apportés parles malades, et que cela est indiqué par les expressions mêmes de l'avis? Ajoutera-t-onque par effets mobiliers on n'a jamais pu entendre les rentes sur l'état réputées immeubles à l'époque des anciens édiu auxquels l'avis du 3 novembre 1809 se réfère? — La réponse est facile: De ce que

îl

Tavis da conseil d*état à motivé lattribution aux hospices effets mobiliers laissés par les malades, en les considéi comme un dédommagement de la dépense qu*its avaient o^ sionnée à ces établisseuiens, et de ce qu*il appelle ce dédom gement léger, on ne saurait en conclure, sans une indue bien forcée, qu'il n'a voulu faire profiter ces hospices que effets de peu de valeur. Sans doute, les objets mobiliers appc par les pauvres dans les hospices sont, en général, de pei prix ; et, sous ce rapport, le conseil d'état a pu penser et dire le dédommagement serait léger pour les hospices; et cela vrai surtout si l'on compare la dépense moyenne des indigc ce bénéfice éventuel. Mais ce n'est pas sur une expression a vague d'un des considérans de l'avis qu*on peut ùire distinction que le dispositif ne contient en aucune mani lorsque d'ailleurs le contraire résulte même de son eoseml

En effet, les anciens édits qu'il vise, loin d'autoriser c distinction, la repoussent dans leurs termes. L'avis du coi d'état de 1809 lui-même contient l'expression à! effets m lierSj et il n'est pas permis de penser qu'en présence du C civil nouvellement publié à cette époque, et qui déclare son article que, dans les dispositions de la loi, l'expresi effets mobiliers doit être entendue dans le sens le plus abs< que le conseil d'état s'en serait servi dans son avis sans en c prendre la portée. Il faut croire, au contraire, qu'en par des effets mobiliers laissés par les indigens, il savait qu'il posait de la manière la plus générale pour ce qui est réf meuble dans notre droit.

Enfin^ dire, comme le faitl'arrét, qu'il pourrait ainsi dépen tTun cas fortuit ou du caprice (Tun malade que ses héritiers sent dépouillés d^une succession mobilière considérable^ c'est connaître complètement et les règles administratives et le ractère des admissions dans les hôpitaux. D'abord nul i reçu à son gré dans les hospices et le caprice n'y peut riei faut remplir des conditions d'indigence ; l'homme qui po derait une fortune mobilière considérable ne pourrait pas admis, et, en supposant qu'un individu, tombant frappé d\ plexie ou blessé grièvement à la porte d'un hospice, y fût p pac urgence, ce ne serait là qu'une hospitalité fortuite, cou serait celle offerte dans une maison voisine; ce ne serait pi

une admission à titre d'indigence qui seule fonde évidemment le droit reconnu parFavis du conseil d'état.

6. On a vu plus haut, n° 4» qu'aux termes de l'avis du 3 novembre 1809 l'hospice recueille les effets mobiliers des décédés à rezclusion des héritiers. Par le mot kéritierj il finit eoten* dre non-seulement ceux que la loi donne à Tindigent, mais encore tous ceux qu*il lui plairait de se donner. Des légataires ne sauraient être placés dans une condition plus £eiYorable que les héritiers légitimes.

7. Uavis de 1809 n est applicable ni aux militaires, ni aux marins décédés dans les hospices. — ^Y. Militaires.

S. La loi du i5 pluviôse an i3, rapportée aux mots En/ans troupésj n° 10 (^. aussi les n*" 88 et 89), a consacré (art. 8) un droit d'hérédité au profit des hospices sur les biens laissés par les en&ns trouvés qui sont élevés dans ces établissemens et qui y décèdent sans héritiers avant leur sortie, leur émancipation ou leur majorité. Il était juste, en effet, que les hospices qui accomplissent envers les enfans les obligations de leurs parens recueillissent, au défaut de ces derniers, les héritages qui leur seraient dévolus par le hasard des circonstances. Toutefois un hospice ne peut se saisir des objets laissés par ces enfans qu'après s'être fait envoyer en possession par le tribunal de l'arrondissement où il est situé, à la diligence du receveur et sur les conclusions du procureur du roi. Si des héritiers se présentent ensuite, l'établissement ne doit leur restituer les fruits perçus que du jour de leur demande (art. 8). Si ces fruits n'indemnisent pas l'établissement des alimens fournis et des dépenses faites pour l'enfant décédé, un compte s'établit entre l'héritier et lui, et il répète le reliquat contre l'héritier ou le retient sur les capitaux qu'il a touchés pour l'enfant.

9. Aux termes de la loi du a4 m^i x8a5, que nous avons rapportée aux mots Congrégations hospitalières, lorsqu'une congrégation ou maison religieuse de femmes s'éteint ou que lautorisation du gouvernement lui est retirée, les biens qu'elle avait acquis par donation entre-vifs ou à cause de mort font retour aux donateurs ou à leurs parens au degré successible. Mais si les donateurs et testateurs ne sont représentés par aucun parent au degré successible, c'est-à-dire dans les limites du douzième degré inclusivement {Code cit^., art. 755), les biens qoi composaient les legs et donations sont attribués moitié aux n. 49

yyQ SUGCBSSlOllf • tOEttlGRiRB*

ëttbliésMueiis ecclésiastiques, et moitië aux hospices du département dans lequel la coD{[reg[«tîon éteinte ou supprimée était située. Les biens acquis à titre onéreut sont distribués da U néme maniete.

Cette double transmission s^opère avec les charges et obligi^ tlons Imposées aux précédens possesseurs, et en outre, dans le cas dé suppression, à la charge d*une pension alimentaire à senir aux membres de rétablissement supprimé. (£0/ ifci :k4mai i8i5, art. 7.)

