‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 93 sur 101 · TIMBRE · texte numérisé non relu

TIMBRE

Test avant tout à Tautorité publique, tutrice des intérêts généraux, et qui, en le faisant vérifier et apurer, agît, non pas exclusivement dans Tintérét de l'établissement, mais dans celui du bon ordre de la comptabilité financière du royaume, dont les comptabilités diverses font partie.

* r Aussi voit-on que, à part la compétence spéciale à laquelle les comptes des établissemens de bienfaisance sont soumis, leur formation et leur production sont assujéties à des formalités particulières, à des justifications qui leur sont propres, et qui ne sont nullement exigées en droit civil; d*où résulte une grande quantité de pièces comptables qui, si elles devaient être nécessairement timbrées, rendraient lapurement des comptes annuels des administrations charitables un acte des plus onéreux pour les pauvres.

La régie semblait avoir elle-même reconnu qu*il ne pouvait en être ainsi, et elle avait déclaré exemptes du timbre les pièces produites pour V ordre de la comptabilité^ et dans le but de cornpléter les justifications nécessaires aux vérifications des autorités qui jugent les comptes^ pourvu, dailleurs, qu'elles eussent été délivrées avec la mention de cette destination (^Instruction n^ iSgi). Comme nous l'avons dit plus haut, nous croyons que la régie s'est quelquefois écartée à tort de cette décision, en exigeant le timbre de pièces qui rentraient évidemment dans la catégorie de celles désignées ci-dessus. Nous persistons à penser que les administrations charitables, dans ces circonstances, oat droit de réclamer le bénéfice de la décision précitée, qui n*est d'ailleurs, au fond, que Tupplication de l'exemption prononcée par l'art. i6 de la loi de brumaire, en faveur des expédiûons délivrées par une administration à un fonctionnaire public, et aux écritures des établissemens publics pour ordre et administration générale.

Des principes que nous venons de développer, il résulte:

lo Que toutes les copies qui sont délivrées aux administrations charitables par une autorité publiquedoivent être exemptes de timbre, quel que soit d'ailleurs l'usage que les administrations veulent en faire ultérieurement ;

a® Qu'en ce qui concerne particulièrement les pièces justificatives des comptes, le fait de leur production ne les soumet pas nécessairement au timbre , et qu'elles doivent demeurer ce

timbue. jigy

résulte pas que ce soit contre lui que la régie doive diriger des poursuites, parce que i" cen'est paslui quipaie,a° etprincipalemeut parce que le receveur municipalétant chargé, par la nature de ses fonctions, de veillera l'intërét de ses commettans, et d'assurer la validité des paiemens qu'il e^ectue, a toujours à s'imputer l'inobservation de cette règle; car, devant rendre compte de na gestion, il doit nécessairement produire des pièces régulières à l'appui ; et comme c'est en ses mains que l'on trouve les preuves de l'inobservation de la toi, il en résulte que c'est contre lui que Von peut et même que l'on doit diriger des poursuites, puisque, s'il en était autrement, toute répression deviendrait impossible. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé textuellement M. le ministre des finances, le 34 m^i^ 1 8 19. ■

La doctrine de ce jugement ne peut, non plus que la décision du tniaistre, être acceptée sans réserve. Si , dans certaines circonstances, il est vrai de dire que le receveur, repré-sentant t'établitaeisent pour le paiement des dépenses et ayant accepté une pièce non timbrée, doit âtre déclaré garant envers ce dernier de t'amende encourue, il n'en saurait être de mérae, dans tous les cas et pour toutes les pièces non timbrées produites à l'appui des comptes. A cet égard, on doit faire une distinction essentielle, et que te jugement a négligée.

Mais d'abord , en principe, quel est le premier débiteur de l'amendep La raison répond que c'est celui qui a commis la coniravention, c'est-à-dire celui qui en faisant l'acte l'écritsur papier non timbré. Telle est aussi la disposition de la loi de brumaire an 7, que la loi du 38 avril 1816 a confirmée et étendue en ces termes dans son art. 7 5 : > Sont solidaires , pour le paiement des droits de timbre et des amendes, tous les signataires, pour les actes synallag ma tiques; les préteurs et les emprunteurs, pour les obligations; tes créanciers et les débiteurs, pour les quittances. ■

Outre les contractans, il est encore des personnes qui sont passibles de l'amende pour des actes où elles ne sont pu parties ; ce sont les officiers ministériels qui, dans leurs actes, mentionnent des pièces non timbrées, les juges qui prononcent des iugemens sur lesdîtes pièces, {^rt. 34 ^ la loi du i3 brU' ma^ean 7; art, •jSde la loi du i5 m(ii i8a8.)

