‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 9 sur 417 · Sur le vu du tout, le tribunal prononcera · texte numérisé non relu

Sur le vu du tout, le tribunal prononcera

« S'il résulte des pièces et renseignements fournis par le ministre que l'individu existe, la demande sera rejetée.

« S il y a lieu seulement de présumer son existence, l'instruction pourra être ajournée pendant un délai qui n'excédera pas une année.

« Le tribunal pourra aussi ordonner les enquêtes prescrites par l'article 116 du Code civil, pour confirmer les présomptions d'absence résultant desdites pièces et renseignements.

« Enfin l'absence pourra être déclarée , ou sans autre instruction, ou après ajournements et enquêtes , s'il est prouvé que l'individu a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles, savoir : depuis deux ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage dont il faisait partie, servait en Europe,- et depuis quatre ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage se trouvait hors de l'Europe.

5. « La preuve testimoniale du décès pourra être ordonnée, conformément à l'art. ^Ç» du Code civd , s'il est prouvé , soit par l'attestation du ministre de la guerre ou de la marine, soit par toutes autres voies légales, qu'il n'y a pas eu de registres, ou qu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie; ou que leur tenue a éprouvé des interruptions.

« Dans le cas du présent article , il sera procédé aux enquêtes contradictoirement avec le procureur du roi.

6. « Dans aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d'absence ou de décès ne pourra

ABSENCE. Sectiost V.

intervenir qu après le délai d'un an, à compter de lannonce otiicielle prescrite par l'art. 2.

7. « Lorsqiiil s'agira de déclarer l'absence ou de constater en justice le décès des personnes mentionnées en l'art, i*^*^ de la présente loi, les jugements contiendront uniquement les conclusions , le sonunaix-e des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être inséi'ée. Les parties pourront même se faire délivrer par simple extrait le dispositif des jugements interlocutoires; et s'il y a lieu à enquêtes, elles seront mises en minute sous les yeux des juges.

8. " Le procureur du roi et les parties requérantes pourront interjeter appel des jugements, soit interlocutoires, soit définitifs.

« L'appel du procureur du roi sera, dans le délai d'un mois à dater du jugement, signifié à la partie au domicile de son avoué.

'<■ Les appels seront portés à l'audience sur simple acte et sans aucune procédure.

9. « Dans le cas d'absence déclarée en vertu de la présente loi, si le présumé absent a laissé une procuration , l'envoi en possession provisoire sous caution pourra être demandé, sans attendre le délai prescrit par les art. 121 et 122 du Gode civil, mais à la charge de restituer, en cas de retour, sous les déductions de droit, la totalité des fruits perçus pendant les dix premières années de l'absence.

« Les parties requérantes qui posséderont des immeubles reconnus suffisants pour répondre de la valeur des objets susceptibles de restitution en cas de retour , pourront être admises par le tribunal à se cautionner sur leurs propres biens.

10. « Feront preuve en justice, dans les cas prévus par la présente loi, les registres et actes de décès des militaires, tenus conformément aux art. 88 et suivants du Code civil , bien que lesdits militaires soient décédés sur le territoire français , s'ils faisaient partie des corps ou détachements d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée.

11. « Si les héritiers pi^ésomptifs ou l'épouse négligent d'user du bénéfice de la présente loi, les créanciers ou autres personnes intéressées pourront, un mois après l'interpellation qu'ils seront tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d'absence ou de décès.

12. « Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'absence on au décès de toutes les personnes inscrites aux bureaux des classes de la marine, à celles attachées par brevets ou commissions aux services de santé, aux services administratifs des armées déterre et de mer, ou portées sur les contrôles réguliers des administrations militaires.

<• Elles pourront être appliquées par nos tribunaux à l'absence et au décès des dfjincstiques, vivandiers et autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des rôles d'équipage, des pièces

produites et des registres de police, passe-ports, feuilles de route et autres registres déposés aux ministères de la guerre et delà marine, ou dans les bureaux en dépendants, des preuves et des documents suffisants sur la profession desdites personnes et sur leur sort.

i3. « Les dispositions du Code civil relatives aux absents, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi , continueront d'être exécutées. »

II. Cette loi déroge , comme nous l'avons annoncé, aux délais prescrits par le droit commun.

On voit en effet, i° que lorsqu'un militaire ou marin en activité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792, jusqu'au traité de paix du 20 novembre i8i5, a cessé de paraître, avant cette dernière époque , à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, ses héritiers présomptifs peuvent de suite se pourvoir au tribunal de son dernier domicile, pour faire déclarer son absence ; tandis que , d'après le Code civil, ils sont obligés d'attendre quatre ans, à compter du départ ou des dernières nouvelles, si l'absent n'a pas laissé de procuration , ou dix ans s'il en a laissé une ;