10. En résumé, les droits successiFs dont les hospices aTaieat été dotes autrefois ont péri dans le naufrage de la rérolution ; h loi du 3o Tcntose an 11 a ache?é le reste, et aujourd'hui ils ne sont appelés à succéder que dans trois cas :

1» A Texclusion de tous héritiers, ils recueillent les eflTets apportés par les malades traités gratuitement et décédés dans leurs établissemens; mais, lorsque le défunt n'a pas été traite gratuiteinent, ils ne les recueillent qu'en cas de déshérence, k Pexcinslon du domaine.

a^Ils succèdent aux enfans élevés dans leurs maisons et qui j décèdent sans héritiers avant leur sortie, leur majorité ou leur émancipation.

3^ Enfin, 81 une congrégation ou une maison hospitalière s'éteint ou est supprin^ée, les hospices du même département recueillent la moitié de^ biens que cette maison ou congrégation avait acquis à titre onéreux, et, en outre, ceux qui ont étéacguls à titre gratuit, et qui ne font pas retour aux donateurs ou à leurs héritiers.

11. Relaûvement aux droits de mutation à payer dans les trois cas ci-dessuS| — V. Mutation par décès,

SUPÉUIEURE D'HOSPICE.— V. Congrégations hospitalières,— Règlement de service intérieur.

SURENCHÈRE.— 4. En procédure, on nomme ainsi Facte par lequel un enchérisseiir porte à un prix plus élevé un objet vendu ou adjugé.

2. Au moi BofSy n* 18, nous avons dit, avec l'art. 2 5 du Code forestier, que la surenchère n*a pas Heu après les adjudications de bois. Nous devons ajouter que les règlemens ne rauttmsent pas non plus apr*s les adjudications de travaux et

SURENCHXMU — SUETEILULNCB. 77 1

de fbuittitnret, et qu'elle est restreinte aux Tentes et adjudications immobilières.

3. Aux termes de Tart. ai 85 du Code civil^ lorsque le déten* teur d*un immeuble qui désire purger les hypothèques a fait aux créanciers inscrits les notifications prescrites par l'art. 2783 du mémeCode^ ceux-ci peuvent requérir la mise deTimmeuble aux enchèras, à la charge i^ de lui offrir de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de cehii déclaré par le détenteur; et a^ de donner bonne et soivabie caution jusqua concurrence du prix et des charges. On avait demandé si te trésor, en faisant ainsi une surenchère, était obligé, comme les particuliers, de fournir caution. Le doute naissait de ce que le trésor ne peut offrir une caution plus efficace que la sienne; mais la Cour de cassation, par arrêt du 9 août i8a6, décida que les lois anciennes ayant été abrogées par la loi du 3o ventosc au 12 , qui fait suite au Code civil, et les lois nouvelles n ayant introduit aucune exception enfaveur du trésor, il était tenu de fournir la caution (i). Depuis, la loi du 21 février 1827 a dispensé l'état de cette formalité ; mais, comme elle n'a pas dispensé les établissemens publics, il y aurait lieu pour eux, en pareil cas, de l'accomplir.

SURVEILLANCE. — 1. Les receveurs des étîiblisseniens de charité sont soumis à la double surveillance de l'administration qui préside à la bonne direction des établissemens hospitaliers, et de l'administration financière qui dirige les comptables. Ainsi, d'une part, ils sont surveillés :

i^ Par les commissions administratives, qui doivent s'assurer chaque mois, par la vérification de leurs registres, des diligences qu'ils ont faites pour la perception des revenus {Arrêts du 19 vendémiaire an 12, art. 4}> «t qui peuvent, en outre, toutes les fois qu'elles le jugent utile, vérifier leur caisse et leurs livres. {Ord, du 3i octobre i8ai, art. 25.)

2** Par les maires, qui ont le droît'et le devoir de surveiller les diverses parties de leur gestion {Inst. des financée du \^ juin 1840, rù^ 11 22) et qui, même en cas d'irrégularité dans la gestion ou de déficit, peuvent prononcer lèhr sa^ension et

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(t) t>«ltoc,*if, T, 44 S.

•jji sTiKTxiLiAircm.

éublir un géniDt proTÏsoire, sur la rëqitiùtion des receveui

finances. — V. Suspension.

3° Par les sous-préfets et les préfets, qui sont tenus de vérifier U situation des receveurs au moini deux fois par ; toujours à la fin de l'année ( Ord. du 3i octoire i8ai, an et qui peuvent les suspendre dans les cas précités {Même art. i^i ord. du 6 juin iSio, art. S). La loi des i4-a4 ne bre 1790 contient (art. 18) une disposition ainsi coi ■ Dans le cas de faillite d'un receveur, le directoire de l'adc tration du district (aujourd'hui le sous-préfet) sera tenu di tifier qu'il a fait exactement les vérifications prescrites, de quoi les membres composant ce directoire seront pe nellement responsables du déficit.*

4° Par les inspecteurs généraux et départemenlaux qui fient la comptabilité et la caisse comme toutes les autrei ties de l'administration, et qui tranunettent leurs observa aux autorités compétentes. — V, Inspecteurs des établisse de bienfaisance.

Et 5° par le ministre de l'intérieur qui imprime la haut rection, approuve ou annule les mesures provisoires ado( contre les receveurs et lesrévoque,s'il y a lieu. {Ord, du G i83o, art. 3.)

