Tome I
resté en arrière de son corps, et a été rayé des contrôles du régiment auquel il appartenait .î*
La cour de cassation a résolu la première question pour la négative, et les deux autres pour l'affirmative, dans l'espèce suivante :
François Adar , ciuateur de Martin dit Armand, conscrit de la classe de 1812, avait réclamé pour lui , en vertu de la loi spéciale du 1 1 ventôse an 11, la succession testamentaire de Pierre- Elisée Martin , ouverte à son profit par le décès du testateur, en i8i3.
Les hospices civils, le bureau de l)ienfaisancc et le consistoii-e de l'église protestante réformée de la ville de Metz, appelés à recueillir cette même succession au défaut dudit Armand, dans le cas où il aurait prédécédé le testateur, s'étaient opposés à l'envoi en possession demandé par François Adar : à l'appui de leur opposition , ils avaient dit qu'étant justifié par un certificat du ministre de la guerre, qu'Armand était resté en arrière de son corps le 8 décembre 18x2, en levenant de Moscou, et ayant en conséquence été rayé du contrôle de sa compagnie , il ne pouvait plus être considéré comme militaire.
Mais un jugement contradictoire, rendu par le tribunal civil de Metz, avait fait main-levée de leur opposition « paice que la loi du 11 ventôse an II, rendue en faveur des défenseurs de la patrie, n'avait été ni rapportée ni modifiée; qu'elle s'appliquait à toutes les successions déférées aux militaires ab intestat ou autrement, et qu'Armand, quoique resté en arrière de son corps, n'avait pas cessé d'être légalement présumé militaire. »
La cour royale de Metz , saisie de l'appel de ce jugement, avait reconnu que la loi du 1 1 ventôse an II était encore en vigueur ; elle n'avait pas révoqué en doute qu'elle ne donnât droit aux militaires de recueillir toutes les successions qui leur étaient déférées ab intestat ou autrement; mais, en adoptant le système des appelants, elle avait jugé, par arrêt du 14 février i8iy, qu'Armand, ayant été rayé du contrôle de son régiment comme resté en arrière le 3 décembre i8ia, en revenant de Moscou, avait cessé d'être militaire et devait être privé du bénéfice de la loi du n ventôse an ii.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Adar pour violation de la loi du 1 1 ventôse an 3 , en ce que la cour de Metz n'a point appliqué les dispositions de cette loi, sous le prétexte que ^Lirtiu dit Armand n'était pas présent à son corps, et a ainsi fait une distinction qui n'est ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la loi.
Et par arrêt du 9 mars 1819, au rapport de M. Porriquet :
« Vu la loi du 1 1 ventôse an 11 , et les art. i35 , i36 et 13^ du Code civil;
« Considérant que la loi du n ventôse an 11, rendue en faveur des défenseurs de la patrie, les
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réputait toujours vivants à l'effet de recueillir les successions ouvertes à leur profit;
« Que les malheurs des campagnes de 1812 et 181 3 ayant fait reconnaître la nécessité de fixer un terme à la durée de cette présomption légale, la loi du i3 janvier 181^ a autorisé les familles (ou autres y ayant intérêt) de ceux qui , comme Armand, étaient restés en arrière de leur corps, sans que depuis on ait eu de leurs nouvelles , à faire déclarer leur absence , pour les soumettre aux effets ordinaires de Tabsence, tels qu'ils sont déterminés par le Code civil ;
« Mais que de cette loi même il résulte que jusqu'alors ces militaires, quoique absents, étaient toujours considérés comme militaires, et que la loi du 1 1 ventôse an 11 leur était applicable \
« Qu'ainsi, en débontantFrançois Adar, es noms, de sa demande en envoi en possession de la succession ouverte en i8i3, en faveur de Martin dit Armand, conscrit de la classe de 181 2, par la seule raison qu'un certificat du ministre de la guerre constatait que ce militaire avait été séparé de son corps le 3 décembre i8i3, a créé une distinction arbitraire entre les militaires piésents et les militaires absents , et par suite a commis une contravention expresse à la loi du 11 ventosean 11;
« Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour royale de Metz, du i4 février 1817, etc.»
V. Gomment est-il pourvu à la conservation des droits des militaires absents, ou de tous autres citoyens attachés au service des armées, lorsquil s'ouvre une succession à laquelle ils sont appelés? Voyez Scellé, § m, art. 928, n° 4-
Lorsqu'il est reconnu en fait que les héritiers d'un militaire absent, ou prétendu décédé , ont appréhendé sa succession , peuvent-ils être condamnés au paiement des dettes de la succession, chacun proportionnellement à la part qu'il y a prise , encore bien que les créanciers ne prouvent par écrit ni l'absence ni le décès.**
Voyez Ucces (acte de), n° 16.
AB INTESTAT. L'héritier ah intestat est celui qui vient à une succession en vertu de la loi, à la différence de l'héritier testamentaire qui ne succède qu'en vertu de la disposition de l'homme. On entend de même, par succession ab intestat^ celle qui est ouverte sans que le défunt ait laissé d'héritier contractuel ou testamentaire.
Voyez Succession.
AB IRATO. Ces mots, qui signifient par un hoinjne en coTcre , s'employaient sous l'ancienne législation, pour exprinu'r que le tcstat(;ur avait lait son testament dans un mouvement de colère contre ses héritiers léiïitimes.
il était généralement admis , dans l'ancienne jurisprudence, que les testaments faits ah imto étaient nuls. Doit-il en être ainsi sous l'empire du Code civil ?
