TIMBRE
Test avant tout à Tautorlté publique, tutrice des intérêts généraux , et qui, en le faisant vérifier et apurer, agit, non pas exclusivement dans rintéret de l'établissement, mais dans celui du bon ordre de la comptabilité financière du royaume, dont les comptabilités diverses font partie.
' r Aussi voit*on que, à part la compétence spéciale à laquelle les comptes des établissemens de bienfaisance sont soumis, leur formation et leur production sont assujéties à des (ormalités particulières, à des justifications qui leur sont propres, et qui ne sont nullement exigées en droit civil; d*où résulte une grande quantité de pièces comptables qui, si elles devaient être nécessairement timbrées, rendraient Vapurement des comptes annuels des administrations charitables un acte des plus onéreux pour les pauvres.
La régie semblait avoir elle-même reconnu qu*il ne pouvait en être ainsi, et elle avait déclaré exemptes du timbre les pièces produites pour V ordre de la comptabilité^ et dans le but de compléter les justifications nécessaires aux vérijications des autorités qui jugent les comptes^ pourvu, dailleurs, qu'elles eussent été délivrées avec la mention de cette destination (^Instruction n^ iSgi). Comme nous l'avons dit plus haut, nous croyons que la régie s'est quelquefois écartée à tort de cette décision, en exigeant le timbre de pièces qui rentraient évidemment dans la catégorie de celles désignées ci-dessus. Nous persistons à penser que les administrations charitables, dans ces circonstances, ont droit de réclamer le bénéfice de la décision précitée, qui n'est d'ailleurs, au fond, que Tapplication de l'exemption prononcée par l'art. 1 6 de la loi de brumaire, en faveur des expéditions ùélivrées par une administration à un fonctionnaire public, et aux écritures des établissemens publics pour ordre et administration générale.
Des principes que nous venons de développer , il résulte :
lo Que toutes les copies qui sont délivrées aux administiations charitables par une autorité publiquedoivent être exemptes de timbre, quel que soit d'ailleurs l'usage que les administrations veulent en faire ultérieurement ;
1^ Qu'en ce qui concerne particulièrement les pièces justificatives des comptes, le fait de leur production ne les soumet pas nécessairement au timbre, et qu'elles doivent demeurer ce
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qu'elles étaient avant d'être proiluites , c'est-à-dire passibles on non de la formalité, suivant leur nature ;
Et 3° que, par conséquent, les pièces autres que tes originauif ou les expéditions destinées à faire titre entre les administrations et les parties qui ont contracté avec elles, les copies, en un mot, délivrées aux receveurs, soit par l'autorité supérieure , soit par les commissions administratives elles-mêmes, uniquement pour la justification de leurs comptes, avec mention expresse sur la pièce de cette destination, sont exemptes du timbre. Dans cette catégorie, nous comprenons les copies des titres de recettes, dont les originaux existent dans les archives des établissemeiu > ou quiont été remisauxreceveuri'pour le recouvrement , tels que titres de rentes, donations et testamens, baux à ferme ou i loyer, procès- verbaux d'adjudication ; lesdites copies ne consia* tant les droits d'aucune partie, ne pouvant servir de titre pour les exercer ou pour Ici^prouver, et n 'ajant d'autre but que de justifier les articles de recettes dans le compte du receveur. Nous y comprenont aussi les copies des actes relatifs au paiement des dépenses, dans le cas où la copie à produire n'est pas, d'après les règlemens, la pièce même qui servait de titre à l'administration, et qu'elle est au contraire, comme dans le cas précité, une copie spéciale, uniquement destinée à la justification des articles de dépenses du compte.