Les receveurs de communes ou d'établissemens de bienfaisance peuvent-ils être rangés dans l'une ou dans l'autre de ces

ygi TXMBEB.

catégoriei? Évidemment y ilt ne sont pas débiteurs directs du timbre; car, même dans les paiemens ouïes recettes qu'ils effectuent, ils ne sont pas parties contractantes : ils ne paient ai ne reçoivent pour leur propre compte ; ils agissent seulement pour le compte des communes ou des ëtablissemens dont ils gèrent la recette. Nous verrons plus loin quelle espèce de responsabilité cette gestion entraine ; pour le moment, il nous suffit de constater qu'ils ne sont pas parties contractantes dans les opérations qu'ils exécutent, et que ce n'est pas à titre personnel qu'ils pourraient être passibles des droits de timbre et des amendes encourues. Ils ne sont pas davantage dans la classe des officiers ministériels et des fonctionnaires publics désignés dans l'art. 24 de la loi du i3 brumaire an 7. Sur ces deux chefs , ils ne sauraient être tenus du timbre et des amendes. Si, àl'appui d'un mandat, ils reçoivent une pièce non timbrée, ils commettent sans doute une irrégularité, puisque les instructions leur prescrivent de veiller à ce que les pièces produites par les parties prenantes «oieni; s'il y a lien, ioumises ao timbre ; mais ils ne commetteht pas la contravention punie par les art. a3 et 14 de la loi*da'i3 brumnite an 7. ' Comment donc peuvent-ils être passibles de l'amende? Cène peut être, suivant nous, qu'à un seul titre : c'est, comme le dit le jugement du tribunal de Beaune dans un de ses considérans, le seul qui nous paraisse fondé, parce qu'ilsreprésentent les établissemens, pour les recettes et les dépenses, et que, comme mandataires, ils sont garans à leur égard du préjudice qu'ils ont causé par leur faute.

Ainsi, en supposant une quittance indûment admise par le receveur sur papier non timbré, rétablissement étant, dans ce cas, aux termes de la loi du 28 avril 18 16, solidaire, avec la partie prenante, de Tamende et du double droit, le receveur qui représente l'établissement à l'effet du paiement est naturellement tenu de le garantir de cette amende, puisque c'est par son fait que la solidarité a été encourue. Si, en effet, comme il en avait le droit, il eût refusé le paiement du mandat jusqu'à ce que le porteur l'eût fait timbrer, l'établissement débiteur n'aurait pas été exposé à l'amende.

Ce principe nous paraît le seul qu'on puisse rigoureusement invoquer contre le receveur, et son application, convenablement faite, peut donner, nous le pensons, une solution satisfai-

TIHBKB. 799

SRnte dans tous les cas où il y a lieu de rechercher siir qui doft porter la responsabilité de la conlraTention à la loi du timbre. Les établisse mens n'agissent pas par eux-mêmes , ils opt d«s agens qui les représenlent pour tous les actes qu'ils font. Or^ en ce qui concerne les recettes et les paiemeos, c'«st le rBcs^ veur qui agit pour eux. C'est ce comptable,- iéa lora, qui doit répondre aussi pour eux, dans son serriœ, de toutes les irr^ gularités qui pourraient engager lesdit* éubliwemens.

De ce principe, il résulte que toutes les fois qu'une pièce non timbrée découverte dans le compte d'un receveur, si l'établissement n'est pas Compromis dans la contravention, et si le receveur ne l'a pas rendu passible de l'amende en accepunt la pièce non timbrée, le comptable ne saurait être recherché ; c'est contre les auteurs de la contravention que la régie ddit diriger ses poursuites.

Appliquons ce principe à une espèce. Supposons un mémoire de fournitures qui doit être soumis an timbre. Le receveur s'est contenté du mandat timbré, sans prendre garde que le mémoire était sur papier libre. Il faut se demander : i' qui a commis la contravention; i" à l'éublissemeat est engagé; 3° s'il l'a été par la faute du receveur. Or, la réponse à ces questions est celle-ci : i° que la contravention a été commise par le fournisseur sans solidarité pour l'établissement; 30 qu'un mémoirede fournitures n'étant pas un acte sjnallagioatique et la solidarité des actes unilatéraux n'existant que pour les quittances, d'après la disposition précitée de la loi du 1 5 mai 1818, l'établissement n'est pas engage; 3° enfin, que le receveur ne saurait être passible de l'amende pour un acte qu'il n'a pas fait et pour une contravention où rétablissement n'est pas engagé.

Autre hypothèse : un marché est passé sur papier libre entre l'administration et un fournisseur. Ici le fournisseur et l'établissement sont solidaires de la contravention ; car l'acte est synallagmatique. Mais le receveur ne saurait être déclaré responsable. Ce comptahlea été, eu effet, complètement étranger à la confection du marché, et sous ce rapport il n'a pas trempé dans la contravention. Si, dans la quittance qui constate le paiement, le receveur représente l'établissement, et si, dès lors, nous l'avons reconnu garant de l'amende, c'est que , comme il n seul qualité pour payer, il est en léalité, pour ce qui concerne le

3pO TilIBUB.

ûàt du paiement, le seul mandataire de rétablissement. Mais il ne représentait pas rétablissement dans le marché qui a été passé; c'est Tadministrateur qui seul agissait au lieu et place de rétablissement ; c'est lui seul qui a commis la contrayention •et qui, par conséquent, doit en répondre. . L'admission qu'en a pu faire le receTeur n'y ajoute rien, et ce n'est pas lui évidemment qui a donné lieu à la contraTention et à la responsabilité qui pourrait s'ensuivre pour rétablissement, puisque la contraventioa a été consommée en dehors de lui, sans qu'il ait pu y prendre part ni rempêcher, et antérieurement même à la connaissance qu'il a eue de l'acte. Lors même qu'il aurait refusé le paiement, la contravention n'en aurait pas moins existé, puisqu'elle était commise au moment même dé la rédaction du marché sur papier non timbré. Nous ne voyons donc pas de quel fait on pourrait le rendre responsable.