D'autre part, ils sont surveillés :

i" Par les receveurs des finances qui peuvent requérir suspension en cas d'irrégularités graves , ouméme lapro rer eux-mùmes s'il y a urgence, et qui répondent de leur tion lorsque ces comptables réunissent à leurs fonctions ci de percepteur. — V. Receveur des finances.

a<* Par les inspecteurs des finances qui peuvent pareillei les suspendre en cas de déficit. — V. Inspecteurs des Jtna. . Et 3° par le ministre des finatices qui concourt, avec le nistre de l'intérieur, à la haute direction en ce qui conc les écritures et les opérations des comptables.

Enfin, la cour des comptes et les conseils de préfecture < plèient ce système de surveillance par le contrôle < exercent, en examinant les comptes du service des recev< — V. Compte du receveur.

2. Par suite de la responsabilité toute spéciale que le imposée l'ordonnance du 17 septembre 1837, les recei des finances sont les fonctionnaires dont la surveillance, m

SURVEILLANCE.— 'SUSPENSION. yjS

gestion des receveurs des établissemens de bienfaisance, est la plus immédiate et la plus habituelle. Les moyens de contrôle et de vérification que les règlemeDS ont mis, a cet effet| à la disposition de ces comptables supérieurs, et toutes les mesures qui coDcement Texercice de cette surveillance, sont indiqués en détail aux mots Receveur des finances. Nous indiquons, en outre, au mot Vérification^ les principaux points du service sur lesquels doit porter la surveillance des divers agens auxquels les règlemens attribuent un droit d'inspection sur Tadministration et la comptabilité des établissemens charitables.

SUSPENSION. — 1 . En cas de désordre grave dans le service du receveur d*un établissement de bienfaisance, ce comptable peut être suspendu de ses fonctions.

Cette mesure de rigueur est prise ou provoquée, d après les règles suivantes, par les divers fonctionnaires ou agens chargés de la sivrveiliance de la comptabilité — V. Surçeillance.

2. Les préfets peuvent prononcer la suspension de tout receveur des hospices ou des bureaux de bienfaisance qui n aurait pas rendu ses comptes dans les délais prescrits ou qui les aurait rendus d*une manière assez Irrégulière pour déterminer cette mesure de rigueur (^Ord. du 3i octobre i8ai, art» 3o); et larrété de suspension est suivi de la révocation s*il n*a pas rendu ses comptes dans les délais fixés par ledit arrêté, ou s'il résulte de leur examen des charges suffisantes pour motiver cette mesure, (/r/., art. 3i.)

Enfin , ces magistrats peuvent également prononcer la suspension de tout receveur dans la gestion duquel des vérifications ont constaté soit une infidélité , soit un déficit ou un désordre grave ou une négligence coupable. [Id,^ art. 32.)

3. Les receveurs des finances peuvent également , dans les mêmes circonstances, prononcer la suspension provisoire des receveurs des établissemens de bienfaisance placés sous leur surveillance, en observant toutefois que, s*il s*agit d*un receveur qui n*est pas en même temps percepteur, ils ne peuvent prononcer la suspension qu'en cas iHurgence et sauf à rendre compte immédiatement au préfet du département. Dans les cas ordinaires, ils se bornent à requérir du maire la suspension di| comptable ( Inst. gén.^ art. 1 1 09 et 1 1 1 9). — Le receveur des fi > nances^ dans les cas çù il prononce I.1 suspension provisoire,

77$ BHÈlftmsioif. ^-. ïmmuL

retiré des ranios du comptable susipendu les vmleurs dont il était dépositaire, ainsi que les registres et pièces concernant les divers senriees réunis entre ses mains. Il est dressé deux expéditions du procès-verbal qui constate la suspension, Tune pour le comptable suspendu , Tautre pour le receveur particulier, qui doit en envoyer copie au receveur général. {Inst.gén,^ art. 1109.)

4. Les inspecteurs des finances et les inspecteurs généraux des établissemens de bienfaisance ont aussi le droit de pro* uoncer la suspension provisoire des receveurs des établissemens charitables, en cas de déficit ^ à la charge d*en informer immédiatement le receveur des finances et l'autorité compétente, c'est-à-dire le préfet: {Même Instr.y art. 1 1 19 e^ 1 1 20.)

5. Les maires peuvent aussi prononcer la suspension provisoire des receveurs des établissemens de bienfaisance, dans le cas que nous avons indiqué ci-dessus au n° 3.

6. Quant aux membres des commissions administratives des hospices ou des bureaux de bienfaisance, aucun rc*<^lement ne îeUr donne le droit de prendre eux-mêmes cette mesure dans le cours des vérifications qu'ils peuvent faire de la caisse et delà comptabilité du receveur: ils pourraient seulement, s'ils la jugeaient nécessaire, la provoquer auprès du maire, du receveur des finances ou du sous-préfet, qui remplace le préfet dans l 'arrondissement. Ces fonctionnaires prononceraient d urgence, s'il y avait lieu , ou en référeraient au préfet.

7. La suspension provisoire est accompagnée de la nomination d'un gérant provisoire. — V. ces mots et, en outre,

Contrainte, — Déficit. — Receveur des finances, — Remise de service,

TIMBUE.

Actci admimstratini ou de propriété, 9, 5, 3o. AdaiflistralioBs rharilablet a^iaifiiéet aux

itarliruliers , 4 » ^4 Alifhiés ( aaika d' }, ag.

Altération du timbre a.

AoMindef, a5 et suir.

Aotorisatiom administr^hrea, 6.

Aveugles ( loalitution des jeuDca), 39.

Caisse dVpargoe, 3 r.

CaiitioMemeM, 9, 5.

Certifirata d'indigence, i* 20.