Le silence du Code à l'égard de l'action ab irato, porte à croire qu'il ne l'a point absolument proscrite , mais seulement qu'il a voulu en restreindre les effets, dans la vue de conserver le repos des familles.
« La loi, disait l'orateur du gouvernement en exposant au corps législatif les motifs du titre des donations et testaments , la loi garde le silence sur le défaut de liberté qui peut résulter de la suggestion et de la captation , et sur le vice d'une volonté déterminée par la colère ou par la haine. Ceux qui ont entrepris de faire annuler des dispositions par de semblables motifs, n'ont presque jamais réussi à trouver des preuves suffisantes pour faire rejeter des titres positifs; et peut-être vaudrait-il mieux pour l'intérêt général que cette source de procès ruineuse et scandaleuse fût tarie, en déclarant que ces causes de nullité ne seraient pas admises ; mais alors la fraude et les passions auraient cru avoir dans la loi même un titre d'impunité. Les circonstances peuvent être telles que la volonté de celui qui a disposé n'ait pas été libre, et qu'il ait été entièrement dominé par une passion injuste. C'est la sagesse des tribunaux qui pO'irra seule apprécier ces faits, et tenir la balance entre la foi due aux actes et à l'intérêt des familles. Ils empêcheront qu'elles ne soient dépouillées par les gens avides qui subjuguent les mourants, ou par l'effet d'une haine que la raison et la nature condamnent. »
Voyez Testament.
ABRÉVIATIONS. L'article 42 du Code civil dispose qu'il ne doit être rien écrit par abréviation dans les actes de l'état civil. Voyez Jcte de rêtat civil.
Suivant la loi du 25 ventôse an xij art. i3, les actes des notaires doivent aussi être écrits sans abréviations, à peine de 100 francs d'amende contre le notaire contrevenant. Voyez Acte notarié.
ABSOLUTION ( Arrêt d'). C'est celui qu'une cour d'assises rend en faveur d'un accusé, lorsque le fait dont il est déclaré coupable par le jury n'est prévu par aucune loi pénale. Cet arrêt doit être délibéré par la cour. Il peut être attaqué en cassation par le ministère public (3^4 et 4'0, Code d'inst. crim.).
Voy. Cassation (cour de) , sect. m , n" 2, 7*^ cas.
ABUS (i). « Il y aura recoins au conseil-d'état ( porte l'art. 6 de la loi du 18 germinal an x) dans tous les cas d'abus de la part tles supérieurs (;t autres |)ersonncs ccclésiasiicpies.
(i) Cet ;irlicl(! app.irlient à M. Jauffict, m;iiiro des requêtes, membre du comité de l'intérieur , auteur des Mémoiies pour servir ù rtiistoire du i y'' siècle.
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c Les cas d'abus sont lusurpation ou l'excès de pouvoir , la contravention aux lois et règlements du royaume , l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France , l'attentat aux libertés , franchises" et coutumes de l'église gallicane , et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre 1 honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, ou en scandale pubhc. »
La juridiction ecclésiastique et la juridiction séculière ayant chacune leur objet séparé, quiconque le confond commet un abus. Aussi l'art. 7 veut-il qu'il V ait recours au même conseil « s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la hberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres » j c'est-à-dire , si un officier public abuse de son autorité pour troubler les ministres des autels dans rexercice de leurs fonctions; car c'est ainsi que cet article a toujours été interprété.
I. Le recours à l'autorité civile pour la répression des abus en matière ecclésiastique n'est pas une chose nouvelle. L'origine de ce recours , longtemps désigné sous le nom de recours au bras séculier ^ date, en France, des premiers temps de la monarchie ; mais celle de V appel comme d'abus proprement dit , aujourd'hui remplacé par le re^ cours au conseil'd' état , ne remonte pas au-delà du quatorzième siècle. L'arrêt le plus ancien , rapporté par les canonistes , est du i3 mars iS^ô. On voit , par cet arrêt, que le procureur du roi prit des conclusions contre l'évêque de Beauvais pour attentats et abus au préjudice de la juridiction temporelle.
Les appels comme d'abus , d'abord peu nombreux, devinrent très-communs après la puîjlication de la pragmatique, en 1439. Ces appels qui, dans le principe , n'étaient reçus que pour des faits graves et notoires , le furent alors pour des actes peu importants et relatifs au for intérieur seulement. Ils se multiplièrent davantage encore depuis ledit de i549, qui mit au nombre des délits privilégiés les scandales et autres actes emportant offense publique^ imputés aux ministres de la religion , et en attribua la connaissance aux juges laïcs.
Les évêques demandèrent plusieurs fois , mais inutilement, que les cas d'abus fussent fixés d'une manière précise.
En i6o5, Henri IV répondit aux remontrances du clergé que,« ces cas étaient déjà tout réglés; que les appellations avaient toujours été reçues quand il y avait contravention aux saints décrets, conciles et constitutions canoniques, ou bien entreprise sur l'autorité du roi , sa juridiction , les lois du royaume, droits, libertés et privilèges de l'église gallicane , ordonnances et arrêts des parlements donnés en conséquence d'icelles,et qu'il n'était pas possible de régler et de définir plus particulièrement ce qui provenait de causes si