8, L'art. 16 de la loi du 1 3 brumaire an y exempte du timbre les comptes rendus par les comptables directs du trésor. Ceux des receveurs des établissemens de bienfaisance ne sont pas compris dans l'exemption, attendu que le compte sur lequel doit intervenir l'arrêté de quitus est rendu par le comp» table, dans l'intérêt pariîculier de sa décharge personnelle. Les autres doubles remis aux diverses autorités qui doivent émettre des avis sont dispensés de la formalité. Il en est de même des expéditions des arrêtés de comptes signifiées administra tivement. Celles-ci sont exemptes de timbre {Imt. g&n, du i"^ juin i84c, art. i339), tandis que l'expédition délivrée a« comptable lui-même pour lui servir de titre y est aaïujétie.
g. L'art, 16 de la loi du i3 brumaire dispense du timbre les quittances des traitemens des fonctionnaires et employés salariés par l'état. Cette exemption n'est pas applicable aux employés des adminislntions charitables. Mais la jurisprudence de la relaie a étalili en leur faveur une dispo.sition bien-
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Teillante par suite de laquelle elle n*eiige le timbre pour les ! quittances des traitemens de ces employés que lorsque le traitement s*élè?e au-delà de la somme de 3oo fr. par an. {Décis. du 17 octobre 1809.)
Cette décision, au surplus, n*est relative qu'aux employés de Tadminbtration proprement dite. Elle ne s'applique pas aux ouTriers travaillant à la journée, ni aux industriels et marchands avec lesquels les commissions administratives auraient traité par abonnement annuel pour Tentretien d*un service, comme serait, par exemple, le traité fait avec un horloger pour le montage et Tentretien d'une horloge ; ainsi les quittances qu'ils donnent pour leur salaire doivent être timbrées, quand même ce salaire ne s'élèverait pas à 3oo fr. par an. (Déeis. du 12 septembre i8a3.) — F", ci-après le n^ 19.
10. Les remises des receveurs réglées conformément aux ordonnances des 17 avril et a3 mai ib39Îouissent du bénéfice de la décision du 17 octobre 1809. Mais on sait que la plupart des receveurs réunissent différentes recettes : la règle des 3€>o fr. ne doit-elle être appliquée qu'en cumulant la somme des traitemens des recettes réunies, ou bien chacun de ces traitemens doitril être considéré isolément ? Nous n*hésitons pas à nous prononcer pour cette dernière opinion. Les divers traitemens dont jouit un comptable pour les différentes recettes qu'il cumule sont parfaitement distincts. Réglés séparément pour chaque commune ou établissement, ils n'ont entre eux aucune relation nécessaire. Nous estimons donc que les quittances de chacun de ces traitemens ne sont passibles du timbre que pour ceux de ces traitemens qui, considérés isolément, dépassent 3oo fr. par an.
1 1 .Les quittances des portions de traitemens dues aux héritiers d'un employé décédé jouissent aussi, à notre avis, de l'exemption relative aux 3oo fr., la décision du 17 octobre 1809 n'ayant pas distingué le cas où le traitement est touché par l'employé lui-même de celui où il Test par ses ayans-cause.
1 2. En ce qui concerne les traitemens qui s élèvent au-dessus de 3oo fr., la jurisprudence de la régie a adopté aussi une mesure bienveillante pour les employés. Elle a décidé qu'il n'était pas nécessaire que chaque employé donnât isolément une quitUnce particulière sur papier timbré. Un état collectif d'é-
margement, lur la rnâme timbre, peut suffire peur toui let employés. — V. Etat d'émargement.
