‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 100 sur 417 · ON S · texte numérisé non relu

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lier, distinct de la propriété, et susceptible dètre aliéné, doit donner la faculté de sortir de l'indivision. Si cependant le propriétaire éprouvait quelque préjudice du partage , l'usufruitier ne serait peut-être pas fondé à le demander, parce qu'en définitive il n'a droit de jouir que comme le propriétaire lui-même (Code civ., art. 678 et 597), et quil doit prendre les choses dans Vctat où il les trouve. [Jhid.^ art. 600.)

VIIL L'action en bornage appartient au propriétaire d'un héritage, dont les limites sont confondues avec celles des héritages voisins , et se dirige contre les propriétaires des fonds adjacents (Code civ., art. 646). Si elle est mixte, elle se porte devant le juge du domicile du défendeur , ou devant celui de la situation des inmieubles qu'il s'agit de borner. Si elle est réelle [supra., §r, n"v), elle doit être déférée au tribunal de la situation des immeubles à borner. (Code de proc. , art. 59.)

Cette action tenant essentiellement au droit de propriété, ne compète ni au fermier ni à l'usufruitier; ils peuvent seulement obliger le propriétaire à faire fixer, dans un temps déterminé, les limites de son héritage. Par la même raison, l'action en bornage ne peut être intentée ni contre le fermier, ni contre l'usufruitier; elle doit toujours être dirigée contre le propriétaire.

IX. Lorsque l'action pétitoire est réelle , elle se porte devant le juge de la situation de l'immeuble litigieux; et si elle est mixte, devant le tribunal du domicile du défendeur, ou devant le tribunal de la situation de l'immeuble. (Code de proc. , art. Sp.)

X. Relativement aux personnes qui peuvent, et contre qui l'on peut intenter les actions possessoires, de même que pour les tribimaux devant lesquels elles doivent être portées ,voy. Complainte et Justice de paix.

Quant aux actions de la compétence des tribunaux d'exception, voyez les articles Justice depai.r., Tribunal de commerce , Conseil de prud'hommes , Conseil de préfecture et Conseil- dictât.

ACTION CIVILE. Elle est en général de la compétence des tribunaux civils ordinaires.

Voy. Action et Juridiction.

Mais quelquefois aussi elle peut se porter devant les tribunaux de justice répressive; c'est lorsque le fait qui en est le fondement, peut donner lieu à l'application d'une /^t-mt', ou que l'inculpé, acquitté du fait pour lequel il a été poursuivi, forme incidemment, devant le tribunal de répression , une demande eu dounnages-lntérêts contre la partie civile.

Voy. Tribunal correctionnel , n° VII.

ACTION PUBLIQUE. Voy. Ministère public.

ACTIONS, ou INTÉRÊTS DANS LES COMPAGNIES ni-, FINANCE, DE COMMERCE OU d'iNDUSTRIE. PeUt-On

les saisir et les vendre?

Voy. Saisie des retitcs constituces sur particuliers,

ADIKER. Ce mot signifie égarer^ perdre. On dit un papier adiré , une pièce adirée, pour dire un panior perdu, une pièce perdue. Cette expression s'emploie particulièrement en matière de lettres

ministration légale des biens qui la composent Voy. Absence.

Un exécuteur testamentaire est encore un administrateur comptable, voyez Exécuteur testamentaire. II en est de même du tuteur chargé, d'après les art. io55 et io56 du Code civil, de

de change

Voy. Lettre de change.

ADiTION D'HÉRÉDITÉ. Cette expression est STncnymeilacceptation de succession.

Vov. Acceptation de succession.

ADJOINT. C'est l'officier public qui , dans chaque commune, remplace le maire, en cas d'absence ou d'empêchement, et remplit les fonctions que celui-ci lui délègue.

Voy. Commune et Acte de l'état civil. .

ADJUDICATAIRE. Quelles personnes peuvent ou ne peuvent pas se rendre adjudicataires des immeubles dont la vente est poursuivie en justice ?

\oy. Saisie-immobilière, § i. Code de proc, art. -i3 , et les notes.

ADJUDICATION. C'est l'acte par lequel on adjuge im meuble, un bail, un bien, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Quels sont les effets de l'adjudication sur expropriation forcée ?

Voy. Saisie-immobilière .,% u. Code de proc, art. 73 1, et notes.