26. Il y a cependant, nous devons le dire, un inconvénient sérieux, pour les receveurs, à accepter des pièces non timbrées. Comme l'article a4 de la loi du i3 brumaire an 7 interdit aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ils s'exposent à ce que la pièce justificative soit rejetée de leur comptabilité par l'autorité chargée de l'examen de leurs comptes, et que dès lors la dépense soit mise à leur charge, faute de justification.

Mais cet inconvénient n'a rien de commun avec l'amende de contravention. Autre chose est d'encourir un rejet de dépense parce que la pièce justificative n'est pas admissible à défaut de timbre, autre chose est d'encourir lamende de contravention, qui n'incombe qu'à ceux qui ont confectionné la pièce. Cette distinction nous paraît hors de toute contestation possible, et, selon nous, la plupart des difficultés qui divisent la régie et les receveurs municipaux proviennent certainement du défaut d'appréciation exacte de la véritable position des comptables.

Sans doute on peut dire au receveur qu'il aurait dû refuser la pièce non timbrée (i); et nous ne contestons pas qu'il soit

(i) Le recerear a évidemment ce droit. Par cela qnMl ne pourrait p la faire admettre la pièce à l*appni de soa paiement , il est nccesMircment autorisé à refuser de la recevoir : cVil au porteur à la faire timbrer et ii supporter Tame ndc , lauf ion recours , s'il y a lieu , contre l'auteur principal de U coniraTcntion.

TIIHRX. 8ot

reprochable sous ce rapport. Mais, comme il s'agit d'apprécier rigoureusement les conséquences légales de celte faute, nous devons ajouter que ces conséquences ne sauraient être de le rendre passible de l'amende. Seulement il ne pourra pas user de la pièce pour justifier son paiement, à moins qu'il ne consente de lui-même à faire timbrer la pièce et à avancer l'amende. Ce paiement sera de sa part volontaire, et pour ûvîter le dommage plus grand qui résulterait pour lui du rejet de la dépense; et encore aurait-il son recours contre les véritables auteurs de la contravention. Mais, nous le répétons, la régie n'a pas le droit de dresser contre lui un procès* verbal, et de le poursuivre en paiement du timbre et de l'amende.

Que si la pièce produite par lui a été admise par le conseil de préfecture , et que la régie la découvre dans les archives de la préfecture, dans ce cas encore ce n'est pas le receveur qui devient p.tssible de l'amende. Si l'on se reporte à ta loi dn i3 brumaire an ^ (art. 34), un verra que la contravention ne consiste pas dans la production de la pièce, mais dansi'admission qui en est faite. La défense portée par cet article s'adresse lux juges et aux administrations publiques. Le conseil de pré* fecture doit refuser, sous peine de contrevenir à la loi du i3 brumaire an ^, la pièce non timbrée. Mais le receveur qui la produit ne commet aucune contriivention : il s'expose seulement, comme nous l'avons dit, à la voir re|eteT et avec elle la dépense qu'elle était destinée à justifier.

Cette dernière distinction a été faite plus d'une fois dans le droit commun. Ainsi l'on sait que les mémoires et consulutions d'avocats doivent être rédigés sur papier timbré. Une consultation écrite sur papier libre ayant été produite en justice par la partie, il a été décidé que l'amende résultant de la contravention devait retomber à la charge, non pas de la partie qui avait produit la pièce, mais de l'avocat qui l'avait écrite sur papier non timbré (i).

Ainsi, en résumé, nous ne pouvons, dans notre hypothèse, considérer les receveurs comme passibles de l'amende ponr l'admission ou la production du marché dont il s'agit.

C'est l'administration et le fournisseur qui ont commis la contravention en le souscrivant snr papier non timbré et qui doivent encourir l'amende.

(iJCut., 19 ..»™hrc iSîg.

8«a TiiMax.

27. Mais le receyeur n*est-il pas du moins responsable enven radministrateur lui-mérae, puisque c'est par la production de la pièce qu'il a fait découvrir la contravention? Nullement. Sans doute on est responsable du dommage que Ton cause à autrui par négligence ou imprudence ( Codciu.y art. i385); mais, dans Tespèce qui nous occupe, le receveur n*est pas Tauteur du dommage éprouvé par l'administrateur, puisque ce dommage a pour cause la contravention commise par l'administrateur lui-même.

Notre avis est donc qu a Texception du cas où il s'agit des quittances , le receveur n'est tenu de l'amende ni comme débiteur principal, ni comme responsable pour les pièces de sa comptabilité, et que les contraintes doivent être décernées non contre lui, mais contre les auteurs des contraventions, c^està-dire contre les signataires des pièces.

a8. Enfin , nous devons dire que les administrateurs, pas plus que les receveurs qui auraient été déclarés passibles des amendes et doubles droits, ne pourraient faire rejeter ces frais sur les établissemens, attendu qu'ils n'ont mandat que pour administrer régulièrement, et qu'en contrevenant aux lois, ils n'engagent que leur responsabilité personnelle.

