‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 99 sur 417 · Tome · texte numérisé non relu

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N, § H. io5

domicile, pour trouver le moyen d'éterniser le procès le plus simple. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a jugé par arrêt du 29 mars 1808. (Sirey, 1808, pag. v3i8. )

Cependant, si une partie plaidante a prouvé son changement de domicile, conformément aux articles io3 et 104 du Code civil, et c[u'elle en ait fait notifier les actes tant à son adversaire qu'à l'avoué de son adversaire, elle doit avoir, dans la suite , les mêmes délais pour répondre , que si elle avait eu ce dernier domicile dès l'origine de Tinstance.

Si l'action personnelle résulte d'un crime, d'un délit ou d'vme conti avention , elle peut être portée devant le même tribunal que l'action publique, quoiqu'il ne soit pas celui du défendeur. (Code d instr. crim., art. 3.) Mais si elle n'est pas suivie par la voie criminelle en uiême temps que faction publique, on rentre alors sous l'empire de la règle ordinaire.

L'action en garantie, en cas d'éviction, étant personnelle, doit être portée devant le juge du domicile du défendeur, si elle est principale. Si elle est accessoire à une action déjà en instance, elle se porte devant le juge saisi de cette action, sans égard au domicile du défendeur en garantie. (Code de proc, art. Sg. )

Voy. Ajournenient.

IL Les objets mobiliers suivent la personne obligée à les livrer. (Code de proc,arg. de l'art. 2.) Ainsi, les actions réelles-mobilières doivent être portées devant les mêmes tribunaux, et peuvent être intentées par les mêmes et contre les mêmes personnes que l'action personnelle.

III. L'action réelle-immobilière appartient ù celui qui prétend être propriétaire. Elle est dirigée conlie le détenteur de l'immeuble qu'on revendique ou qu'on soutient devoir, ou auquel onprétend qu'il n'est pas dû quelque service foncier.

Elle doit être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux (Code de proc. , art. 59.)

Si plusieurs immeubles , situés sous diverses juridictions, sont l'objet d'une seule action revendicatoire, elle doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la majeure partie des biens. La même règle doit être suivie s'il s'agit d'un immeuble situé dans plusieurs ari'ondissements. Si donc ce sont des biens ruraux, l'action sera portée au tribunal dans le ressort duquel sont les bâtiments d'exploitation ; et s il n'y a pas de bâtiments , devant le tribunal de la partie des biens à laquelle la matrice du rôle de la contribution foncière attribue le plus de revenu. (Code de proc. argum. de l'art. 676.)

Quoique les actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes, et celles pour réparations locatives et pour les indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, ainsi que pour les dégradations alléguées par le proprié-

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taire, soient purement personnelles, elles sont cependant mises au rang des actions réelles-immobilières, mais quant à la compétence destribimaux seulement. Ainsi c'est devant le juge de la situation de l'objet litigieux, qu'elles doivent toujours être portées. ( Code de proc. , art. 3.)

IV. Les actions que les lois appellent mixtes , cest-à-dire , celles qui sont personnelles-réellesimmobilières, peuvent être portées devant le juge de la situation de 1 immeuble litigieux, ou devant le juge du domicile du défendeur. (Code de proc.

Si l'action mixte est subordonnée à une action personnelle , celle-ci devenant préjudicielle , l'autre doit être portée devant le tribunal du défendeur. C'est ce que la cour de cassation, statuant par voie de règlement de juges, a décidé par ariêt du 18 janvier 1820. (Sirey i8i>o, pag. lay.)

V. L'action en pétition d'hérédité compèle à celui qui est héritier, soit ah intestat^ soit en vertu d'un testament valable ou d'une institution contractuelle", et à ses héritiers ou ayant- cause. (Code civ. art. 724, 788, et 1166.)

Elle s'exerce contre le détenteur de la succession ou de partie dicelle, ainsi que contre celui qui par dol, a cessé de posséder. (Code civ. art. 724; L. L. i3i , i5o et i57, iî de dw. reg.Jur. (i).)

Quelle que soit sa nature, réelle ou mixte, elle se porte devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (Code de proc. art. Sp.)

V[. L'action en partage de succession appartient à chaque héritier, qui la dirige contre ses cohéritiers. Elle est portée devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte, quelle que soit sa nature, réelle ou mixte. (Code civ. art. 8i5 et 822, et Code de proc, art. Sp.)

VIL L'action en partage d'un bien particulier ( cominuni dwidundo "l appartient à ceux qui ont une chose commune entre eux. Si elle est mixte , elle se porte devant le tribunal de la situation de l'immeuble indivis, ou devant le tribunal du domicile du défendeur. Sicile estréelle, elleest port(;e devant le juge delà situation. (Code de proc. art. 09.)

L'action en partage ne peut être exercée par ceux qui ont pris en commun un immetible à loyer ou à ferme, paicec[u'en faisant le bail ils ont dû prévoir les inconvénients qui résulteraient pour eux de l'état d'indivision (2). Si cependant le partage de la location ou de la ferme peut s'opérer sans préjudice pour le propriétaire, il est juste qu'ils puissent le demandei' et l'obtenir.

D'après la loi 7 , § 7 , ff commuai dwidundo , deux usufruitiers du même bien peuvent en demander le partage. Cette décision est juste en principe, car l'usufruit étant un droit réel-immobi-

(i) Qiù dolo desicrit possidere , pro possUknte dainnatiir, quia pro posscssionc dolus est. Dicl. Lcg. i3i.

(?,) Nerjiie colonis , neqne eis qui deposilum susccperunl hoc j'ii dicium cornpetit. L, 7 , § il , Jf- coin. div.

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