Chircnlon (maisoo roYsIe d«), 3r.

Compcf enof, 6.

Comptes du receveur, 8, aS, a6.

Conlravcnliona, a.

Oipiea, a, 5, 7, ao.

Cours graïuil d'accoucbement* ao, a^.

hctcDiis (jnuroées de), a3.

Otmeasioiis du papier timbré etdroit% '

Ivi-oiintiie, ao.

Krain de journées d^iodigeos, i8.

fjpéditioK, a, 5.

Kslrails, a, d.

Factures, ai.

iIh*wi

~ i'wmiin, ^' 19, «o. »

to, f J, id.

>l.it.

dc<«<>or.».i«ligCD>.

IMj^UKBn. 10.

SBanb-MiKU {hilllMÙl KM ), Si.

SokrotiM.. .a, ,S^

rasci da ), lï.

1 . L'application des droits de timbre am oetas qui conoernuil le serrice des établissement de bienfaisance est l'ane des matières qui soulèvent le plus de dilEcultés et où la jurlspru^enca de l'administration supérieure présente le moins de t^ln eertainec. Avant d'entrer dans l'examen des questions spéciales que nous devons aborder sur ce sujet, il est indispensable, pour éclairer la discussion e( cb bien déterminer les bases, de faire connaître les dispositions principales de la législation du timbre.

2. L'impdt du timbre est étubli sur tous les papiers destinés aux actes «ivils et judiciaires et aux écritures qui peuvent itr« produites en justiceel j faire foi. L'on n'admet k cette règle d'auires exceptions que celles nommément exprimées dans la loi, (L. du i3 brumaire an y, art. i»'.)

Il y a deux sortes de timbre, ie timbre de dimension et le timbre proportionnel.

Le timbre de dimension oblige au paiement d'un droitqui varie m mison de la dimension du papier; ce droit est Gxé ainsi qu'il suit :

Demi-feuilles de petit papier h fn 55 e.

Feuilles idem ■ ^a

Feuilles de moyen papier 1 aS

Feuilles de grand papier t 5o

Feuilles di; dimensionssupérieures... . % >

(L. du aS aiTil 1816, art. 61.) Le timbre proportionnel varie en raison du l'obligation écrite sur le papier; comme il est spécial aux effets de commerce , nous n'avons point à nous en occuper in.

On distingue encore te timbre eo tirabre ordinaire et timbre eXtrftordtaair«.

jy6 TIMBEB.

Le timbre ordinure est celui qui est appliqué sur les papiers vendus par l'adininistratioQ: le timbre extraordinaire est celui qu'on peut ùire apposer sur du papier autre que celai de la régie. La loi du i3 brumaire an 7 contient à ce sujet les deux dispositions suivantes :

c Art. 7. Les citoyens qui Tondront se senrlr de papiers antres qne celui de U régie ou de parchemin seront admis à les faire timbrer ayant d*en faire usage.

« On emploiera pour ce senrlce les timbres relaUfs'; mais Tempreinte sera appliquée au haut du côté droit de la feuille.

« Si le papier ou le parchemin se trouvent être de dimensions difTéreotes de celles du papier de la régie , le timbre, quant an droit établi en raison de la dimension , sera payé an prix du format supérieur.

« 18. La faculté accordée par l*ar^ 7 de la présente aux citoyens qui Tondront employer d*autre papier que celui fourni par la régie , en le faisant ttanbrer ayant d'en faire usage, est interdite anx notaires , huissiers , etc.

« Les administrations publiques seules consenreront cette faculté. •

n suit de là que les administrations hospitalières peuyent faire timbrer à Vextraordinaire tous les papiers et registres assujétis au timbre; mais elles remarqueront i^ que cette formalité doit avoir lieu avant quon ait fait usage des papiers, et 20 que si les papiers se trouvaient de dimension différente de ceux de la régie, ils seraient passibles du droit affecté au format supérieur. Toute contravention à ce dernier article donne lieu à une amende de 20 fr. [Art. 26 de la loi de Van 7 combiné a\^c celle du 16 juin 1824.)

L*art« 19 porte :

« Les secrétaires des administrations ne pourront employer, pour les eipéditlons qu'ils délivreront des actes retenus en minute et de ceux déposés et annexés, de papier timbré du format inférieur à celui appelé moyen papier, >

L'art, ao ajoute :

« Les papiers employés h des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre , savoir :

Plus de â5 lignes par page de papier moyen ,

Plus de 30 lignes par page de grand papier,

Et plus de 35 lignes par page de grand registre. •

Les contraventions à cette disposition par les officiers et fonctionnaires publics sont punies d'une amende de 5 fr. {Art^ nGde la même loi combiné avec Fart. 10 de la loi du 16 juin 1824.)

« Art. 21. L'empreinte du timbre ne peut être couverte d*écriiure ni altérée.»

En cas de contravention, Taniende est aussi de 5 fr. (Art, et' tés dans Hobsertfation précédente , )

« Art. 22. Le papier qui aura été employé à un acte quelconque ne pourra plus servir pour uq autre acte, quand même le premier n'aurait pas été acbcvé.»

TIMBKE. 777

L'amende m ce cas est de ao fr. pour les officiera et fonc> tioDDsires publics, (j^rf. ^Q de la même loi combinèavecCart lo decelledu. iCJuin i834-)

• Arl. S3. Il De pourra être bit ni eipAdl£ deux sciei à la lulle l'un de l'autre ■nr la mCme feuille de papier timbré , uonobtlaot tout uMge sa rèelement contraire.