29. Les principes que nous avons exposés dans le cours de cet article s'appliquent aux asiles publics d'aliénés, aussi bien qu'aux hospices et aux bureaux de bienfaisance. L'administration de ces asiles est, comme on sait (Y. Aliénés ^ n? 219), soumise aux mêmes règles que celle des établissemens charitables. Spéciale* ment, les quittances délivrées par les receveurs, pour les peu* sions des aliénés, payées, soit par les départemens, soit par les communes, ont été déclarées exemptes du timbre, ainsi que les décomptes des journées servant à établir la somme à payer. (^Inst. de la régie^ 1577, § ^6.)

Cette exemption doit-elle s*nppliquer au cas où il s'agit d'un asile privé? Nous ne voyons pas de raisons pour quil en soit autrement. Quand un aliéné est placé, au compte d'une commune ou d'un département, dans un asile privé, le prix de sa pension a toujours, en ce qui concerne ce département ou cette commune, le caractère de secours à un indigent, et, sous ce rapport , la décision précitée de la régie nous semble applicable, parce qu'à l'égard des pensions d aliénés , placés dans les asiles publics, l'exemption n a pas d'autre motif que celui-là. En effet, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas en faveur

TIMBUt. 8o3

de l'asile public ou privé que l'exemption est prononcée, mais bien en faveur de la commune ou du déparlement, qui supporteraient , dans les deux cas, les frais de la quittance.

30. A l'égard des monts-de-piété, le décret du 3o juin 1806, constitutif du mon^de-piété de Bordeaux, arait déclaré exempts du timbre, les registres, les reconnaissances d'engagé* mens, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à ladministration de ces établissemens. Cette dis« position, un peu absolue dans ses termes, a été successivement introduite dans les divers réglemens des autres monts-de-piété, et est devenue ainsi la règle générale. Mais, depuis, il a été reconnu que l'exemption doit être restreinte aux ac tes quiconcernent exclusivement les opérations des prêts et leurs accessoires. C'est l'esprit des nouvelles décisions de la régie, et sa doctrine nous parait parfaitement fondée. Les monts-de«piét6 sont des établissemens charitables, et, en ce qui conk^erne leurs actes de propriété et l'administration proprement dite de leurs revenus, il n'y aurait aucune raison de les faire Jotiir d'une exemption qu'on refuse aux autres établissemens et dont on ne trouverait la justification dans aucun article de la loi de brniïiaire. Nous croyons donc la distinction établie par ta ré^ie parfaitement légitime, et nous pensons àVec elle que Texemption du timbre pour les actes des monls-de-piété ne doit être appliquée qu'aux pièces relatives aux opérations des prêts, ou qui en sont la conséquence directe, comme, par exemple , la vente des gages, le paiement des boni et autres actes semblabtes. Par application du même principe, la régie a décidé avec raison , le 5 novembre 181 1, qu*it y a lieu de soumettre au timbre les récépissés des receveurs des monts-de-piété, pour les sommes versées par des tiers, à titre de prêt, dans les caisses de ces établissemens.

H. Relativement aux caisses d'épargnes , la loi du 5 juin i835, art. 3, n'a admis lexemption du timbre que pour les registres de ces caisses et les livrets. — V. Caisse dépargneSy n^ 46.

32. Les institutions royales des Sourds-Muets de Paris et de Bordeaux, des Jeunes-Aveugles, l'hospice royal des Quinze- Vingts, la maison royale de Charenton ont été reconnues avoir le caractère d'établissemens de bienfaisance. (V. Établissemens généraux de bienfaisance et (Tutilité publique, ) Nous croyons donc qu'à ce litre ils peuvent invoquer les exemptions établies

8o4 TITRSS.

au profit des i^tabHsseinens cliaritables dans les divers cas dont nous avons parlé dans cet article. CVst aussi ce queradministration supérieure avaif pensé quand, dans Tinstruction du ministre de l'intérieur du i o septembre 1 83(), elle avait déclaré exem ptes de timbre «toutes pièces et quittances relatives au paiement des pensions d*élèves aui frais de l'Etat et des départemens dans les institutions royales des Quinze-Vingts, des Jeu nés- Aveugles, et des Sourds-Muets.» A la vérité, la nouvelle instruction du même ministère, en date du 3o novembre 1840, déclare, au contraire, ces pièces assujéties au timbre. Mais nous avons déjà combattu sa décision en ce qui concerne les subventions aux hospice.s (Y. ci-dessus^ /1.16), par le motif que ces subventions sont réellement des secours aux indigens. Les mêmes motifs sont évidemment applicables aux subventions reçues par les établissemens généraux de bienfaisance , qui sont des établissemens charitables comme les hospices.

TITRES. — ^. Aux termes de Tarrêté du 19 vendémiaire an 12, dont nous donnons le texte au mot Receveurs, les comptables des établissemens de bienfaisance ont le droit de se faire délivrer , par les administrations dont ils dépendent^ une expédition en forme de tous les contrats, titres nouvels, déclarations, baux , jugeifiens et autres actes concernant les domaines dont la perception leur est confiée; ils 'peuvent même se faire remettre, par tous dépositaires, lesdits titres et actes sous leur récépissé.

Cette disposition est, comme on voit, très générale, tant en ce qui concerne la nature des titres dont la remise peut être demandée par les receveurs qu'en ce qui regarde les délenteurs à qui celte demande peut être faite.

2. Sous le premier rapport, l'arrêté comprend incontestablement tout ce qui peut être considéré comme titre constitutif d*un droit actif à poursuivre ou à conserver.