13. ParuDc décision du i8 féTrîn i83i,larégieaéubliqtte les quittaDCes pour traitemens de plusieurs trîmeatre* doDiûfes par un employé ne pouvaient, non plus que les quittances de plusieurs fournitures dounées par un fournisseur, écrs < écritei sur la même feuille de papier timbré, attendu qu'il j a autant de créances distinctes qu^e de termes partiels de paiement;
Cette décision nous paraît mal fondée. La disposition de l'art. aSdela loi du i3 brumaire, qui interdit de 'faire ou expédier. deozactes jk la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, ■ n'a ici aucune application. Il n'y a pas, en effet, pli»sieurs actes, il n'y a qu'une seule quittance. Que cette quît> unce comprenne plusieurs mois de traitement ou plusieurs fournitures succasiires , qu'importe P Où est la loi qui s'oppoM à ce que plusieurs créances, payées en une seule fois, soient constatées par une seule quittance? De ce que l'art. a3 précité de^faloi du i3 brumaire permet textuellement de donner plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré , pour àcompte d'une seule et même créance ou d'un seul terme de fermage ou de loyer, voudrait-on conclure qu'on ne- peut jamais donner quittance que d'un seul terme à la fois? Cette conclusion serait des plus fausses. La loi n'oblige pas les citoyens à faire des actesj elle veut seulement que ceux qu'ils font pour constater leurs conventions soient rédigés sur papier timbré, et s'il n'y a effectiTement qu'une seule opératioD> elle n'exige pas plusieurs timbres : des conventions synallagmatiqu es ne sont- elles pas tous les jours écrites sur la même feuille de papier timbré? Ce que l'art. a3 de la loi du i3 brumaire an j prohibe, c'est de faire ou d'expédier sur la m£me feuille de papier timbré plusieurs actes à la suit» l'un t/e l'autre .* mais quand il n'y a qu'un seul acte, cet acte s'appliquftt-il à une série d'opérations et même de créances diverses « du moment qu'il ne forme qu'un seul contexte, qu'il n'est pas divisa en plusieurs actes successifs, il peut, sons contravention i la loi, âtre inscrit sur une seule feuille de papier timbre. La dérision de la régie du i8 février i83i nous parait donc inadmissible de tous points, et nous persistons i penser que les termes arriérés d'un traitement , comme l'ensemble dea, diverses fournitures faites successivement par le même mar-
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ohtnd, peuvent être portés sur le même mandat (jii la dé* pense en est imputable sur le même crédit) et qu'ils peuTenk dtre compris dans la même quittance.
r Nous disons qu'il faut que la dépense puisse être imputée sur le même crédit; car autrement Tordre de la comptabilit osigendt nécessairement qu*il fjtlt délivré des mandats séparés jkmf chaque espèce de fournitures }^f dès lors, comme il j aurait- aufMm de titres d^ {)aiement que de mandats , il serait indispensable qu'il* y eût autant de quittances. Cependant nous pensons que s*il s*agissait d'un crédit primitif et d'un crédit supplémentaire', les fournitures, bien qu'imputables sur ces deux crédits et faisant l'objet de deulc mandats, pourraient n'exiger qu*qne seule quittance , si cette quittance , au lieu d'être portée sur chacun des mandats, était donnée an bas de la fiicture^ comme l'autorise l'art. a3 de la loi du l'i brumaire as 7.
44* Nous venons d'établir que, nonobstant la décision du 18 février i83i, les ternies arriérés d'un traitement peuvent être l'objet' d'une seule quittance sur la même feuille de papier timbré : ajoutons que cette quittance serait même exempte de timbre, d'après le principe exposé plus haut, si le trûtement annuel ne dépassait pas 3oo francs. Cette solution devrait être appliquée, lors même qu'il s'agirait de termes afférens à deux exercices. Peu importerait que la somme totale dépassât 3oo fr., si le traitement de chiicune des années n'excédait pas ce chiffre. Le fait matériel du paiement est un accident; il ne saurait rien changer à Tapplication de la règle générale qui exempte de timbre les quittances relatives à des traitemens non excédant 3oo fr.
<5. Il n'y a pas lieu de faire timbrer les décomptes que l'administration prescrit aux receveurs de dresser pour le mandatement de leurs remises; décomptes dont le nombre est de cinq ou six par année (V. Remises des receveurs). Ces décomptes no servent pas , comme les mémoires d'un fournisseur, à établir le droit des comptables ; ce sont évidemment des pièces d'ordre intérieur, des justifications accessoires pour l'emploi du crédit relatif aux remises. Cette solution nous ])araît résulter même du tableau des pièces j^istificatives des comptes annexé à l'art. iM'à de l'inst. gén. du 17 juin 1840 (V. Compte des fieref'eurs) y et dans lequel les
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décomptes dont il s'agit ne sont pas indiques comme devant être timbrés.