• Sont eicepiéi \tt rallflealloni du aelei piHéi eu l'abieDee dei psrltu , le* quIiianMi de* prii de Tentei , et cellei de rembouneineDt des contnii de eonitltullon ou obllguiion ; lei Inrentilres , procèi-verbaui et autrei acie* qui ne peuTCDl ïtre conwmmé* datu un mtiiie Jour et daoi la mêine Tecatlon

t II pourra auiil £tre donné pludeuri qulitancci lur une mime feuille de papier, pour i-compte d'une leute et mfm« créaDce ou d'un ftui terme de fermage ou lojrer.

• Toutei auirei qui leronl donnée* mr une méroe feuille de papier llmbrd n'auront pai plui d'effet que il ellei tlaleol tur papier non timbré. >

Même ameode de ao fr. en ras de contra ventioD.

L'emploi d'un papier timbré, dont on a enlevé une portion sur laquelle ua autre acte avait été écrit, constitue une contra- Tentîou (i).

■ Alt. 51. Lei prépoiéi de la régie soot autoriiéi h retenir lei letei, regiiitc* ou efreti en contraTcuUoD h la loi du llmbre qui leur feront préaentès pour li'S Joindre ani procèi-verbaui qn'lli en rapporteront, k molni que le« cooireve- Bsoi ne cooKDttutk ligner leidlti procîi-Terbaai ou h acquitter lur-le^cbimp le droit de timbre. •

Il n'est pas nécessaire, pour autoriser les poursuites de ta régie, que les pièces aient été produites en justice ; il sufRt que la coatraventioa ait été découverte et légalement constatée sans que les agens aient employé aucun moyen insidieux ni désavoué par la loi (s). • — Y, Communication.

Les actes ne sont pas nuls pour n être pas écrits sur papier timbré ou sur un papier timbré qui n'est pas de la dimension prescrite. Ce fait ne constitue qu'une simplecontraventionet iw donne lieu qu'à l'amende prononcée par la toi (3).

• Lei éérllurei prlTéei qui auraient été IkUet inr papier non timbré uni contravention aui loli dn timbre, quoique n«i comprtiea oommémeot dam lea eicepUoDi , ne pourront Cire produltea en JuUlce aani avoir été fouinliei aa tbnbre eiiraordliulTa ou au vita peur limbra , i peine d'une aBiende de 30 fr., outre le droit de llmbre. ■ (Art. 30.)

Cette amende est réduite k 5 fr. par la loi du a8 juillet i8a;{.

(i) Cul. lo iir>l iSSy, UH. Oiaiopiauière H DigauJ, Traili du i/iW'i Je Vtmf giiirtmem, a- 5*75.

(>) Cui.. lâuitSiS.

(3) Gut-, M nuNdgr ■« ■) , aqrrige cilc, a' fo^i,

La loi du i3 bruihaire aa 7 indiqué en ces tenneii dans sou art. 12 y les papiers et registres assujëtis au timbre :

« Sont assuJéUs au droit du timbre établi en ration de la dlitiensfon tdas les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, ssToir :

« i* Les actes des aulorltéi constituées administratives qui seront

assQjëtts à l'enregistremetlt on qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions ou extraits des actes arrêtés et délibérations desdites autorités qui sont délivrés aux eitoyeas ;

« Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, Justification, demande ou défense ;

« 2« Les registres. ... des receveurs des droits et des revenus des communes et des établlssemcns publics. >

Mais la loi des finances du i5 mai 18 18 a modifié la disposition qui précède, en ce qui touche les actes^ arrêtés et décUions.

« Art. 78. Demeurent assnjétls au timbre et à Tenreglstrement sur mlnole dans les vingt Jours , conformément aux lois existantes :

« 1* Les actes des autorités administratives et des établlssemcns publies portant transmission de propriété , d'usufruit et de Jouissance , les adJudlcatioBi des marchés de toute nature, aux enchères, au rabais on sur soumission ;

«t i* Les eautionnemens rclatifi aux mêmes actes.

« ao. Tous les actes , arrêtés et décisions des autorités administratives , non dénommés dans Tari. 78, sont exempts du timbre sur la mitiute, et et Tenreglitrement , tant sur la minute que sûr rexpédition. Toutefbis, aucune espéditlon ne pourra être délivrée aux parUes que sur papier timbré , si ce n*est k des Individus Indigens, et à la charge d*en faire mention dans rexpédition. »

La loi du i3 brumaire eti plus explicite à Tégard deï actes et registres dispensés du timbre. Elle porte dans son art. 16 :

« Sont exempts du droit et de la formalité du timbre , savoir : « 1« Les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de Tadmlnistratlon publique en général, et de tous éiabllssemens publics , dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enreglslremeot sur la minute (1), et les exlraltii, copies et eipédilions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration publique on à un fonctionnaire public lorsqu'il y est fait mention de cette destination ;

« Tons les comptes rendus par dés eomt)tables ptibllcs ;

« Les doubles, autres que celui du comptable , de chaque compte de recette ou gestloh particulière et privée ;

• Les quittances de traltemens et émolomens Au fonctionnaires et employéa salariés par la république ;

« Les quittances des secours payés aux indigens ;

« Toutes autres quiUances, même celles entre particuliers, pour créances en sommes non excédant dix francs , quand il ne s'agit pas d'un â-complc ou d'uno quittance ûnale sur une plus forte somme ;

(1) Celte disposition a été mod.Gce par l'arU 78 d« b loi da i5 aii iSiS , rapporté dans le ptrayraphc précédent.

■ !• Lm nglitrM 4e toolei 1m adminlilnttou puUtquu poui ordra el «dmlnlttriitloii lïnérale.