Quand l'adjudication dun immeuble constituet-elle une vente volontaire ou forcée .'^

Voy. ibid. Code de proc, art. y/i6.

Celle faite en justice ou devant notaire est-elle valable, indépendamment de la signature des parties .'*

Voy. Vente des biens immeubles, §1. Code de proc, art. 965 , note 2.

Quanta l'adjudication des meubles, voy. &z«/t'exécution, et Saisie des rentes sur particuliers ;

Et relativement à celle des coupes de bois , voy. Bois.

ADMINISTRATEUR. On entend, par ce mot, celui qui gère les biens d'une succession , d'une société , dun mineur, d'un interdit.

Le père est, durant le mariage, administrateur comptable des biens de ses enfants mineurs. Voy. Tutelle.

Après la dissolution du mariage, les biens des enfants mineurs sont gérés jusqu'à leur majorité ou leur émancipation par un tuteur. Voy. ibid.

Les biens d'un interdit sont également confiés à l'administration d'un tuteur. Voy. Interdiction.

On confie à un curateur l'administration des biens qui composent une succession vacante. Voy. Curateur.

En cas d'absence du mari , la femme qui opte pour la continuation de la communauté, a l'ad-

l'exécution des donations faites avec charge de restitution. Voy. Donation entre-vifs.

Les sociétés anonymes sont aiissi gérées par des administrateurs. Voy. Société commerciale.

C'est un principe, que les administrateurs ne peuven t se rendre adjudicataires, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées , des biens dont la gestion leur est confiée. Voy. Fente des biens immeubles et Saisie immobilière , § i ; art. 71 3, Code de proc, aux notes.

Les articles poS du Code de procédure et 573 du Code de commerce les déclarent inadmissibles au bénéfice de cession 5 et, aux termes de l'art. 612 de ce dernier Code , ils ne sont point, en cas de faillite, susceptibles d'être réhabilités.

Voy. Cession de biens.

On appelle aussi administrateurs ceux qui dirigent les administrations publiques, et ceux qui sont dépositaires d'une portion de l'autorité publique, tels que les ministres, directeurs -généraux , préfets , maires , adjoints.

ADMINISTRATION. Ce mot s'entend de la réfifie des biens d'une succession , d'un mineur , dun interdit.

Voy. Bénéfice d'inventaire, Curateur, Tutelle, Interdiction.

On désigne aussi par ce mot la portion de l'autorité publique qui s'exerce par les maires, les souspréfets, les préfets , les directeurs-généraux et les ministres. Voy. Ministres, Préfet, Conseil-d'état , Conseil de préfecture , Conflit , Mise en jugement.

ADMINISTRATION PUBLIQUE. On appelle ainsi les compagnies chargées d'administrer les biens et les droits de l'état et du roi. Telles sont l'administration de l'enregistrement et des domaines , ladministration des forêts , l'administration des douanes , l'administration de la caisse d'amortissement et de la caisse des dépôts et consignations, l'administration de la loterie, l'administration des contributions indirectes, etc.

Ces administrations se nomment quelquefois régies. Cela est déterminé par des ordonnances royales.

Elles intentent et soutiennent les actions relatives aux objets dont la régie leur est confiée.

ADOPTION. Cest un acte par lequel on déclare faire son propre enfant de quelqu'un né dans une famille étrangère.

Chez les Romains, le principal effet de l'adoption était de faire passer l'adopté dans la famille de l'adoptant, et de conférer à celui-ci tous les droit»

loÔ ADOPTION, Sections I et II.

de la puissance paternelle sur la personne et sur

les droits de l'adopté, qui éprouvait par ce moyen un changement dans son état, s'il était alors maître de ses droits ; si , au contraire, l'adopté était fils de famille, il sortait de la famille et de la puissance de son père naturel, pour passer sous la puissance et dans la famille de son père adoptif.

Justinien fit un tel changement dans les principes de l'adoption , qu'il n'en conserva , pour ainsi dire, que le nom. Il n'en laissa subsister les effets que dans le cas où l'adoptant était un des ascendants de l'adopté; dans tous les autres cas, l'adopté ne passait ni dans la famille, ni sous la puissance de l'adoptant, auquel seulement il acquérait le droit de succéder ah intestat^ sans que ce droit fût réciproque. ( Instit. de adoptionibus , 1. lo, Cod. eod. tit.)