i 6. L*art. 16 de la loi du i3 brumaire an y met au nombre des actes exempts du timbre les quittances des secours payées aux indlgens. Cette exemption doit-elle être restreinte aux quittances des secours payés inâwiduellement aux indig«nS| ou bien doit-on rétendre aux quittances des subventions allouées aux hospices et aux bureaux de bienfaisance sur les budgets départementaux ou municipaux? La jurisprudence deTadministration a varié sur ce point. Deux décisions des 17 mars 1824 et 17 août 1827 avaient déclaré ces quittances sujettes au timbre quand la subvention était accordée à un hospice, et exemptes quand l'allocation était faite au bureau de bienfaisance; mais, plus tard, Tinstruction du 10 septembre i83o, sur le timbre des pièces de la comptabilité départementale, en exempta textuellement les subi^entions aux hôpitaux et hospices^ aux bureaux de charité ^aux sociétés maternelles^ institutions de bienfaisancCj maisons de refuge ou d insensés^ aux communes pour travaux de charité. La règle était nécessairement la même pour les subventions accordées sur les caisses municipales. D'autre part, la nouvelle instruction sur la comptabilité du ministère de l'intérieur, revenant sur la décision de l'instruction du 10 septembre i83o, déclare que les quittances des subventions dont il s*agit doivent être timbrées; et enfin le tableau des pièces justificatives des comptes annexé à Tinstruction générale du \y juin 1840 les présente comme exemptes de la formalité. Au milieu de ces variations, nous croyons qu'il faut s*en tenir à Texemption. Donner aux hospices ou aux bureaux de bienfaisance, n'est-ce pas réellement donner aux indigens.' La plupart du temps, d'ailleurs, les quittances des subventions ne sont qu'une affaire de forme, puisque le receveur de l'hospice étant en même temps receveur municipal , se paie et se donne quittance à lui-même. V. Charité maternelle {Sociétés de la\
M. Les quittances données par les nourrices des enfans trouvés, après avoir été également soumises au timbre par une décisiondela régie du iSjanvier i84o, enont été déclarées exegiptes par une autre décision de la même administration (i). Il en est
de même des certificats de vie de ces enfans délivrés par les
(î) Mém, de 1834, 84.
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maires. (^Dccis. du ^6jarn>ier i832.) V. Enfans trouvés ^ n? 6g.
i8. Les états des journées il'indig^ens travaillant par régie au compte de l'hospice, lesdits états quittancés par le surTeilIant des travaux, sont exempts de timbre, d'après la disposition de Vinstruetion sur la comptabilité du ministère de Fintérieur; mais il en serait autrement si entra tes ouiriers incligens et tadministration il y avait un entrepreneur ou un intermédiaire qtà pût en retirer un bénéfice quelconque.