3. Les dispositiont qui précèdent offrent l'ensemble des principes généraux de lalegitlatioD du timbre. Il reaLe à en faire l'ap plicalion aux actes du service des établissemenscbaritables.

Si l'on se renfermait dans l'application rigoureuse de l'art, i*^ de la loi du i3 brumaire an 7, qui déclare que le droit de timbre est dû sur tous les actes, sans autre exceptionque celles nommément exprimées par la loi, peu de questions dcYraient s'élever sur la perception de la taxe. Mais il n'en est pas ainsi. Quelque limitées que soientles exceptions prérues par l':irt. 16, elles ne sont cependant pas exprimées en termes tellement précis pour que l'interprétation n'en ait pas été nécessaire et que plusieurs points ne soient demeurés l'objet de contestations entre les parties et le fisc. En ce qui concerne les communes et les étabiissemens de bienfaisance, et particulièrement à l'égard des pièces de comptabilité, les agens de la régie élèvent des prétentions dont les administrations locales ne reconnaissent pas la légitimité, et contre lesquelles elles ne cessent de protester. 11 semble qu'une instruction concertée entre le ministère de l'intérieur et la régie devrait poser des règles déRnitives et mutuellement acceptées; car les diverses solutions données par l'administration des domaines, sur plu* sieurs espèces particulières, à part ce qu'elles ontd'ubord d'incomplet, n'offrent d'ailleurs qu'une jurisprudence variable, qui n'a cessé d'être contestée et qui, nous devons le dire, paraît sauvent en effet très contestable.

En général , nous avons indiqué ces solutions à chacun des articles de ce Bèpertoire où l'occasion s'est prcseniée de parler du timbre, et notamment en ce qui concerne lespèces justificatives des recettes et des dépenses à produire à l'appui des comptes. {F, chacun des mots relatifs i une dépense ou à une recette; et Ceux Affiches. — Anurantr.s contre f incendie.— ExpédUiont, — Pièce» justificatives. — Compte du rccevear. — Ecritures,n<>i ^, 6, 11 et 12 i Registres.) — Sms revenir sur ce deuil, nons examinerons quelques questions qui n'ont pas trouvé place dans le Répertoire.

4. Il est un principe sur lequel l'idtnlnlstration de l'enregistrement et des domaines a fondé une jurisprudence, souvent tropâscale; c'est que les étabiissemens ehârltablesdotTenl 4!tre

780 TUinB.

considères comme des particuliers, et qu'à ce titre ils sont soumis j en madère de timbre, à toutes les règles du droit com* mun. Cette doctrine, dans les termes absolus où la régie la pose, ne nous parait pas exacte, et nous pensons qu'il faut admettre uue distinction.

Sans doute, les établissemens de bienfaisance sont des parti* culiers, en ce sens qu'ils acquièrent, possèdent, aliènent, plai* dent, transigent et font, en un mot, tous les actes de propriété comme les simples particuliers et selon la loi civile. Sous ce rapport, nous reconnaissons que leurs actes sont passibles des mêmes perceptions que ceux des autres citoyens. La loi n'ayant pas établi d'exception pour eux, comme elle l'a fait, dans certains cas, pour l'état, ils ne sauraient invoquer celles qui ont été introduites uniquement pour les actes du domaine public.

Mais quand il s'agit, non plus de leurs actes de propriété, mais des actes de leur administration proprement dite, il ne nous semble pas possible de refuser à ces établissemens le caractère d'établissement public et les exemptions que la loi etlaju* rispnidence ont dû faire pour les actes qui concernent Tadministration publique. C'est ce que la régie a elle-même reconnu en déclarant, en général, exempts de la formalité les copies ou extraits des actes, arrêtés, dé4:isioDs, délibérations, destinés à être joints aux mandats de paiement pour l'ordre de la comptabilité et dans le but de compléter les justifications nécessaires aux vérifications de l'autorité qui règle les comptes, pourvu que sur ces actes il soit fait mention de cette destination. (Instruction y no iSpi).

Cette décision , parfaitement conforme à lesprit de la distinction que nous indiquions tout à l'heure, suffirait pour prévenir la plus grande partie des difficultés, si la régie en £iisait une application plus complète et plus constunte.

5. On a vu que l'assujétissement au droit de timbrede tous les actes qui peuvent faire foi en justice de» stipulations des par* ties est la règle; l'exemption du droit est lexception. Nous n'avons donc qu'à nous occuper de ces exceptions, et nous allons le faire en suivant les dispositions de la loi même du i3 brumaire an 7.

C'est Tart. 16 qui énumère les exceptions dont quelques actes ont paru susceptibles, à raison, soit de la qualité des per- ^onnçs dont iU éman^pt ou ai^i^qu^Ues ils sont destinés, çpît d^

la nature m£me dea actes, soit d« la modidté des sommes qui j sont portées. Nous les examinerons successivement.

En premier lieu, on a tu que la loi exempte <lu timbre ■ les minutes de tous les actes , arrêtés , décisions et délibérations de l'administration publique en général, et de toud. les ètablissemen* publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration publique ou à un autre fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette distinction. ■ Cette disposition se complète par celles de la loi du i5 mai 1818, qui, apris avoir rappelé, art. 78, que les minutes des actes des autorités administratives et des élablîssemens publics portant transmission de propriété, dmufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission, ainsi que les cautionnemens relatifs à ces actes, sont soumis au timbre et à l'enregistrement (V. Répertoire), dispose, art. 80, que ■ tous les actes, arrÂlés et décisions des autorités administratives non dénommés dans ledit art, 78, sont exempts du timbre sur ta minute, et de l'enregistrement, tant sur la minute que sur l'expédition; sauf les expéditions délivrées aux parties, lesquelles ne peuvent l'être que sur papier timbré, si ce n'est à des individus indïgens, et i la charge d'en faire mention dans l'expédition.»

Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions qu'i l'exception des actes translatifs de propriété, des marchés et lies cautionnemens y relatifs , tous les actes des établissemens de bienfaisance , assimilés en ce point aux autorités publiques, sont exempts de timbre sur la minute.

Quant aux expéditions, le timbre n'est obligatoire que pour rt-lles qui sont délivrées aux parties, et encore, si celles-ci sont indigentes, l'exemption existe.

L'exemption existeaussi pourtoute* les expéditions délivrées d'administration à administration ou de Fonctionnaire à fonctionnaire.

6. Ces exemptions paraissent assez nettement déterminées, et si l'on recherche l'intention qui lésa fait admettre, on reconnaîtra qu'elles tiennent au caractère public qui appartient auxétablis* semens debîenfaisance; c'est parce que ces établissemens sont

des odmitiiBtrations publiques, chargées de la gestion d'intérêts généraux et accomplissant une mission d'utilité socialei que leurs actes ont été, comme ceux relatiis à Tadministratioii de rétat, exempts de timbre, excepté dans les cas où , par cela même qu'il s'agit de la gestion de leurs biens et de leurs affaires proprement dites, ces actes prennent un caractère purement privé. Telle est la distinction que nous avons établie plus haut et quil ne faut jamais, selon nous , perdre de vue, si Ton veut rester fiJèle à Tesprit de la législation et ne point tomber dans Tarbitraire.

Or, c'est le reproche que nous ferons à un avis du conseil dëtat, en date du 2a août 1840 (i), provoqué par Tadminiatration de Tenregistrement et des domaines, et qui porte :

« Va l'art. 16 de la loi du iS bramtlre «a 7 ;

« Vu les ari. 7a» 78 et 80 de la loi du as mal 4818 ;

« Considérant qu*aux termes de Vart. 16 de la loi du 13 brumaire au T, les f itralts , copies et eipédltions des actes , arrêtés , décisions et déllbératloaa de Tadminlstration publique en général sont eiceptés du droit et de la fènBalilé du timbre , lorsqu'ils sont expédiés ou délivrés par une administraUoo ou un fonctionna ire public à une autre administraUon publique, ou à un foocUoooaire public , atec mention de cette destination ;

• Que les copies des arrêtés des préfets qui statuent sur des demandes d'autorisation de vendre, acheter ou louer, rentrent dans cette exemption, lorsqu'elles sont simplement transmises par le préfet au maire pour inrorroer celui-ci des décisions prises par radministratloa supérieure dans l'exercice de son pouvoir de tutelle à l'égard des conununes, h la charge de la mention de cette destination ;

« Que cette transmission est un acte d*autorité publique, faite dans un intérêt général d'administration, et qu'elle a lieu de fonctionnaire à foncUonnaire ;

« Considérant, néanmoins , qu'à l'instant où le maire fait usage de la copie qu'il a reçue comme Tonctionnaire public , pour la produire ou la mentionner dans des actes auxquels il procède comme administrateur des biens de la commune , ladite copie prend le caractère d'une expédition privée , délivrée à une partie dans un intérêt non public, et qu'elle rentre alors dans les disposiiions de l'art. 80 de la loi du m mai 1818 , qui assujétit au timbre les expéditions des arrêtés des autorités administratives délivrées aux parties ;

« Considérant, au surplus, que cette question est du ressort des tribunaux, et qu'il appartient à Tadministration de la soumettre à leur décision, qui peut seule lui servir de règle générale ;

« £$t d'avis :

m \9 Que les copies ou expéditions des arrêtés des préfets qui accordent l'autorisation aux communes de vendre , acheter ou louer, ne sont pas soumises au timbre lorsqu'elles sont transmises par le préfet au maire avec mention de cette destination ;

« ^ Que l'administration doit exiger que ces copies ou expéditions soient soumises au timbre lorsque le maire en fait usage , soit en les produisant à l'occasion des ventes , acquisitions ou locations faites au nom de la commune, soit ea les mentionnant dans lesdits actes ;

(x) Mém. (Je i>^4o-i84t, p. x34.

TIMBRB. ^83

« 5« Qu'en lous cas, c'est à l'aulorité Judiciaire seule qu'il appartient de prononcer sur celle question. »

Cette décision est fort juste quand elle déclare que les expéditions des arrêtes préfectoraux destinés à habiliter les communes et les étabiisscniens publics à faire des actes de propriétés, sont exempts du timbre comme ét^nt des actes d'administration à administration ; mais elle méconnaît, selon nous, ce principe, quand elle les soumet au timbre, du moment que le maire ou la commission administrative en veut faire usage.

D*abord, il est contraire au système de la législation du timbre d'admettre qu'un acte, qui primitivement était exempt du timbre, puisse en devenir ultérieurement passible. L'art. 3o de la loi du i3 brumaire an 7, qui permet de faire timbrer à Textraordipaire ou de faire viser pour timbre, quand il j a lieu de les produire en justice, les actes qui avaientpa,« sans contravention^ être primitivement écrits sur papier non timbré, dit formellement qu'il ne s'agit pas des actes nommément exemptés du timbre par la loi. » L'exeqiption, en effet, étant une faveur motivée par la nature de l'acte, doit nécessairement demeurer définitivement acquise, et ce serait la retirer, dans la plupart des cas, que de soumettre ces actes au timbre, dès qu'il s'agit de les produire.