Suivant le Code civil, l'adoption est tout autre chose : l'adopté reste dans sa famille naturelle , où il conserve tous ses droits ; il demeure dès lors sous la puissance de ses père et mère naturels, sans passer sous la puissance, ni dans la famille de l'adoptant , aux parents duquel il ne succède pas. (Art. 348 et 35o.)

Les principes du droit romain et du droit français ne sont donc pas comparables , puisqu'ils reposent sur des bases différentes; de là il suit que ce n'est qu'avec une extrême circonspection que l'on peut invoquer les lois romaines, pour éclairer les difficultés qui naîtront sous le Code civil.

]Nous ne dirons pas autre chose de l'adoption pratiquée chez les Romains; ce serait un travail plus curieux qu'utile.

En France, l'adoption a deux époques bien marquées par la législation, celle antérieure au Code civil, et celle établie par ce Code. Nous allons en exposer les principes, et rendre compte des principales difficLdtés qu'ils ont fait naître. Cela formera la matière de deux sections.

Section I.*^*

De Vadoption en France avant le Code civil.

I. L'adoption a été usitée sous nos rois de la première race , comme le prouvent les capitulaires et les formules de Marculfe; mais on n'y voit pas clairement quelle en était alors la nature.

Un fait aussi certain qu'incontestable, c'est qu'elle avait entièrement cessé d'être usitée longtemps avant la révolution.

II. Le 18 janvier 179a, l'assemblée législative décréta, en pjincipe, que l'adoption aurait lieu en France. Elle chargea son comité de législation de comprendre, danssoti plan général des lois civiles, celles relatives à l'adoption ; mais elle n'en détermina ni la nature, ni les conditions, ni la forme, ni les effets : ces points n'ont été réglés que par le Code civil.

Mais, dans l'intervalle du 18 janvier 1792, au 2 germinal an 1 1 ( 23 mars i8o3), date de la pu-

blication du titre du Code civil de Vadoption et de la tutelle officieuse , le principe que l'adoption était autorisée avait été mis en pratique. Nombre d'adoptions avaient été faites; or, faire rétroagir indistinctement et entièrement ce code, c'eût été porter le trouble dans plusieurs familles. On prit le parti fort sage de régler le sort de ces adoptions intermédiaires par une loi transitoire du aS germinal an 11 , dont l'art, premier, et le plus important à connaître, porte : « Toutes adoptions faites par actes authentiques, depuis le 18 janvier 1792 jusqu'à la publication des dispositions du Code civil relatives à l'adoption, seront valables quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté. »

Cette loi a eu le sort de toutes les autres ; elle a donné lieu à une foule de questions transitoires qui ne présentent plus dintérêt. Nous allons dèslors passer à la législation actuelle.

Section II.

De Vadoption suivant le Code civil.

En organisant le principe de l'adoption , le Code a voulu donner à la vieillesse une consolation et une partie des jouissances attachées au titre de père; au talent, et plus souvent encore à l'indigence , une protection et un appui , et à la patrie des citoyens utiles. Il a voulu encore que l'adoption fût un moyen de récompenser les actions généreuses. Il l'a ainsi dirigée vers un but à la fois moral et utile, en donnant à la bienfaisance toute l'étendue de l'amour paternel, et à la reconnaissance le charme de l'amour filial.

La différence des conditions requises pour l'adoption semble en faire trois espèces:

La première espèce d'adoption, qui a le caractère d'une pure libéralité de la part de l'adoptant, est soumise à toutes les conditions établies par la loi ;

La seconde a lieu pour reconnaître un grand service de l'adopté qui a sauvé la vie à l'adoptant; elle est dispensée de plusieurs de ces conditions;

La troisième n'est permise qu'au tuteur officieux qui meurt avant la majorité de son pupille, après cin(| ans révolus depuis le commencement de la tutelle.

Mais, quelles que soient les causes de l'adoption et les conditions requises , elle produit toujours les mêmes effets.

On va voir: i" quelles sont les conditions requises pour l'adoption ; — 2" quelles sont4es formes de l'adoption ; 3" quels en sont les effets ; — Comment l'adoption peut être attaquée et révoquée.

Quant aux conditions requises pour l'adoption permise au tuteur officieux , elles sont expliquées à larticle tutelle officieuse.

Des conditions requises pour ^adoption.

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