Mais, à ce sujet, on s'est demandé s'il est toujours nécessaire et si, par suite, le receveur est fondé à exiger qu'il soit délivré des expéditions en forme. Quelques administrateurs, pour éviter les frais de pareilles expédiiions, ont pensé qu'il ne fallait y recourir que lorsqu'elles étaient nécessaires pour la poursuite des créances; qu autrement, lorsque nulle difficulté ne s'élevait sur l'exécutjon du titre, de simples copies sur papier libre devaient suffire pour le receveur, qui trouvait d'ailleurs

TITRKS. 8o5

clam le budget aiitonsntion sutTisante pour to recouvrement.

En primripe, rarrétédu 19 vrncli'mii.ire an 12 parle <le litres en formCy et un pourrait dire ([uu la question est par là claireinent résolue. D'autre part, le budget, bien qu'il constate toutes les recettes à effectuer, est pour le comptable un titre sans forte eïéctitoiri- à l'égard des tiers débiteurs, et même pour le comptable il ne coutientauciint^desindicarions propresà le guider dans l'exécuiiun ou la conservation des droits de 1 établissement.— Des copies sur papier libre peuvent, il est vrai, fournir tous les renseignemeiis nécessaires ; mais elles seraient dans beaucoup de cas insuf tirantes. Il {lent arriver, en effrt, que pour éviter une prescription , puur prendre les mesures conservatoires que le cbangement subit de position du débiteur peut déterminer, une expédition en yéz-me suit immédiatement nécessaire; et si le receveur ne l'a pas entre les m.iins, lesintéréts de rétablissement et sa propre responsabilité peuvent en souffrir : nul doute dune que les expéditions en forme ne doivent être à la disposition du comptable.

Toutefois nous pensons que le receveur ne doit user du droit ^ue l'arrêté du ig vendémiaire lui confère à cet égard qu'avec discrétion et discernement cl de manière a ne pas entraîner rétablissement dans les frais d'expéditions en forme qu'il est souvent inutile du se procurer ; toules les fois qu'il pressentirait n'uvoir besoin des titres que comme renseignemens ou même pour justi6caiion de ses comptes , il devrait se codtenter d'une copie sur papier libre. — V. Timbre.

3. Il est certaines créances iippartenant à des établissemens d.- bienfjisance, iiutammenl d'^mcieimes rentes sur particuliers, dont les titres sont perdus ou périmés, et qui néanmoins continuent à être payées vuluniairement par les débiteurs. Dans ce cas, les receveurs ne pourraient évidemment exiger que des titres leur fussent fournis j ils doivent suivre le recouvrement aux époques d'usagç, et demeurent responsiibles des nonvaleurs qui résulteraient de leur defout de soins. Ils ne pnur< raient ex ci per, pour dégager leur responsabilité, de ce que les titres de ces créances né leur auraient pus été remis.

I. L'arrêté du ip vendémiaire an ladonneaux receveurs le droit de demander communii-ation des litres non seulement à l'administration de l'établissement, maïs même à tous autres dépositaires. Les notaires et autres officiers publics ou hoDimes

8o(> TITEES. TRAITEMBNS.

d'affaires sont nécessairement compris dans cette disposition , bien entendu toutefois que le droit des receveurs ne va pas jnsqu a exiger des notaires la remise des titres qui, aux termes des règlemens sur le notariat, ne peuvent être déplacés. Ils au* raient seulement la faculté d*en demander des expéditions authentiques.

5. Ces dispositions, au surplus, s'appliquent plus particulièrement aux titres anciens. Quant aux titres nouveaux, ils doivent parvenir aux comptables par Tintermédiaire des receveurs des finances. — V. ces mots.

6. Les expéditions des titres qui ont servi au recouvrement des revenus des établissemens sont joints par le receveur à son compte annuel à Tappui et pour justification des articles de recettes. Néanmoins, dans le cas où ces titres lui seraient encore nécessaires pour continuer les recouvremens , il suffirait d'en produire des extraits ceTli&és.-^Y .Compte du recei^eurj n?4'

7. Le Code pénal inflige des peines sévères contre les destruction , suppression ou détournement de titres; son article 1^3 dispose à ce sujet :

« Tout juge adroloistratcur, fonctiounaire ou officier public <iul aura détruit, suppiimé, soustrait ou détourné les actes et Utres dont il était dépositaire ea eette qualité, ou qui lui auroat été remis ou communiqués à raison de ses fonctiODS, sera puni des travaux forcés à temps. — Tous agens préposés ou commis , soit du gouvernement , soit des dépositaires publics , qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions , seront soumis à la même peine. >

TOUR. -V. Enja/is trouvés.

TRAITEMEXS. — <. A parties traitemens des receveurs, qui consistent en remises proportionnelles dont la quotité est déterminée suivant les dispositions des ordonnances des i5 avril et 23 mai i^Sg (V. Rernises)^ et ceux des directeurs et des médecins des asiles publics d'aliénés (V. aliénés), les traitemens des employés des établisscmens de bienfaisance sont fixés par les délibérations des conmiissions administratives, sauf Tappro* batioti de Tautorité qui règle le budget.

2. Les traitemens sont payables, par mois, à Fécliéance, et doivent être soumis aux règles suivantes, que nous empruntons au règlement de comptabilité du niinistère de l'intérieur.