L'usage que font tes administrations charitables des expéditions des ordonnances du roi ou des arrêtés préfectoraux, portant autorisation de faire des actes de propriété, n'en change pas le caractère. Ce sont toujours des expéditions délivrées à une administration publique par un fonctionnaire public, et elles rentrent à ce titre dans l'exemption prononcée par l'art. 80 de la loi du i5 ma! 1818. Dira-t-on que du moment qu'il est fait usage de ces expéditions pour la réalisation des actes, les commissions administratives deviennent des parties,^ et que l'exception cesse? Nous répondrons qu'en matière fiscale surtout, il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas ,- que la loi, quand elle a déclaré exemptes du timbre les expéditions délivrées d'administration à administration, n*a pas pu penser qu'il n'en serait fait aucun usage; car il est trop évident que les administrations ne sollicitent des arrêtés d'autorisation que pour agir en conséquence delà faculté qu'ils leur confèrent, et qu'il aurait été dès lors dérisoire, de la part du législateur, de ne déclarerexemptes du timbre les expéditions administratives qu'à la

charge de ii*eD pas faire usage; enfin^ qu'à prendre la loi dam | son texte, les seuls actes qui soient soumis au timbre sont <;eox qui portent transmission de propriété. Or, les autorisations dont il s'agit ne sont pas des actes translatifs de propriété* £lles habilitent les administrations à contracteri mais elles ne sont pas les contrats eux-mèmeS| et dès lors la disposition de l'art* 78 de '■ laL loi du i5 mai 18 18 ne leur est pas applicable. I

Sous aucun rapport nous ne pouTons donc accepter la solution donnée par le conseil d'état| et nous nliésitons pas à pen* ser que les tribunaux cÎTils, seuls compétens d'ailleurs, cooune le conseil d'état le reconnaît lui-même, pour prononcer sur ces questions^ n'infirmassent cette doctrine, si elle leur était déférée.

7. Une autre prétention que la régie poursuit depuis quelques années avec beaucoup de persévérance, et qui excite de nom* breuses réclamations de la part des communes et des établissemens charitables; c'est celle de soumettre au timbre toutes les expéditions des pièces justificatives, tant desre* cettes que des dépenses, jointes à l'appui des comptes de receveurs.

Nous avons' déjà fait remarquer , aux mots Pièces justiji'cativeSy ce que cette opinion a d'exorbitant, et les conséquences onéreuses qu'elle entraînerait pour les établissemens charitables. Ajoutons qu'elle est contraire à l'esprit de la législation et au texte même des anciennes instructions de la régie.

La régie fonde sa nouvelle doctrine sur la disposition de l'art. 1^^ de la loi du i3 brumaire an 7, qui soumet au Umbr^ d une manière générale, tous « actes^ extraits^ copies et expéditions, soit publics j soit prtifés... pouvant... être produits pour obligations, décharges, justifications , demande ou défense. » Or, les pièces annexées aux comptes des receveurs lui paraissent tomber sous l'application de cette disposition, puisqu'il est incontestable qu'elles sont produites pour justifications. Cet argument est assez conséquent avec le système que nous venons de combattre dans l'avis du conseil d'état du 22 août 1840. On voit que la régie, au lieu d'examiner l'acte en lui-même, cherche, dans l'usage qu'on en fait, la condi* tion de la formalité. C'est selon nous une erreur grave, une violation du principe essentiel et constitutif du droit de timbre.

La loi du i3 brumaire ail 7 n'a fait entendre dans aucune de ses dispositions et n'a jamais entendu que les actes uu les copies seraient assujétis au timbre ou en seraient exempts, suivant qu'ils seraient ou non produits en justice. Kn de'clarant passibles de la formalité' les actes ou copies qui pouvaient être produits pouf obligation ou décharge, ellè^'s voulu dire autre chose, si ce n'est que les actes destines àétaBIir entre les parties la preuve écrite de leurs transactions devaient pajCT le droit, sans le faire dépendre d'ailleuTS de la production matérielle desdita actes. Hous ne saurions trop le répéter, le droit est dîl en raison de la nature de la pièce au moment de sa confection,! indépendammentdetoute production en justice. Cela est si vrai que, si la pièce est découverte par la régie, quand même elle ne serait pas produite, le double droit et l'amende de contravention sont encourus. Que si, au coo' traire, la pièce était primitivement exempte delà formalité, la production en justice ne saurait en rendre le timbre obligatoire. Elle peut être produite non timbrée, telle qu'elle a été originairement confectionnée, sous la garantie do l'exemption dont elle jouissait.

Si cette règle rat incontestable , et elle ne saurait être contestée, l'on ne doit passe préoccuper du fait de la production, et exiger le tiiubre des pièces justificatives des comptes des receveurs, uniquement parce qu'elles sont produites dans les comptes. La seule question à examiner est celle de savoir si primitivement elles cLiient soumises au timbre ou si elles en étaient affr-inchies ; et , suivant la solution qui sera adoptée i cet égard, elles seront produites timbrées ou non timbrées, sans que leur production change en rien leur caractère originaire.

D'autre part, serait-il bien exact d'assimiler les productions de pièces devant la cour des comptes à une production en justice? Évidemment non. La reddition et le jugement des comptes des comptables publics ne sauraient être considérés comme des actes purement semblables aux règlemcns de comptes qui interviennent entre les particuliers. Le jugement des comptes des receveur* des établissemens de bienfaisance, non moins que ceux des communes, a toujours été regardé comme une affaire d'ordre public. Ce n'est pas seulement h l'établissement charitable comme partie intéressée que le compte est rendu, il

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