2° Que les enquêtes impérieusement prescrites par l'aiticle 116 du Code civil, ne sont, à l'égard des militaires, que facultatives pour le tribunal;

3° Que la demande en déclaration d'absence doitêtrerenduepublique, comme lart.i iSduCode civil le prescrit pour les jugements d'absence, tandis que le Code civil n'exige point cette publicité;

4^ Que l'absence peut être déclarée de suite (sans aucune distinction entre les cas où il y a procuration et celui où il n'y en a pas) , s'il est prouvé que l'individu a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles depuis deux ans , quand le corps ou détachement dont il faisait partie servait en Europe, et depuis quatre ans quand il servait hors de l'Europe, tandis que, d'après le droit commun , il faut nécessairement, pour que l'absence puisse être déclarée, qu'il se soit écoidé depuis la tlisparition ou les dernières nouvelles un délai de cinq ans, s'il n'y a point de procuration, et de onze ans s'il y en a une;

5° Que le procureur du roi a le droit d'interjeter appel des jugements soit interlocutoires soit définitifs , tandis que le Code civil ne lui donne pas ce droit.

Cette loi spéciale contient encore une différence bien remarquable , c'est que suivant le droit commun on n'est admis qu'à faire déclarer l'absence, tandis qu'ici on peut même faire déclarer le décès, afin de faire disparaître toute incertitude j mais ce n'est qu'autant qu'il est prouvé qu'il n'y a pas eu de registres , ou qu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou eu partie , ou que leur tenue a éprouvé des intciruptions. (Art. 5. Voyez aussi l'avis du Conseil-détat, du 17 germinal an xni , rapporté à l'article ^ctc de notoriété , et surtout le mot Déccs , n° 1 4-)

ABSENCE. Sfction V.

III. Lorsque l absence a été déclarée, l'envoi en possession provisoire sous caution peut être demandé immédiatement, quoique l'absent ait laissé un lontlé de pouvoir. Mais , dans ce cas , si l'absent reparaît, les possesseurs provisoires seront oblii'és de lui restituer la totalité des fruits perçus pendant les dix premières années.

Cette disposition est fondée, comme la loi toute entière, sur le double intérêt de l'absent et de ses héritiers présomptifs, et rien ne nous paraît plus propre à la f;\ire bien saisir, que les expressions de M. Laine, ministre de l'intérieur, qui eu a exposé les motifs en ces termes :

« L'art. 9 abrège le délai avant lequel, d'après le Code civil, l'envoi en possession provisoire ne peut pas être demandé lorsqu'il existe une procuration. La disposition du Code est sans doute utile quand il ne s'agit que de voyageurs qui ordinairenient, malgré leur éloignement, peuvent s'occuper de suivre leurs affaires , et s'en occupent en effet; mais cette présomption serait absurde vis-à-vis des prisonniers de guerre qui , transportés loin de leur patrie par une force étrangère et des événements subits, n'ont eu ni le temps ni les moyens de pourvoir à leurs intérêts, et qui , si une correspondance leur était possible dans les lieux où ils se trouvent, n'auraient pas manqué de solliciter par cette voie l'assistance de leurs familles. D'ailleurs on peut difficilement espérer de voir reparaître ceux qui, depuis plus de deux ans, n'ont point profité de la liberté de revenir.

« Au reste, le projet oblige les héritiers, en cas de retour , à restituer les fruits des dix premières années de l'absence. La disposition est donc toute entière dans l'intérêt de l'absent. Elle le met à l'abri des dilapidations de mandataires agissant sans surveillance , et elle lui conserve néanmoins les avantages que l'art. 121 du Code civil assure à ceux qui ont laissé une procuration. »

Quelles que soient les différences introduites par cette législation spéciale, il ne faut pas perdre de vue, comme l'indique le dernier article, que la nouvelle loi doit toujours être combinée avec le Code civil qui contient les règles générales, toutes les fois que la loi ne s'y oppose pas par des dispositions contraires ou inconciliables.

IV. La loi du 11 ventôse an 11, spéciale pour les successions dévolues aux militaires absents, et qui veut que , lorsqu'une succession échoit à un militaire absent, il soit nommé à ce dernier un curateur chargé d'administrer la succession, a-t-elle été abrogée par les dispositions générales du Code civil en matière d'absence?

Cette loi est -elle applicable aux successions testamentaires, comme aux successions al^ intestat?

Un militaire continue-t-il d'être réputé tel, et de jouir du bénéfice de la loi dont il s'agit , encore bien qu'un certificat du ministre de la guerre constate que dans telle ou telle campagne il est

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