« Les mois sont uniformément de 3o jours, et les décomptes par jour se font par 3o* de mois ^ d'où il suit que le 3i* jour

TKAITBHBMS. 867

est négligé, et que tes 38 jours de février comptent ponr 3o.

• Le jour du départ et le jour du décès sont admis au décompte.

■• Le traitement est dû à l'employé en tournée de service , ou nppelé auprès de l'autorité supérieure, ou empâché par maladie.

■ Le traitement de l'employé en congé est assujéU â une retenue , dont le montant est fixé par des règlemens spéciaux ou décisions particulières.

« Le traitement d'un démissionnaire ne doit lui être payé qu'au jour (inclus) de ia date de sa démission, à moins qu'il n'ait été invité à continuer ses fonctions jusqu'à remplace-

• Le traitement de l'employé qui quitte son poste sans, au préalable , avoir obtenu un congé ou donné sa démission, cesse de lui être payé du jour où il aura quitté sa place. — 'V. Absences. \

■ Tout employé nouvellement nommé ne doit être payé que du jour de son installation.

■ Dans le cas de remplacement, le traitement n'est dû que jusques et compris le jour de la cessation de fonctions. Si l'employé remplacé est absent par congé, son traitement lui est payé, sauf retenue, jusqu'au jour où l'acte annonçât son changement lui fût parvenu s'il cAt été à son poste. ■

3. Pour les règles de l'imputation du traitement sur le crédit ouvert au budget (V, Z>é^e/f«ej), et pour le paiement, V.Elat irémargement, Timbre.

4. Les traitemens des employés des administration s charitables ne peuvent être saisi s -arrêtés par leurs créanciers que dans tea proportions déterminées par la loi du 3 1 ventoae an 9 ; cette loi porte :

' Lm traiteroeoi des roncllonnsltM puhllcï et emploT^ cWlI» teront MUItmUm Juiqu'k concurreoce du cinquième fur les prernlen mille francs et Ututri ■et MmiM» au deiwus ; an quart lur Im cinq mille rranei iiilvani, et du lien lur la portion «cMint ili mille franc* , h quelque Mume qu'elle s'élève, et ce }uiqu't l'entier acquiuemeot des cr^tocei . •

L'art. âSo du Code de procédure civile maîntientetconfirme cette disposition, en déclarant que ces traitemens ne sont saisissablesquepourla portion détermioée par les lois administratives.

La' saisie-arrét doit itre faite entre les mùni du receveur

3o8 TKAITBMBNS. TRilNSAGTION.

de rétablissement de bienfaisance, dans les formes tracées par le décret du 1 8 août 1807. (V. Saisie-jârreL)

5. Les remises des receveurs sont également saisissables et dans les mêmes proportions , puisque ces remises forment un véritable traitement et qu'aucune loi ne lésa exceptées de Fapplication des dispositions générales de la loi du 21 ventôse an 9.

Il j a cependant une remarque à faire: si le receveur cumule diverses gestions, la saisie doit alors être faite sur chaque traitement en particulier , de sorte que la portion saisissable, d'après la loi de ventôse, se calcule non pas sur la masse des remises ou traitemens réunis, mais sur chacun d'eux considéré isolément.

TRANSACTION.— 1. Sous l'ancien droit, c était une question fort controversée que celle de savoir si les gens de mainmorte pouvaient transiger sans l'autorisation du roi, et 8*il ne suffisait pas que la transaction eût été homologuée par le juge devant lequel le procès était pendant. L'ordonnance du 1:1 décembre 1698 ne fournissait aucun moyen de solution en ce qui concerne les hôpitauxi,et la jurisprudence était très diverse ( i).

L'article 2o45 du Code civil a tranché la difficulté; aujourd'hui « les communes et les établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement. »

2. Pour obtenir lautorisation , l'administration hospitalière doit adresser au ministre de l'intérieur par l'entremise du préfet :

i^ Une expédition authentique de la transaction ou du projet de transaction ^

a° Un avis du comité consultatif;

3^ Une délibération de la commission administrative;

4^ Une délibération du conseil municipal;

5*^ L'avis du sous préfet ;

6° Celui du conseil de préfecture (2) ;

Et ']° ctîlui du préfet, [jirr, du ai frimaire an 12; loi du iS juillet iSiy*yinst. du Sféi^ricr i8a3.)

{f) Merlioy Réf/ert.^y Transaction, § i.

(i) Cumme le conseil de {ircfcciure délivre les autorisitiona de pbider, le conseil clVut a pensé mcc raison qu'il est rationnel de prendre son avis snr les transactions. D'ailleurs farrétéda ai frimaire an xa l'exige poar les transactions des communes.

IKAJiaACTION. 8of)

L'ordonnance qui intervient ensuite est délîlM^Tee en consâl d'état, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après un examen préalable du comité attaclié à son département.

■i. La transaction ayant puur objet, aux termeii de l'article ao44 du Code civil, de terminer une contestation née on de prévenir une contestation à naître, le conseil d'état n'accorde l'auturîïiBtion 4u' autant «ju'oo lui justifie de l'un ou de l'autre de c«6 deux cas.

Si les parties feignaient une contestation, leur contrat mao* querail du caractère e^enticl de [» tran^ctîOD, et l'autorisation ne lierait pai>açuordé«â td>i.seruit le cat, pur exemple , où les admioistrateuts -d'un étubliuonienf traiteraient avea un de les débiteurs M, soiis,)?0p|w»itilite d'une -Uassaotion, lui feraient remise de sa dette (ij].'