19. Nous avons peu de choses à dire sur l'exemption relative à toutes quittances, même celles entre particuliers y pour créances ou sommes non excédant lo //*., quand il ne s* agit pas d'un h'Compte ou dune quittance Jinale sur une plus forte somme. Cette disposition générale est fort claire. Nous indiquerons seulement une circonstance dans laquelle une difficulté s*eât élevée sur son application. Un crédit étant ouvert au budget d'un hospice pour réparations d'entretien, un ouvrier fait successivement divers menus travaux qui lui sont commandés au fur et à mesure des besoins , et qui lui sont immédiatement payés. Ce<i paiemens partiels n'excédant pas lo fr., les quittances ont été données sur papier libre. La régie réclame néanmoins, en fin d'année, le double droit et l'amende, attendu que l'ensemble de ces dépenses partielles, qui toutes portent sur le même crédit, présente un total de plus de lo fr. Cette prétention n'est évidemment pas fondée. Du moment qu'il est démontré qu'il s'agit bien de travaux distincts et faits à différentes époques, quoiqiie par le même ouvrier, le timbre ne saurait être dû, si chacune des sommes quittancées n'excède pas lo fr. Ce n'est pas effectivement un seul paiement qui est fait à l'ouvrier, mais autant de paiemens qu'il y a d'espèces d'ouvrages. Il y a mandat pour chacun d'eux, comme il y a eu commande spéciale, et pour que la régie fut fondée à réclamer le droit de requérir l'amende, il faudrait qu'elle démontrât (car ce serait à elle à prouver la mauvaise foi) qu'il s'agit, dans l'espèce, de véritables à-compte dissimulés par l'administration sous la forme de menus travaux. Peu importe d'ailleurs que la dépense ait eu lieu sur le môme crédit, lequel excède lo fr.; les crédits ne s'appliquent pas nécessairement et en entier à une seule dépense déterminée, ils n'indiquent que la nature générale de lu dépense et non pas le détail particulier. La somme du crédit n'est donc nullement à considérer pour la question de timbre ; les tra-
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Taux ou fournitures diverse* ordonnés successivement sur ces crédiu peuvent constituer réellement des créances distinctes en faveur de l'ouvrier qui les a effectués, et qtiand un mandat est délivré pour chacune d'elles, on ne peut exiger que la quittance soit timbrée si la somme ne dépasse pas 10 fr.
20. La loi du 1 3 brumaire an 7 (art, 1 6) dispense du timbre les certificats d'iodigence, et enfin les registres de toutes les administrations publiques et des établissemens publics pour ordre et tu/minislralion générale.
En ce qui concerne ce dernier point, nous avons indiqué, aux mots Écritures aK RegUtret, ceux des livres des administrations charitables qui étaient soumis au timbre. Nous ne nous arrêterons ici que sur ces expressions : pour ordre et adminittraiion générale : ces expressions ont été appliquées dans la pratique, non-seulement aux registres, mais à toutes les pièces qui servent à l'ordre et à la comptabilité intérieure des administrations. Par application de ce principe il a été décidé qu'il n'y a pas lieu de soumettre au timbre les récépissés délivrés par les receveurs des finances aux receveurs des hospices qui font des ver> scniens pour le compte de leurs établissemens. {Décis. du 1" man83a.)
11 en est de même i" des quittances données auxreceveurs des hospices par les receveurs des finances, pour leurs remises sur le prix des traites d'adjudicauires des coupes extraordinaires de bois {^Déc. du ^janvier i8a8) ;
2o Des actes que les administrations municipales ou de bienfaisance délivrent à leurs receveurs, pour l'ordre de leur service intérieur, et pour la régularisation de leur comptabilité. {^Déc, du a3 novembre i8og.) — Quant aux quittances doniices par les receveurs aiix régisseurs (du droit despauvressur les spectacles, par exemple), pour le versement du montant de leurs recettes, il faut distinguer ; si le régisseur n'est que le préposé de l'établissement, un simple intermédiaire entre lui et les débiteurs Aes droits, la quittance délivrée à ce régisseur est exempte du timbre comme étant d'administration intérieure. Il en serait autrementsi ce régisseur était fermier du droit et son débiteur direct (/Téeif. 4/» t" août i83a)}
3° Des quittances délivrées par les receveurs aux économetdes hospices, pour le versement de leun recettes casuelles, comme
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ëtant de pure administration, si d'ailleurs ils ont eux-mêmes déliyré des quittances timbrées aux débiteurs desdits hospices (Décls. du 1^ août i83a) ;
4® Des 'quittances délivrées aux receveurs par les économes ou sœurs hospitalièreS| à l'occasion des avances qui leur sont faîtes chaque mois pour les menues dépenses et qui, n'étant que des récépissés d'ordre intérieur, doivent à ce titre être dispensées du timbre, pourvu, d'ailleurs, que ces ugens aient eux-mêmes retiré des quittances timbrées des parties auxquelles ils ont payé des sommes excédant lo francs ;
5* Des quittances données par le receveur de lliospice, pour le remboursement des sommes dont cet établissement fait lavance, et qui concernent la dépense des cours gratuits d'accouchement, établis aux frais du département, comme étant de pure administration, et à ce titre exemptes du timbre ; mais le receveur de Thospice, en payant les sommes dues aux personnes chargées de faire ces cours, doit exiger d*eUes une quittance timbrée {Décis, du 1*^ €U>ût i83a) ;
Et 6° des quittances ou émargemens qui justifient le paiement des pensions payées sur les fonds de retraites. (JDécis. du tgjuin i8aa.)
