US
générales. » Toutefois, le monarque prescrivit aux parlements de tenir la main à ce que les ecclésiastiques ne lussent point troublés dans l'exercice de leur juridiction.
Lors de la rédaction de la célèbre ordonnance de 1667 , on trouva également qu'il y aurait de graves inconvénients à spécifier les cas d abus , parce qu'on pourrait en omettre qui naissaient tous les joui's et qui exigeaient absolument l'intervention de l'autorité royale.
Ils ne furent pas définis davantage par ledit de 1693 relatif à la juridiction ecclésiastique, édit qui fixa l'état de la législation sur cette importante matière. L'art. 3o enjoignit seulement aux cours « de renvoyer aux évêques tout ce qui touchait au fond de la doctrine, sans préjudice néanmoins du droit qu'elles avaient de pourvoir par les 'voies qu'elles estimeraient convenables a la réparation du scandale, trouble de l'ordre et de la tranquillité publique et contravention aux ordonnances que la doctrine aurait pu causer, » L'art. 35 leur prescrivit en outre « de ne recevoir les appels qu'après en avoir soigneusement examiné les moyens , et de procéder à leur jugement avec telle diligence et circonspection que l'ordre et la discipline n'en pussent être altérés ni retardés , et qu'au contraire elles ne servissent qu'à les maintenir dans leur pureté, suivant les saints décrets, et à conserver l'autorité légitime et nécessaire des prélats et autres supérieurs ecclésiastiques. »
En se bornant, en 1802 (l'anx) , à indiquer les sources principales et générales de l'abus, on se conforma , comme on voit , aux anciennes maximes du royaume. Rien ne fut innové sur le fond des choses. On ne fit que changer la forme de procéder et attribuer au conseil-d'état ce qui autrefois était dans les attributions des parlements. La loi voulut que la police des cultes restât entre les mains du gouvernement, comme faisant partie de la police générale de l'état.
Le chef du gouvernement eut le dessein , eu i8i3, de revenir sur cette mesure. Il rendit un décret, le 25 mars, par lequel, après avoir déclaré obligatoires pour les archevêques , évêques et chapitres, les articles convenus à Fontainebleau entre le pape et lui, comme pouvant servir de base a un arrangement définitif, il renvoyait aux cours impériales la connaissance de toutes les affaires connues sous le nom CC appels comme d'abus, et de celles qui résulteraient de la non-exécution des concordats.
A l'époque de la restauration, ce décret, qui n'avait reçu jusqu'alors aucune exécution, lut considéré comme non-avenu; et, conformément à la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an x), la connaissance des appels commed'abus fut comprise par l'ordonnance royale du 29 juin 1814 dans les attributions du nouveau conseil-d'état. Elle continue d'en faire partie, en vertu de la même loi,