4. Il u'^aur^it pas Ueri.DAn plus dfl la requérir pour reconnaître un droit évident qui,. dans l'esprit des aduiinistrateurfl, ne saurait étr« de leur .part l'objet d'aucune contestation , attendu que, daiu ce cas,'îl n'y aurait pas lieu à transactioD, maif seulement à acquiescement à lademande formée (a).— V; Âcquietcemeat. . ■:,

5. Le conseil d'éut refuserait l'autorisation fi la transactiob devait porter atteinte aux principes d'une bonne .administratitin, par exemple si elle devait apporter des changemens dans la durée, l'objet et le prix d'un bail résultant d'une adjudication publique, parce qu'en pareil cas la conventioa serait bieo moins une transaction qu'un nouveau bail substitué à l'aDcieaf sans publicité et sans concurrence {i). — V. £aux.

6. Il la refuserait encore, si la transaction iutervenaît en{r« l'établissement et le receveur relativement à la comptabilité de ce dernier, parce que le jugement des comptes des établissemens de bienfuisance est d'ordre public et ne peut être éludé par uucun arrangement particulier (4)-

/. L'autorisation n'attribue aucune juridiction k rautorité adntinistraûve sur ta transaction ni sur les difficultés qui pau-

(0 Caat., t. Il, Cedex di Tra/uaeHauhu ,- Dooil, Loii elviltt, lit XUt.MCI. 1,

(a) Dau et (eu. Ani du cooîlc de l'inlcrieiiT, Il Boinnbre iB34< MM. Viiillcfro; it ManD.er, Priiuifii d'aim., lg{.

(3) Atû du eODKJJ d'^tl du ii jgin 1I1341 HM. VaiUrfrof cl Hunier, &w cf. (0 An* du emilJ de l'iDt.,ay juin iSïii HH. VnUMiof cl Hoiumr, £wa c^Mto.

8 1 o TmAJMAcrioii. |

Tent naître de ton ezéoution; un arrêt du conseil d'ëtat, du ai ! janvier i8ca, inséré au Bulletin des lois (i), ne permet pas de doute à ce sujet; il est ainsi motivé :

' . » Considérant que le gouvernement, en se réservant, par FarticleiS deFarrété du 17 messidor an 9, le droit d'approuver les transactions conclues entre les commissions administratives ^les établissemens de bienfaisance, et les tiers avec lesquels elles se trouveraient en contestation, n'a eu et n'a pu avoir pour but que d'intervenir comme tuteur né de ces établissemens et dans leur intérêt, pour examiner s'il a été suffisammeat pourvue la conservation des droits* des pauvres par lesdîtes transactions, et non pas de pl*onoMer, par voie d'arbitrage, entte les parties, siir les objets en Utigayotn d'évoquer àlui la décbion des contestations par voie administrative;

« Que cette approbation donnée, les transactions rentrent dans la règle ordinaire du droit, comme si elles avaient été passées entre particuliers, pour tout ce qui concerne - leur interprétation, leurs effets, leur étendue et leurs limites ; - « Que l'approbation donnée par nous ne préjuge rien sur les contestations qui s'élèveraient à cet égard, lesquelles rentrent d*«dles-mêmes dans la juridiction des tribunaux ordinaires;

« Conridérant que la commission administrative des bospices civils de Turin, dans sa délibération du 18 septembre 1809, le comité consultatif, dans son avis du a6 janvier 18 10, le conseil de préfecture du département du Pô, dans sa délibération du i3 février, même année, avaient eux-mêmes reconnu ce principe, en demandant ou accordant l'autorisation pure et simple de plaider sur le fond. »

8. Néanmoins les tribunaux se sont mépris quelquefois sur la portée de l'approbation administrative; ainsi la cour de Dijon a déclaré, par arrêt du 5 mars 1826, ne pouvoir connaître d'une demande en nullité de transaction formée par la commune de Navilly , « attendu l approbation donnée à cette transaction par un décret du a8 juin i8o5.* Dans cette espèce, le conseil d'état a dévié lui-même de la ligne qu il avait si nettement tracée par l'arrêt ci-dessus: au lieu de répondre, sur le pourvoi de la commune, que le décret ne faisait pas obstacle à

(i) Roche et Ltbon, t. I, 3iS.

TKANSACTION. -— TMAHSCRIFTIUN. 6lt

l'action , il en a suspeDdti l'exécution jusqu'à ce qu'il ait ^t^ statué par Ici tribunaux sur la contestatioa (i).

9. Quoi qu'il en soit, l'autorisBtloa de trsnsger a'nt, comnie toutes les autres autorisaiions.adnùoistratiTesi qu'un simple acte de tutelle destiné à conféras à rétablissement la qualité qui lui manque, inuis qui ne change en rien les caractères du contrat. Cette conséquence est confirmée par la jurisprudence du conseil d'état : le sieur Gessy, mécontent d'une transaction intervenue entre le bureau de bienfaisance de Chirac et lui, at laqua devant le conseil d'état l'ordonnance d'autorisation ; sa requête fut reponssée par arrêt du a4 (ëvrier iSaS (a), ainsi conçu :

■ Vu l'arrêté du gouvernement du 36 juin 1801 (7 messidor

■ Considérant que l'ordonnance du 5 septembre iSai na fiiit que valider les transactions du a S juin i'8i6, en <oe qui concernait le bureau de charité de Chirac,. mais qu'tile Dfl Sait point obsMcle k ce que le sieur Gessy atuque ladite transactioQ devant les tribunaux, s'il s'y croit fondé ; qu'ainsi son poorroi est sans objet. ■

10. Lorsque la transaction ne contient aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit, elle est passible à l'enregistrement d'un droit fixe de S fr. (Loidu28 avril i8i6,art. 44.)