21. La régie n'étend pas aux factures et mémoires l'exemption relative aux quittances de sommes qui ne dépassent pas lo fr., et décide que les mémoires ou factures doivent élre sur papier timbré, quelque modiques que soient les sommes qu'ils relatent. Cette jurisprudence est contestée, et peut-être avec raison, par MM. Roland et Trouillet, dans leur Dictionnaire de retiregistremcnt. Sur quelle disposition se fonde-t-elle? Sur cette considération qu un mémoire ou une facture pouvant faire titre ou être produits pour justification rentrent dans Tappiication de l'art. 124 de la loi du i3 brumaire an ^ ? » Mais d'abord, objectent MM. Roland et Trouillet, ils ne font pas titre; car on ne peut pas se faire un titre à soi-même; ensuite, ils ne sont pas susceptibles d'être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense: car le registre seul du commerçant ou du marchand justifie la fourniture dont le mémoire nest qu'un extrait, qui n'est pas plus sujet au timbre qu'une lettre missive. » Quoi qu'il en soit de celte discussion, l'administration , pour éviter aux fournisseurs des frais qui, en définitive, retombent sur les établissemens charitables, a cessé d'exiger, dans ce cas, la
production des làctutes k l'appui des mandats; seulement le mandat lbî-m£tne ënoncele détail de la fourniture. Dèslôrs, la question devient sans intérêt.
Au surplus, relaÙTcment aux factures de sommes supérieures à lo francs, nn seul timbre est suffisant pour la facture et la quittance. Le ministre des finances a lui-même reconnu, dans une décision du ai mars 1838, que ■ lorsqu'à l'appui des mandats de paiement on produit des mémoires ou factures sur papier timbré et revêtiu de la quittance des marchands ou fourntsstun, cette quittance libère l'éubliasement ; et la seconde quittance portée sur le mandat n'étant plus que de pure forme se trouve exempte de timbre. ■
22. 11 résulte de la décision qui précède que les mandats ne sont pas par eux-roâmes ossujétis au timbre et qu'ils ne doivent être sur papier timbré qu'autant que la quittance libératoire de la partie prenante y est apposée. C'est pour cela qu'a été prise par le ministre des finances, sous la date du 7 janvier i83o, une décision qui autorise les marchands fournisseurs à faire timbrer à l'extraordinaire dans les chefs-lieux des départemens, et à faire viser pour valoir timbre dans les autres localités les mandats et ordonnances de paiement de leurs mémoires, factures, avant de recevoir le paiement de leurs créances.
Les marchands et fournisseurs sont également admis , d'après la même décision, à f<iire timbrer ou viser pour timbre les imprimés qui, dans certaines localités, servent à ta rédaction des mémoires de fournitures faîtes aux administrations publiques.
23. D'après une décision du ministre des finances, du 1 7 mai 1835 (i), ■ \epour acquit mis à la suite des mandats ne donne ouverture qu'au droit de timbre de 35 c, quelle que lolt la dimension de la feuille sur laquelle les mandats sont écrits. ■> Il n'y a pas d'exemption pour les quittances délivrées par les receveurs des hospices pour le paiement : des journées de militaires ou de détenus traités dnns ces élablissemens; — du prix des médicamens fournis par les hospices aux détenus civils traités dans les prisons; — du prix des pensions d'élèves sages-femmes dans les cours d'accouchement établis dans les hôpitaux,
(1) Mm. it iSie, 118.