TRANSCRIPTION. — 1. On nomme trantcriftùm la copie que le conservateur des hypothèques fait, sur ses rostres, d'un acte translatif de propriété immobilière. Cette formalité doit être envisagée sous un double aspect, comme complément des donations entre-vifs qni ont des immeubles pour objet, et comme moyen préliminaire pour parvenir à la pui^e des hypothèques. Considérons-la d'abord sous le premier point de vue.

2. Aux termes de l'article gig du Code civil, ■ lorsqu'il y a donation de biens susceptibles d'hypothèques (3), la transcrip-

(0 a6 «lohn iBi5, Rocbc H Lfbon, I, III, 053.

{i) Rncbe tlLcboD,!. III,JSGiCoi>r..A>ij da nmili de l'inL, gjui. i83}| HH.Vuil- Mnj tt HoBoitr, Priiieifti fadm., 384.

(3) L* d<cltn[ioi du 17 fér. ijSi ai|nit FiBBaiialiDii bIh poar Im ddLjtioU de*

tion-des iactet conienénc la donatioti-et faoceptatioh, ainsi que la notîBcation de lacoeptationqui aurait eu lieu par acte séparé, doit'étrefiilteaiiiB'iitirPMix' rfci'jiypotbèques dans Tarroudissement desquels les biensi soiut situés. & ' Il résulte de cette dis[iosition'': •

r^ Que h donfation eu* assujétie à la transcription toutes les fois qu*elle comprend, ou un immeuble) ou un usufruit, ou des jouissances emphytéotiques, ou; des actions de la Banque immobilisées, attendu que ces objets sont susceptibles d'hypothèques {Co(L civ.^ art. 21 18; L. dut\ brumaire an 7, art. 6, % a ; décret du 16 janvier 1 808 ( i) ;

2^ Que la transcription doit être faite aux bureaux des hypothèques dans larrondissement desqueb se trouvent les biens donnés ;

Et y* enfin qu*on doit présenter à la transcription, non seulement Tacte de donation, imais encore celui d acceptation et Texploit' de notification dé ladite acceptation. : 3. Aux termes de Farticle ^t^* \e défaut de transcription peut être opposé par toutes personnes ayant intérêt excepta toutefois, par celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant^cause, et le donateur. » La déclaration de 173 c allait plus loin ^ elle prononçait la nullité de la donation qui n*avait pas été insinuée; le Gode civil n^ouvre aux intéressés qu'une action dont leur intérêt est la mesure.

Au nombre des intéressés il ne faut pas comprendre leshéri' tiers du donateur^ car ils continuent sa personne et subissent toutes les exceptions qui pourraient lui être opposées (2}. Il faut excepter aussi les donataires subséquens (3) et les légataires (4)) parce que le donateur n'a pu leur transmettre que ce qu il possédait.

(i) II y a eu du doute pour les jouissances eiofihjtéotiquea parce que le Code D*a pas reproduit la diapositiun de la loi du ii bruinairean 7; maia il u élc levé par la jurisprudence. Paria, 10 mai i83i; Dallnz, 3c, i,ai ; CaM., 18 juillet i832; Palaia, i83a, 3, 84; Douai, i5 déceatibre i83a; P lais, i, 3o4; M. Troploog. Hyp,, t. U, 4o5.

(2) Jaubert, Rapport au Tribunat; Merlin, Rép., v® Donations, sccl. 6, § 3; Toullier, Droit civil, t. V, n® aÎQ; Grrnifr, Donations^ t. I, 167 et 16S; Toalonse, 27 mars 1808 (LafoDt), Dallo2« i, i33i, Moulpcllier, xa déc. x8io ( Baldeyroo ), Dalloz, ii« x, 35.

(3) Aux autoriléa citées dans la note précédente, adde ^iniea, i**' décrtub. i8a6 ( Ma* thoo), Dalloz, 17, a, 76.

(4) Caen, 37 jaiiT. i8i3 ( Saraade), Dalloz, x3, 3, 70.

Msis le» tiers qui ont acquis rimmeuble donné (1)011 qui ont prêté dans l'ignorance de la donation (a) sont recerablei à în- Toquer le défaut de transcription. (V, Cad. eiv., art. 1070.) Les crénncîers chirographaires ont le même droit; ils sont compris dans l'expression générale ayant Intérêt; en exigeunt la transcription de la donation, l'article Qig a voulu que tous les tiers fussent avertis de l'amoindrissement de la fortune du donateur (3).

4. La transcription de la donation faite à un éublissement charitable doit être opérée à ta diligence des administrateurs {art. 940). Ils ne sauraient mettre trop de célérité dans l'accomplissement de cette formalité, puisque te reurd pourrait avoir pour résultat de compromettre le sort de la donation et d'exposer l'établissement à des réclamations. ,

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